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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Rouen, 15 janv. 2026, n° 23255000060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23255000060 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Rouen
Tribunal judiciaire de Rouen
DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN il a été extrait ce qui suit:
Jugement prononcé le : 15/01/2026 4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE COLLEGIALE
N° minute
No parquet
Plaidé le 09/12/2025 Délibéré le 15/01/2026
83/26
23255000060
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rouen le NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de
Président :
Assesseurs:
Monsieur LEBEAU Martin, vice-président,
Madame GUILLARD Sylvie, juge,
Monsieur FURET X, magistrat à titre temporaire,
Assistes de Madame FIAUDRIN Luana, greffière,
en présence de Madame PAVIE Béatrice, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le procureur de la République, près ce tribunal, demandeur et poursuivant P[…]IES CIVILES: La société Mars PF FRANCE, dont le siège social est sis Boulevard des Chenats 45550 ST DENIS DE L’HOTEL, pris en la personne de Y Z, demeurant : […], son représentant légal,
La société ROYAL CANIN FRANCE, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
Non comparants représentés avec mandat par Maître RENAULT Tanguy avocat au barreau de PARIS,
La société SUEZ RV CENTRE QUEST, dont le siège social est sis […] […], pris en la personne de
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AA AB, demeurant : […] […], son représentant légal, Comparant représenté avec mandat par Maitre LEONE Thomas avocat au barreau de LYON,
La société DEMOLITION DU TILLEUL, dont le siège social est sis […], pris en la personne de AC AD, demeurant : […], son représentart légal,
Non comparant représenté avec mandat par Maître MALEXIEUX Eric avocat au barreau de ROUEN,
La SAS ECOVALO, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,
Non comparant représenté avec mandat par Maitre BRESSOT X-AG avocat au barreau de ROUEN,
ET
Prévenu
La SARL CY N° SIREN/SIRET: N° RCS: Adresse:
Représentant légal :
810495663 810 495 663
[…]
Monsieur AE AF, demeurant: […], Comparant assisté de Maître AKABA Ahmed avocat au barreau de ROUEN,
Prévenu des chefs de :
GESTION IRREGULIERE DE DECHETS PAR PERSONNE MORALE (CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT) faits commis du 1er janvier 2020 au 14 juin 2023 à […] 27 ABUS DE CONFIANCE PAR PERSONNE MORALE faits commis du 1er janvier 2020 au 14 juin 2023 à […] 27
Prévenu
Nom : AE AF, AG, AH né le […] à LISIEUX (Calvados) de AE AI et de AJ AK Nationalité française
Situation familiale partenaire d’un pacte civil de solidarité Situation professionnelle : gérant Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: […] FRANCE
Situation pénale: libre
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Comparant assisté de Maître AKABA Ahmed avocat au barreau de ROUEN.
Prévenu des chefs de : GESTION IRREGULIERE
DE DECHETS (CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT) faits commis du 1er janvier 2020 au 14 juin 2023 à […]
27
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er janvier 2020 au 14 juin 2023 à […] 27
Prévenu
Nom: AL AM, AN né le […] à EVREUX (Eure)
Nationalité
française
Situation familiale : Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: 46 Impasse des Préverts 27350 […] FRANCE
Situation pénale: libre
Comparant assisté de Maître KALFON Laura avocat au barreau de ROUEN et Maître VANDEVILLE Z avocat au barreau de ROUEN,
Prévenu des chefs de :
GESTION IRREGULIERE DE DECHETS (CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT) faits commis du 1er janvier 2020 au 14 juin 2023 à […]
27
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er janvier 2020 au 14 juin 2023 à […] 27
Prévenu:
La SAS AURORE BG N° SIREN/SIRET N° RCS: Adresse:
[…]
Représentant légal :
814823860
Les Colombiers Route Nationale 88 BUZEINS
Madame AO AP, demeurant Gaberiac 12310 LAISSAC SEVERẠC L EGLISE,
Comparante assistée de Maître BRINGER Christophe avocat au barreau de L’AVEYRON,
Prévenu des chefs de :
GESTION IRREGULIERE DE DECHETS PAR PERSONNE MORALE (CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT) faits commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON et […]
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TROMPECV, PAR PERSONNE MORALE, SUR UNE MARCHANDISE ENTRAINANT UN DANGER POUR LA SANTE DE L’HOMME OU DE L’ANIMAL faits commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] D AVEYRON et […]
Prévenue
Nom: AO AP, AQ, AR née le […] à LAVAUR (Tarm) de AO AS et de AT Xnine
Nationalité française Situation familiale : Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant: GAVERLAC 12310 […] L’EGLISE
Situation pénale: libre
Comparante assistée de Maître BRINGER Christophe avocat au barreau de L’AVEYRON,
Prévenue des chefs de:
GESTION IRREGULIERE DE DECHETS
(CARACTERISTIQUES,
QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT) faits commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON, […] et […] TROMPECV SUR UNE MARCHANDISE ENTRAINANT UN DANGER POUR LA SANTE DE L’HOMME OU DE L’ANIMAL faits commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON […] et […]
Prévenu
Nom: AV AW, AG, AX né le […] à […] L EGLISE (Aveyron) de AV AY et de AZ BA Nationalité française Situation familiale : Situation professionnelle : gérant Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : GAVERLAC 12310 […] LEGLISE
Situation pénale: libre
Comparant assisté de Maitre BRINGER Christophe avocat au barreau de l’AVEYRON.
Prévenu des chefs de :
GESTION IRREGULIERE DE
DECHETS (CARACTERISTIQUES,
QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT) faits commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON, […] et […] TROMPECV SUR UNE MARCHANDISE ENTRAINANT UN DANGER POUR LA SANTE DE L’HOMME OU DE L’ANIMAL faits commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON, […] et […]
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DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AE AF, en sa personne et en qualité de représentant légal de la SARL ECO- RECYCLE, AL AM, AO AP, en sa personne et en qualité de représentante légale de la SAS AURORE BG, et AV AW, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil de AL BB, et le conseil de AE AF et la SARL ECO RECYCLE. Le conseil de la SAS AURORE BG, de AO AP et de AV BC BD s’est joint à ces conclusions de nullité.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La SA Mars PF FRANCE et la société ROYAL CANIN se sont constituées parties civiles à l’audience par dépôt de conclusions et ont été entendu en leurs demandes. La SAS SUEZ RV CENTRE OUEST s’est constitué partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La SAS DEMOLITION DU TILLEUL s’est constituée partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La SAS ECOVALO s’est constituée partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AKABA Ahmed, conseil de le SARL CY et de AE AF a été entendu en sa plaidoirie.
Maître KALFON Laura et Maître VANDEVILLE Z, conseils de AL BB ont été entendus en leur plaidoirie.
Maitre BRINGER Christophe, conseil de la SAS AURORE BG, de AO AP et de AV AW a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en demier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats,
Puis à l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé à l’audience du 15 janvier 2026. A cette date, le tribunal ayant délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été Page 5/36
rendu par Monsieur LEBEAU Martin, vice-président, assistée de DEBUIRE Xne, greffière, en présence du ministère public, en application des dispositions des articles 462 et 485 alinéa 3 du code de procédure pénale. Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
La SARL CY
AE AF, représentant légal de la SARL CY a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société est prévenue:
— d’avoir à […] 27, entre le 1 janvier 2020 et le 14 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, géré, en étant personne morale, des déchets notamment de type asperge de la marque ST ELOI, bière de la marque ASAHI et pâtées pour chien de la marque Royan CANIN, destinés à la destruction sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre, faits prévus par […].L.541-46 §1 8°, […].L.541-48, […].L.541-1-1 AL.8, […].L.541-2, […].L.541-2-1, […].L.[…], […].L.541-21-1, […].L.541-21-2, […].L.[…].1, […].R.541-7, […].R.[…].ENVIR. […].[…].PENAL. et réprimés par […].L.173-8, […].L.541-46 §1 AL.1 C.ENVIR. […].131-38, […].131-39 1º,3,4,5,6", 8°, 9º,12° C.PENAL..
— d’avoir à […] 27, entre le 1 janvier 2020 et le 14 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, en étant personne morale, au préjudice de SUEZ, DEMOLITION DU TILLEUL et ECOVALO, des fonds, des valeurs, un bien, en l’espèce des produits, notamment de type asperge, de la marque ST ELOI, bière de la marque ASAHI et pâtées pour chien de la marque Royan CANIN, qui lui avaient été remis à charge d’en faire un usage déterminé, en l’espèce procéder à leur destruction, faits prévus par […] 314-12, […].121-2, […].314-1 C.PENAL. et réprimés par […].314-12, […].[…].2, […].131-38, […].131-39 C.PENAL.
AE AF
AE AF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
— d’avoir à […] 27, entre le 1 janvier 2020 et le 14 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, géré, des déchets notamment de type asperge de la marque ST ELOI, bière de la marque ASAHI et pâtées pour chien de la marque Royan CANIN, destinés à la destruction sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en ?œuvre, faits prévus par […].L.541-46 $ 80, […].L.541-48, […].L.541-1-1 AL.8, […].L.541-2, […].L.541-2-1, […].L.[…], […].L.541-21-1, […].L.541-21-2, […].L.[…].1, […].R.541-7, […].R.[…].ENVIR. et réprimés par […].L.541-46 §1, §II, §III, §IV, […].L.173-5, […].L.[…].ENVIR.
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— d’avoir à […] 27, entre le 1 janvier 2020 et le 14 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, au préjudice de SUEZ, DEMOLITION DU TILLEUL et ECOVALO, des fonds, des valeurs, un bien, en l’espèce des produits, notamment de type asperge, de la marque ST ELOI, bière de la marque ASAHI et pâtées pour chien de la marque Royan CANIN, qui lui avaient été remis à charge d’en faire un usage déterminé, en l’espèce procéder à leur destruction, faits prévus par […].314-1 C.PENAL. et réprimés par […].[…]2, […].314-10, […].131-26-2 C.PENAL.
AL AM
AL AM a comparu à l’audience assisté de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
— d’avoir à […] 27, entre le 1 janvier 2020 et le 14 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, géré, des déchets notamment de type asperge de la marque ST ELOI, bière de la marque ASAHI et pâtées pour chien de la marque Royan CANIN, destinés à la destruction sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre, faits prévus par […].L.541-46 $ 8, […].L.541-48, […].L.541-1-1 AL.8, […].L.541-2, […].L.541-2-1, […].L.[…], […].L.541-21-1, […].L.541-21-2, […].L.[…].1, […].R.541-7, […].R.[…].ENVIR. et réprimés par […].L.541-46 §1, §II, ŞIII, ŞIV, […].L.173-5, […].L.[…].ENVIR.
— d’avoir à […] 27, entre le 1 janvier 2020 et le 14 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détouré, au préjudice de SUEZ, DEMOLITION DU TILLEUL et ECOVALO, des fonds, des valeurs, un bien, en l’espèce des produits, notamment de type asperge, de la marque ST ELOI, bière de la marque ASAHI et pâtées pour chien de la marque Royan CANIN, qui lui avaient été remis à charge d’en faire un usage déterminé, en l’espèce procéder à leur destruction, faits prévus par […].314-1 C.PENAL et réprimés par […] […]2, […].314-10, […]. 131-26-2 C.PENAL.
La SAS AURORE BG
AO AP, représentante légale de la SAS AURORE BG a comparu l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société est prévenue:
— d’avoir à […] DAVEYRON 12 et […], entre le 1 janvier 2020 et le 10 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, géré, en étant personne morale, des déchets notamment de type asperge de la marque ST ELOI, bière de la marque ASAHI et pâtées pour chien de la marque Royan CANIN, destinés à la destruction sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre, faits prévus par […].L.173-8, […].L.541-46 $1 8°, […].L.541-48, […].L.541-1-1 AL.8, […].L.541-2, […].L.541- 2-1, […].L.[…], […].L.541-21-1, […].L.541-21-2, […].L.[…].1, […].R.541-7, […].R.[…].ENVIR. […]. […].PENAL. et réprimés par
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[…].L.173-8, […].L.541-46 $I ALI C.ENVIR. […].131-38, […].131-39 1º,3º,4°,5°,6º, 8º, 9º,12º C.PENAL.
— d’avoir à […] DAVEYRON 12 et […], entre le 1 janvier 2020 et le 10 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, trompé, en étant personne morale, notamment la société ABM BG ainsi que des clients particuliers, sur les qualités substantielles de marchandises, en l’espèce en proposant à la vente des déchets, produits impropres à la consommation, notamment des conserves de pâtée pour chien de marque ROYAL CANIN, d’asperges de la marque ST ELOI, et des bouteilles de bière de la marque ASAHI, produits qui étaient destinés à la destruction, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandises dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal, faits prévus par […].L.[…].2, […].L.454-3 1°, […].L.441-1 C.CONSOMMAT. […].[…].PENAL. et réprimés par […].L.[…].2, […].L.[…].1, […].L.[…].CONSOMMAT. […].131-38, […].131-39 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7°, 8°,9° C.PENAL.
AO AP
AO AP a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard..
Elle est prévenue:
— […]avoir à […] D AVEYRON 12, […] et […], entre le 1 janvier 2020 et le 10 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, géré, des déchets notamment de type asperge de la marque ST ELOI, bière de la marque ASAHI et pâtées pour chien de la marque Royan CANIN, destinés à la destruction sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre, faits prévus par […].L.541-46 §I 8°, […].L.541-48, […].L.541-1-1 AL.8, […].L.541-2, […].L.541-2-1, […].L.[…], […].L.541-21-1, […].L.541-21-2, […].L.[…].1, […].R.541- 7, […].R.[…].ENVIR. et réprimés par […].L.541-46 §I, §II, ŞIII, §IV, […].L.173-5, […].L.[…].ENVIR
— d’avoir à […] D AVEYRON 12, […] et […], entre le 1 janvier 2020 et le 10 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, trompé, notamment la société ABM BG ainsi que des clients particuliers, sur les qualités substantielles de marchandises, en l’espèce en proposant à la vente des déchets, produits impropres à la consommation, notamment des conserves de pâtée pour chien de marque ROYAL CANIN, d’asperges de la marque ST ELOI, et des bouteilles de bière de la marque ASAHI, produits qui étaient destinés à la destruction, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandises dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal, faits prévus par […].L.454-3 1°, […].L.441-1 C.CONSOMMAT, et réprimés par […].L.[…].1, […].L.454-4, […].L.[…].I, […].L.[…].CONSOMMAT.
AV AW
AV AW a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu:
— […]avoir à […] D AVEYRON 12, […] et […], entre le 1 janvier 2020 et le 10 janvier 2024,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, géré, des déchets notamment de type asperge de la marque ST ELOI, bière de la marque ASAHI et pâtées pour chien de la marque Royan CANIN, destinés à la destruction sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en ceuvre, faits prévus par […].L.[…], […].L.541-48, […].L.541-1-1 AL.8, […].L.541-2, […].L.541-2-1, […] L.[…], […].L.541-21-1, […].L.541-21-2, […].L.[…].1, […].R.541- 7, […].R.[…].ENVIR. et réprimés par […].L.541-46 §1, §II, §III, ŞIV, […].L.173-5, […].L.[…].ENVIR.
— d’avoir à […] D AVEYRON 12, […] et […], entre le 1 janvier 2020 et le 10 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, trompé, notamment la société ABM BG ainsi que des clients particuliers, sur les qualités substantielles de marchandises, en l’espèce en proposant à la vente des déchets, produits impropres à la consommation, notamment des conserves de pâtée pour chien de marque ROYAL CANIN, d’asperges de la marque ST ELOI, et des bouteilles de bière de la marque ASAHI, produits qui étaient destinés à la destruction, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandises dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal, faits prévus par […].L.454-3 1°, […].L.441-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par […].L.[…].1, […].L.454-4, […].L.[…].1, […].L.[…].CONSOMMAT.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Maitre VANDEVILLE Z, conseil de AL BB soulève la nullité de l’acte de saisine, en ce qu’il y aurait une atteinte au droit à un procès équitable tirée de l’imprécision de la prévention de gestion irrégulière des déchets, et une atteinte au principe de la légalité des délits et des peines, tirée de l’imprécision de la notion de déchet, telle que définie par le texte d’incrimination. Elle sollicite en conséquence la nullité du procès-verbal de convocation de AL BB.
Maître AKABA Ahmed, conseil de AE AF et de la société CY soulève la nullité des actes de saisine, en ce qu’il y a une violation des dispositions de l’article 6 de la CEDH et de l’article L 541-44 du code de l’environnement: Il soulève à titre subsidiaire la violation des dispositions de l’article 6 de la CEDH et de l’article 390- I du code de procédure pénale.
Maître BRINGER, conseil de la SAS AURORE BG, de AO AP et de AV AW soutient les conclusions de nullité de ses confrères et sollicite donc également la nullité du procès-verbal de convocation s’agissant de la gestion irrégulière des déchets.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les exceptions de nullité :
Il est soutenu, dans un premier lieu, que les procès-verbaux de constatation des infractions émanent de la société MARS PF, laquelle n’est nullement habilitée par les dispositions de l’article L541-44 du Code de l’environnement à le faire, de sorte que les procès-verbaux de convocation devraient être annulés. Cependant, si les sociétés MARS PF et SUEZ ont effectivement rédigé des procès-verbaux transmis par la suite au Parquet, celui-ci ne s’est nullement contenté de ces actes qui ne font que constater une situation et constituent le point de départ de la procédure, et non son aboutissement, de sorte que l’exception sera rejetée;
En deuxième lieu, il est soutenu que la procédure serait nulle pour violation de l’article 16 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et du principe de légalité du fait que la notion de gestion irrégulière des déchets serait trop imprécise pour permettre aux prévenus de savoir exactement ce qui leur est reproché. Cependant, les dispositions du Code de l’environnement, et spécialement son article L 541-2, prévoient des règles de gestion des déchets. Les prévenus ayant été entendus sur les faits, leurs conseils ayant pu conclure, on voit mal comment ils peuvent aujourd’hui soutenir ne pas savoir ce qui leur est reproché. En toute hypothèse, cette critique, à la supposer établie, ne leur fait nullement grief, dans la mesure où ils ont eu tout le loisir de s’expliquer sur les faits qui leur étaient reprochés. Il s’ensuit que l’exception de nullité sera rejetée. Enfin, la nullité serait encourue par le fait que la définition du déchet, centrale dans ce dossier, serait extrêmement imprécise. Toutefois, les dispositions de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement continent les définitions des termes utilisés dans le chapitre concerné de la loi. A ce titre, le texte dispose que « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Le fait que l’interprétation jurisprudentielle de ce texte ait pu varier ne saurait entrainer la nullité des poursuites sur ce fondement, dans la mesure où les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante. En effet, une évolution de la jurisprudence n’est pas en soit contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l’absence d’une approche dynamique et évolutive serait susceptible d’entraver tout changement ou amélioration. Au surplus, et à titre surabondant, force est de constater l’absence de grief réel allégué par le prévenu dans ses conclusions de nullité. L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur le fond:
Faits:
Le 26 mai 2023, BE BF, directeur juridique France de SUEZ se présentait au sein de l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé Pu- blique afin de déposer plainte. Il rapportait que la société MARS PF avait constaté, de septembre 2022 à février 2023, la non-conformité de certains produits Royal Canin Gastrointestinal low fat (400g) et Urinary (400g) qui présentent un risque sérieux pour la santé des animaux (présence de plastique au sein du produit).
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Par contrat signé avec l’entreprise SODEXO, la destruction de lots non conformes de- vait être réalisée. Cette société a fait appel à la société SUEZ pour assurer le transport et la destruction des produits. La société SUEZ a payé la SARL ECORECYCE qui pos- sède un site sur la commune d'[…] (Eure) pour procéder à la destruction par déconditionnement et méthanisation. Les produits ont été transportés sur le site et les certificats de destruction ont été établi par Suez à la suite de la réception des lettres de voiture. Ces mêmes produits ont été revendus, en tant que marchandise, à un destockeur puis se sont retrouvés à la vente da s plusieurs magasins et entrepôts situés dans toute la France. Les investigations réalisées ont également mis en avant que d’autres types de produits (bière, haricots verts, soda, chocolat) auraient également été transportés entre les sociétés ECORECYCLE et AURORE BG. Ainsi, plusieurs dizaines de voyages pour un peu plus de 1200 tonnes de déchets auraient transité entre les deux so- ciétés puis revendu en partie à des destockeur de France et de l’étranger. La règlementation relative aux sous-produits animaux est exposée de façon extrême- ment précise par les enquêteurs (Pièce A1). Les enquêteurs procédaient à l’analyse des documents remis par BE BF lors de son dépôt de plainte. Ainsi différents échanges ont été réalisés entre les sociétés MARS PF, SODEXO et SUEZ pour obtenir des explications sur ces produits présents à la vente. AM AL, travaillant pour ECORECYCLE indiquait qu’ils n’avaient pas pu prendre en charge la destruction des produits sur leur site et qu’ils avaient dû sous- traiter à al société RECYCLALIM installée dans l’Aveyron (Pièce B1). Des constats d’huissier avaient été faits attestant de la présence des produits destinés à la destruction au sein d’un magasin LE BON PLAN (Loiret) et ABM BG (Vaucluse) (Pièce B2). La Sarl ECORECYCLE est une société spécialisée dans le traitement des déchets organiques ainsi que le traitement des produits périmés emballés issus de supermarchés, cantines ou industrie agro-alimentaire. Elle dispose d’un agrément, d’une autorisation d’exploitation ICPE et un arrêté de la Préfecture de l’Eure. Il s’agit d’un site de méthani- sation (Pièce B3). La société ECORECYCLE a réceptionné entre le 15 mai 2022 et le 30 avril 2023, envi- ron 445 tonnes de produits émanant de MARS PF et environ 240 tonnes de produits EBLY en vue de leur destruction. Dans l’ensemble de ces envois, 4 transports ont retenu l’attention du groupe MARS comme étant des produits retrouvés dans des magasins à la vente. Cela concerne environ 100 tonnes de produits de la marque Royal Canin (Pièces B4 et B5). Les enquêteurs constataient que des bons de livraison avaient été rédigés concernant l’envoi de palettes de biodéchets C3 (sous-produits animaux) à la société RECYCLA- LIM. Dans le même temps, la société ECORECYCLE facturait et transmettait les mêmes quantités de palettes et poids à la société AURORE BG (spécialisée dans la vente de produits alimentaires ou non). Des lettres de voiture, indiquant ce transport de marchandises sont retrouvées. Les sociétés RECYCLALIM et AURORE BG sont situées sur le même lieu et possédaient un lien d’actionnariat. La société AP BG aurait ainsi réceptionné 229 palettes de Biodéchets C3 (Pièces B6 et 7). Les différents constats d’huissier permettaient aux enquêteurs d’établir les faits sui- vants: 30 palettes auraient été récupérées par la société ABM BG (Cavaillon, Vaucluse), cliente d’AURORE BG puis revendu à la société SMG à St Quen l’Aumône (Val d’Oise). Des produits incriminés auraient également été retrouvés au sein des magasins LE BON PLAN (Fleury les Aubrais, Loiret), FEYTIAT (Haute Vienne) et LA CHAUSSEE CC VICTOR (Loir et Cher). Ils auraient été acquis par P’intermédiaire d’une société CHLOELINA-MAXXILOT installée à […] (Oise). […]autres produits auraient transité via la société BG++ à THRITH Saint
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LEGER (Nord). L’ensemble des produits incriminés et retrouvés dans les différents sites ont été retirés de la vente. (Pièces B8 et 9). Les enquêteurs procédaient à l’étude des différents K-bis des sociétés impliqués dans le dossier (Pièce B-10). Ils rendaient compte des faits au Procureur de la République d’EVREUX lequel donnait des instructions et faisait parvenir un soit transmis de co-sai- sine avec la BNEVP et la SR ROUEN. Une demande d’autorisation d’article 76 du Code de Procédure Pénale était adressée au Parquet d’EVREUX. Cette demande était accordée (Pièces B-11, B-12 et B-15). Les enquêteurs obtenaient des renseignements concernant les sites d'[…]. Ils apprennent ainsi que deux sociétés gérées par AF AE sont situées sur les mêmes lieux. La Sarl ECORECYCLE est ainsi en charge du déconditionnement et la SASU AGRI ENERGIE, qui possède l’agrément, se charge de la méthanisation (Pièce B13). Par ailleurs, ils obtenaient des informations sur le site de […] […]AVEY- RON (Aveyron) où la société AURORE BG a fixé son principal établissement ainsi qu’un entrepôt. Elle a également un établissement secondaire de vente au public à […] (Hérault). La société RECYCL’ALIM, site ICPE de déconditionnement, pos- sède son site sur la même commune de […] […]AVEYRON (Aveyron) et a obte- nu son agrément en mai 2023 (Pièce B14). Les enquêteurs procédaient également à l’en- vironnement des différents gérants et présidents de société ainsi que de AF AL (Pièces B16 à 18 et B123). Ils adressaient des réquisitions aux DDPP 12 et 27 afin qu’elles les assistent lors des opérations de perquisitions (Pièces B-19 et B-20). Ils étaient destinataires des soit trans- mis d’assistance des différents groupements de gendarmerie départeinentales (Pièce B-21). Ils procédaient à l’étude du document transmis par la société MARS PF concernant les palettes de produits transmis à la société CY pour destruction. Et récupé- raient l’ensemble des informations concernant chaque type de produit (Pièces B-22 et B-54). Ils rendaient compte des faits au Procureur de la République d’EVREUX qui autorisait le bris de scellés (Pièce B-23) Les enquêteurs transmettaient également des réquisitions aux sociétés ayant détenu les produits impropres à la consommation afin d’obtenir des informations concernant les quantités achetées et revendus ainsi que l’identité de leurs interlocuteurs. Les retours de réquisition leur permettaient de confirmer les informations communi- quées à la suite de sommations interpellatives. Ils identifiaient toutefois d’autres socié- tés ayant acheté les produits impropres à la consommation. Par le biais de la société MARS PF ils obtenaient des informations concernant de nou- veaux points de vente des produits impropres à la consommation (Pièces B-24 à B-28, B-41 à B-52, B-55, B-56, B-59 à B-62, B-64, B114 à B-116 et B-118). Ils obtenaient, de la part de la société MARS PF un listing information relatif aux remon- tés consommateurs s’agissant des lots de production prévus à la destruction et consta- taient la présence de 15 retours consommateurs. Les contacts auprès des différents protagonistes permettaient de confirmer informations communiquées. Ils identifiaient d’autres sites de revente des produits (Pièces B-29 et B-40).
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Ils procédaient à l’exploitation des scellés saisis sur les sites d’CY et AGCVNERGIE. Ces sociétés ont effectué des bordereaux à destination de diverses so- ciétés. Les camions contenaient des palettes, bacs et palbox vides (Pièces B-30 et B-31). Ils procédaient également à l’exploitation du scellé saisi sur le site Recycl’Alim. Ils constataient que la société RECYCL’ALIM travaillait avec plusieurs sociétés dans le cadre de ses activités de déconditionneur bien avant l’obtention de son agrément (no- tamment facture en date du 07/10/2022) Aucune facture ni aucun document entre la société RECYCL’ALIM et ECO RECYCLE n’a été découvert (Pièce"B-32). Ils procédaient également à l’exploitation des scellés remis par BH AO. Ils relevaient des documents manquants au niveau des factures de vente d’achat et de prestation de service.
La facturation entre ECORECYCLE et AURORE BG était incomplète. Les fac- tures ne mentionnant que «< retour palettes »> sans indication. Aucune lettre de voiture, document d’accompagnement commercial ou ticket de pesées n’est présent (pièce B-33 et B-34). Ils procédaient par ailleurs à l’exploitation des différents supports informatiques saisis à l’issue des perquisitions informatiques réalisées au sein des sociétés. L’analyse numériques des trois scellés faisait apparaître une relation ancienne entre AU- RORE BG et ECO RECYCLE et antérieure à la période des faits pour laquelle MARS PF a relevé des anomalies. Les photographies envoyées par SMS par Mr AV laissaient présager l’existence d’un autre entrepôt de stockage dont la localisation reste à déterminer. Des produits MARS PF pourraient y être toujours stockés. Ils constataient que Mr AV proposait à la vente des stocks de palettes «< ROYAL CA- NIN GASTROINTESTINAL » dès février 2022 (Pièces B-35 et B-36). Des réquisitions. étaient transmises aux sociétés ayant effectué les transports entre ECORECYCLE et AURORE BG (Pièces B-37 à B-39, B-78 et B-79). Les enquêteurs étaient destinataires des retours des sociétés de transports: La société PROUHEZE Paradis confirmait avoir réalisé 59 voyages en provenance de ECO RECYCLE et à destination d’AURORE BG pour un poids de plus de 1200 tonnes de biodéchets entre 2020 et 2023. Contactés, les chauffeurs confirmaient avoir réalisé ces livraisons et indiquaient, de mémoire, avoir transporté de la nourriture pour chiens, de la bière, des asperges, des haricots verts, du soda, du café et du chocolat. Cer- tains s’étaient rendus sur le site établissement Cordesse à […] où se trouve un entrepôt secondaire d’AURORE BG. Les quatre autres sociétés confirmaient avoir également transporté des marchandises de type alimentaire (biodéchets) entre CY et AURORE BG (Pièces B-53, B-57, B-81 et B-82). Les enquêteurs étaient par la suite informés du dessaisissement du Parquet d’EVREUX au profit du Pôle Régional Environnement de ROUEN qui les autorisait à procéder aux réquisitions utiles à l’enquête, financières, comptables et téléphoniques et confirmait les autorisations de stockage des boites par la société SUEZ et autorise la destruction des boites endommagées (Pièces B-58, B-63 et B-66).
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Une réquisition était adressée à la EURL EO TRADING, société ayant détenu des pro- duits Royal Canin. Cette société avait acquis une centaine de palettes auprès de la SAS SMG et l’avait revendu en totalité. Lors d’une précédente réquisition, cette société n’avait pas indiqué qu’elle avait revendu une partie de son stock à la société EO TRADING. De plus, elle avait revendu près de 100 palettes à la société EO TRADING alors qu’ils avaient indiqués lors du retour de ré- quisition n’en avoir acheté que 30 à la société ABM BG (Pièces B-65 et B-67). Une réquisition était adressée à l’opérateur SFR afin d’identifier les détenteurs des nu- méros de téléphone des personnes ayant échangé avec Mr AV dans le cadre de la vente de produits Royal Canin. Des recherches étaient effectuées afin d’identifier les sociétés dans lesquels les produits étaient susceptibles d’avoir été vendu (Pièces B-68 à B-73). Une demande d’autorisation d’article 76 du Code de Procédure Pénale était adressé au Parquet de ROUEN concernant le site ETS CORDESSE, sis à […]. Cette autori- sation était accordée. Le Parquet de Rouen autorisant les enquêteurs à procéder à la ré- quisition de la DDETSPP 48 afin de les assister lors des opérations de perquisitions (Pièces B-74 à B-77). Des réquisitions étaient adressées aux producteurs des denrées retrouvées sur le site de […]. Les enquêteurs ayant pu déterminer que les produits des marques ASAHI et Intermarché avaient été envoyés pour destruction par le biais de la société ECO RECYCLE. Certains produits des sociétés la brasserie Licorne, Mondelez, Beertime, Barilla et Ger- blé ont été envoyés pour destruction par le biais de sociétés française, italienne, alle- mande et espagnole. Les autres produits ayant, a priori, été acquis légalement (Pièces B-84 à B-112, B-119 et B-126). A la suite de contacts et réquisition adressés aux sociétés ayant bénéficié de virement de la part de la société AURORE BG, les enquêteurs apprenaient que des denrées périmées avaient été livrées par la société ALPHAPRIM. Concernant les virements ef- fectués à Mr BI BJ, il s’agissait d’un salarié de la société BIOMASS CONCEPT en ESPAGNE. Cette société avait livré des produits de type matière pre- mière sans détail sur leur contenu. La société Camille avait fourni des produits charcutiers et la société UNITED PET- FOOD des croquettes. Ces produits étaient propres à la consommation (Pièce B-113). A la suite d’une demande adressée aux partenaires européens par le biais du réseau FOOD FRAUD, les enquêteurs obtenaient l’ensemble des renseignements concemant les ventes des produits Royal Canin aux sociétés situées dans des pays européens. 99 pa- lettes avaient transité à la suite de la vente réalisée par la société EO TRADING (Pièce B-120). Une réquisition était transmise à la société DEMOLITION DU TILLEUL, société ayant sous-traité la destruction des produits de la marque ST ELOI (Intermarché) à ECO-RE- CYCLE (Pièce B-125). Mr BK, président de la SAS SMG, transmettait les factures émises par la SAS ABM BG concernant l’acquisition de palettes de pâtées pour chien de la marque Royal Canin ainsi que les ordres de virements associés à ces factures (Pièce B-128).
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Une demande d’autorisation d’article 76 du Code de Procédure Pénale est adressé au Parquet de ROUEN concernant le domicile de Mr AV et Mme AO. Cette autori- sation était accordée (Pièces B-130 et B-132). Les enquêteurs procédaient à la comparaison entre les lettres de voitures remises par la société CY et celles remises par les transporteurs. Ils constataient le rajout des mentions végétal, pots en verre, C3 sur les lettres de voiture remises par ECO-RE- CYCLE alors qu’il manquait les signatures d’AURORE BG sur ces dernières (Pièce B-134). Les enquêteurs entendaient par la suite les victimes et témoins. BE BF était entendu. Il déposait une plainte pour les faits au nom de la socié-
té SUEZ.
Il indiquait que sa société était en charge de la collecte, du transport et de la destruction de produits impropres à la consommation venant du site de MARS PF situé à ST DENIS L’HOTEL (45) La société en charge de la destruction était la SARL CY sise à ETRE- VILLE (27). Il s’agit d’un site de méthanisation. Entre septembre 2022 et février 2023, plusieurs produits de la marque Royal Canin ont été envoyés en destruction à la suite d’un problème de fabrication les rendant impropres à la consommation. La société SUEZ avait établi les certificats de destruction des produits, par la SARL d’CY, après signature de réception sur la lettre de voiture. A la suite de la découverte des produits dans un magasin LE BON PLAN, de nom- breuses sommations interpellatives étaient réalisées, permettant d’établir la présence, identifiées par leur numéro de lot, des produits destinés à la destruction au sein de nom- breux magasins et entrepôts. Il transmettait aux enquêteurs les documents en sa possession à la suite des recherches réalisées concernant les sociétés impliquées et suite au retour des sommations interpella- tives (Pièce C-1). Les enquêteurs entendaient également BL BM, directeur de l’usine MARS PF de St Denis l’Hôtel. Il confirmait que les lots de production ROYAL CANIN Urinary et Gastrointestinal avaient été déclarés inaptes à la consommation canine en raison de la présence de plastique. Les lots de productions avaient été transférés à la SARL CY pour destruc- tion et ils avaient été destinataires des certificats de destruction émis par SUEZ, 143 pa- lettes de ces produits avaient été envoyés à la destruction. Certains de ces lots de produc- tions avaient été retrouvés à la vente dans des entrepôts de destockage et magasins BL BM indiquait que depuis janvier 2022, 547 palettes contenant divers produits de la marque avaient été envoyés à CY pour destruction. Au moins une de ces références avait été retrouvés à la vente dans un magasin de desto- ckage. Il fournissait le listing des palettes transmises à CY ainsi que le document de non-conformité des produits Royal Canin. Plusieurs informations avaient été réalisées par la marque MARS PF. Des retours avaient été réalisés par certains consommateurs. Un récapitulatif de l’ensemble de ces retours nous sera transmis.
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Il ne souhaitait pas déposer une plainte pour les faits (Pièce C-2). La société ASAHI ne souhaitait pas déposer une plainte pour les faits. En revanche, les sociétés ECOVALO et INTERMARCHÉ le souhaitaient (Pièce C-3). BN BO, gérant de la société ECOVALO à […] (91) était entendu. Il confirmait que la société ASAHI lui avait demandé de procé der à la destruction des lots de productions de leur marque. Ils avaient sous-traité cette destruction auprès de la société CY car cette société était bien référencée et qu’elle avait des tarifs très attractifs. Il fournissait une facture de la société ECO-RE- CYCLE mentionnant la destruction de 47,480 tonnes de bières vins pour un montant de 2734,85€. La société ECOVALO n’avait pas connaissance de la revente des produits de la marque ASAHI à la société AURORE BG. Selon ses dires les DAC (documents d’ac- compagnements) valaient certificats de destruction. Il estimait qu’il avait dû payer envi- ron 50 000 € (Pièce C-4). BP BQ, gérant du magasin O PRIX FOUS sis SE- ZANNE (51) était également entendu. Ce dernier confirmait avoir acheté à la société AURORE BG, en autre, des produits de la marque Royal Canin, en l’espèce 2160 boites de pâtées ainsi que des asperges de la marque St Eloi. BP BR BS indiquait qu’il n’avait pas connaissance de l’origine fraudu leuse de ces produits mais que Monsieur AV l’avait contacté en lui demandant de reti- rer de la vente les boites de pâtées pour chien, car il s’était fait attraper. Il indiquait qu’il lui arrivait de payer des marchandises en espèce (36000€ en trois fois) (Pièce C-5). BT BU, gérant des sociétés OCCIDIS et BU et fils (34) était à son tour en- tendu. Ce dernier confirmait que Monsieur AV lui a proposé à la vente les boites de på- tées pour chien Royal Canin mais qu’ils n’ont pas fait affaire, car le prix demandé était trop cher. Il indiquait également qu’il avait acheté des asperges à Mr AV mais qu’il n’est plus sûr qu’il s’agissait de ceux de la marque ST ELOI (Pièce C-6). Monsieur BV BW, co-gérant de la société SARL RO.CL DISTRIBU- TION, était entendu. Ce dernier confirmait que Monsieur AV lui avait proposé à la vente des boites de pâtées pour chien Royal Canin et des boites d’asperge St Eloi mais Monsieur BV BW n’avait pas donné suite. Il indiquait qu’il avait com- mandé d’autres produits qu’il avait payé en espèce (700€) (Pièce C-7). BX BK, gérant de la SAS SMG, était entendu. Il reconnaissait avoir acquis 129 palettes contenant environ 1150 boites par palette. Il s’agissait de produits de la marque Royal Canin type Urinary, Gastrointestinal et HEPATIC. Les palettes avaient été acquises auprès de la société ABM BG par l’intermédiaire de BY BZ RAA travaillant à l’époque pour la société France Invendu. Après la découverte de la présence des boites destinées à la destruction, l’interlocuteur de Mr BK, un prénommé CA, lui avait demandé de mentir concernant le nombre de palettes ac- quises par la société SMG, en lui promettant de lui rembourser les palettes non décla- rées, chose qu’il n’avait jamais faite (Pièce C-8). Les enquêteurs contactaient BY CB, intermédiaire entre les sociétés ABM BG et SMG. Il confirmait la vente des 129 palettes entre les deux sociétés et in- diquait qu’il avait touché une commission de la part de la société ABM BG dans le cadre de cette vente. Le prénommé CA de la société ABM BG lui avait de- mandé de ne pas faire de publicité dans le cadre de la vente de ces produits (Pièce C-9). AB CC CD, responsable commercial de la société « Démolition du Tilleul » installée à […] (76) était entendu. Il confirmait que la société CNMT lui
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avait demandé de procéder à la destruction des lots de produits de la marque St ELOI en l’espèce des asperges. Ils avaient sous-traité cette destruction à la société ECO-RE- CYCLE car elle était un professionnel avec lequel ils travaillaient et qui pouvait traiter ce genre de déchets. Il fournissait deux factures de la société CY mention- nant la destruction de 80,18 tonnes et de 132,74 tonnes pour des montants respective- ment de 5869,18€ et de 11113,22€. La société DEMOLITION DU TILLEUL n’avait pas connaissance de la revente des produits de la marque ASAHI à la société AURORE BG. Selon ses dires les DAC (documents d’accompagnements) ou les BSD (Bordereau de Suivi de Déchets) valaient certificats de destruction (Pièce C-10). CE CF, président des sociétés LAM13 et 2 aml gérant de la SAS SMG était entendu. Il reconnaissait avoir acquis 14795 boites de pâtées de la marque Royal Canin de type Veterinary (boite de couleur blanche). Il aurait également acquis 1000 boites d’asperges vertes de la marque ST ELOI (Pièce C11). CG CH, président de la société ABM BG, était également en- tendu par les enquêteurs. Il reconnaissait avoir acquis 129 palettes contenant environ 1150 boites par palette. Il s’agissait de produits de la marque Royal Canin type Urinary, Gastrointestinal et HEPATIC. Les palettes avaient été acquises auprès de la société AU- RORE BG par l’intermédiaire de Monsieur AV. Ces palettes avaient été entiè rement revendues à la société SMG. CA CH indiquait que Monsieur AV avait reconnu qu’il s’agissait de produits destinés à la destruction et que ce dernier lui avait demandé de mentir sur la quantité de palettes revendues. Il aurait également ac- quis des bières de la marque ASAHI ainsi que des asperges de la marque ST ELOI (Pièce C-12). Les enquêteurs procédaient par la suite à une perquisition sur le site d'[…] hé- bergeant les sociétés AGRI ENERGIE et CY. Ils saisissaient notamment des archives contenant l’ensemble des lettres de voitures de ces sociétés et procédaient également à une perquisition informatique. Ils récupéraient ainsi des échanges de mail, la facturation, et les données du téléphone portable de Mr AE (Pièces D-1 et D-2). AF AE était entendu et ne reconnaissait aucun des faits qui lui étaient repro- chés. Il indiquait qu’il était gérant de la SARL CY et président, salarié de la SASU AGRI-ENERGIE. Ces deux sociétés étaient liées : l’une gère le déconditionne- ment, l’autre les opérations de méthanisation. Concernant les produits réceptionnés, provenant de la société MARS PF, II indiquait avoir réceptionné plusieurs centaines de palettes destinées à la destruction. La destruc- tion d’une partie des palettes avait été réalisée mais un problème technique de moussage sur le digesteur avait empêché la destruction de la totalité. La solution trouvée avait été de revendre les produits à la société RECYCL’ALIM, société récente qui ne possédait pas de garanties financières. Il avait donc été convenu que les factures soient mises au nom de la société AURORE BG (société qui possédait le même gérant) afin que le paiement des lots de productions soit réalisé mais les produits étaient en réalité en- voyés à RECYCL’ALIM pour déconditionnement. 229 palettes auraient ainsi été trans- mises entre CY et AURORE BG (Pièce D-3 à D-5). AM AL était à son tour entendu par les enquêteurs. Il indiquait qu’il était techni- cien de maintenance chez CY, AGRI-ENERGIE et VITALIGAZ. II confirmait qu’un problème de moussage dans le process les avait empêchés de traiter les palettes provenant de MARS PF. En attente de trouver une solution au problème, il avait pris la décision d’envoyer une partie du flux à la société RECYCL’ALIM. Il s’agissait d’une société dont le gérant, Monsieur AV avait déjà travaillé avec CY par le biais d’une autre société, la SAS AURORE BG. A l’époque, cette société transmettait des produits à déconditionner. Début 2022, Monsieur AV avait commencé
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une activité de déconditionnement afin d’éviter de passer par CY et les avait démarchés afin de savoir s’ils avaient des produits à revendre. La transmission des produits avait été la solution trouvée pour pallier le problème de moussage, le temps de trouver la solution. Il confirmait que les factures avaient été éditées au nom d’AURORE BG à la demande de Monsieur AV pour des questions de garantie financière mais que les DAC étaient au nom de RECYCL’ALIM (Pièce D-6). CI CJ épouse CK assistante de direction au sein de la société AGRI- ENERGIE était entendue. Elle n’avait que peu d’informations à communiquer mais orientait les enquêteurs vers une autre salariée de la société, CL CM (Pièce D-9, D-10 et D-11). CL CM, secrétaire au sein de plusieurs sociétés du groupe AE était par la suite entendue. Elle confirmait que plusieurs camions de déchets avaient été transmis à la société AURORE BG. Les transports concernaient de la pâtée pour chien, des asperges, des haricots verts, du café et de la bière. Selon ses dires, c’est AM AL qui gérait le chargement des produits à destination d’AURORE BG. En restant très vague sur la personne à l’origine de cette demande, elle indiquait qu’il lui avait été demandé de procéder à des modifications sur des lettres de voitures en rajoutant la men- tion « végétal, pots en verre, C3 » et en éditant des documents d’accompagnement liés à ces lettres de voiture. Elle avait connaissance du fait que les produits étaient remis en vente par la société AU- RORE BG car elle avait reconnu des produits sur leur site internet qui étaient passés par leur société (Pièce D-12 et D-13). AF AE était placé en garde à vue. Il indiquait que sa société avait des soucis au niveau de la méthanisation et que son responsable technique, AM AL avait fait appel à la société AURORE BG, qui pour lui est un négociant en déchets, pour traiter les produits. Il restait très vague dans ses explications indiquant que c’était CL CM qui gérait la rédaction des factures et AM AL la réception et le traite- ment des déchets. Il confirmait que sa société avait été payée pour réceptionner des dé- chets à détruire puis qu’il avait revendu ses déchets à la société AURORE BG. II précisait qu’il n’était pas à l’origine de la demande de modification des lettres de voiture et de la création des documents d’accompagnement. Il ne reconnaissait aucune des in- fractions relevées à son encontre (Pièce n° D-7 et D-14 à D-17). AM AL était également placé en garde à vue. Il confirmait les propos tenus par AF AE à savoir que la société AURORE BG était un négociant en déchet et qu’il avait dû leur envoyer des déchets à la suite de soucis techniques au sein des installations d’CY, Il confirmait avoir été l’interlocuteur de Monsieur AV dans le cadre des ventes. Il confirmait également avoir modifié les documents de type lettre de voiture à la suite des recherche effectués à la demande de la société SUEZ mais qu’il ne s’agissait pas, pour lui, d’une falsification. Concernant les documents d’accompagnement, il indiquait qu’il n’était pas au courant de leur création a posteriori. Il indiquait qu’il n’était pas à l’origine de la demande et qu’il n’avait pas vérifié leur ré- daction. Il reconnaissait l’infraction de tromperie et de gestion irrégulière de déchets (Pièces D-8 et D-18 à D-21). Les enquêteurs dressaient par ailleurs l’inventaire des pièces à conviction (Pièce n° D-22). Une perquisition était également réalisée sur les différents sites d’AURORE BG et RECYCL’ALIM. Les enquêteurs y découvraient un classeur de vente concernant la société RECYCL’ALIM. Ils procédaient également aux perquisitions informatiques et récupéraient des échanges de mail, la comptabilité, et les données des téléphones por- tables d’AP AO et de CN AV. Des planches photographiques des sites étaient par ailleurs réalisées (Pièces E-1, E-2, E-4 à E-7, E-16 et E-17). Les enquêteurs
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se rendaient aussi au domicile d’AP AO, qui leur remettait le facturier et diffé- rents classeurs contenant les achats et les comptes de la société AURORE BG (Pièce E-3). Une perquisition était réalisée au sein du magasin AURORE BG de LODEVE sans qu’elle ne conduise à la découverte d’éléments susceptibles de servir à la manifes- tation de la vérité. Une planche photographique du site est réalisée (Pièces E-8 et 9) CN AV, gérant de la SAS RECYCL’ALIM et salarié de la SAS AURORE DE- STOCK était entendu. Il indiquait qu’il possédait un agrément ICPE pour le décondi- tionnement des biodéchets de catégorie 3. Il confirmait que sa société avait déjà récep- tionné des palettes (33 en juin 2022 et 34 en février 2023) de la part d’CY une partie s’étant retrouvée dans son déconditionneur. Le reste des palettes (produits royal canin en cause) avait été pris par erreur par la société ABM BG. Concer- nant les différents documents remis par ECORECYCLE à propos de l’envoi des plu- sieurs tonnes de déchets, il indiquait qu’il n’avait jamais été destinataire de l’ensemble de ces déchets. Il indiquait que c’est AF AE qui avait refusé de facturer les prestations à RECYCL’ALIM prétextant une absence de garantie financière (Pièce n°E-10, E-12 et E-13). AP AO, gérante de la SAS AURORE BG, était à son tour entendue. Elle confirmait les propos de CN AV concernant la réception de deux camions de la part de la SARL CY ainsi que le devenir des produits. Elle reconnaissait avoir mis en vente une palette de produits destinés à la destruction et les faits qui lui étaient reprochés (Pièce E-11, E-14 et E-15). Une perquisition était réalisée au sein des entrepôts des établissements CORDESSE, loué par la société AURORE BG. La perquisition n’avait pas permis de retrou- ver des produits de la marque Royal Canin. Toutefois, était retrouvé sur place un papier collé sur une palette de bière sur lequel apparaissait la mention ECO RECYCLE (ETRE- VILLE). Les enquêteurs avaient également retrouvé sur place des produits de type as- perge, haricot vert, bière, lait et soda. Ils les avaient pris en photo et relevé les renseigne- ments concemant ces produits (Pièce E-18 à E-22). CN AV était placé en garde à vue. Entendu sur les faits, il revenait totalement sur ses déclarations précédentes. Il indiquait que AF AE de la société ECO-RE- CYCLE lui avait proposé à la vente des produits non dangereux (date de péremption dé- passée, étiquetage défaillant, erreur de grammage). Son interlocuteur privilégié était AM AL qui lui proposait des camions de produits chargés d’une trentaine de pa- lettes. Les déchets étaient revendus à la société AURORE BG, société de desto- ckage. Les lettres de voitures et les factures étaient rédigées au nom de cette société. Il indiquait avoir réceptionné entre 600 et 700 tonnes de produits de type haricot vert, as- perge, pâtées pour chien et bière. Les produits étaient partiellement remis en vente dans les magasins de sa société ou revendus à d’autres destockeurs. Il indiquait que la société CY avait procédé à des rajouts sur les lettres de voiture remises à la société SUEZ et que les documents d’accompagnement ne lui avaient jamais été remis. Il recon- naissait l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés (Pièces E-23, E-25 à E-29). AP AO était placée en garde à vue. Entendue sur les faits, elle confirmait les propos tenus par CN AV. Elle indiquait que les produits reçus par CY étaient destinés à la vente dans les magasins de sa société. Des marchandises avaient également été revendues à d’autres destockeurs. Elle reconnaissait l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés (Pièces E-24, E-30 à E-32). Une perquisition était réalisée au domicile de CN AV et AP AO. Les en- quêteurs saisissaient un quad et 165€ en espèce. Ils procédaient également à la saisie
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d’un véhicule appartenant à AP AO (Pièces E-33 à E-36). Ils réalisaient un ar- gumentaire afin de justifier les saisies des véhicules et de l’argent découvert au domicile de CN AV et AP AO (Pièce E-37) outre un inventaire des pièces à convic- tion (Pièce E-38). Les enquêteurs étaient destinataires du rapport effectué par la BNEVP. Ce rapport contenait le socle réglementaire s’appliquant aux Sous-Produits d’origine animale (SPAn), le champ d’application de la réglementation, les contraintes réglementaires spé- cifiques devant être appliquées par les différents opérateurs de la filière ainsi que les manquements observés par les différents protagonistes de l’affaire. La société MARS PF n’avait pas satisfait à son obligation de classement et d’identifica- tion des SPAn qu’elle avait produit. La société SUEZ ne s’était pas assurée de la destruc- tion des SPAn. La société ECORECYCLE n’avait pas procédé à la destruction des SPAN, les avaient revendus et n’avait pas accompagné les SPAn des documents com- merciaux prévus. La société RECYCLALIM avait déconditionné des SPAn sans agré- ment et avait cédé ces SPAn à AURORE BG. La société AURORE BG avait revendu une fraction des SPAn des grossistes et détaillants. Il était relevé que les sociétés ECORECYCLE, RECYCLALIM et AURORE BG ignoraient la dan- gerosité de certains produits du fait du défaut d’identification au « point de départ »>, chez MARS PF (Pièce F-1). Les enquêteurs procédaient par la suite à l’étude des liens capitalistique des sociétés du couple AV/AO et des sociétés de AF AE et AM AL (Pièces G-1 à G-2). Des réquisitions étaient ainsi adressées aux banques du couple AV/JAN- CQ, de leurs sociétés ainsi qu’à la société comptable CERFRANCE (Sous dossier G-3). Les comptes de la société AP BG étaient exploités. Les enquêteurs dé- couvraient deux nouveaux transporteurs (CRANSAC et XPO LOGISTIC). La société AURORE BG avait réalisé pour plus de 113.401,92€ de virement à ECO BIO RECYCLE. Ils relevaient également des paiements à la société ALPHA PRIM (125,470,05€) et à AH BI (près de 240.000€) PiècesG-4 et G-6. L’exploitation des comptes de la société RECYCL’ALIM ne permettait de découvrir aucun mouve- ment bancaire entre les sociétés RECYCL’ALIM et AURORE BG. Les enqué- teurs relevaient toutefois des virements au crédit de la société RECYCL’ALIM avant l’obtention de son agrément (Pièce G-5). CR BORDES, l’expert-comptable en charge de la société AURORE BG et RECYCL ALIM était entendue et fournissait les renseignements concernant cette socié- té et ses clients. Elle exposait n’avoir constaté aucun manquement comptable bien qu’elle ait parfois dû à demander certaines pièces justificatives. Elle remettait la comp- tabilité des deux sociétés (Pièces G-7 et G-8) CS CT, directeur de territoire de l’agence CERFRANCE en charge de la révision comptable des société CY et AGRI-ENERGIE était entendu. Il fournissait des renseignements concernant cette société et rapportait n’avoir constaté au- cun manquement comptable. Il remettait une partie des documents comptable (Pièces G-9 et G-10). L’exploitation des comptes de la société SCI FLAMINELLE, d’AP AO et CN AV ne laissait apparaitre aucun élément probant pouvant être utile à l’enquête en cours (Pièce G-11 à G-13). Les enquêteurs exploitaient également la comptabilité des sociétés CY- AGRI ENERGIE et VITALIĞAZ et constataient des opérations comptables entre AU- RORE BG et ECO RECYCLE depuis 2019 (Pièce G-14). L’étude de la compta- bilité de AURORE BG en lien avec CY faisait ressort que la so-
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ciété ECO RECYCLE avait perçu 30876,58€ de la part de la société SUEZ pour détruire des marchandises, sans effectuer cette prestation et dans le même temps avait perçu le produit de la revente de marchandises (MARS PF et autres) pour la somme de 120 238,08€. L’enquête patrimoniale concemant AP AO, CN AV, leurs SCT ainsi que les sociétés AURORE BG et RECYCL’ALIM laissait apparaitre que leurs comptes affichaient un solde soit faible, soit négatif. Il apparaissait que le couple détient des biens immobiliers à titre personnel ou au titre de sa SCI. Ils détenaient également des biens mobiliers, dont un véhicule de marque BMW d’une valeur d’environ 27000€ et un quad d’une valeur d’environ 8000€ (Pièces H-| à H-11). L’enquête patrimoniale concernant AF AE, AM AL et leurs sociétés laissait apparaitre que leurs comptes affichaient des soldes créditeurs sur les comptes de la société CY, YRIOS, LA ENERGIE, Sur instruction du Parquet de Rouen, les enquêteurs procédaient à la saisie de sommes d’argent sur les comptes des société AGRI-ENERGIE, YRIOS ET CY ȧ hauteur de 151 114,66€ (Sous dossier A à C) et délivraient des COPJ à AF CU CV, AM AL, la Sarl ECO RECYCLE, CN AV, AP AO et la SAS AURORE BG devant le Tribunal correctionnel de Rouen, ainsi que des avis à victimes à la SA MARS PF France, à la SAS DEMOLITION DU TILLEUL, à la SAS BG ABM, à la SAS ECOVALO, à la SAS SUEZ RV Centre Ouest ainsi qu’à la WRSC HOLDING.
La SARL CY
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SARL CY sont établis. Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
En effet, il apparait que cette dernière a bien commis un abus de confiance en détournant les déchets qui lui étaient remis pour destruction et dont certains étaient remis en circulation par l’intermédiaire d’un destockeur. Cela ressort notamment de différentes manoeuvres, de l’émission de factures non conformes aux marchandises ainsi qu’à l’émission de factures à destination de la SAS AURORE BG, y compris avant l’année 2022, année de la création de la société RECYCL’ALIM. Enfin, des traces de paiements ont été retrouvées, portant tant sur la destruction que sur la vente des déchets.
Elle s’est également rendue coupable du délit de gestion irrégulière de déchets, comme cela résulte notamment du fait qu’elle ait vendu des déchets à une société sans s’assurer qu’elle soit autorisée à prendre en charge ces déchets, une autorisation étant en effet requise par les dispositions de l’article L. 541-8 du Code de l’environnement. Or la Sarl ECO RECYCLE ne s’est jamais préoccupée de savoir si la SAS AURORE BG bénéficiait de cette autorisation (ce qui n’était pas le cas en l’espèce). De même, la Sarl ECO RECYCLE ne s’est à aucun moment assuré de la destruction des déchets, pas plus que du système de traçabilité exigé par la loi. La Sarl ECO RECYCLE et ses dirigeants, professionnels de la gestion de déchets, activité qu’ils exercent depuis 2015, ne peuvent valablement s’exonérer de leur responsabilité en invoquant une simple négligence alors même qu’ils ont livré des déchets à une société dépourvue d’autorisation de réception. Leur motivation parait ainsi être la recherche du profit:
Compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission et des éléments d’information recueillis sur la situation du prévenu, dont le casier ne porte pas mention
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de condamnation, il convient de prononcer à son encontre une peine d’amende de 150 000 euros.
Il y a lieu d’ordonner l’affichage du dispositif de la décision au siège social de la société SARL CY et ce pendant une durée de 2 mois en application de l’article L454-5 alinéa 2 du code de la consommation et l’article 131-39 9° du code pénal.
Il y a lieu encore d’ordonner la diffusion du dispositif de la décision dans deux titres de la presse quotidienne régionale de l’Eure et de la Seine-Maritime, à deux reprises dans le délai de 15 jours en application de l’article L454-5 alinéa 2 du code de la consommation et de l’article 131-39 9° du code pénal.
AE AF
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AE AF sont établis. Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
En effet, et contrairement à ce qui a pu être soutenu, la remise des déchets est précaire au sens où la responsabilité est transférée à chacun des acteurs de la filière, de sorte que sa responsabilité dans l’abus de confiance peut parfaitement être engagée. Au surplus, il ressort des éléments du dossier ainsi que des débats à l’audience que AF AE s’est livré, par l’intermédiaire de la société dont il était gérant, à diverses manœuvres outre à l’émission de factures non conformes aux marchandises ainsi qu’à l’émission de factures à destination de la SAS AURORE BG, y compris avant l’année 2022, année de la création de la société RECYCL’ALIM. Enfin, des traces de paiements ont été retrouvées, portant tant sur la destruction que sur la vente des déchets.
Il s’est également rendu coupable, en qualité de gérant de la Sarl ECO RECYCLE du délit de gestion irrégulière de déchets, comme cela résulte notamment du fait que cette dernière ait, sous sa direction, vendu des déchets à une société sans s’assurer qu’elle soit autorisée à prendre en charge ces déchets, une autorisation étant en effet requise par les dispositions de l’article L 541-8 du Code de l’environnement. Or la Sarl ECO RECYCLE, sous la gérance de AF AE, ne s’est jamais préoccupée de savoir si la SAS AURORE BG bénéficiait de cette autorisation (ce qui n’était pas le cas en l’espèce). De même, la Sarl ECO RECYCLE, gérée par AF AE, ne s’est à aucun moment assurée de la destruction des déchets, pas plus que du système de traçabilité exigé par la loi. La Sarl ECO RECYCLE et ses dirigeants, professionnels de la gestion de déchets, activité qu’ils exercent depuis 2015, ne peuvent valablement s’exonérer de leur responsabilité en invoquant une simple négligence alors même qu’ils ont livré des déchets à une société dépourvue d’autorisation de réception. Leur motivation parait ainsi être la recherche du profit.
Il résulte de la situation pénale de AE AF, qu’il est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31, et 132-33 du code pénal.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle et en particulier sa qualité, depuis 2015, de professionnel de la gestion des déchets, justifient le prononcé d’une peine de 2 ans d’emprisonnement assortie totalement du sursis afin de sanctionner l’auteur, de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son insertion ou sa réinsertion.
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Compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission et des éléments d’information recueillis sur la situation du prévenu, il convient de prononcer à son encontre une peine d’amende de 20 000 euros.
Il y a lieu encore de prononcer à titre de peine complémentaire une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 2 ans, en application de l’article L454-5 alinéa 1 du code de la consommation.
AL AM
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AL BB sont établis. Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
En effet, et contrairement à ce qui a pu être soutenu, la remise des déchets est précaire au sens où la responsabilité est transférée à chacun des acteurs de la filière, de sorte que sa responsabilité dans l’abus de confiance peut parfaitement être engagée. Au surplus, il ressort des éléments du dossier ainsi que des débats à l’audience que AM AL, principal salarié et technicien de la gestion des déchets, s’est livré, par l’intermédiaire de la société ECO RECYCLE, à diverses manoeuvres outre à l’émission de factures qu’il non conformes aux marchandises ainsi qu’à l’émission de factures à destination de la SAS AURORE BG, y compris avant l’année 2022, arinée de la création de la société RECYCL’ALIM. Enfin, des traces de paiements ont été retrouvées, portant tant sur la destruction que sur la vente des déchets.
Il s’est également rendu coupable, en qualité de principal technicien de la Sarl ECO RECYCLE du délit de gestion irrégulière de déchets, comme cela résulte notamment du fait que cette dernière ait, sous sa supervision, vendu des déchets à une société sans s’assurer qu’elle soit autorisée à prendre en charge ces déchets, une autorisation étant en effet requise par les dispositions de l’article L. 541-8 du Code de l’environnement. Or la Sarl ECO RECYCLE, sous la direction technique de AM AL, ne s’est jamais préoccupée de savoir si la SAS AURORE BG bénéficiait de cette autorisation (ce qui n’était pas le cas en l’espèce). De même, la Sarl ECO RECYCLE, pas plus que son principal dirigeant technique, ne se sont à aucun moment assuré de la destruction des déchets, pas plus que du système de traçabilité exigé par la loi. La Sarl ECO RECYCLE et ses dirigeants, dont AM AL, professionnels de la gestion de déchets, activité qu’ils exercient depuis 2015, ne peuvent valablement s’exonérer de leur responsabilité en invoquant une simple négligence alors même qu’ils ont livré des déchets à une société dépourvue d’autorisation de réception. Leur motivation parait ainsi être la recherche du profit.
Il résulte de la situation pénale de AL AM, qu’il est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31, et 132-33 du code pénal.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle et en particulier sa situation de technicien, justifient le prononcé d’une peine de 2 ans d’emprisonnement assortie totalement du sursis afin de sanctionner l’auteur, de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son insertion ou sa reinsertion.
Compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission et des éléments d’information recueillis sur la situation du prévenu, il convient de prononcer à son encontre une peine d’amende de 20 000 euros.
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Sur les biens saisis,
Concemant M. AL, M. AE et la SARL ECORECYCLE, le Tribunal ordonne, à titre de peine complémentaire, la confiscation des sommes suivantes saisies durant la procédure et d’ores et déjà versées à l’AGRASC: 64 327,43 euros (société ECO RECYCLE), 66072,14 euros (société YRIOS), 20715,09 euros (société AGRI- ENERGIE) comme constituant le produit des infractions (article L173-72° du Code de l’environnement, article 314-10 6° du Code pénal, article L173-8 du Code de l’environnement, article 131-39 8° du Code pénal, article 314-12 al. 1 du Code pénal).
La SAS AURORE BG
Il ne résulte pas des éléments du dossier et des débats, la preuve que le prévenu se soit rendu coupable des faits de GESTION IRREGULIERE DE DÉCHETS PAR PER- SONNE MORALE (CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT), faits commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON et […] qui lui sont reprochés. Il convient de le relaxer des fins de la poursuite de ce chef au regard du fait qu’en sa qua- lité de destockeur, la SAS AURORE BG n’avait pas la charge de gérer des dé- chets.
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SAS AURORE BG sous la prévention de TROMPECV, PAR PERSONNE MORALE, SUR UNE MARCHANDISE ENTRAINANT UN DANGER POUR LA SANTE DE L’HOMME OU DE L’ANIMAL, faits commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON et […] sont établis. Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
En effet, la SAS AURORE BG avait parfaitement conscience que les produit remis en circulation étaient impropres à la consommation et potentiellement dangereux pour la santé. Pourtant, la SAS AURORE BG n’a jamais indiqué l’origine des produits revendus.
Compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission et des éléments d’information recueillis sur la situation du prévenu, dont le casier ne porte pas mention de condamnation, il convient de prononcer à son encontre une peine d’amende de 20 000
euros.
Il y a lieu d’ordonner l’affichage du dispositif de la décision au siège social de la société SAS AURORE BG et ce pendant une durée de 2 mois en application de l’article L454-5 alinéa 2 du code de la consommation et l’article 131-39 9° du code pénal.
Il y a lieu en outre d’ordonner la diffusion du dispositif de la décision dans deux titres de la presse quotidienne régionale de l’AVERYON et de l’HERAULT, à deux reprises dans le délai de 15 jours en application de l’article L454-5 alinéa 2 du code de la consommation et de l’article 131-39 9° du code pénal.
AO AP
Il ne résulte pas des éléments du dossier et des débats la preuve que la prévenue se soit rendue coupable des faits de GESTION IRREGULIERE DE DECHETS (CARACTERISTIQUES, QUANTITE; CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT), faits commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] D AVEYRON […] et […] qui lui sont reprochés, dans Page 24/36
la mesure où en sa qualité de destockeur, gérante de la société AURORE BG, elle n’avait pas la charge de gérer des déchets. Il convient de la relaxer des fins de la poursuite de ce chef.
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AO AP sous la prévention de TROMPECV SUR UNE MARCHANDISE ENTRAINANT UN DANGER POUR LA SANTE DE L’HOMME OU DE L’ANIMAL, faits commis du ler janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON […] et […] sont établis. Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
En effet, elle avait conscience du fait que les produits déstockés étaient, à l’origine, des déchets impropres à la consommation et potentiellement dangereux pour la santé. Elle ne s’est pas assurée non plus que la SAS AURORE BG, qu’elle gérait, indique l’origine des produits déstockés. Et ce alors qu’elle ne pouvait ignorer la règlementation en matière de déchets, ne serait-ce qu’au regard des activités professionnelles de son conjoint.
Il résulte de la situation pénale de AO AP, qu’elle est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31, et 132-33 du code pénal.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle et en particulier sa qualité de professionnelle du déstockage, justifient le prononcé d’une peine de 1 an d’emprisonnement assortie totalement du sursis afin de sanctionner l’auteur, de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son insertion ou sa réinsertion.
Compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission et des éléments d’information recueillis sur la situation du prévenu, il convient de prononcer à son encontre une peine d’amende de 10 000 euros.
Il y a lieu, en outre, de prononcer à titre de peine complémentaire l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, en application de l’article L454-5 alinéa 1 du code de la consommation, et ce pendant une durée de 2 ans.
AV AW
Il ne résulte pas des éléments du dossier et des débats, la preuve que le prévenu se soit rendu coupable des faits de GESTION IRREGULIERE DE DECHETS (CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT), faits commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] D AVEYRON dans la mesure où en sa qualité de salarié et associé de la société AURORE BG, il n’avait pas la charge de gérer des déchets. Il convient de le relaxer des fins de la poursuite de ce chef. Il ressort des éléments du dossier et des débats que les faits de TROMPECV SUR UNE MARCHANDISE ENTRAINANT UN DANGER POUR LA SANTE DE L’HOMME OU DE L’ANIMAL, faits commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON […] et […] sont établis. Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
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En effet, il avait conscience du fait que les produits déstockés étaient, à l’origine, des déchets impropres à la consommation et potentiellement dangereux pour la santé. Il ne s’est pas assuré non plus que la SAS AURORE BG, dont il était salarié et associé, indique l’origine des produits déstockés. Et ce alors il ne pouvait ignorer la règlementation en matière de déchets dans la mesure où il était dirigeant de la société RECYCL’ALIM, dont l’activité consiste dans la gestion et la destruction de déchets. Le fait que cette société n’ait reçu son agrément (et partant commencé son activité en 2022) étant sans conséquence dans la mesure où, pour commencer cette activité en 2022, il avait nécessairement des connaissances et des compétences professionnelles
antérieurement.
Il résulte de la situation pénale de AV AW, qu’il est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31, et 132-33 du code pénal.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle et en particulier sa qualité de professionnel tant du destockage que de la gestion et la destruction de déchets, justifient le prononcé d’une peine de 1 an d’emprisonnement assortie totalement du sursis afin de sanctionner l’auteur, de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son insertion ou sa réinsertion.
Compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission et des éléments d’information recueillis sur la situation du prévenu,, il convient de prononcer à son encontre une peine d’amende de 10 000 euros.
Sur les biens saisis,
Concernant M. AV, Mme AO et la SAS AURORE BG, le Tribunal constate qu’au regard des relaxes partielles, il y a lieu de restituer la somme de 165 euros saisie ainsi que les véhicules saisis, à savoir un Quad Yamaha et ses accessoires (scellés JA/DOM/02 et JAJA/DOM/03) ainsi qu’un véhicule BMW et ses accessoires (scellés JA/DOM/04, JA/DOM/05, JA/DOM/05 et JA/DOM/06).
SUR L’ACTION CIVILE
La SA Mars PF France et ROYAL CANIN
La société MARS PF France et la société ROYAL CANIN FRANCE se constituent parties civiles et forment les demandes suivantes : Condamner solidairement CY, AE AF et AL BB à verser à Mars PF la somme de 30 876,58 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la non-exécution des prestations payées par Mars PF à savoir la destruction des lots non-conformes, Condamner solidairement CY, AE AF et AL BB à payer à Mars PF et Royal Canin, chacune, la somme de 9 815,04 € au titre du montant de la vente des marchandises indument perçu, Condamner solidairement CY, AE AF et AL AM, AURORE-BG, AOR AP et AV AW à verser à Mars PF et Royal Canin, chacune, la somme de 21 072,20 € à titre de dommages et intérêts, à
savoir:
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• 16.072,20 € chacune en réparation du préjudice financier subi du fait des constats de commissaire de justice rendus nécessaires pour le rapatriement des lots non-conformes, 5 000 € chacune en réparation du préjudice de désorganisation due à la mobilisation exceptionnelle de leur personnel pour la gestion et le suivi de ce dossier, Condamner solidairement CY, AE AF et AL BB ainsi que AURORE-BG, AO AP et AV AW à verser à Mars PF la somme de 24 522,46 € en réparation du préjudice financier subi du fait du stockage, pour mise à disposition de la justice, des lots non-conformes rapatriés depuis mai 2023, Condamner solidairement CY, AE AF et AL BB ainsi que AURORE-BG, AO AP et AV AW à verser à Royal Canin la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice réputationnel et d’image, Ordonner l’exécution provisoire sur les intérêts civils.
Il y a lieu de déclarer recevables en la forme les constitutions de parties civiles des sociétés MARS PF et ROYAL CANIN.
Il y a lieu de déclarer CY, AE AF et AL BB entièrement responsables du préjudice subi par les parties civiles.
Au vu des éléments du dossier, il convient faire droit partiellement à leurs demandes et de condamner solidairement CY, AE AF et AL BB à payer à ROYAL CANIN la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image et réputationnel.
La SA Mars PF et la société ROYAL CANIN sollicitent en outre, la somme de 12 000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il serait inequitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes comme étant infondées, insuffisamment justifiées ou comme étant dirigées contre des personnes non condamnées.
La société SUEZ RV CENTRE QUEST
La société SUEZ RV CENTRE OUEST se constitue partie civile et forme les demandes suivantes : Condamner solidairement la société CY, AE AF et AL AM à payer 30 876,58 euros au titre des factures payées pour une prestation non réalisée; Condamner solidairement la société CY, AE AF et AL BB à payer 66 763,95 euros au titre des frais engagés pour récupérer les déchets vendus; Condamner solidairement la société CY, AE AF, et AL BB à payer 13 200 euros au titre du coût de gestion administrative;
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Condamner solidairement la société CY, AE AF, et AL BB à payer 50 000 euros en réparation du préjudice moral; Ordonner le versement provisoire des dommages-intérêts alloués;
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société
SUEZ RV CENTRE OUEST.
Il y a lieu de déclarer CY, AE AF et AL BB entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile. Au vu des éléments du dossier, il convient faire droit partiellement à sa demande et de condamner solidairement CY, AE AF et AL AM à payer à la société SUEZ RV CENTRE OUEST les sommes suivantes : 30 876,58 euros au titre des factures payées pour une prestation non réalisée 10 000 euros au titre du préjudice moral
La société SUEZ RV CENTRE OUEST sollicite en outre, la somme de 20 000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il serait inequitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes comme étant infondées, ou insuffisamment justifiées.
La société DEMOLITION DU TILLEUL
La société DEMOLITION DU TILLEUL se constitue partie civile et forme les demandes suivantes : Condamner solidairement la société CY, AE AF et AL BB à payer à la société DEMOLITION DU TILLEUL la somme de 16 982,40 euros au titre des factures payées pour une prestation non réalisée, Condamner solidairement la société CY, AE AF et AL BB à payer à la société DEMOLITION DU TILLEUL la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et d’atteinte à l’image de marque,
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société DEMOLITION DU TILLEUL.
Il y a lieu de déclarer ECO RECYCLE, AE AF et AL AM entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile.
Au vu des éléments du dossier, il convient faire droit partiellement à sa demande et de condamner solidairement ECO RECYCLE, AE AF et AL BB à payer à la société DEMOLITION DU TILLEUL la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société DEMOLITION DU TILLEUL sollicite en outre, la somme de 3500 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Il serait inequitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle non comprises dans les frais.
et
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes comme n’étant pas justifiées.
La société ECOVALO
La société ECOVALO se constitue partie civile et forme les demandes suivantes : Déclarer ECO RECYCLE, AE AF et AL BB conjointement et solidairement responsables du préjudice subi et les condamner en conséquence aux sommes suivantes 45 398,60 euros au titre du préjudice financier subi 100 000 euros au titre du préjudice moral et commercial subi Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société ECOVALO.
Il y a lieu de déclarer ECO RECYCLE, AE AF et AL BB entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile.
Au vu des éléments du dossier, il convient faire droit partiellement à sa demande et de condamner solidairement ECO RECYCLE, AE AF et AL BB à payer à la société ECOVALO la somme de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La société ECOVALO sollicite en outre, la somme de 3000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il serait inequitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes de la société ECOVALO comme n’étant pas justifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SARL CY, AE AF, AL BB, la SAS AURORE BG, AO AP, AV AW, la SA Mars PF France et ROYAL CANIN FRANCE, la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST, la SAS DEMOLITION DU TILLEUL, la SAS ECOVALO,
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
La SARL CY
Déclare la SARL CY coupable des faits qui lui sont reprochés; Condamne le SARL CY au paiement d’une amende de cent cinquante mille euros (150 000 euros); Ordonne à l’égard de la SARL CY l’affichage du dispositif de la décision au siège social de la société SARL ECORECYCLE pendant une durée de 2 mols;
Ordonne à l’égard de la SARL CY la diffusion du dispositif de la décision dans deux titres de la presse quotidienne régionale de l’Eure et de la Seine- Maritime, à deux reprises dans le délai de 15 jours;
Le condamné doit payer un droit fixe de procédure de 254 euros auquel est soumis le jugement en application de l’article 1018 A du code général des impôts. Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter du jugement, il bénéficie d’une réduction de 20% sur la totalité des sommes à payer sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
Le condamné est encore avisé que ce paiement anticipé ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre le jugement et que, dans ce cas, il sera procédé, sur sa demande, à la restitution des sommes versées.
AE AF
Déclare AE AF, AG, AH coupable des faits qui lui sont reprochés; Condamne AE AF, AG, AH à un emprisonnement délictuel de deux ans ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal. Condamne AE AF, AG, AH au paiement d’une amende de vingt mille euros (20 000 euros);
A titre de peine complémentaire :
Prononce à l’encontre de AE AF, AG, AH l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de deux ans ;
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Le condamné doit payer un droit fixe de procédure de 254 euros auquel est soumis le jugement en application de l’article 1018 A du code général des impôts.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter du jugement, il bénéficie d’une réduction de 20 % sur la totalité des sommes à payer sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
Le condamné est encore avisé que ce paiement anticipé ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre le jugement et que, dans ce cas, il sera procédé, sur sa demande, à la restitution des sommes versées.
AL AM
Déclare AL AM, AN coupable des faits qui lui sont reprochés; Condamne AL BB, AN à un emprisonnement délictuel de deux ans ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal. Condamne AL BB, AN au paiement d’une amende de vingt mille euros (20 000 euros); Le condamné doit payer un droit fixe de procédure de 254 euros auquel est soumis le jugement en application de l’article 1018 A du code général des impôts.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter du jugement, il bénéficie d’une réduction de 20 % sur la totalité des sommes à payer sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
Le condamné est encore avisé que ce paiement anticipé ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre le jugement et que, dans ce cas, il sera procédé, sur sa demande, à la restitution des sommes versées.
Ordonne à l’encontre de AL AM, AE AF et la SARL ECORECYCLE la confiscation des sommes suivantes saisies durant la procédure et d’ores et déjà versées à l’AGRASC: 64 327,43 euros (société ECO RECYCLE) – 66 072,14 euros (société YRIOS) 20 715,09 euros (société AGRI-ENERGIE) comme constituant le produit des infractions
La SAS AURORE BG
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CZ la SAS AURORE BG des faits de GESTION IRREGULIERE DE DECHETS PAR PERSONNE MORALE (CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT) – 23264-commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON et […];
Déclare la SAS AURORE BG coupable des faits de TROMPECV, PAR PERSONNE MORALE, SUR UNE MARCHANDISE ENTRAINANT UN DANGER POUR LA SANTE DE L’HOMME OU DE L’ANIMAL-25842-commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON et […];
Condamne le SAS AURORE BG au paiement d’une amende de vingt mille euros (20 000 euros); Ordonne à l’égard de la SAS AURORE BG l’affichage du dispositif de la décision au siège social de la société SAS AURORE BG pendant une durée de 2 mois ;
Ordonne à l’égard de la SAS AURORE BG la diffusion du dispositif de la décision dans deux titres de la presse quotidienne régionale de l’Aveyron et de l’Hérault, à deux reprises dans le délai de 15 jours;
Le condamné doit payer un droit fixe de procédure de 254 euros auquel est soumis le jugement en application de l’article 1018 A du code général des impôts.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter du jugement, il bénéficie d’une réduction de 20 % sur la totalité des sommes à payer sans que cette diminution puisse excéder
1.500 euros.
Le condamné est encore avisé que ce paiement anticipé ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre le jugement et que, dans ce cas, il sera procédé, sur sa demande, à la restitution des sommes versées.
AO AP
CZ AO AP, AQ, AR des faits de GESTION IRREGULIERE DE DECHETS (CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT) – 10299 – commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] D AVEYRON […] et […];
Déclare AO AP, AQ, AR coupable des faits de TROMPECV SUR UNE MARCHANDISE ENTRAINANT UN DANGER POUR LA SANTE DE L’HOMME OU DE L’ANIMAL-2487-commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] D AVEYRON […] et […]; Condamne AO AP, AQ, AR à un emprisonnement délictuel d’un an
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
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Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne AO AP, AQ, AR au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros);
A titre de peine complémentaire :
Prononce à l’encontre de AO AP, AQ, AR l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de deux ans
Le condamné doit payer un droit fixe de procédure de 254 euros auquel est soumis le jugement en application de l’article 1018 A du code général des impôts.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter du jugement, il bénéficie d’une réduction de 20 % sur la totalité des sommes à payer sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
Le condamné est encore avisé qué ce paiement anticipé ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre le jugement et que, dans ce cas, il sera procédé, sur sa demande, à la restitution des sommes versées.
AV AW
CZ AV AW, AG, AX des faits de GESTION IRREGULIERE DE DECHETS (CARACTERISTIQUES, QUANTITE, CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE OU PROCEDES DE TRAITEMENT)-10299-commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 à […] DAVEYRON […] et […];.
Déclare AV AW, AG, AX coupable des faits de TROMPECV SUR UNE MARCHANDISE ENTRAINANT UN DANGER POUR LA SANTE DE L’HOMME OU DE L’ANIMAL – 2487-commis du 1er janvier 2020 au 10 janvier 2024 ȧ […] D AVEYRON […] et […]
Condamne AV AW, AG, AX à un emprisonnement délictuel d’un an ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles; Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Condamne AV AW, AG, AX au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros);
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Le condamné doit payer un droit fixe de procédure de 254 euros auquel est soumis le jugement en application de l’article 1018 A du code général des impôts.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure et de la majoration de l’amende" s’il s’agit d’une amende pour défaut d’assurance dans le délai d’un mois à compter du jugement, il bénéficie d’une réduction de 20 % sur la totalité des sommes à payer sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
Le condamné est encore avisé que ce paiement anticipé ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre le jugement et que, dans ce cas, il sera procédé, sur sa demande, à la restitution des sommes versées.
Ordonne à l’égard de AV AW, AO AP et la SAS AURORE BG la restitution de la somme de 165 euros saisie ainsi que les véhicules saisis, à savoir un Quad Yamaha et ses accessoires (scellé JA/DOM/02 et JAJA/DOM/03) ainsi qu’un véhicule BMW et ses accessoires (scellé JA/DOM/04, JA/DOM/05, JA/DOM/05 et JA/DOM/06);
SUR L’ACTION CIVILE :
La SA Mars PF France et ROYAL CANIN
Déclare recevable la constitution de partie civile, régulière en la forme, de la SA Mars PF France et de ROYAL CANIN;
Déclare la société CY, AE AF et AL BB entièrement responsables des préjudices subis par les parties civiles;
Condamne solidairement CY, AE AF et AL BB à payer à ROYAL CANIN la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et réputationnel;
En outre, condamne solidairement CY, AE AF et AL BB à payer à la SA Mars PF France et ROYAL CANIN la somme de 3500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes;
La société SUEZ RV CENTRE QUEST
Déclare recevable la constitution de partie civile, régulière en la forme, de la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST;
Déclare AL BB, la SARL CY et AE AF entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile ;
Condamne solidairement AL BB, la SARL CY et AE AF à payer à la SAS SUEZ RV CENTRE OUEST les sommes suivantes :
—
30 876,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
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En outre, condamne AL BB, la SARL CY et AE AF à payer à la société SUEZ RV CENTRE OUEST la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes;
La SAS DEMOLITION DU TILLEUL
Déclare recevable la constitution de partie civile, régulière en la forme, de la SAS DEMOLITION DU TILLEUL;
Déclare AL BB, AE AF et le SARL CY entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile ;
Condamne solidairement AL BB, AE AF et le SARL ECO- RECYCLE à payer à la SAS DEMOLITION DU TILLEUL la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; En outre, condamne solidairement AL BB, AE AF et le SARL ECO- RECYCLE à payer à la SAS DEMOLITION DU TILLEUL, partie civile, la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes; La SAS ECOVALO
Déclare recevable la constitution de partie civile, régulière en la forme de la SAS ECOVALO; Déclare AL BB, la SARL CY et AE AF entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile;
Condamne solidairement AL AM, la SARL CY et AE AF à payer à la SAS ECOVALO la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
En outre, condamne solidairement AL AM, la SARL CY et AE AF à payer à la SAS ECOVALO, partie civile, la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes;
Informe les parties civiles de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) en application des dispositions de l’article 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale, aux fins d’obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à leur personne, ce au plus tard dans le délai d’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique https://www.fondsdegarantie.fr/sarvi/;
Informe les condamnés de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le service de recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’ils ne procédent pas au paiement des dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
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Avise les condamnés que le SARVI se retournerait alors contre eux et qu’ils devraient verser, en plus des dommages-intérêts et frais de procédure, une pénalité pour frais de gestion outre les frais d’exécution et de recouvrement éventuellement engagés par le fond de garantie;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE
Signé
électroniquement: Xne DEBUIRE L0270051
REPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PRESIDENT
Signe
électroniquement: Martin LEBEAU LO314237
REPUBLIQUE FRANÇAISE
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