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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2024036734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : QUITTERIE D’ARCHE de BORREL D’ARCHE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036734
ENTRE :
SAS DIGITAL SALAMANDER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 832381727
Partie demanderesse : comparant par Me QUITTERIE D’ARCHE Avocat (B0133)
ET :
SAS LES BATMEN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 899170625
Partie défenderesse : assistée de M. [Q] [Z] [D] et comparant par Me CUSIN-MICHELETTI Nathalie Avocat (RPJ091141) – [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
DIGITAL SALAMANDER SAS est spécialisée dans des prestations de services de type Saas (c’est-à-dire un logiciel informatique hébergé dans le cloud et dont l’accès se fait via une connexion
Internet via des licences avec des partenaires comme Google), dans des services d’accompagnement pour mettre en place des structures collaboratives et dans des services supports (formations, consulting…).
LES BATMEN SAS propose à ses clients la mise en œuvre de projets de rénovation et d’aménagement de biens immobiliers, de leur conception à la livraison finale.
En mars 2022 LES BATMEN SAS a sollicité DIGITAL SALAMANDER SAS pour la mise à disposition d’une solution Google et elle a acquitté ses factures jusqu’à la résiliation en février 2024, de son abonnement Google.
Le 27 novembre 2022, la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS a demandé un devis à DIGITAL SALAMANDER SAS pour un accompagnement pour ses espaces collaboratifs qu’elle a accepté et payé.
En janvier 2023, la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS a demandé un nouveau devis pour un accompagnement complémentaire par DIGITAL SALAMANDER SAS (organisation de la structure collaborative et fourniture de livrables), qu’elle a accepté le 16 janvier pour un montant de 6.384,00€TTC et LA SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS a envoyé un cahier des charges, selon elle, très précis le 27 janvier 2023.
Le 8 février 2023, DIGITAL SALAMANDER SAS a adressé un résumé de la mission avec les dernières actions à réaliser dont certaines requéraient l’accord de LES BATMEN SAS.
Le 9 avril 2023, DIGITAL SALAMANDER SAS a envoyé la facture à la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS pour règlement, en vain.
Après plusieurs relances, DIGITAL SALAMANDER SAS a saisi alors le président du tribunal d’une requête en injonction de payer.
L’ordonnance a été rendue le 22 février 2024 et signifiée le 9 avril 2024.
La SOCIÉTÉ LES BATMEN SASont fait opposition à l’injonction de payer, par courrier reçu au greffe, le 6 mai.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
DIGITAL SALAMANDER SAS a formulé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce le 24 janvier 2024.
Ce dernier a rendu une ordonnance le 22 février 2024, enjoignant la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS à payer la somme de 6.384€
Ladite ordonnance a été signifiée le 9 avril 2024 à LES BATMEN SAS.
LA SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS a fait opposition par courrier adressé reçu au greffe le 6 mai 2024.
Par ses conclusions en réponse N°2 du 6 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, DIGITAL SALAMANDER SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1217, 1219, 1224, 1353 et 1363 du Code civil,
Vu les articles 146 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER la société LES BATMEN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Sur le paiement de la facture impayée :
CONSTATER que la société DIGITAL SALAMANDER a exécuté l’ensemble des prestations prévues au titre du devis du 9 janvier 2023 ;
CONSTATER que la société LES BATMEN n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement
contractuel de DIGITAL SALAMANDER qui l’autoriserait à suspendre son obligation de paiement ;
Et en conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce de Paris du 22 février 2024
CONDAMNER la société LES BATMEN à verser à la société DIGITAL SALAMANDER la somme de 5.320,00€HT (cinq mille trois cent vingt euros hors taxes) soit 6.384,00€TTC (six mille trois cent quatre-vingt-quatre euros toutes taxes comprises) au titre de la facture n°20230409-03827 du 9 avril 2023 ; outre les intérêts de retard.
Sur la demande reconventionnelle de la société les BATMEN visant à obtenir la résolution du contrat de prestations de services aux torts exclusifs de la société DIGITAL SALAMANDER CONSTATER que la société LES BATMEN n’apporte pas la preuve d’une quelconque inexécution de DIGITAL SALAMANDER qui justifierait la résolution judiciaire du contrat ; DEBOUTER la société LES BATMEN de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de désignation d’un expert formulée à titre subsidiaire par la société LES BATMEN
DEBOUTER la société LES BATMEN de sa demande d’expertiser les prestations effectuées par DIGITAL SALAMANDER
En tout état de cause :
CONDAMNER la société LES BATMEN à payer à la société DIGITAL SALAMANDER la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LES BATMEN au paiement de l’ensemble des frais et dépens de la procédure.
Par ses conclusions du 29 octobre 2024, dernier état de ses prétentions, la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS demande au tribunal de :
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les articles 1112-1, 1113, 1217, 1224, 1231-1, 1231-7, 1604, 1710 du Code Civil,
Vu les articles 143, 232, 263, 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
À titre principal,
DECLARER la société DIGITAL SALAMANDER mal fondée en ses demandes ;
CONSTATER l’existence du contrat de prestation de services à compter du 16 janvier 2023 ; CONSTATER une exécution non conforme du contrat qui revient à une inexécution contractuelle de la société DIGITAL SALAMANDER ;
Par conséquent.
REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société DIGITAL SALAMANDER ; À titre reconventionnel.
DECLARER la société LES BATMEN bien fondée en ses demandes ;
CONSTATER que la société DIGITAL SALAMANDER a manqué à ses obligations d’information, de délivrance et de résultat envers la société LES BATMEN ;
CONSTATER que la société DIGITAL SALAMANDER a failli à ses obligations d’information et d’accord préalable sur la présence d’un sous-traitant ;
Par conséquent.
PRONONCER la résolution du contrat de prestations de services aux torts exclusifs de la société DIGITAL SALAMANDER ;
CONDAMNER la société DIGITAL SALAMANDER à verser à la société LES BATMEN la somme de dix mille euros (10.000,00 €) au titre de dommages et intérêts ; À titre subsidiaire.
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Se rendre au siège social de la société LES BATMEN sis [Adresse 2] ;
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
* Convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* Examiner et déterminer si les livrables fournis par la société DIGITAL SALAMANDER correspondent à la mission qui lui avait été confiée en prenant en compte le cahier des charges fourni par la cliente ;
* Déterminer les responsabilités de chacune des parties ;
* Déterminer l’entier préjudice subi par la société LES BATMEN ;
* Procéder au chiffrage des prestations nécessaires pour l’établissement de l’environnement sollicité par la société LES BATMEN ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société DIGITAL SALAMANDER à la consignation des frais d’expertise ; En tout état de cause.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société DIGITAL SALAMANDER à verser à la société LES BATMEN la somme de cinq mille euros (5.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société DIGITAL SALAMANDER aux entiers dépens.
A l’audience publique du 29 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A l’audience du 20 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d’un greffier.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DIGITAL SALAMANDER SAS soutient que :
* Elle a bien effectué les prestations mises à sa charge
* La SOCIÉTÉ LES BATMEN SASne peut se prévaloir de l’inexécution du contrat pour refuser le paiement de la facture car elle n’apporte aucune preuve de manquement de la part de DIGITAL SALAMANDER SAS
* DIGITAL SALAMANDER SAS demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
La SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS fait valoir que :
* DIGITAL SALAMANDER n’a pas fourni les livrables convenus, ni mis en œuvre les prestations demandées en matière d’organisation de la structure collaborative;
* DIGITAL SALAMANDER a ainsi fait preuve d’une incapacité à mener à bien les prestations qui lui étaient confiées.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’opposition à l’injonction de payer a été formée dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa un du CPC, elle est donc recevable. Le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du même code.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil stipule que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des
conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1219 du code de civil stipule que: « une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1224 du code civil stipule que : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier soit d’une décision de justice ».
L’article 1353 du code civil stipule que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1363 du code civil stipule que : « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
La SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS soutient que DIGITAL SALAMANDER SAS n’a pas mené à bien l’exécution du contrat, notamment en ne lui fournissant pas l’environnement demandé ( pas de présentation de l’arborescence, pas de fourniture de guides d’usage à destination de ses salariés).
DIGITAL SALAMANDER SAS réplique que de nombreuses réunions ont été organisées afin de faciliter la prise en main de la nouvelle structure collaborative par les salariés de LES BATMEN SAS, dont une réunion de restitution le 15 février 2023 en visioconférence permettant de démontrer que la plateforme était bien opérationnelle et accessible.
La SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS soutient également que les livrables prévus dans le devis n’étaient que des liens internet devenus inaccessibles. DIGITAL SALAMANDER SAS produit plusieurs mails adressés à LA SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS, le premier daté du 11 avril 2023 contenant sous forme de liens les livrables, le deuxième daté du 15 mars 2024 avec les livrables en pièces jointes. Le tribunal note que LA SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS en répondant à DIGITAL SALAMANDER SAS le 13 avril 2024 de la manière suivante: « Je n’ai pas encore eu le temps de prendre connaissance des livrables que vous venez de m’envoyer ni de finaliser les consultations pour l’audit que nous vous avons proposés », prouve ainsi la réception des livrables.
Enfin la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS reproche à DIGITAL SALAMANDER SAS de ne pas lui avoir fait valider les livrables. Or DIGITAL SALAMANDER SAS produit un mail du 13 avril 2023 à LES BATMEN SAS, lui proposant de les valider.
Au vu de ces éléments, le tribunal dit que la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS échoue à prouver une inexécution suffisamment grave du contrat pour refuser le paiement de la prestation commandée en janvier 2023 ou de demander la résolution du contrat dans ses demandes reconventionnelles.
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse :
* Devis du 9 janvier 2023 signé par la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS le 16 janvier 2023
* Cahier des charges de la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS et liste des prestations correspondantes réalisées par DIGITAL SALAMENDER SAS
* Facture impayée du 9 avril 2023 pour un montant de 6.384,00€TTC
* Lettres de mise en demeure du 9 aout 2023 et du 21 aout 2023
les éléments versés au débat par DIGITAL SALAMANDER SAS et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 6.384,00 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS au paiement des factures impayées pour un total de 6.384,00€TTC, assorti des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée, et ce jusqu’à complet paiement
Sur la demande reconventionnelle formulée par la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS
La SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par DIGITAL SALAMANDER SAS, qu’elle qualifie de grave préjudice.
Compte tenu de la solution donnée au litige le tribunal rejettera cette demande formulée par LES BATMEN SAS.
Sur la demande subsidiaire formulée par LES BATMEN SAS
La SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS demande à titre subsidiaire la désignation d’un expert pour évaluer la non-réalisation de la mission confiée à DIGITAL SALAMANDER SAS.
Les éléments fournis par les parties dans leurs conclusions et au cours de l’audience sont suffisamment clairs, ce qui amène le tribunal à dire qu’il n’est pas nécessaire de recourir aux services d’un expert.
En conséquence le tribunal rejettera cette demande formulée par LES BATMEN SAS.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DIGITAL SALAMANDER SAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SOCIÉTÉ LES BATMEN SAS qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2024,
* Dit l’opposition formée par la SAS LES BATMEN recevable mais mal fondée ;
* Condamne la SAS LES BATMEN à payer 6 384 euros TTC à la SAS DIGITAL SALAMANDER, avec intérêts au taux légal, à compter du 9 avril 2023 ;
* Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la SAS LES BATMEN ;
* Rejette la demande d’expertise formulée par la SAS LES BATMEN ;
* Condamne la SAS LES BATMEN à payer 2 500 € à la SAS DIGITAL SALAMANDER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS LES BATMEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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