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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 4e ch., 24 févr. 2017, n° 2016F00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2016F00529 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2017 Décision contradictoire et en premier ressort 4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2016F00529 SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il REPRÉSENTÉ PAR STE GESTION LA SA GTI ASSET MANAGEMENT
contre
M. X B Y
DEMANDEUR
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il REPRÉSENTÉ PAR STE GESTION LA SA GTI ASSET MANAGEMENT 29/[…] Me Z A de l’AARPI RABIER & Z 120 Rue Saint Denis 77400 LAGNY SUR MARNE et par la SELARL RD ASSOCIES 108/114 Av de Paris 78000 VERSAILLES
DEFENDEUR
M. X B Y […] comparant par la SELARL SIMON ASSOCIES – Me Benoit RAIMBERT et Me Cyril DEPOIX […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Bruno DURANTHON, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 27 Janvier 2017, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Bruno DURANTHON, président de chambre, M. Claude ARMANI, Juge, M. Claude LESACHE, Juge, M. Philippe SAVAJOLS Juge, Mme Christine MARTIN Juge, M Olivier GOURDAIN Juge, M. Philippe GEZE Juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
PS
LES FAITS Le 24 juin 2005 le CREDIT LYONNAIS a consenti à la SARL DCCN un prêt pour lequel M. X
B Y, son gérant, se portait caution à hauteur de 277 150 €.
Le 5 juillet 2010 la SARL DCCN faisait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, qui était clôturée le 22 septembre 2011 pour insuffisance d’actif.
Le CREDIT LYONNAIS a cédé le 6 juillet 2012 les créances qu’il détenait sur la SARL DCCN au fonds commun de titrisation dénommé HUGO CREANCES Il représenté par sa société de gestion la SA GTI ASSET MANAGEMENT.
M. X B Y en était informé le 26 novembre 2014. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il lui demandait alors de s’acquitter des sommes dues par la société DCCN, en qualité de caution de cette dernière, en vain, d’où l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 19 mai 2016 le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT a fait donner assignation à M. X B Y d’avoir à comparaître le 2 septembre 2016 devant le Tribunal de Commerce de Versailles afin d’entendre celui-ci :
Vu les articles 1134, 1905 et 2288 du Code Civil,
— - Dire et juger le FCT HUGO CRÉANCES Il représenté par sa société de gestion la SA GTI ASSET MANAGEMENT, recevable et bien fondé en ses demandes.
— Condamner M. X B Y à payer au FCT HUGO CREANCES Il représenté par sa société de gestion la SA GTI ASSET MANAGEMENT la somme de 12 035,57 € en principal et intérêts au taux légal arrêtés au 21 mars 2016, à courir jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
— - Condamner M. X B Y à payer au FCT HUGO CREANCES Il représenté par sa société de gestion la SA GTI ASSET MANAGEMENT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
— - Condamner M. X B Y aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse déposées au greffe le 14 octobre 2016, M. X B Y demandait au tribunal de :
— - Vu l’article L.643-1 du Code de Commerce,
— - Vu l’article L.110-4 du Code de Commerce,
— - Vu l’article 1244-1 du Code Civil,
— - Vu l’acte de vente de fonds de commerce et de cautionnement du 24 juin 2005,
PI.
A titre principal : – - Déclarer prescrite l’action introduite par le FCT HUGO CREANCES il
Subsidiairement : – - Accorder à M. X B Y un étalement de sa dette sur 24 mois, à hauteur de 300 € par mois et règlement du solide à la dernière échéance
En toute hypothèse : – - Condamner le FCT HUGO CRÉANCES Il à payer à M. X B Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions récapitulatives n° 1 remises à l’audience du 16 novembre 2016, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il a réitéré ses demandes à l’identique.
— - Les parties ont été régulièrement convoquées le 27 janvier 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Le même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES.
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il expose que :
Son action n’est pas prescrite, au vu des règles légales, car il a déclaré sa créance au passif du débiteur principal, ce qui constitue une demande en justice et donc interrompt le délai de prescription.
Il s’oppose aux délais de paiement car M. X B Y est un débiteur de mauvaise foi, n’ayant jamais formulé la moindre proposition de règlement sérieuse, ce qui fait qu’il s’est déjà octroyé de larges délais.
La créance n’est pas contestée.
M. X B Y réplique que :
L’action de FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉEANCES Il est prescrite : dès l’ouverture de la liquidation judiciaire, FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il était dans la possibilité d’agir. Le délai de prescription court à compter de la date de l’ouverture, soit le 5 juillet 2010. L’action est prescrite depuis le 6 juillet 2015. L’assignation du 19 mai 2016 est hors délais.
{{ sollicite l’octroi de larges délais.
Sur ce, le Tribunal.
Sur la prescription de l’action :
— Attendu que M. Y demande au tribunal de déclarer prescrite l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il ; qu’il expose que le CREDIT LYONNAIS et le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il étaient dans la possibilité d’agir au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 5 juillet 2010, que en conséquence à compter du 5 juillet 2015, l’action était prescrite ;
PS
— - Attendu cependant que l’article L.622-25-1 du Code de Commerce énonce que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites » ; que le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance le 18 aout 2010 ; que la procédure collective a été clôturée le 22 septembre 2011 ;
— - Attendu que l’article 2231 du Code Civil énonce que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même nature que l’ancien » ; que l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES Il était en conséquence prescrite à compter du 22 septembre 2016 ; que l’assignation a été signifiée le 19 mai 2016 ; que l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il n’est pas prescrite ; que le tribunal ne retiendra pas ce moyen ;
Sur la demande principale
— - Attendu que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il demande au tribunal de condamner M. Y à lui payer la somme de 12 035,57 € en principal ; que M. Y ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées ;
— - Attendu que le tribunal condamnera M. X B Y à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il représenté par sa société de gestion la SA GTI ASSET MANAGEMENT, la somme de 12 035,57 €, en sus les intérêts calculés au taux légal à compter du 21 mars 2016, date du dernier décompte ;
Sur la demande de capitalisation – - Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (1154 ancien) du Code Civil, la première capitalisation intervenant le 21 mars 2017 et les capitalisations ultérieures le 21 mars de chaque année, jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de délais de paiement – - Attendu que M. X B Y demande au tribunal de lui octroyer les plus larges délais de paiement ; que cependant il ne justifie pas de difficultés particulières ; qu’il s’est déjà octroyé de larges délais par sa résistance au paiement de sommes qu’il ne conteste pas devoir ; que le tribunal dira n’y avoir lieu à délais de paiements ;
Sur l’exécution provisoire : – - Attendu qu’une mesure d’exécution provisoire est sollicitée, que celle-ci est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal, l’estimant nécessaire l’ordonnera
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile – Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits en justice ; que le Tribunal condamnera M. X B Y à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
— - Attendu que les dépens seront mis à la charge de M. X B Y qui succombera en l’instance.
5 d
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Condamne M. X B Y à payer au FONDS COMMUN-DE TITRISATION HUGO CREANCES Il représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT la somme de 12 035,57 €, en sus les intérêts calculés au taux légal à compter du 21 mars 2016, date du dernier décompte ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (ancien 1154) du Code Civil, la première capitalisation intervenant le 21 mars 2017 et les capitalisations ultérieures le 21 mars de chaque année jusqu’à parait paiement ;
Condamne M. X B Y à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Il représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire
Condamne M. X B Y aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 77.08 €..
LE GREÿËR, LE PRESIDENT, /_.r/ a
F
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