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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° J2024000003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000003
AFFAIRE 2022001060
ENTRE :
SARL ATLAS DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 450028873
Partie demanderesse : assistée de Me Dorothée LANTER Avocat (A0640) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocats (R285)
ET :
1. SAS EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 494922255
Partie défenderesse : assistée de Me Katia SITBON Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
2. SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 4] B 314975806
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI ARROW représentée par Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (K0109) et comparant par Me Danielle LEFEVRE Avocat (G495)
AFFAIRE 2023009843
ENTRE :
SAS EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3] B 494922255
Partie demanderesse : assistée de Me Katia SITBON Avocat et comparant par la SCP
BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240) ET :
SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [U] [G], ès qualités de liquidateur de la société SEBA PRINT, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS, OBJET DU LITIGE
La société ATLAS DISTRIBUTION (ci-après ATLAS) a pour activité l’achat-vente et importexport de tous produits alimentaires, d’articles de bazar et produits dérivés.
Le 30 novembre 2018, ATLAS a signé avec la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS (ciaprès EVERNEX) un contrat-cadre de location n°FI18110022.
Les 30 novembre 2018 et 1er décembre 2018, en exécution de ce contrat cadre, des avenants n°1 et n°2 ont été signés pour la location d’un photocopieur XEROX Press C75 et pour un tireur de plans SoIJet ROLLAND Pro XC 540, ces avenants n°1 et n°2 ne rentrant pas dans le cadre du présent litige.
Le 10 octobre 2019, toujours en exécution de ce contrat cadre, un avenant n°3 a été signé pour la location d’une presse XEROX J75, pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 475 euros HT.
Le 28 janvier 2020, un avenant n°4 a été régularisé, portant sur la location d’un copieur XEROX DUCOCOLOR 770 avec différents accessoires, pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 470 euros HT.
Les matériels fournis par la société SEBA PRINT (ci-après SEBA) ont fait l’objet de procèsverbaux de réception sans réserve du même jour que la signature de chaque avenant n°3 et n°4.
Chaque procès-verbal signé par ATLAS et EVERNEX indique la cession du contrat de location, correspondant à chaque avenant, par EVERNEX à la société FRANFINANCE LOCATION (ci-après FRANFINANCE) et la vente du matériel loué. Les avenants n°3 et n°4 devenant alors les contrats de location n°001664250 et n°001687348 (ci-après, ensemble les CONTRATS) dans les livres de FRANFINANCE.
FRANFINANCE a adressé à ATLAS les échéanciers de prélèvement, pour un total de 27.360 euros TTC pour le premier contrat (ex avenant n°3) et de 27.072 euros TTC pour le second (ex avenant n°4).
Par courrier électronique en date du 23 mars 2020, ATLAS a pris attache avec EVERNEX pour « l’informer de l’annulation » de ces 2 avenants n°3 et n°4, au motif que les matériels loués ne lui auraient pas été livrés par le fournisseur SEBA.
Aucune suite ne semble avoir été donnée à ce courriel.
Au printemps 2020, en raison de la crise sanitaire COVID 19, le prélèvement des loyers a été suspendu par FRANFINANCE durant 6 mois.
Par courriers des 10 février et 16 mars 2021, FRANFINANCE a mis en demeure ATLAS d’avoir à lui régler les loyers dus et impayés au titre des CONTRATS, depuis le 1er novembre 2020 pour l’avenant n°3 et depuis le 1er décembre 2020 pour le n°4.
Le 4 mai 2021, ATLAS a écrit un courriel à EVERNEX pour, faisant suite au matériel non livré par SEBA et aux échanges intervenus, obtenir une « proposition fiable » sur « d’autres machines à livrer à la place de celle stipulées dans l‘avenant n°3 et n°4. ». Aucune suite ne semble avoir été donnée à cette demande.
Après quelques échanges, dont courriels des 27 mai, 7 juin et 16 juin 2021 envoyés par le conseil d’ATLAS, FRANFINANCE, par la personne du commissaire de justice VENEZIA, et ATLAS sont parvenus à un accord, formulé le 4 août et accepté le 12 août 2021 : un échéancier a été mis en place pour régulariser les sommes dues, au titre des avenants n°3 et n°4, ainsi qu’au titre des avenants n°1 et n°2 précédents – et également cédés par EVERNEX à FRANFINANCE -, avec le paiement immédiat de 2.500 euros puis le paiement de 12 mensualités de 1.849,02 euros pour le solde encore dû, avec reprise des prélèvements pour les loyers à échoir.
Dans ce cadre, le conseil d’ATLAS a précisé dans son courriel du 4 août 2021, que :
« La reprise des prélèvements et la proposition de mise en place d’un échéancier concernant les avenants 3 et 4 n’emportent pas renonciation de la société ATLAS DISTRIBUTION à ses contestations quant à la livraison du matériel ; il s’agit simplement de protéger les intérêts financiers de ma cliente et de ne pas encourir de résiliation.
Je vous précise ainsi que la société ATLAS DISTRIBUTION m’a donné pour instructions d’assigner les sociétés FRANFINANCE et EVERNEX devant les tribunaux compétents afin de voir, notamment, prononcer la nullité desdits contrats et le remboursement des sommes … »
Le 14 juillet 2021, antérieurement à l’accord trouvé avec FRANFINANCE, ATLAS a écrit un courriel à EVERNEX lui demandant, faute de livraison du matériel, de faire le nécessaire pour résilier les deux avenants n°3 et n°4 et de lui restituer les sommes versées.
Le 12 août 2021, postérieurement à l’accord trouvé avec FRANFINANCE, ATLAS a adressé à EVERNEX un courrier demandant la résiliation des CONTRATS et le remboursement des loyers payés, indiquant que le matériel loué ne lui avait jamais été livré.
Le 25 novembre 2021, le conseil d’ATLAS a adressé une mise en demeure dans ce sens à EVERNEX et à FRANFINANCE, proposant une solution amiable au différend.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
Le 30 décembre 2021, postérieurement à la signification de l’acte introductif d’instance, ATLAS n’ayant pas respecté l’échéancier convenu le 12 août 2021, FRANFINANCE l’a mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 4.418.38 euros due au titre du contrat exavenant n°3, l’informant qu’à défaut ce contrat serait résilié de plein droit.
LA PROCEDURE
RG 2022 001 060
Le 16 décembre 2021, ATLAS a fait assigner EVERNEX et FRANFINANCE par le même acte extra-judiciaire remis à personnes se déclarant habilitées.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par cet acte, ATLAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1106 alinéa 1, 1224, 1229, 1231-1 et 1719 1° du Code Civil,
PRONONCER la résolution des « avenant n°3 – contrat de location n°FI18110022 » et « avenant n°4 – contrat de location n°FI18110022 » régularisés les 10 octobre 2019 et 28 janvier 2020 entre les sociétés ATLAS DISTRIBUTION et EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS, ainsi que des contrats de location n°001664250 et n°001687348 signés entre les sociétés ATLAS DISTRIBUTION et FRANFINANCE LOCATION qui s’y sont substitués après cession, les matériels loués n’ayant jamais été livrés à la requérante ;
ORDONNER la restitution par la société FRANFINANCE LOCATION à la société ATLAS DISTRIBUTION de toutes les sommes versées en exécution des contrats de location n°001664250 et n°001687348 ainsi résolus ;
CONDAMNER la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS à payer à la société ATLAS DISTRIBUTION la somme de 54.432 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la requérante du fait du manquement grave de la défenderesse à son obligation contractuelle de délivrance ; CONDAMNER les sociétés EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS et FRANFINANCE LOCATION à payer chacune à la société ATLAS DISTRIBUTION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions au fond déposées à l’audience du 1er juin 2022, EVERNEX, le bailleur cédant, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil,
Débouter ATLAS DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS.
Condamner ATLAS DISTRIBUTION à verser à EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d’image.
Condamner ATLAS DISTRIBUTION à verser à EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner ATLAS DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 1er juin 2022, FRANFINANCE, bailleur cessionnaire, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1719, 1224, 1228, 1163 et 1178 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ATLAS DISTRIBUTION de toutes ses demandes fins et
prétentions ;
A titre principal,
PRONONCER la résiliation : contrat de location financière n°001664250-00 à la date du 22 mars 2022, contrat de location financière n°001687348-00 à la date du 22 mars 2022.
CONDAMNER la société ATLAS DISTRIBUTION à payer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes :
au titre du contrat n° 001664250-00 :
o 6.465,95 euros TTC au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de la mise en demeure,
o 11.875,00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
au titre du contrat n°001687348-00 :
o 6.712,63 euros TTC au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la mise en demeure,
o 13.160,00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter 7 janvier 2022 ;
CONDAMNER la société ATLAS DISTRIBUTION à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION les matériels suivants, sous astreinte d’une montant de 1.134,00 euros TTC par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
1 presse couleur XEROX j75 avec Grand Fiery Finisher – Bac 6, 1 copieur XEROX Docucolor 770, numéro de série 20200124 ; AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender les matériels suivants en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent : 1 presse couleur XEROX j75 avec Grand Fiery Finisher – Bac 6,
1 copieur XEROX Docucolor 770, numéro de série 20200124 ; A titre subsidiaire, si le Tribunal était amené à considérer que les matériels n’ont pas été livrés, annulation du contrat de vente de matériel grevé du contrat de location (sic) CONDAMNER la société EXERNEX CAPITAL SOLUTIONS à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes : 25.513,46 euros TTC au titre de l’avenant n°3 du contrat de location financière n°F118110022 renuméroté 001664250-00, conformément à la facture n°FV1910038, 24.793,90 euros TTC au titre de l’avenant n°4 du contrat de location financière n° F118110022 renuméroté 001687348-00, conformément à la facture n°FV2001117. En tout état de cause, CONDAMNER la partie succombante à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens d’instance ;
RG 2023 009 843
Le 30 janvier 2023, EVERNEX a fait assigner en intervention forcée la SELAS ETUDE JP, en la personne de Maître [U] [G], en sa qualité de liquidateur de la société SAS SEBA PRINT (ci-après le LIQUIDATEUR), par acte extra-judiciaire remis à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte, EVERNEX demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée par la société ATLAS DISTRIBUTION à l’encontre de la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS en date du 16 décembre 2021,
Vu l’article 66 du code de procédure civile
DIRE et JUGER bien fondée l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société SEBA PRINT, prise en la personne de Maître [L] [K], en sa qualité de liquidateur de celle-ci ;
DIRE et JUGER que la société SEBA PRINT, prise en la personne de Maître [L] [K], en sa qualité de liquidateur de celle-ci, devra intervenir à la procédure initiée par la société ATLAS DISTRIBUTION à l’encontre de la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le Tribunal de céans, enregistrée sous le numéro RG n° (sic), opposant la société ATLAS DISTRIBUTION à la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS.
SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES SUR LE RG 2022 001 060
Le 29 juin 2022, ATLAS, en demande dans le cadre de la première instance, a déposé une requête pour sommation de communiquer envers EVERNEX et son conseil Maitre [V].
A l’audience du 14 décembre 2022, EVERNEX a déposé une protestation à cette sommation.
Par conclusions aux fins d’incident de communication de pièces soutenues à l’audience du 25 janvier 2023, ATLAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 133, 134, 446-3 et 862 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. ENJOINDRE à la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS d’avoir à communiquer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, les pièces visées à la sommation de communiquer du 29 juin 2022, savoir :
Le relevé de compte courant de la société EVERNEX attestant de la bonne exécution du virement ordonné le 30 octobre 2019 au profit de la société SEBA PRINT pour une somme de 23.400 € (pièce adverse n°9b) ; Le relevé de compte courant de la société EVERNEX attestant de la bonne exécution du virement ordonné le 17 février 2020 au profit de la société SEBA PRINT pour une somme de 23.280 € (pièce adverse n°12b) ; L’état des stocks entrée et sortie de la société EVERNEX attestant de l’achat de la « Presse couleur XEROX J75 avec Grand Fiery – Finisher – Bac 6 » objet de l’avenant n°3 ; L’état des stocks entrée et sortie de la société EVERNEX attestant de l’achat du « Copieur XEROX Docucolor 770, Fiery Externe option Spach – Bac 6 Chargeurs Haute Capacité (HCF) 2000 feuilles A3, A4, et A5 – Module Finition pour petites Production (LPF) » objet de l’avenant n°4 ; La lettre de transport de la « Presse couleur XEROX J75 avec Grand Fiery – Finisher – Bac 6 » ou tout autre document de la société de transport chargée de livrer ce matériel, daté(e) et comportant l’adresse de livraison du matériel ainsi que le tampon de la société ATLAS DISTRIBUTION ; La lettre de transport du « Copieur XEROX Docucolor 770, Fiery Externe option Spach – Bac 6 Chargeurs Haute Capacité (HCF) 2000 feuilles A3, A4, et A5 – Module Finition pour petites Production (LPF) » ou tout autre document de la société de transport chargée de livrer ce matériel, daté(e) et comportant l’adresse de livraison du matériel ainsi que le tampon de la société ATLAS DISTRIBUTION. DIRE que le juge de Céans se réservera la faculté expresse se liquider l’astreinte ainsi prononcée ; CONDAMNER la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS à payer à la société ATLAS DISTRIBUTION la somme de 1.500 € au titre du présent incident, outre les entiers dépens.
FRANFINANCE, défendeur à la première instance, non concerné par les demandes constituant l’incident, n’a pas conclu à leur sujet.
Par conclusions en réponse sur l’incident déposées à l’audience du 19 avril 2023, EVERNEX demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS de ce qu’elle a communiqué les justificatifs de paiement sollicités et le grand livre Fournisseur ; DONNER ACTE à la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS de ce qu’elle ne peut communiquer à la société ATLAS DISTRIBUTION les états des stocks et des lettres de transport, le matériel n’ayant pas transité ni livré par ses soins ;
DIRE ET JUGER la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS recevable et bien fondée à s’opposer à la sommation d’avoir à communiquer lui ayant été faite par la société ATLAS DISTRIBUTION s’agissant des relevés de compte, des états des stocks et des lettres de transport.
ENJOINDRE la Société SEBA PRINT, prise en la personne de son liquidateur, de communiquer tous les justificatifs de livraison du matériel, objet des bons de livraison ENJOINDRE la Société SEBA PRINT, prise en la personne de son liquidateur, de communiquer les paiements effectués à la société ATLAS DISTRIBUTION au titre de la location des locaux que cette dernière lui a loués.
Le 11 mai 2023, EVERNEX a fait signifier ses conclusions en réponse sur l’incident au LIQUIDATEUR, par acte extra-judiciaire remis à personne se déclarant habilitée.
précisant qu’EVERNEX n’avait pas déclaré régulièrement de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de SEBA.
Après audience de plaidoirie du 18 octobre 2023, le présent tribunal a rendu un jugement de renvoi en date 11 janvier 2024 :
disant SAS EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS bien fondée à attraire à la cause la SELAS ETUDE JP, en la personne de Maître [U] [G], en sa qualité de liquidateur de la société SAS SEBA PRINT SEBA (ci-dessous le « liquidateur »),
ordonnant la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2022 001 060 et RG 2023 090 843,
Enjoignant le liquidateur de communiquer aux trois autres parties à l’instance, relativement aux matériels suivants :
o la « Presse numérique J75 avec Finisher Free Flow – Double bas d’entrée – HCF », n° de série 3914822750, objet de sa facture n°20190927 du 1/10/2019 ;
o le « Copieur XEROX Docucolor avec Fiery Externe option Spach – Bac 6 chargeurs et Module de Finition (LPF) », n° de série 3910659730, objet de sa facture n°20200124 du 13/1/2020,
la lettre de transport permettant d’attester des lieux et dates de livraison des deux matériels, et si possible de l’identité du récipiendaire, ou, à défaut, tout justificatif ou document permettant d’éclairer le tribunal sur le devenir de ces machines à la suite de leur vente par SAS SEBA PRINT à SAS EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS, et ce sous un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, avec une astreinte de 100 euros par jour pendant une période de 30 jours,
rejetant les autres demandes d’injonction de communication de pièces,
disant que le présent jugement sera signifié par SARL ATLAS DISTRIBUTION auprès du liquidateur,
renvoyant l’affaire jointe à l’audience de mise en l’état de la 6ème chambre de contentieux du tribunal de céans du 3 avril 2024 à 14h pour conclusions du demandeur,
réservant les autres demandes, dont les dépens.
Les deux affaires ont été jointes sous le RG J 2024 000 003.
RG J 2024 000 003
Par courrier du 9 février 2024 adressé au tribunal, le LIQUIDATEUR de SEBA a répondu ne pas être en possession des documents demandés dans la sommation de faire qui lui a été signifiée le 25 janvier 2024 par ATLAS, indiquant par ailleurs qu’il ne sera ni présent ni représenté dans cette instance compte tenu de l’impécuniosité du dossier.
Par ses conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience du 3 avril 2024, ATLAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1106 alinéa 1, 1170, 1171, 1216, 1224, 1225, 1229,
1231-1, 1231-5, 1353 alinéa 2 et 1719 1° du code civil DIRE ET JUGER que les avenants litigieux sont soumis aux dispositions de droit commun du contrat de bail ; DIRE ET JUGER que la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la société ATLAS DISTRIBUTION ; DIRE ET JUGER que la société FRANFINANCE, en sa qualité de cessionnaire, peut se voir opposer par le débiteur cédé tous les arguments qu’il pourrait opposer au cédant ; DECLARER les clauses suivantes du contrat-cadre non écrites dès lors qu’elles vident de leur substance les obligations essentielles du débiteur et qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat :
« 3.1. : La durée de location minimum irrévocable et est fixée par les Avenants en nombre entier de mois. Il s’y ajoutera le cas échéant la fraction de mois prévu au paragraphe 4.3. des conditions générales.
3.3. : La réception de l’Equipement est attestée par la signature d’un ProcèsVerbal de Réception signé par le locataire et le loueur et devra être retourné dans les 8 jours de la réception de l’Equipement. Passé ce délai, le locataire reconnaît avoir accepté sans réserve l’Equipement mis à disposition et toute réclamation ultérieure sera inopposable au loueur. En cas de non-conformité à la commande ou d’état défectueux au moment de la mise en service, le locataire, en qualité de mandataire du loueur, doit refuser de signer le procèsverbal de réception et en aviser le loueur par courrier.
3.4. : La signature du Procès-Verbal de réception attestant du bon fonctionnement de l’Equipement entraînera le désistement du locataire contre tout recours éventuel contre le loueur pour non-fonctionnement de l’équipement livré.
7.2 alinéa 2, 2ème paragraphe : le Cessionnaire intervenant à titre purement financier, le locataire en acceptant cette intervention renonce à effectuer toute compensation, déduction, demande reconventionnelle en raison du droit qu’il pourrait faire valoir à l’encontre du loueur d’origine, ainsi que tout recours contre le cessionnaire du fait notamment de défaillance ou vice caché ou du fait de l’assurance, prestations de services, construction, livraison ou installation de l’équipement, le locataire conservant sur ces points tous les recours contre le fournisseur et le loueur d’origine ».
Ce faisant DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ; PRONONCER la résolution des « avenant n°3 – contrat de location n° FI18110022 » et « avenant n°4 – contrat de location n°FI18110022 » régularisés les 10 octobre 2019 et 28 janvier 2020 entre les sociétés ATLAS DISTRIBUTION et EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS, ainsi que des contrats de location n°001664250 et n°001687348 signés entre les sociétés ATLAS DISTRIBUTION et FRANFINANCE LOCATION qui s’y sont substitués après cession, les matériels loués n’ayant jamais été livrés à la requérante ; ORDONNER la restitution par la société FRANFINANCE LOCATION à la société ATLAS DISTRIBUTION de toutes les sommes versées en exécution des contrats de location n°001664250 et n°001687348 ainsi résolus ; CONDAMNER la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS à payer à la société ATLAS DISTRIBUTION la somme de 54.432 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la requérante du fait du manquement grave de la défenderesse à son obligation contractuelle de délivrance ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société FRANFINANCE DEBOUTER la société FRANFINANCE de sa demande de restitution du matériel litigieux ; DEBOUTER la société FRANFINANCE de ses demandes relatives au contrat de location n°001687348 qui n’a pas fait l’objet d’une résiliation ; DEBOUTER la société FRANFINANCE de ses demandes relatives à l’indemnité de résiliation due au titre du contrat de location du contrat de location n°001664250 qui constitue une clause pénale manifestement excessive eu égard au fait de l’espèce ; CONDAMNER la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS à relever et garantir la société ATLAS DISTRIBUTION de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la société FRANFINANCE ;
En toute hypothèse
CONDAMNER les sociétés EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS et FRANFINANCE LOCATION à payer chacune à la société ATLAS DISTRIBUTION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 26 juin 2024, FRANFINANCE, bailleur cessionnaire, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1719, 1224, 1228, 1163 et 1178 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
DEBOUTER la société ATLAS DISTRIBUTION de toutes ses demandes fins et prétentions ;
A titre principal
PRONONCER la résiliation :
o contrat de location financière n°001664250-00 à la date du 22 mars 2022, o contrat de location financière n°001687348-00 à la date du 22 mars 2022. CONDAMNER la société ATLAS DISTRIBUTION à payer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes :
Au titre du contrat n° 001664250-00 :
6.465,95 euros TTC au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de la mise en demeure, 11.875,00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
au titre du contrat n°001687348-00 :
6.712,63 euros TTC au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la mise en demeure,
13.160,00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter 7 janvier 2022 ;
CONDAMNER la société ATLAS DISTRIBUTION à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION les matériels suivants, sous astreinte d’une montant de 1.134,00 euros TTC par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
o 1 presse couleur XEROX j75 avec Grand Fiery Finisher – Bac 6, o I copieur XEROX Docucolor 770, numéro de série 20200124 ;
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender les matériels suivants en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent : o 1 presse couleur XEROX j75 avec Grand Fiery Finisher – Bac 6, o 1 copieur XEROX Docucolor 770, numéro de série 20200124 ; A titre subsidiaire, si le Tribunal était amené à considérer que les matériels n’ont pas été livrés, (sic) l’annulation du contrat de vente de matériel grevé du contrat de location
CONDAMNER la société EXERNEX CAPITAL SOLUTIONS à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes :
o 25.513,46 euros TTC au titre de l’avenant n°3 du contrat de location financière n°FH8110022 renuméroté 001664250-00, conformément à la facture n°FV1910038,
o 24.793,90 euros TTC au titre de l’avenant n°4 du contrat de location financière n° Fl 18110022 renuméroté 001687348-00, conformément à la facture n°FV2001117.
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombante à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens d’instance ;
Par ses conclusions en réplique n°3 datée du 29 mai 2024 mais régularisées seulement à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025, EVERNEX, le bailleur cédant, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil, Débouter la société ATLAS DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS ; Condamner la société ATLAS DISTRIBUTION à verser à la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’image ; Condamner la société ATLAS DISTRIBUTION à verser à la société EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ATLAS DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
Le LIQUIDATEUR n’a jamais conclu et n’était pas présent à l’audience de plaidoirie.
A son audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties présentes en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Par constat d’audience, FRANFINANCE indique retirer de ses prétentions les intérêts sur les demandes en condamnation, à l’exception de ceux sur la somme de 6.465,95 euros à compter du 30 décembre 2021.
Par notes en délibéré autorisées par le juge visant d’une part à quantifier le montant demandé par ATLAS au titre des « sommes versées en exécution des contrats de location n°001664250 et n°001687348 » et d’autre part à justifier les montants suivants demandés par FRANFINANCE :
ATLAS fait valoir un montant de 20.929,24 euros en exécution des CONTRATS. FRANFINANCE lui oppose un montant de 7.419 euros pour l’avenant n°3 et de 5.820 euros pour l’avenant n°4 ; produisant par ailleurs, comme demandé par le juge, en sus des échéanciers d’origine (avec une dernière échéance les 1er octobre 2023 et 1er janvier 2024 respectivement), des « échéanciers » postérieurs aux reports liés à la période COVID, datés du 22 mars 2022, mais dont les listes des échéances s’arrêtent à celle due le 1er mars 2022, dernière échéance échue à date d’édition.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal en résumera ci-dessous les principaux en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ATLAS fait valoir qu’il n’a jamais reçu les deux matériels objets des avenants n°3 et n°4 et qu’il est ainsi bien-fondé à en demander la résiliation, alors que EVERNEX lui oppose avoir acquis les deux machines auprès de SEBA puis les lui avoir valablement livrées.
Les avenants sont bien soumis aux dispositions de l’article 1719 du code civil relatives au bail de droit commun, en vertu desquelles EVERNEX était tenue d’une obligation de délivrance qu’elle n’a pas respectée : en l’espèce, il appartient à EVERNEX d’apporter la preuve que le matériel objet des avenants n°3 et n°4 a bien été livré, ce qu’elle ne fait pas, et la signature des procès-verbaux de réception par ATLAS, le même jour que la signature des contrats et à une adresse de livraison qui est une domiciliation, n’est certainement pas suffisante. Aucun bon de commande n’a été signé par ATLAS et aucun bon de transport ou lettre de voiture n’est versé au débat.
Contrairement aux dires de FRANFINANCE, ATLAS, en sa qualité de débiteur cédé, est parfaitement fondée à opposer à FRANFINANCE, en sa qualité de cessionnaire, tous les arguments qu’il pourrait opposer à EVERNEX, le bailleur cédant : en l’espèce, le défaut de délivrance est opposable à FRANFINANCE, qui ne peut se prévaloir utilement des clauses du contrat-cadre exonératoires de toute responsabilité (3.1, 3.3, 3.4 et 7.2 alinéa 2, 2ème paragraphe) qu’elle croit pouvoir invoquer pour sa défense, en ce que ces clauses doivent être réputées non écrites, au visa des articles 1170 et 1171 du code civil, car elles exonèrent purement et simplement le loueur cédant et le loueur cessionnaire de toute responsabilité, que soit lors de la signature du contrat ou durant son exécution.
Du fait du défaut de livraison, en application des articles 1224 et 1229 du code civil, le tribunal ne pourra que prononcer la résolution des avenants n°3 et 4, ainsi que la résolution des contrats de location se substituant aux avenants précités et ordonner à FRANFINANCE de rembourser à ATLAS tous les loyers payés.
De plus, vu l’article 1231-1 du code civil, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », l’inexécution par EVERNEX de son obligation de livrer les matériels loués a causé un grave préjudice à ATLAS qui souhaitait développer son activité commerciale au moyen de la production de catalogues et autres impressions publicitaires pour lesquelles la location d’une presse et d’un copieur était nécessaire. Le tribunal devra condamner EVERNEX à lui verser la somme totale de 54.432 euros (27.360 + 27.072) à titre de dommages-intérêts, soit le montant total des loyers TTC dus en exécution complète des 2 contrats cédés à FRANFINANCE.
Par ailleurs : D’une part, EVERNEX voudra donc bien éclairer le tribunal sur la collusion qu’elle croit imaginer entre ATLAS et SEBA. Car, en réalité, c’est ATLAS qui a été victime de SEBA, à laquelle elle a effectivement loué une partie de ses locaux et qui l’a mise en relation avec EVERNEX pour ses besoins professionnels, avec les conséquences que l’on connait aujourd’hui au travers des avenants n°3 et n°4.
D’autre part, quant aux demandes reconventionnelles de FRANFINANCE, fondées sur la résiliation des deux contrats pour défaut de paiement des échéances par ATLAS, elles devront être rejetées puisque ATLAS n’a jamais eu à disposition la presse et le copieur objets des deux contrats de location. En outre, FRANFINANCE ne produit aucune mise en demeure préalable, conforme à ses propres dispositions contractuelles ainsi qu’aux dispositions légales, qui lui permettrait d’affirmer qu’elle a prononcé la résiliation du contrat de location n°001687348. Enfin s’agissant de l’indemnité de résiliation réclamée au titre du contrat de location n°001664250, il s’agit d’une clause pénale au sens de l’article 1231- 5 du code civil que le tribunal, au vu des faits de l’espèce, ne pourra que réduire à 0 euro.
FRANFINANCE lui oppose que :
Le prétendu défaut de livraison ne lui est, en toutes hypothèses, pas opposable, le bailleur concédant à son locataire un mandat d’agir directement contre le fournisseur. En particulier, dès lors que le locataire a signé le procès-verbal de réception sans restriction, il ne peut invoquer un défaut de délivrance à l’encontre du bailleur et, dans le cas où le matériel n’aurait pas été livré, le locataire ne peut se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l’encontre du bailleur et il engage dans ce cas, sa responsabilité envers le bailleur. L’article 3.3 des conditions générales précise ces éléments. ATLAS ne justifie pas s’être adressée au fournisseur, ni l’avoir mis en cause. Le courriel du 4 mai 2021 est une preuve à soi-même. ATLAS a signé les procès-verbaux de réception, qui ont été le fondement de l’acquisition des contrats et des matériels loués auprès d’EVERNEX par FRANFINANCE.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1719 du code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce, en ce qu’il est relatif aux baux des maisons et aux baux ruraux. Au visa des articles 1103 et 1224 du code civil et des articles 4.5 et 9.2 du contrat-cadre, ATLAS étant défaillante dans le paiement des loyers, FRANFINANCE est fondée à demander au tribunal de constater la résiliation des deux avenants à la date du 22 mars 2022, de condamner ATLAS aux sommes dues, loyers échus impayés et indemnités de résiliation (composées des loyers à échoir) et à la restitution du matériel loué.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à juger que les deux avenants sont nuls, FRANFINANCE est fondée, au visa des articles 1128, 1163 et 1178 du code civil, à demander la nullité des contrats de cession entre EVERNEX et FRANFINANCE et le remboursement des sommes versées à EVERNEX (soit 25.513.46 et 24.793,90 euros TTC).
EVERNEX invoque que :
Elle a bien acheté les matériels loués auprès du fournisseur SEBA, qu’ATLAS a bien reçus, comme en témoigne l’ensemble des pièces produites au débat. Puis elle a cédé ces matériels et les contrats de location à FRANFINANCE.
En premier lieu : les 2 bons de livraison des avenants n°3 et n°4 sont rédigés en termes clairs, non équivoques et non sujets à la moindre interprétation. Ils ont été signés les 10 octobre 2019 et 28 janvier 2020 par la représentante légale de la société ATLAS, Madame [C], qui ne pouvait ignorer la portée et l’étendue de ses engagements contractuels, d’autant que cette même personne avait déjà signé les procès-verbaux de réception correspondant aux avenants n°1 et n°2 quelques mois auparavant.
ATLAS a payé les loyers correspondant à ces avenants n°3 et n°4.
ATLAS ne justifie pas avoir sollicité EVERNEX en raison de la prétendue non-livraison des matériels, si ce n’est la production de propres courriels d’ATLAS, datés du 23 mars 2020 et du 4 mai 2021, qui sont des preuves à soi-même et dont il n’est d’ailleurs pas produit de réponse de la part de leur destinataire. ATLAS a attendu encore 3 mois pour adresser le 12 août 2021 une mise en demeure à EVERNEX pour résiliation des CONTRATS, suivie, le 23 novembre 2021, d’une lettre comminatoire de son conseil à EVERNEX et à FRANFINANCE.
En second lieu, ATLAS a fait preuve de manœuvres dolosives dans le cadre de l’exécution du contrat-cadre et de ses avenants envers EVERNEX, qui fait valoir une « collusion » entre ATLAS et SEBA dans le présent litige, en ce que notamment la seconde était, jusqu’à sa liquidation, locataire du premier pour ses locaux professionnels.
Enfin, EVERNEX est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice subi, en ce que la présente instance, aux côtés de son partenaire la société FRANFINANCE, jette un discrédit sur son sérieux professionnel.
A titre subsidiaire, le fondement des demandes d’ALTLAS, à savoir l’article 1719 du code civil, est totalement inadapté, puisque cet article ne concerne que la location de biens immobiliers ou les baux ruraux et est donc inapplicable aux locations financières de biens mobiliers.
LA MOTIVATION
1/ Sur la livraison des matériels loués par les avenants n°3 et n°4
Le tribunal note :
ATLAS a signé les procès-verbaux de livraison des matériels objet des avenants n°3 et n°4, également signés par EVERNEX, conformément l’article 3-3 du contrat-cadre ; ATLAS a payé les loyers pendant plusieurs mois avant de demander la résiliation des deux avenants pour absence de livraison du matériel loué ;
ATLAS a signé l’avenant n°4 en janvier 2020 alors que le matériel de l’avenant n°3 signé le 10 octobre 2019 ne lui aurait pas alors été livré à cette date ;
Les avenants n°1 et n°2 ont été mis en place de la même façon que les n°3 et n°4, avec un procès-verbal signé le même jour que l’avenant, sans qu’ils donnent lieu à contestation ; Il est bien rapporté la preuve qu’EVERNEX a commandé les matériels à SEBA les 1er octobre 2019 et 13 janvier 2020 (dates de facturation), soit plusieurs jours avant la signature des avenants n°3 et n°4.
Il retient que la livraison des matériels loués dans le cadre des avenants n°3 et n°4 est établie par les procès-verbaux signés par ATLAS, quand bien même ALTAS fait valoir les avoir signés sans avoir reçu lesdits matériels, alléguant penser signer, non pas le procès-verbal de réception, mais la seconde page de l’avenant ; la signature concomitante de l’avenant et du procès-verbal ne constituant pas en soi une cause de nullité, pas plus qu’elle n’implique une absence de livraison et ALTLAS ne pouvant se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l’encontre d’EVERNEX, et donc également de FRANFINANCE, qui ont exécuté leur obligation essentielle de délivrance de la chose louée entrainant la mise en force de l’avenant.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal d’analyser d’une part l’application de l’article 1719 du code civil au cas d’espèce et d’autre part l’éventuel déséquilibre créé par les articles 3.1, 3.3, 3.4 et 7.2 alinéa 2 du contrat-cadre, tels qu’allégués par ATLAS, cette dernière sera déboutée de ses demandes de voir le tribunal prononcer la résolution des avenants n°3 et n°4 et ordonner la restitution par FRANFINANCE de toutes les sommes versées en exécution de ces deux contrats de location ; le tribunal notant, à titre surabondant, qu’ATLAS ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en demeure SEBA de lui livrer les matériels loués et soi-disant nonlivrés.
Pour les mêmes raisons, ATLAS sera déboutée de ses demandes de voir le tribunal condamner EVERNEX à lui payer la somme de 54.432 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement grave d’EVERNEX à son obligation contractuelle de délivrance.
2/ Sur les résiliations des contrats issus des avenants n 3 et 4 et leurs conséquences
Faute de régularisation des loyers impayés, le tribunal retient que FRANFINANCE était bien fondée, au visa de l’article 9-2 du contrat-cadre, à résilier les contrats à effet 8 jours après une mise en demeure pour échéance(s) impayée(s) restée sans effet.
2.a) Sur l’avenant n°3
(devenu contrat de location financière n°001664250-00 dans les livres de FRANFINANCE, bailleur cessionnaire)
Sur la résiliation
FRANFINANCE rapporte la preuve d’avoir, en date du 30 décembre 2021, mis en demeure ATLAS pour la somme échue impayée de 4.418,38 euros au titre de ce premier contrat (ex avenant n°3), l’informant que, à défaut de paiement de cette somme, ce dernier serait résilié de plein droit.
Aussi le tribunal retient que ce contrat a été résilié de plein droit, aux torts exclusifs du locataire, en date du 7 janvier 2022, soit 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse du 30 décembre 2021 et le dira, alors que FRANFINANCE demande au tribunal de constater cette résiliation en date du 22 mars 2022, sans que cette date ne soit justifiée par FRANFINANCE.
Le décompte fourni
A cette date du 22 mars 2022, FRANFINANCE fait valoir un décompte de sa créance comme suit :
Sur l’échu impayé
Contrat 001664250-00 SARLATLASDISTRIBUTION
Entetes Montant()
ECHUIMPAYEAU22.03.2022
1loyerde428,38EURau01.11.2020 428,38
7loyersde570,00EURdu01.12.2020au01.06.2021 3990,00
2loyersde570.00EURdu01.02.2022au01.03.2022 1140,00
Interetsau22.03.2022 907,57
ECHUIMPAYETTC: 6465,95
INDEMNITEDERESILIATIONAU22.03.2022
25loyersde475,00EURdu01.04.2022au01.04.2024 11875,00 TOTALHT: 11875,00
FRANFINANCE évalue les loyers échus impayés (en date du 22 mars 2022) à la somme de 6.465,95 euros TTC, y compris intérêts de retard arrêtés à cette date.
Sur ces loyers impayés échus impayés, le tribunal observe que FRANFINANCE demandait la somme de 4.418,38 euros TTC dans son courrier de mise en demeure du 30 décembre 2021 mentionné ci-dessus, sans préciser les mensualités concernées.
Il observe également que, par sa note en délibéré du 11 avril 2025, FRANFINANCE fournit le tableau ci-dessous, listant les loyers encaissés et ceux non encaissés (en ce compris ceux des mois d’avril 2020 à juin 2021) :
AVENANT3
22/10/2019 399
04/11/2019 750
02/12/2019 570
02/01/2020 570
03/02/2020 570
02/03/2020 570
01/07/2021 570
02/08/2021 570
01/09/2021 570
01/10/2021 570
02/11/2021 570
01/12/2021 570
03/01/2022 570
01/02/2022 570(nonreglee)
02/03/2022 0
(prelevementsdebites puisrecredites)
01/04/2022 570(nonreglee)
Aussi le tribunal retient qu’ATLAS n’est plus redevable, à ce jour, au titre des loyers impayés échus avant le 7 janvier 2022, date retenue pour la résiliation du contrat :
du mois de novembre 2020 (428,38 euros) des 7 mois de décembre 2020 à juin 2021 (3.990,00 euros)
tels qu’indiqués dans son décompte au 22 mars 2023 repris ci-dessus, soit un total de 4.418,38 euros TTC.
Les loyers impayés de février et mars 2022 pour 1.140 euros TTC, postérieurs à la date de résiliation retenue par le tribunal, seront analysés dans le cadre de l’indemnité de résiliation ci-dessous.
Concernant les 907,57 euros d’intérêts de retard courus au 22 mars 2022 sur l’échu impayé et indiqués par le demandeur FRANFINANCE dans son décompte à cette date, outre que son montant ne correspond ni en assiettes, ni en périodes, au montant qui pourrait être dû par ATLAS à ce titre, du fait que le tribunal a retenu la date du 7 janvier 2022 pour la résiliation de ce contrat, le tribunal observe que FRANFINANCE ne justifie pas de son calcul (assiettes, taux, périodes) et que FRANFINANCE n’a pas imputé les paiements reçus aux plus anciens loyers impayés et en conséquence il rejettera ce montant.
En conséquence, il dira qu’ATLAS sera condamnée à payer la somme de 4.418,38 euros, qui exclut (i) les intérêts de retard pour 907,57 euros et (ii) les échéances à échoir postérieures à la date de résiliation pour 1.140,00 euros TTC, au titre de l’échu impayé.
Enfin FRANFINANCE demande que la somme de 6.465,95 euros TTC due, selon le demandeur, au titre de l’échu impayé soit assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de la mise en demeure.
Or le tribunal constate que cette somme de 6.465,95 euros TTC comprend des échéances impayées échues après ce 30 décembre 2021 (en ce notamment les deux échéances de février et mars 2022) de sorte qu’il ne pourra faire droit à la demande telle que formulée par FRANFINANCE.
En conséquence, il dira que la somme de 4.418, 38 euros, qui exclut ces échéances à échoir postérieures à la date de mise en demeure, que le tribunal a mise à la charge d’ALTAS et qui est mentionnée dans le courrier du 30 décembre 2021, ouvrira droit aux intérêts légaux à compter de cette date
Sur les loyers restant à courir
Dans ce même décompte en date du 22 mars 2023, FRANFINANCE fait valoir la somme de 11.875,00 euros HT à titre d'« indemnité de résiliation » (composée de 25 loyers à échoir mensuels de 475 euros HT, du 1er avril 2022 au 1er avril 2024).
Interrogé à l’audience sur les échéances à échoir de début 2024 pour un contrat dont le terme initial était au 30 octobre 2023, avec une dernière échéance échue au 1er octobre 2023, FRANFINANCE fait valoir le report de 6 échéances aux printemps et été 2020 dans le contexte de la pandémie COVID 19, report dont il rapporte la preuve par sa note en délibéré du 11 avril 2025 (pour les deux contrats).
Aussi, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation précisée à l’article 9-2 du contrat cadre (composée des loyers à échoir à date de résiliation, et non payés depuis), le tribunal retient les 27 échéances des mois de février 2022 à avril 2024 (terme initial contractuel d’octobre 2023 prorogé de 6 mois du fait du « report COVID »), soit la somme de 12.825 euros HT (27 x 475 euros HT)), à assujettir à la TVA applicable, s’agissant de loyers prévus dans le contrat initial ; ajoutant aux 25 loyers indiqués par FRANFINANCE ceux de février et mars 2022, non retenus dans l’échu impayé compte tenu de la date de résiliation du contrat retenue par le tribunal au 7 janvier 2022.
Le tribunal retient que cette indemnité, qui constitue une clause pénale, n’est pas manifestement excessive eu égard aux faits de l’espèce et il condamnera ATLAS à payer à FRANFINANCE à la somme de 12.825 euros HT, à assujettir à la TVA applicable.
FRANFINANCE demandait que cette indemnité de résiliation mise à la charge d’ATLAS soit assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, date d’une prétendue mise en demeure, mais a, par constat d’audience, renoncé à cette prétention.
2.b) Sur l’avenant n°4
(devenu contrat de location financière n°001687348-00 dans les livres de FRANFINANCE)
Sur la résiliation
A la différence du contrat précédent, FRANFINANCE ne rapporte la preuve d’avoir mis en demeure ATLAS au titre de ce second contrat (ex avenant n°4).
Aussi le tribunal retient que cet avenant n°4 a été résilié de plein droit, aux torts exclusifs du locataire, à la date des premières conclusions déposées par FRANFINANCE dans le cadre de la présente instance incluant une telle prétention, à savoir en l’espèce le 1er juin 2022 et le dira, alors que FRANFINANCE demande que le tribunal constate cette résiliation en date du 22 mars 2022, sans que cette date ne soit justifiée par FRANFINANCE.
Le décompte fourni
A cette date du 22 mars 2022, FRANFINANCE fait valoir le décompte de sa créance comme suit :
Contrat 001687348-00 SARLATLASDISTRIBUTION
Entetes Montant(e)
ECHUIMPAYEAU22.03.2022 1loyerde58,67EURau01.10.2020 58,67
8loyersde564.00EURdu01.11.2020au01.06.2021 4512,00
2loyersde564.00EURdu01.02.2022au01.03.2022 1128,00 Interetsau22.03.2022 1013,96
ECHUIMPAYETTC: 6712,63
INDEMNITEDERESILIATIONAU22.03.2022
28loyersde470.00EURdu01.04.2022au01.07.2024 13160,00 TOTALHT: 13160,00
Sur l’échu impayé
FRANFINANCE évalue les loyers échus impayés (en date du 22 mars 2022) à la somme de 6.712.63 euros TTC, 5.698,67 euros en principal et 1.013,96 euros en intérêts de retard arrêtés à cette date.
Il observe également que, par sa note en délibéré du 11 avril 2025, FRANFINANCE fournit le tableau ci-dessous, listant les loyers encaissés par elle et ceux non encaissés (en ce compris ceux des mois d’avril 2020 à juin 2021 et de février et mars 2022) :
AVENANT4
17/02/2020 744
02/03/2020 564
01/07/2021 564
02/08/2021 564
01/09/2021 564
01/10/2021 564
02/11/2021 564
01/12/2021 564
03/01/2022 564
01/02/2022 564(nonréglée)
02/03/2022 0
01/04/2022 564
Aussi le tribunal retient qu’ATLAS est redevable à ce jour des loyers impayés échus au 1er juin 2022, date retenue pour la résiliation du contrat n°001687348-00 (ex avenant n°4) :
5.698,67 euros tels qu’indiqués dans le décompte au 22 mars ;
plus les loyers des mois de mai et juin 2022 (le loyer du mois d’avril 2022 ayant été payé aux dires de FRANFINANCE) antérieurs à la date de résiliation retenue par le tribunal ; soit 1.128 euros TTC (2 x 564),
pour un total de 6.826,67 euros TTC.
Concernant les 1.013,96 euros d’intérêts de retard courus au 22 mars 2022 sur l’échu impayé et indiqués par le demandeur FRANFINANCE dans son décompte, outre que son montant ne correspond ni en assiettes, ni en périodes, au montant qui pourrait être dû par ATLAS à ce titre, du fait que le tribunal a retenu la date du 1er juin 2022 pour la résiliation de ce contrat, le tribunal observe que FRANFINANCE ne justifie pas de son calcul (assiettes, taux, périodes) et que, au surplus, FRANFINANCE n’a pas imputé les paiements reçus aux plus anciens loyers impayés.
En conséquence il rejettera ce montant.
FRANFINANCE demandait que la somme de l’échu impayé mise à la charge d’ATLAS soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date d’une prétendue mise en demeure, mais a, par constat d’audience, renoncé à cette prétention.
Sur les loyers restant à courir
Dans ce même décompte en date du 22 mars 2023, FRANFINANCE fait valoir la somme de 13.160 euros HT au titre d'« indemnité de résiliation » (composée de 28 loyers à échoir mensuels de 470 euros HT, du 1er avril 2022 au 1er juillet 2024).
Interrogé à l’audience sur les 7 échéances de 2024 à échoir pour un contrat dont le terme initial était au 31 janvier 2024, avec une dernière échéance due au 1er janvier 2024, FRANFINANCE fait valoir le report de 6 échéances aux printemps et été 2020 dans le contexte de la pandémie COVID 19, report dont il rapporte la preuve par sa note en délibéré du 11 avril 2025.
Aussi, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation précisée à l’article 9-2 du contrat cadre (composée des loyers à échoir à date de résiliation, non payés), le tribunal retient les 25 échéances de juillet 2022 à juillet 2024, soit la somme de 11.750 euros HT, à assujettir à la TVA applicable, s’agissant de loyers prévus dans le contrat initial ; soit 3 loyers de moins que demandés car le loyer d’avril 2022 a été payé selon note en délibéré du 11 avril 2025 de FRANFINANCE et ceux de mai et juin 2022 ont déjà été inclus dans l’échu impayé, compte tenu de la date de résiliation retenue par le tribunal au 1er juin 2022.
Le tribunal retient que cette indemnité, qui constitue une clause pénale, n’est pas manifestement excessive eu égard aux faits de l’espèce et il condamnera ATLAS à payer à FRANFINANCE la somme de 11.750 euros HT, à assujettir à la TVA applicable.
FRANFINANCE demandait que cette indemnité de résiliation soit assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, date d’une prétendue mise en demeure, mais a, par constat d’audience, renoncé à cette prétention.
c) Sur les restitutions
En application des conditions générales du contrat-cadre (article 9-2), le tribunal ordonnera à ATLAS de restituer les matériels loués à FRANFINANCE, mais sans astreinte, à savoir :
une presse couleur XEROX J75 avec Finisher, numéro de série n°3914822750 ; un copieur XEROX Docucolor 770, numéro de série 3910659730. Et faute de restitution par ATLAS dans un délai de 30 jours après signification de la présente décision, il autorisera FRANFINANCE à appréhender lesdits matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent.
Compte tenu des indemnités de résiliation mises à la charge du locataire ATLAS, constituées de l’ensemble des loyers à échoir, en cas de restitution desdits matériels par ATLAS dans ce délai de 30 jours, et sous réserve que cette dernière ait payé la totalité des somme mises à charge par le présent jugement dans ce même délai, le tribunal dira que le prix de revente dudit matériel sera restitué par FRANFINANCE à ATLAS à hauteur de 75%.
3/ Sur la demande de garantie d’ATLAS
ATLAS demande qu’EVERNEX soit condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de FRANFINANCE. En l’absence du moindre moyen ou argument au support de cette demande, celle-ci sera rejetée.
4/ Sur la demande reconventionnelle d’EVERNEX
EVERNEX demande qu’ATLAS soit condamnée à lui verser une somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice d’image.
En l’absence du moindre moyen ou argument fourni au support de cette demande, celle-ci sera rejetée.
5/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge d’ATLAS, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
FRANFINANCE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera ATLAS à lui payer la somme de 1.500 euros, à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Concernant le défendeur EVERNEX, le tribunal retient qu’il n’y pas lieu de faire application des dispositions de cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : déboute les sociétés ATLAS DISTRIBUTION et EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS de l’ensemble de leurs demandes,
constate la résiliation des contrats de location financière, aux torts exclusifs de la société ATLAS DISTRIBUTION :
o pour le contrat n°001664250-00 (ex avenant n°3), à la date du 7 janvier 2022, o pour le contrat n°001687348-00 (ex avenant n°4), à la date du 1er juin 2022,
condamne la société ATLAS DISTRIBUTION à payer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes de :
o 4.418,38 euros TTC au titre de l’échu impayé du contrat n°001664250-00, à majorer des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2021, date de mise en demeure, o 12.825 euros HT, à assujettir à la TVA applicable, à titre d’indemnité de résiliation sur ce même contrat,
o 6.826,67 euros TTC au titre l’échu impayé du contrat n°001687348-00,
o 11.750 euros HT, à assujettir à la TVA applicable, à titre d’indemnité de résiliation sur ce même contrat,
o 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société ATLAS DISTRIBUTION à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION les matériels loués au titre de ces deux contrats résiliés, à savoir :
o une presse couleur XEROX J75 avec finisher, numéro de série n°3914822750 ; o un copieur XEROX Docucolor 770, numéro de série 3910659730 / 20200124, dit que, en cas de restitution desdits matériels par la société ATLAS DISTRIBUTION dans un délai de 30 jours après signification de la présente décision, et sous réserve que cette dernière ait payé la totalité des sommes mises à charge dans ce même délai, le prix de revente desdits matériels sera restitué par société FRANFINANCE LOCATION à la société ATLAS DISTRIBUTION à hauteur de 75%,
autorise la société FRANFINANCE LOCATION, faute de restitution par la société ATLAS DISTRIBUTION dans ce délai de 30 jours après signification de la présente décision, à appréhender lesdits matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, condamne la société ATLAS DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 € dont 24,98 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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