Infirmation 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, deliberes ch. 1, 15 mai 2018, n° 2017004095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2017004095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL A.Z.A c/ SARL DIM FROID |
Texte intégral
0548
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
004095 …
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15/05/2018
DEMANDEUR
SARL A.Z.A – […]
REPRESENTANT SCP CHOFFRUT-BRENER – […]
DEFENDEUR
SARL DIM FROID – […]
REPRESENTANT Maître Y C Z – 6, […] […]
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Monsieur SERRA, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul, le 23/02/2018, l’audience pour entendre les parties ; la clôture des débats a été prononcée le 13/03/2018 pour décision être rendue le 15/05/2018.
De l’audience de plaidoirie le Juge chargé d’instruire l’affaire a fait rapport au Tribunal pour son délibéré composé de Monsieur Etienne LE DU, Président de Chambre, Monsieur D-François SERRA, Juge, Monsieur Hugues JUBIN-WALLE, Juge.
Le Tribunal ayant le 13/03/2018 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 15/05/2018.
GREFFIER : Maître Axelle DELPY greffier lors du prononcé.
Le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, Président, et Maître Axelle DELPY, Greffier.
Grosse délivrée à Maître Y Z le 15/05/2018
LA
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LES FAITS
La SARL AZA exploite un établissement hôtelier cinq étoiles, sous l’enseigne « Villa Eugène », situé dans un ancien hôtel particulier au […]
La SARL DIM FROID exerce une activité de fourniture et d’installation de climatisation et de chauffage.
La SARL AZA s’est porté acquéreur de la « Villa Eugène » en 2004, dans le but de l’aménager en hôtel haut de gamme cinq étoiles et a fait procéder à une réhabilitation et rénovation complète de la propriété en 2004.
C’est ainsi qu’en 2003, la SARL DIM FROID a été missionnée pour réaliser la conception et installation de la climatisation.
Le 15 décembre 2003, la SARL DIM FROID a établi un devis pour un montant de 71 693,74 € TTC.
Le devis a été accepté et la SARL DIM FROID a procédé à la réalisation ainsi qu’à la mise en service d’une pompe à chaleur réversible, chauffage l’hiver/climatisation l’été, de marque DAIKIN et a émis cinq factures entre les mois de février 2004 et novembre 2004.
La SARL AZA n’a pas souscrit de contrat d’entretien. La SARL AZA a réglé l’ensemble des factures émises par la SARL DIM FROID.
L’hôtel a ouvert ses portes le 05/09/2005 et en décembre 2009 la climatisation est tombée en panne.
La SARL AZA a fait, alors, appel à la SARL EG REFRIGERATION qui a diagnostiqué une défaillance du compresseur et en a préconisé le remplacement.
Devant l’urgence, manque de chauffage dans l’hôtel, la SARL AZA a procédé au changement du compresseur pour un coût de 5 340,74 € TTC.
Afin de pallier cette panne et dans l’attente de la réparation, la SARL AZA acquiert et installe, en urgence, une vingtaine de radiateurs électriques pour assurer un minimum de confort à sa clientèle.
En juin 2011, l’installation faisant disjoncter les protections électriques, la SARL AZA fait de nouveau appel à la société EG REFRIGERATION qui se rend sur les fieux le 27 juin 2011 pour rechercher l’origine de la panne et diagnostique une nouvelle panne de compresseur.
La SARL AZA demande, alors, à la société EG REFRIGERATION de se renseigner auprès du fabriquant DAIKIN si l’avarie du compresseur peut être prise en garantie.
La société DAIKIN répond défavorablement à cette requête, car les pièces détachées ne sont garanties qu’un an à partir de la date de première mise en service.
La SARL AZA décide de faire appel à un autre professionnel et prend contact avec la société ANQUETIL qui se rend sur les lieux le 5 juillet 2011, confirme le premier diagnostic, réalise un devis dès le 6 juillet 2011 et procède à la réparation.
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A cette occasion, la société ANQUETIL installe un système de filtration afin d’épurer le liquide frigorigène de pollution d’huile et autres matériaux en suspension et intervient à quatre reprises pour changer les cartouches filtrantes.
La prestation globale de la société ANQUETIL est facturée à la SARL AZA, le 22 août 2011, pour un montant de 7 426,38 € TTC.
La SARL AZA, en cette période de grande chaleur a dû faire face à un mécontentement important de sa clientèle internationale et à titre commercial, a accordé des réductions de prix à certains clients.
Par ailleurs, et dans la mesure où les salariés de la société ANQUETIL ont, lors de leur intervention, laissé entendre à la SARL AZA que l’origine de la panne se trouvait dans une mauvaise exécution de l’intervention faite en décembre 2009 par la société EG REFRIGERATION, la SARL AZA engage une procédure de référé expertise devant le tribunal de commerce de Reims contre la société EG REFRIGERATION.
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2014, une expertise est ordonnée et Monsieur D-E X désigné en qualité d’expert, avec mission de ;
« donner son avis sur l’intervention de la société EG REFRIGERATION en décembre 2009, dire si cette intervention a été effectuée conformément aux règles de l’art, à défaut indiquer quelles fautes ont été conunises par la société EG REFRIGERATION et donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond toutes indications permettant de chiffrer le préjudice de la société AZA en suite de la panne de compresseur survenue fin juin 2011 ».
Le 15 janvier 2015, Monsieur X, expert, établit une note de synthèse aux termes de laquelle il met en cause, non pas l’intervention de la société EG REFRIGERATION de 2011, mais la conception même de la climatisation telle qu’elle avait été initialement réalisée par la société DIM FROID.
Monsieur X indique notamment, dans sa note, que le groupe initialement installé avait une puissance calorifique nominale de 39,3 kWh qui était très insuffisante puisque lui-même estimait qu’il fallait une puissance de 61,6 kWh.
La SARL AZA a, alors, ressaisi le juge des référés afin que les opérations d’expertise se poursuivent en présence de la SARL DIM FROID.
Par ordonnance de référé en date du 13 mai 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL DIM FROID.
Cette ordonnance a été notifiée par huissier à la SARL DIM FROID qui n’en a pas relevé appel.
Monsieur X a poursuivi sa mission contradictoirement avec la SARL DIM FROID et a déposé son rapport d’expertise le 16 août 2016.
Aux termes de ce rapport, Monsieur X conclu que les deux réparations effectuées en 2009 par la société EG REFRIGERATION puis en 2011 par la société ANQUETIL sont conformes aux règles de l’art.
Monsieur X constate que la SARL DIM FROID n’a jamais communiqué les notes de calcul qui auraient été faites à l’origine pour concevoir le dimensionnement de l’installation.
Monsieur X conclu que les deux pannes ont pour origine exclusive l’erreur de dimensionnement du groupe extérieur faite lors de l’étude initiale qui selon la SARL DIM FROID aurait été réalisée par son sous-traitant la société EQUINOXE. '
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Monsieur X en déduit que « l’approche technique de cette installation est restée très superficielle de la part de ces entreprises qui, en tant que professionnelles, étaient naturellement tenues par une obligation de résultat. ».
LA PROCEDURE
Par exploit de la SCP WITASSE – VAN CANNEYT, huissiers de justice associés à 51100 Reims, en date du 30/05/2017, la SARL AZA, […] à […] sous le n° 450 488 812. a fait donner assignation à la SARL DIM FROID, […] à […] au RCS de Reims sous le n°378 665 210, d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l’audience du 20/06/2017. aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Déclarer la société AZA recevable et bien-fondée en ses demandes,
Condamner la société DIM FROID à lui verser les sommes de : – 27 882,85 € au titre de son préjudice matériel, – 20000 € au titre de son préjudice d’image,
Condamner la société DIM FROID à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société DIM FROID aux entiers dépens de la présente procédure et des procédures de référés en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur X d’un montant de 5 554,22 €.
À laudience du 20/06/2017, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d’instruire l’affaire à ses audiences dont la dernière en date du 23/02/2018.
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile,
Monsieur le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul, le 23/02/2018, l’audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
A l’audience du 13/03/2018, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l’audience du 23/02/2018, devant Monsieur le juge chargé d’instruire l’affaire, La SARL AZA, par son avocat, expose :
Sur le fondement de l’action et l’absence de prescription
Que le litige ne porte pas sur une simple opération de vente, mais sur une opération de construction.
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Que la demande ne s’appuie donc pas sur le fondement des vices cachés mais sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, fourniture et mise en place de toute l’installation de climatisation d’un hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs et canalisation d’air dans et à travers les murs de l’immeuble.
Que le contrat est intervenu dans le cadre d’une opération de rénovation immobilière complète.
Que sont applicables les dispositions du code civil sur la garantie décennale relevant des dispositions des articles 1792-4 et suivants du code civil et plus particulièrement les articles 1792-4, 1792-4-1 et 1792-6.
Que le délai de prescription, de dix ans, a été interrompu par l’assignation en référé introduite le 24 novembre 2014 et suspendu jusqu’au dépôt par l’expert de son rapport le 16 août 2016, pour recommencer alors à courir.
Que l’action, devant le tribunal de céans, a été engagée par l’assignation en date du 30 mai 2017, avant l’expiration du délai de dix ans de la prescription.
Qu''aucune réception de travaux formelle n’a été régularisée.
Que la réception tacite des travaux est donc intervenue par le règlement du solde de la dernière facture lequel a eu lieu le 23 mai 2006.
Que la garantie décennale courait donc jusqu’au 24 mai 2016 et la prescription a été prolongée de 20 mois et 23 jours et expirait dès lors le 17 février 2018.
Qu’il importe peu de savoir s’il s’agissait d’un vice caché ou non et de connaître la date à laquelle le vice affectant l’installation a été découvert.
Que l’installation conçue et posée par la société DIM FROID est affectée d’un vice caché en ce que sa puissance insuffisante ne lui permettait pas de fonctionner correctement par période de grand froid ou de forte chaleur.
Qu''au premier grand froid, puis à la première grande chaleur l’installation est tombée en panne, d’où les pannes de décembre 2009 et de juin 2011.
Sur la responsabilité
Qu’il résulte du rapport de Monsieur X que l’installation conçue et mise en œuvre par la société DIM FROID, dont les factures ont été entièrement réglées, était impropre à sa destination en raison de son sous-dimensionnement.
Que la société DIM FROID a été incapable de produire la moindre note de calcul de la puissance de l’installation qu’elle a mise en place, malgré les demandes répétées de Monsieur X.
Que Monsieur X a procédé au calcul de la puissance nécessaire pour permettre le chauffage des locaux en hiver et le refroidissement de ceux-ci en été et conclu que la puissance nécessaire est de 61,6 KW pour une température extérieure de -7°C et de 66,2 KW pour une température extérieure de – 9°C, correspondant à la norme en vigueur.
Que le groupe initialement installé avait une puissance calorifique nominale de seulement 39,3 KW pour une température extérieure de – 7°C et une température intérieure de 20 °C, ce qui est notoirement insuffisant.
ane,
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Qu’il a fallu changer à plusieurs reprises de compresseur, en raison d’une usure prématurée dont ils ont fait l’objet.
Que Monsieur X a constaté que la société ANQUETIL, qui était intervenue lors de la
seconde panne, avait décidé d’installer deux groupes qui totalisent une puissance de 28+33-61Kw.
Qu’il résulte de l’ensemble des constatations faites par Monsieur X), que la société DIM FROID lui a vendu une installation de climatisation qui était entachée d’un vice de conception la rendant impropre à sa destination puisque cette installation n’était pas d’une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d’avoir une pérennité dans le temps.
Que l’installation mise en place était dans l’incapacité de fonctionner par grand froid ou forte chaleur par manque de puissance entraînant ainsi la casse systématique du compresseur.
Que la société DIM FROID est responsable de ce dimensionnement insuffisant à l’origine des pannes.
Qu’elle demande qu’il soit reconnu l’entière responsabilité de la société DIM FROID dans l’ensemble des pannes intervenues sur l’installation de la climatisation et qu’elle soit condamnée à l’indemniser de l’ensemble de son préjudice.
Sur la critique du rapport d’expertise par la société DIM FROID
Que la société DIM FROID critique le rapport de Monsieur X en reprenant le dire à l’expert qu’elle avait établi le 21 janvier 2016 et adressé à l’expert dans le cadre des opérations d’expertise.
Que l’expert a répondu à ce dire dans son rapport et justifié que l’argumentation technique de la société DIM FROID était erronée et a constaté l’absence de production par la société DIM FROID de toute étude préalable à l’établissement du devis et à la réalisation des travaux.
Que la critique faite par la société DIM FROID ne repose sur aucun élément objectif.
Sur les préjudices
Qu’elle demande la réparation de son préjudice matériel et son préjudice d’image.
Que le préjudice matériel résulte du coût de l’installation initiale, du coût des deux réparations inutiles et du coût des réductions de location faites aux clients.
Qu’il résulte du rapport de Monsieur X que le coût des réparations réglées en vain s’élève à 11 130,85 € TTC.
Qu’il comprend également le coût de l’installation initialement mis en place par la société DIM FROID, affectée du vice caché.
Qu’il peut raisonnablement être estimé à la somme de 15 000 € HT, sur un total facturé de 59 944,60 € HT faute de factures détaillées poste par poste établies par la société DIM FROID.
Que le coût des ristournes accordées aux clients pour les désagréments subis lors de leur séjour
est de 1 752 € TTC.
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Que les deux pannes successives ayant contraint au remplacement par deux fois du compresseur ont entraîné une perte d’image importante pour la société AZA qui exploite un hôtel cinq étoiles qui doit faire bénéficier à ses clients d’un luxe et d’un confort de niveau exceptionnel.
Que la seule ristourne consentie sur les factures ne suffit pas à faire disparaître la piètre image
que les clients ont eue de l’établissement et qu’ils ont propagée dans leur entourage et sur les réseaux SOCIAUX.
Qu’elle a subi un préjudice dont elle demande la réparation, qu’elle estime à la somme de 20 000 €.
Qu’elle demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Déclarer la société AZA recevable et bien-fondée en ses demandes, Condammer la société DIM FROID à lui verser les sommes de :
— 27 882,85 € au titre de son préjudice matériel,
— 20 000 € au titre de son préjudice d’image,
Condanmner la société DIM FROID à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société DIM FROID aux entiers dépens de la présente procédure et des procédures de référés en ce compris le cout de l’expertise judiciaire de Monsieur X d’un montant de 5 554,22 €.
La SARL DIM FROID, par son avocat, fait soutenir : Sur le fondement de l’action
Qu’initialement la société AZA a diligenté son action sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
Que la société AZA a ensuite modifié le fondement de son action, abandonnant la garantie des vices cachés au profit de la garantie décennale.
Que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur celui de la garantie décennale, l’action de la SARL AZA à son encontre est irrecevable, pour cause de prescription et/ou forclusion.
{rrecevabilité sur le fondement de la garantie décennale
Qu''aux termes des dispositions de l’article 1792 alinéa ler du code civil, le caractère décennal des travaux suppose que le désordre allégué soit :
— compromette la solidité de l’ouvrage,
— rende l’ouvrage impropre à sa destination.
Que les travaux qu’elle a réalisés consistaient uniquement en l’installation d’une centrale de climatisation qui ne saurait en aucun cas être qualifiée de gros ouvrage, et n’affecte en rien, la solidité de l’édifice.
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Qu’aucune action sur le fondement de la garantie décennale n’est donc recevable à son encontre.
Que si par impossible, le tribunal devait considérer que les désordres invoqués par la société AZA étaient de nature décennale, l’action diligentée sera déclarée irrecevable, comme étant prescrite.
Qu’en effet, les travaux ont été commandés en 2003 et réceptionnés en 2004, date d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage et de facturation.
Que la dernière facture ayant été émise le 29 novembre 2004 « pour solde de travaux », on peut considérer que la réception est intervenue à cette date.
Qu''une éventuelle action sur le fondement de la garantie décennale pour être recevable, aurait donc nécessairement dû être engagée avant le 29 novembre 2014.
Que l’assignation visant à étendre les opérations d’expertise à la société DIM FROID n’a été délivrée par la société AZA que le 24 mars 2015.
Qu’à supposer même que la garantie décennale soit applicable aux travaux visés, l’action se trouve prescrite.
Que la société AZA devra donc être déboutée de ce chef. Irrecevabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés
Qu’il est de jurisprudence constante que l’action en garantie des vices cachés ne peut être invoquée qu’à l’intérieur de la prescription de droit commun.
Que la garantie légale de la société DIM FROID aurait dû être mise en œuvre à l’intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun, à l’époque des travaux en 2004, cette prescription était de dix ans.
Que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, réduit le délai de prescription extinctive de l’article L110-4 de dix à cinq ans.
Que ces dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a été publiée au JO du 18 juin 2008 et est donc entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Que le délai de prescription de droit commun maximal pour une durée de cinq ans expirait par conséquent le 19 juin 2013.
Que pour mémoire, la chronologie dans ce dossier est la suivante :
— installation de la climatisation par la société DIM FROID en 2004,
— changement du climatiseur par la société EG REFRIGERATION en décembre 2009, – nouveau changement de climatiseur par la société ANQUETIL en août 2011.
Que la première assignation en référé délivrée à la société DIM FROID le 24 novembre 2014 n’a pas d’effet interruptif, alors que par ordonnance définitive du 14 janvier 2015, elle s’est vue
déboutée de toutes ses demandes. D
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Que le seul acte interruptif serait par conséquent l’assignation en référé du 24 mars 2015, ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 mai 2015, par laquelle les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société DIM FROID, ce qui n’est pas contesté par la société AZA.
Que la prescription de dix ans à compter des travaux de la société DIM FROID, ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, expirait au plus tard le 19 juin 2013, soit cinq ans après la publication de la loi.
Que manifestement il n’y a aucun acte interruptif avant cette date.
Que le délai de l’action en garantie des vices cachés ne peut être utilement invoqué au-delà de ce délai.
Que la société AZA retient la date du dépôt du rapport d’expertise comme point de départ du vice caché et que cette présentation est malhonnête.
Que l’expert avait d’ores et déjà et en dehors de tout débat contradictoire, donné un avis péremptoire sur la responsabilité de la société DIM FROID dans une note de synthèse du 15 janvier 2015 et que ses conclusions dans son rapport d’expertise sont identiques.
Que la société AZA est mal-fondée à prétendre avoir découvert le vice à la date du dépôt du rapport d’expertise dont les conclusions sont à l’identique de la note de synthèse du 15 janvier 2015.
Que l’assignation est en date du 30 mai 2017, soit plus de deux ans après la découverte du vice.
Qu’aux termes de son assignation, la société AZA prétend que le délai de prescription aurait été suspendu par la procédure de référé expertise, à compter de l’assignation en référé et jusqu’au dépôt du rapport.
Que ceci est inexact et la cour de cassation ne retient pas la date de dépôt du rapport d’expertise mais retient comme évènement celui de l’extinction de l’instance, c’est à dire l’ordonnance de référé désignant un expert.
Qu’il est de jurisprudence constante que la suspension des délais de prescription pendant la durée des opérations d’expertise n’est pas applicable aux délais de forclusion, notamment celui de la garantie décennale, ni celle de la garantie des vices cachés.
Que l’ordonnance étendant les opérations d’expertise à la société DIM FROID date du 13 mai 2015.
Que la SARL AZA disposait donc d’un délai jusqu’au 13 mai 2017 pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Que son action initiée le 30 mai 2017 est donc irrecevable comme étant prescrite.
Que désigné le 8 janvier 2014, sans la société DIM FROID, après une seule et unique réunion sur place le 5 mars, l’expert a dressé un pré-rapport le 15 janvier 2015.
Que par ordonnance en date du 8 janvier 2014, elle s’est vue mise en cause et s’étendre à elle les opérations d’expertise judiciaire.
Qu’il n’a pas été relevé que le compresseur avait apparemment bien fonctionné entre 2003 et
2009, date de la 1°" intervention de la société EG REFRIGERATION. /
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Qu’il n’a pas été procédé aux tests d’humidité et d’acidité.
Que la société AZA n’a pas accepté le contrat d’entretien proposé par la société DIM FROID et qu’à défaut de la choisir comme prestataire, il appartenait à la société AZA de faire appel à tout professionnel jugé utile par elle, pour assurer celui-ci, conformément à l’obligation réglementaire (cf. décret du 30 juin 1998).
Que sur l’installation de 2003, sont intervenus successivement les sociétés EG REFRIGERATION en 2009 et ANQUETIL en 2011, avec dépose et remplacement, sans examen des unités et compresseurs remplacés.
Que si l’expert est ingénieur, il n’a manifestement pas la pratique et les compétences des installations de cette nature propres aux installations hôtelières.
Que l’expert n’a pas pris en compte la puissance disponible via les moyens de chauffage électrique dans toutes les parties communes ainsi que les chauffages d’appoint dans les salles de bains.
Que l’on a au minimum 16 000 W disponibles dans ces parties qui doivent être pris en compte pour la puissance calculée.
Que la puissance de la pompe à chaleur est suffisamment dimensionnée pour chauffer les chambres à 23 °C dans les situations normales d’utilisation.
Que la rupture du compresseur survenue courant 2009 ne résulte donc pas d’un défaut de dimensionnement de l’installation de chauffage par pompe à chaleur mise en œuvre par la SARL DIM FROID.
Que le chauffage mis en place dans les chambres de l’hôtel n’était nullement défaillant, il a d’ailleurs fonctionné pendant plusieurs années, sauf à constater une insuffisance de moyens complémentaires mis en œuvre dans les locaux communs et privatifs, lesquels ne relevaient pas de la prestation attendue de la société DIM FROID.
Que la rupture du compresseur survenu courant 2009 ne résulte donc pas d’un défaut de dimensionnement de l’installation par la société DIM FROID.
Que l’action ne peut être fondée sur la garantie décennale, les travaux n’étant pas de nature décennale, et le délai de forclusion étant expiré, ni sur la garantie contractuelle de droit commun pour vice caché.
Que la mauvaise foi de la société AZA résulte de ses écritures où elle affirme que l’intervention de la société ANQUETIL en juillet/août 2011, s’inscrivait « dans une période de grande chaleur et qu’elle devait faire face à un mécontentement important de sa clientèle internationale », alors que le bilan climatique juillet 2011 parvient à une conclusion contraire.
Qu’elle demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Dire et juger que les travaux réalisés par la SARL DIM FROID ne présentent aucun caractère décennal, pour ne pas compromettre la solidité de l’ouvrage, ni le rendre impropre à sa
destination, ok |
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Dire et juger en toutes hypothèses que l’action sur le fondement de la garantie décennale était enfermée dans un délai de 10 ans à compter du 29 novembre 2004, date d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage et de facturation pour solde de travaux,
En conséquence,
Dire et juger l’action de la société AZA irrecevable sur le fondement de la garantie décennale, Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L110-4 du code de commerce et de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile,
Dire et juger que le délai de l’action en garantie pour vice caché ne peut être utilement invoqué qu’à l’intérieur du délai de prescription extinctif du droit commun laquelle expirait au plus tard
le 19 juin 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008,
Dire et juger en toutes hypothèses que le vice est apparu à la société AZA à compter du 15 janvier 2015,
Rappeler que si l’assignation en référé suspend les délais de forclusion, ceux-ci recommencent à courir à compter de l’ordonnance ayant étendu les opérations d’expertise à la société DIM FROID, soit le 13 mai 2015,
Constater que l’assignation délivrée le 30 mai 2017 recherchant la responsabilité de la SARL DIM FROID sur le fondement de la garantie des vices cachés est tardive, le délai de deux ans étant expiré,
En conséquence,
Dire et juger la société AZA irrecevable en toutes ses fins, demandes et prétentions, les rejeter,
Condamner la société AZA au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts,
Condamner la société AZA au paiement d’une somme de 8 000 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE. LE TRIBUNAL
Attendu que lors de l’audience du 20/06/2017, le tribunal de céans a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire pour entendre les parties et faire rapport au tribunal ;
Sur le fondement de l’action
Attendu qu’en 2004, la SARL DIM FROID a réalisé une installation de chauffage et climatisation au profit de la SARL AZA ;:
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Attendu que cette installation a subi des pannes en 2009 et 2011 qui ont fait l’objet d’une action en justice en 2017 ;
Attendu que l’action diligentée suivant assignation en date du 30 mai 2017 est fondée initialement sur les articles 1641 et suivants du code civil et notamment l’article 1648 qui dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Attendu que par conclusions récapitulatives, la SARL AZA a rappelé que le litige ne portait pas sur une simple opération de vente, mais sur une opération de construction et que sa demande ne s’appuie pas sur le fondement des vices cachés mais sur le fondement de la garantie décennale relevant des dispositions des dispositions des articles 1792-4 et suivants du code civil et plus particulièrement les articles 1792-4, 1792-4-1 et 1792-6 ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil, il convient de distinguer deux types de dommages au titre de la garantie décennale :
— Les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, comme par exemple le défaut d’étanchéité provoquant des infiltrations à l’intérieur des appartements, une fissure large et traversante, un glissement de terrain déstabilisant l’assise d’une construction.
— Les dommages rendant l’immeuble impropre à sa destination : la référence à la notion de destination de l’immeuble permet alors la mise en œuvre de la garantie décennale. De fait, de nombreux dommages qui n’affectent pas la solidité de l’immeuble peuvent néanmoins être pris en compte au titre de la garantie décennale. Ces désordres peuvent résulter de la défaillance soit des éléments de construction de l’immeuble, isolation par exemple, soit des éléments d’équipement ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport de Monsieur X, expert désigné, que l’installation, objet du présent litige, était impropre à sa destination ;
Attendu que la garantie décennale s’applique au cas d’espèce ;
Sur la prescription de l’action
Sur le point de départ de l’action
Attendu que le devis accepté, la SARL DIM FROID a procédé aux travaux d’installation en 2004 et a émis cinq factures au nom de Monsieur A B, les 27 février 2004, 30 avril 2004, 30 juin 2004, 12 octobre 2004 et 29 novembre 2004 ;
Attendu que l’hôtel a ouvert ses portes le 05/09/2005 ;
Attendu que la SARL AZA ne dispose pas d’assurance dommages-ouvrage, la mission de l’architecte s’arrêtant à la confection des plans et à l’obtention des permis de construire, c’est elle qui a passé les marchés avec les entreprises et a suivi les travaux ;
Attendu que la garantie décennale concerne les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement et le rendent impropres à sa destination ; Attendu que cette responsabilité est de dix ans à compter de la réception ;
Attendu qu’aucune réception de travaux formelle n’a été régularisée ;
Attendu que les dispositions de l’article 1792-6 du code civil définissent la réception qui a pour objet de libérer l’entrepreneur de l’exécution de son marché ;
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2017004095
Attendu qu’en cas d’absence de procès-verbal, la jurisprudence reconnaît la réception tacite des travaux qui suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état ;
Attendu que le devis accepté par la SARL AZA pour un montant global de 71 693,74 € TTC, a fait l’objet de cinq factures émises entre les mois de février 2004 à novembre 2004 ;
Attendu que ces factures ont toutes fait l’objet d’un règlement sans contestation ni réserve ;
Attendu que l’acte matériel, caractérisant la prise en possession de la construction, s’apprécie au regard de la destination et de l’usage réel de celle-ci ;
Attendu que la date de l’ouverture de l’hôtel, soit le 05/09/2005, permet de démontrer de façon manifeste la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage ;
Attendu que la quasi-totalité des factures se trouvaient réglées à cette date ; Attendu que c’est cette date qui sera retenue comme point de départ du délai de garantie ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le tribunal dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments établissant l’intention du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état ;
Sur le délai d’action et la recevabilité de l’action Attendu qu’il convient préalablement de qualifier le délai d’action de la garantie décennale ;
Attendu que la loi distingue les délais préfix ou de forclusion, des délais de prescription, ainsi : – Les premiers éteignent le délai d’action fixé par la loi, – Les seconds éteignent le droit du fait de l’inaction prolongée de son titulaire ;
Attendu que la jurisprudence classe la plupart des délais en matière de droit de la construction parmi les délais de forclusion, il en est ainsi des délais afférents à la garantie décennale qui sont donc considérés comme des délais de forclusion ;
Attendu que la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, en déplaçant les dispositions en matière de construction du chapitre général relatif à la prescription que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre », a conforté la qualification consacrée par la jurisprudence ;
Attendu que :
— l’article 2241 du code civil prévoit expressément l’interruption par la demande en justice, même en référé, tant du délai de prescription que du délai de forclusion
— Particle 2239 du code civil institue une suspension du délai de prescription pendant les opérations d’expertise judiciaire, ce dont la jurisprudence a déduit qu’il était inapplicable aux délais de forclusion ;
Attendu qu’il résulte que le délai de forclusion est de dix ans et qu’il n’est susceptible que d’interruption ;
Attendu que le délai a commencé à courir à compter de la date de l’ouverture de l’hôtel soit le 05/09/2005 ;
C5
on D
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Attendu que l’assignation en référé en date du 29 novembre 2013, délivrée à l’encontre de la société EG REFRIGERATION aux fins de désignation d’un expert, est inopposable à la SARL DIM FROID ;
Attendu que le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé introduite le 24 novembre 2014 à l’encontre de la SARL DIM FROID mais qu’il a repris son cours à compter de l’ordonnance de rejet prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce en date du 14 janvier 2015 :
Attendu que le délai de forclusion a été à nouveau interrompu par l’assignation en référé en date du 24 mars 2015 à la requête de la SARL AZA, visant à déclarer les mesures d’expertise ordonnées par décision en date du 8 janvier 2014 commune et opposable à la SARL DIM FROID, accueillie par ordonnance en date du 13 mai 2015, jusqu’au dépôt par l’expert de son rapport le 16 août 2016, pour recommencer alors à courir ;
Attendu que l’action devant le tribunal de céans, a été engagée par assignation en date du 30 mai 2017, après l’expiration du délai de dix ans de forclusion, 9 ans et 4 mois s’étant écoulés entre la date d’ouverture de l’hôtel et la 1% assignation, 2 mois s’étant écoulés entre la 1° ordonnance de rejet et la nouvelle assignation en référé, et enfin 9 mois entre le rapport de l’expert et l’assignation du 30 mai 2017 ;
Attendu que la garantie décennale courait donc jusqu’en février 2017 ;
Attendu qu’il échet de déclarer irrecevable comme forclose la demande formée par la SARL AZA ;
Sur les demandes de la SARL DIM FROID
Attendu que la SARL DIM FROID demande la condamnation de la SARL AZA à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
Attendu que s’il est possible de reprocher à la SARL AZA une absence de diligence dans la défense de ses intérêts et d’avoir manqué de réactivité dans les actions qu’elle devait mener, la
SARL DIM FROID ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi ;
Attendu qu’il échet de rejeter la demande de la SARL DIM FROID à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DIM FROID les frais et honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de lui allouer une indemnité d’un montant de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;
Attendu qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu qu’il échet de condamner la SARL AZA aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquegient,
contradictoirement et en premier ressort, =
on
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2017004095
Les parties entendues par Monsieur le juge chargé d’instruire l’affaire en son audience du 23 février 2018,
Vu les articles 76 et 83 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil et plus particulièrement les articles 1792-4, 1792-4-1 et 1792-6,
Vu l’article L110-4 du code de commerce,
Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008,
Déclare irrecevable comme forclose la demande formée par la SARL AZA,
Condamne la SARL AZA à verser à la SARL DIM FROID la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SARL AZA aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 € TTC dont TVA pour 12,85 €.
Le greffier d’audience,
Le président d’audience, Maître Axelle DELPY
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