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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 15 juil. 2019, n° 17/06743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/06743 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie AXA FRANCE IARD, La S.C.I. UG FONCIERE, La S.A.R.L. ART RENOV |
Texte intégral
AXA XN2 150G19
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE 1 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TRIBUNAL D’EVRY DE GRANDE INSTANCE
d’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N° 2019/ 282.
DU: 15 Juillet 2019
AFFAIRE N° RG 17/06743 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LUZ4
: NAC: 50B
Jugement Rendu le 15 Juillet 2019
FE délivrées le :
3 1 JUIL. 2019 ENTRE:
Monsieur H X, né le […] à MELUN,
Madame A B épouse X, née le […] à […],
demeurant […]
représentés par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET:
La S.A.R.L. ART RENOV, dont le siège social est sis […]
défaillante
La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ART RENOV, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant, Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Monsieur G E, né le […] à […], demeurant […]
défaillant
AXA XN2 167919
2
La S.C.I. UG FONCIERE, dont le siège social est sis 12 rue Notre Dame 91450 SOISY-SUR-SEINE
Monsieur I D, né le […] à […], demeurant 38 rue de Seine – 91100 CORBEIL-ESSONNES/FRANCE
représentés par Me Marie CLARET DE FLEURIEU, avocat au barreau de
PÂRIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BRET, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré : Président Arnaud DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint, Assesseur Nathalie BRET, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadja GRENARD, Vice présidente,
Assistés de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors des débats à l’audience du ler Avril 2019 et de Mathilde REDON, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vul’ordonnance de clôture en date du 06 décembre 2018 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 1er Avril 2019 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 juin 2019, délibéré prorogé au 15 Juillet 2019
JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
1ère PARTIE) EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur H X et Madame A B épouse X sont propriétaires de la parcelle, sise […] à […], […].
Monsieur G E et Monsieur I D étaient propriétaires d’une parcelle voisine, […].
Ils ont fait procéder à une division de la parcelle en quatre lots (A,B,C,D), dont deux (A et B)jouxtent la parcelle des époux X.
Ils ont vendu le lot B aux époux Y.
Compte tenu de leurs différends, un protocole transactionnel a été signé le 18 juin 2014 entre d’une part, les époux X et d’autre part, Monsieur G E et Monsieur I D, fondateurs de la Société UG FONCIERE, SCI à constituer entre eux, Monsieur et Madame Y et Maître Z notaire séquestre.
[…]
3
Ce protocole prévoit notamment que « les vendeurs s’engagent solidairement à faire édifier un mur le long des fonds séparant les lots A et B d’une part, et le fonds de Monsieur et Madame X d’autre part », « d’une valeur estimée de 20 000 à 30 000 euros » et que « les époux X resteront propriétaires exclusifs de l’intégralité de l’ouvrage ».
Selon un devis signé le 14 octobre 2014, la SCI UG FONCIERE a confié à la SARL ART RENOV la construction du mur, moyennant le prix de
32 057,77 euros TTC.
La SARL ART RENOV a procédé à la construction du mur.
Le 26 mai 2015, Madame X et la SARL ART RENOV ont signé un procès-verbal de réception des travaux avec des réserves.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, saisi par les époux X à l’encontre de la SARL ART RENOV, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la Société ART RENOV, Monsieur G E, Monsieur I D et la SCI UG FONCIERE, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire relativement aux désordres affectant le mur litigieux.
L’expert judiciaire Monsieur J C a déposé son rapport daté du 16 juin 2017.
Par actes d’huissier du 5 octobre 2017, 6 octobre 2017, 11 octobre 2017 et 12 octobre 2017, Monsieur H X et Madame A
B épouse X ont fait assigner respectivement Monsieur I D, Monsieur G E et la SCI UG FONCIERE, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ART RENOV, en paiement de sommes notamment relatives aux solutions préconisées par l’expert, sur le fondement des articles 1792-6 et 1231-1 du Code civil.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 27 mars 2018, Monsieur H X et Madame A B épouse X sollicitent du tribunal de:
Vu l’article 809 al 2 du Code de procédure civile;
Vu l’article 1792-6 du Code civil;
Vu l’article 1314 all du Code civil; Vu l’article 1231-1 du Code civil;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER recevable et bien fondés M. Mme
X en leurs demandes, fins et conclusions ;
VALIDER les conclusions du rapport d’expertise établi par M. C le 18 Juin 2017;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société ART RENOV, la
●
compagnie AXA, M. D, M. E et la SCI UG FONCIERE au paiement de la somme de 36.357,80 euros HT relatives aux solutions préconisées par M. l’Expert;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société ART RENOV, la compagnie AXA, M. E, M. D et la SCI UG FONCIERE au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
TU NIN G
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CONDAMNER IN SOLIDUM la société ART RENOV, la compagnie AXA, M. E, M. D et la SCI UG
FONCIERE au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société ART RENOV, la compagnie AXA, M. E, M. D et la SCI UG FONCIERE au paiement des entiers dépens comprenant
les frais d’expertise exposés par les époux notamment
X, soit la somme de 4.250 euros, et ce conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 30 avril 2018, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société ART RENOV, sollicite du tribunal de:
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1342-2 du Code civil,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.121 12 du Code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du 16 juin 2017 de Monsieur C,
Vu le protocole d’accord du 18 juin 2014,
Considérant:
En ce qui concerne la demande de condamnation à la réparation des préjudices matériels :
- que la SCI UG FONCIERE (fondée par les consorts E et D) a participé a la survenance des désordres allégués par les époux X; que Monsieur C a imputé une part de responsabilité à la SCI UG
-
FONCIERE qui ne peut être inférieure à 20% au titre de sa qualité de « donneur d’ordre » ;
En ce qui concerne la demande de condamnation au titre de la résistance abusive:
- que les époux X n’ont pas apporté la preuve de la faute commise par la société ART RENOV constituant une résistance abusive;
- que la responsabilité de la société ART RENOV ne peut être retenue; que les garanties délivrées par la compagnie AXA FRANCE n’ont pas vocation à être mobilisées dans la mesure on la résistance abusive n’est pas un risque couvert par la police délivrée à la société ART RENOV En ce qui concerne la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles : que les époux X n’ont verse aucun élément justificatif permettant de justifier le versement de la somme de 15.000 euros;
En conséquence,
PRONONCER toutes condamnations à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société ART RENOV dans les limites contractuelles de sa police ;
DEDUIRE la franchise de toute condamnation prononcée à
l’encontre de la compagnie AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société ART RENOV, au profit des époux X au titre des garanties facultatives ;
DEBOUTER les époux X de leur demande de condamnation à la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive à raison de l’absence de preuve quant à la faute de la société ART RENOV et de la non réalisation du risque couvert par
[…]
5
la police « BTPlus » souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société ART RENOV;
REDUIRE à de plus justes propositions la demande de condamnation des époux X au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER in solidum les consorts E et D ainsi que la SCI UG FONCIERE à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la société ART RÉNOV, des sommes qui pourraient être mises à sa charge, et ce, tant en principal qu’intérêts et frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code civil;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les consorts E et D ainsi
.
que la SCIUG FONCIERE à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître DIDI MOULAI, Avocat.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 13 mars 2018, Monsieur I D et la SCI ÜG FONCIERE sollicitent du tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL:
CONSTATER que la SCI UG FONCIERE n’intervenait pas en qualité de maître d’œuvre;
CONSTATER que la SCI UG FONCIERE n’a commis aucune faute en relation causale avec les sinistres et désordres constatés,
En conséquence,
DEBOUTER les consorts F de l’ensemble de leurs
→
demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
CONSTATER que la répartition en matière d’imputabilité sera limitée à 20 % pour la SCI UG FONCIERE et Monsieur D;
En conséquence,
LIMITER les condamnations qui seraient prononcées à hauteur de 20% concernant la SCI UG FONCIERE et Monsieur D,
EN TOUTE ETAT DE CAUSE:
DEBOUTER les consorts F de leurs demandes au titre de
.
la résistance abusive, d’article 700 du CPC et dépens;
CONDAMNER les consorts X à verser à M. D et à la SCI UG
•
FONCIERE la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
[…]
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✔CONDAMNER les consorts X aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur G E, assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La SARL ART RENOV, assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2018.
24mcme PARTIE) MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS:
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les époux X agissent à l’encontre de la SARL ART RENOV et son assureur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) et à l’encontre de Monsieur E, Monsieur D et la SCI UG FONCIERE sur le fondement de la responsabilité contractuelle, considérant qu’ils ont la qualité de maître d’ouvrage délégué, ce que ceux-ci contestent.
I) SUR LA QUALITE DE M. D, M. E ET LA SCI UG FONCIERE:
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que: le protocole transactionnel du 18 juin 2014 stipule: "Il est convenu entre les
-
parties que les vendeurs s’engagent solidairement à faire édifier un mur le long des fonds séparant les lots A et B d’une part, et le fonds de M.et Mme X d’autre part… Les caractéristiques du mur, d’une valeur estimée à 20 000 euros à 30 000 euros HT environ….Les vendeurs s’engagent solidairement, sans bénéfice de discussion ni de division:
* à consulter M.et Mme X avant le traçage de l’implantation du mur…
* à procéder à l’arrachage du lierre et des végétaux……
* à faire édifier le mur séparateur… et à le finaliser au plus tard le 30 octobre 2014…
La bonne réalisation de cet ouvrage fera l’objet d’un procès-verbal de réception qui sera signé par M.et Mme X et l’entreprise responsable de la construction de l’ouvrage…
Il est précisé que les vendeurs feront leur affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires…..
Les époux X resteront propriétaires exclusifs de l’intégralité de l’ouvrage…."
- le devis du 14 octobre 2014, établi par la SARL ART RENOV relatif aux travaux du mur litigieux a été adressé à la SCI UG FONCIERE et a été signé par Monsieur D, représentant la SCI UG FONCIERE (pièce 17 X),
[…]
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- le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 26 mai 2015 par la SARL ART RENOV et par Madame X en qualité de maître d’ouvrage (pièce 5 X),
- par courriers du 30 juin 2015, 14 septembre 2015, 18 février 2016 (pièce 2,3,4 D), la SCI UG FONCIERE a demandé à la SARL ART RENOV (Monsieur E K) d’intervenir pour lever les réserves et se rapprocher des époux X pour fixer une date d’intervention.
Il convient de considérer que la dénomination « les vendeurs » dans le paragraphe susvisé du protocole transactionnel du 18 juin 2014 recouvre l’entité en entête dudit protocole « Monsieur G E et Monsieur I D, fondateurs de la Société UG FONCIERE, SCI à constituer entre eux », sachant que seule la mise à jour au 11 juillet 2016 est produite concernant les statuts de la Société civile immobilière (SCI) UG FONCIERE, ayant pour associés Monsieur I D et Monsieur G E (pièce 5 D).
Aux termes du protocole d’accord et des conclusions des parties, les époux X sont propriétaires du mur litigieux.
Il ressort de ces éléments que les maîtres d’ouvrage, les époux X, ont délégué leurs charges et obligations de maître d’ouvrage à Monsieur G E et Monsieur I D, constituant la SCI UG FONCIERE. Il leur ont donné mandat de faire réaliser la construction envisagée en animant, dirigeant, coordonnant et surveillant jusqu’à son achèvement toutes les opérations nécessaires à sa réalisation.
Il convient en conséquence de considérer que Monsieur G E et Monsieur I D, constituant la SCI UG FONCIERE, avaient la qualité de maître d’ouvrage délégué.
II) SUR LES DESORDRES:
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de réception des travaux du 26 mai 2015 (pièce 5 X) mentionne les réserves suivantes:
"-rebouchage terre végétale
-finition poteau en limite de propriété côté gauche depuis la propriété de M. Mme X,
-manque finition chapeau au droit de poteau,
-joints au niveau des jonctions des chapeaux,
- nettoyage soigné de la terrasse en carrelage,
-remise en état du grillage en limite de propriété côté droit depuis la propriété de M. Mme X".
Par lettre recommandée du 10 septembre 2015 (pièce 7 X), les époux X ont informé et mis en demeure la SARL ART RENOV relativement à l’apparition de nouveaux désordres « … Dans le mois suivant la réception du mur, M. Y et moi-même avons constaté une fissure très importante sur le mur. D’autres fissures sont apparues depuis. J’en ai immédiatement fait part à votre donneur d’ordre, M. G E qui lui-même a déclaré vous en avoir immédiatement informé… A défaut, je n’aurai d’autre choix que de saisir la juridiction compétente dans le délai de la garantie annuelle de parfait achèvement….. Copie de la présente est adressé par RAR et email à M. G E… ».
[…]
L’expert judiciaire Monsieur C a constaté les désordres suivants:
- sur le mur, vue du côté opposé à la propriété des époux X et vue du côté de la propriété des époux X, des fissures verticales espacées d’environ 5 à 6 mètres, sur la partie du mur côté entrée, à l’extrémité du mur, vue du côté opposé à la propriété des époux X, côté entrée, la reprise au mortier sans finition, le soubassement du mur, vue du coté opposé à la propriété des époux X, nettement surélevé,
- le mur ne court pas sur la totalité de la longueur de la parcelle appartenant aux époux X, il a été arrêté environ deux mètres avant la limite de propriété.
Après avoir effectué des sondages, l’expert judiciaire conclut que le mur a été construit sans aucun respect des règles techniques de la maçonnerie (DTU 20.1) et du béton armé (BAEL) qui s’appliquent en la matière et présente de très nombreuses malfaçons et non conformités normatives.
Il précise que compte tenu de la hauteur du mur, la largeur de la semelle est très insuffisante et la stabilité du mur est compromise. D’autre part, la profondeur de la semelle fait que la mise hors-gel est insuffisante. « Des mouvements du mur et sa détérioration, en cas d’épisode de gel sévère du terrain, sont fortement probables. Le niveau de solidité de l’ouvrage est donc en-deça du niveau habituellement constaté pour ce type d’ouvrage (en matière de coefficients de sécurité)…. ».
L’expert conclut que le mur est dans un état tel que sa réparabilité serait plus coûteuse que sa démolition et sa reconstruction.
Il ajoute qu’il a relevé une non conformité contractuelle du mur, réalisé sur une longueur de 45 mètres conformément au devis de la SARL ART RENOV, au lieu de 47 mètres dans le protocole transactionnel.
Il estime le coût des travaux de démolition, de reconnaissance de sols nécessaire pour le dimensionnement de la semelle et de reconstruction du mur de 47 mètres à la somme de 36 357,80 euros HT.
III) SUR LES DEMANDES DES EPOUX X:
A) SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL ART RENOV:
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, "Est réputé constructeur de
l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur
d’ouvrage".
[…]
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Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, "La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage".
La garantie de parfait achèvement instituée par l’article 1792-6 du Code civil doit être mise en oeuvre dans le délai prévu par ce texte.
Un assignation en référé introduite dans le délai faut courir un nouveau délai.
En l’espèce, les époux X justifient avoir par lettre recommandée du 10 septembre 2015 (pièce 7 X), soit dans le délai d’un an du procès verbal de réception des travaux du 26 mai 2015, mis en demeure la SARL ART RENOV de procéder à la levée des réserves et à la réfection des fissures apparues postérieurement à la réception des travaux.
Ils justifient avoir réitéré leurs demandes par courrier recommandé du 15 février 2016 (pièce 9) et par courrier recommandé du 19 avril 2016 (pièce 11).
Les époux X justifient avoir assigné en référé la SARL ART RENOV le 23 mai 2016, soit avant l’échéance du délai d’un an du procès verbal de réception des travaux, puis au fond le 12 octobre 2017, suite au dépôt du rapport d’expertise le 16 juin 2017.
Toutefois la garantie de parfait achèvement est une demande de réparation en nature or dans leurs conclusions les époux X précisent qu’au vu du refus manifeste de la société ART RENOV de procéder à la levée des réserves et à la reprise des désordres, ils sollicitent sa condamnation au paiement des travaux de reprise.
Il y a donc lieu de considérer que les époux X fondent leurs demandes à l’encontre de la SARL ART RENOV sur l’article 1792 du Code civil.
La SARL ART RENOV est un constructeur aux termes de l’article 1792-1 du
Code civil et les désordres de nature décennale relèvent d’une responsabilité de plein droit à son égard.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles, la stabilité du mur est compromise, du fait de la largeur insuffisante de la semelle, et la détérioration du mur est fortement probable, en cas d’épisode de gel sévère du fait de la profondeur insuffisante de la semelle, il y a lieu de considérer que les désordres relatifs au mur compromettent la solidité de l’ouvrage et sont de nature décennale.
MAMAN CO
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En conséquence, la responsabilité de plein droit de la SARL ART RENOV est engagée, sur le fondement de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil, à l’égard des époux X, concernant les désordres relatifs au mur litigieux qu’elle a été chargée de construire d’une longueur de 45 mètres.
B) SUR LA RESPONSABILITE DE M. D, M. E ET LA SCI UG FONCIERE:
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Le maître d’ouvrage délégué est un mandataire. À ce titre il est tenu à l’égard de son mandant d’une obligation de moyen et d’une responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
La garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur et laisse subsister la responsabilité de droit commun des autres constructeurs.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que les désordres sont imputables aux malfaçons et non-conformités normatives qui sont du fait des travaux exécutés par l’entreprise ART RENOV. Il ajoute que la SCI UG FONCIERE, qui est le donneur d’ordre pour l’entreprise, aurait dû, quant à elle, s’adjoindre un conseil technique avant de confier les travaux directement à l’entreprise, sans établir de cahier des charges, ni de descriptif d’aucune sorte.
Il ajoute qu’il a relevé une non conformité contractuelle du mur, réalisé sur une longueur de 45 mètres conformément au devis de la SARL ART RENOV, au lieu de 47 mètres dans le protocole transactionnel qui n’est pas imputable à l’entreprise mais au donneur d’ordre, la SCI UG FONCIERE.
L’expert judiciaire estime en conséquence un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la SARL ART RENOV et à hauteur de 20% pour la SCI UG FONCIERE.
Toutefois il n’y a aucun élément au dossier confirmant que Monsieur D et Monsieur E soient des professionnels de la construction et qu’ils aient été à même de savoir qu’il fallait s’adjoindre un conseil technique préalablement au devis et effectuer notamment une reconnaissance de sols nécessaire pour le dimensionnement de la semelle.
Les statuts de la SCI UG FONCIERE mis à jour le 11 juillet 2016 (pièce 5 D) ne mentionnent pas d’objet social en lien avec la construction: "L’acquisition, l’administration, l’exploitation sous toutes ses formes, de tous immeuble et biens immobiliers; Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil".
Il convient donc de considérer que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une faute de Monsieur D, Monsieur E et la SCI UG
FONCIERE, susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle, relativement aux désordres du mur de 45 mètres construit par la SARL ART RENOV.
[…]
11
Par contre, il est justifié que dans le devis signé le 14 octobre 2014, la SCI UG FONCIERE a confié à la SARL ART RENOV la construction d’un mur de
45 mètres linéaires alors que le protocole transactionnel fixe l’édification d’un mur de 47 mètres linéaires: « sur toute la longueur du fonds de M.et Mme X et suivant les caractéristiques indiquées à l’annexe 5 des présentes ». ladite annexe précisant « … »Pose d’un chaperon de mur à 2 pentes sur 47 ml environ. Dimension: 2 mètres de hauteur, sur toute la longueur du fonds de M. et Mme X…“ (pièce 1 X).
Le protocole transactionnel du 18 juin 2014 a été signé par « Monsieur G E et Monsieur I D, fondateurs de la Société UG FONCIERE. SCI à constituer entre eux ».
Dans leur demande subsidiaire, Monsieur D et la SCI UG FONCIERE ne contestent pas la condamnation de la SCI UG FONCIERE, concomitamment avec celle de Monsieur D, en qualité d’associé.
Ainsi il convient de considérer que la responsabilité contractuelle de la SCIUG FONCIERE ainsi que celle de Monsieur D et de Monsieur E, en qualité d’associés de la SCIUG FONCIERE est engagée à l’égard des époux X relativement à l’absence de construction du mur sur une longueur de deux mètres.
C) SUR LES DEMANDES FINANCIERES:
En l’espèce. l’expert judiciaire a estimé le coût des travaux de démolition du mur de 45 mètres, de reconnaissance de sols nécessaire pour le dimensionnement de la semelle du mur de 47 mètres et de reconstruction du mur de 47 mètres à la somme de 36 357,80 euros HT, cette somme incluant la somme de 7 332,60 euros au titre de la démolition du mur de 45 mètres (la somme de 4 032,60 euros au titre de la démolition de la totalité du mur en parpaing et la somme de 3 300 euros au titre de la démolition de la semelle sous le mur).
En conséquence de l’analyse ci-avant, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL ART RENOV le coût des travaux de démolition de la totalité du mur de 45 mètres construit, s’élevant à la somme de 7 332,60 euros HT, et le coût de reconnaissance de sols et de reconstruction du mur, dans la proportion de 45 mètres sur la longueur totale de 47 mètres, soit à hauteur de 95,75% (36357,80 7332,60x95,75%), soit la somme de 27 791,63 euros HT. Il convient ainsi de la condamner à régler la somme totale de 35 124,23 euros HT (7 332,60+27 791,63) aux époux X.
Il y a lieu de ne pas mettre à la charge de Monsieur D, de Monsieur E et de la SCI UG FONCIERE le coût de la démolition du mur de 45 mètres mais il convient de les condamner in solidum à payer aux époux X le coût de la reconnaissance de sols et de la reconstruction du mur, dans la proportion de 2 mètres sur la longueur totale de 47 mètres, soit à hauteur de 4,25% (36357,80-7332,60x4,25%), soit la somme de 1 233,57 euros HT.
PAR ANE TOUSTY
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D) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE:
En l’espèce, les époux X n’établissent aucun acte de mauvaise foi de la part de la société ART RENOV, la compagnie AXA, M. E, M. D et la SCI UG FONCIERE tandis que l’appréciation inexacte par ces derniers de leurs droits n’est pas une faute.
En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
E) SUR LA DEMANDE A L’ENCONTRE DE LA COMPAGNIE AXA:
La SA AXA FRANCE IARD reconnaît sa garantie, dans les limites contractuelles de sa police, et sollicite de déduire la franchise de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des garanties facultatives.
Dans le corps de ses conclusions, la seule franchise qu’elle mentionne de 1500 euros par sinistre est relative à la garantie responsabilité civile décennale, or celle-ci n’est pas opposable aux époux X.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de déduire une franchise et il convient de la condamner in solidum avec la SARL ART RENOV à payer aux époux X la somme totale de 35 124,23 euros HT.
IV) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE:
La SA AXA FRANCE IARD sollicite de condamner in solidum les consorts
E et D et la SCI UG FONCIERE à la garantir des condamnation prononcées à son encontre en qualité d’assureur de la Société ART RENOV.
En l’espèce, la responsabilité de la SCI UG FONCIERE, Monsieur D et Monsieur E étant écartée concernant les désordres justifiant la condamnation de la SARL ART RENOV, il y a lieu de débouter la SA AXA FRANCE IARD de son appel en garantie.
V) SUR LES MESURES ACCESSOIRES:
A) SUR LES DÉPENS:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile. les avocats peuvent. dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il convient de condamner in solidum la SARL ART RENOV, la SA AXA
FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ART RENOV, la SCI UG FONCIERE, Monsieur G E et Monsieur I D, en qualité d’associés, au paiement des dépens. qui incluront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur C.
[…]
13
B) SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations. dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner in solidum la SARL ART RENOV, la SA AXA
FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ART RENOV, la SCI UG FONCIERE, Monsieur G E et Monsieur I D, en qualité d’associés. à payer à Monsieur H X et Madame A B épouse X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter les autres parties de leur demande au même titre.
C) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE:
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et du fait qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL ART RENOV et la SA AXA FRANCE
IARD, en qualité d’assureur de la SARL ART RENOV, à payer à Monsieur H X et Madame A B épouse X la somme de 35 124,23 euros HT, au titre du coût des travaux de démolition de la totalité du mur de 45 mètres construit et au titre du coût de reconnaissance de sols et de reconstruction du mur, dans la proportion de 45 mètres sur la longueur totale de 47 mètres.
CONDAMNE in solidum la SCI UG FONCIERE, Monsieur G
E et Monsieur I D, en qualité d’associés de la SCI UG FONCIERE, à payer à Monsieur H X et Madame A B épouse X la somme de 1 233,57 euros HT, au titre du coût de reconnaissance de sols et de reconstruction du mur, dans la proportion de 2 mètres sur la longueur totale de 47 mètres.
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ART RENOV de sa demande de déduire une franchise.
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ART RENOV de sa demande de garantie à l’encontre de la SCI UG FONCIERE, Monsieur G E et Monsieur I D.
[…]
14
CONDAMNE in solidum la SARL ART RENOV, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ART RENOV, la SCI UG FONCIERE, Monsieur G E et Monsieur I D, en qualité d’associés. à payer à Monsieur H X et Madame A B épouse X la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE in solidum la SARL ART RENOV, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ART RENOV, la SCI UG FONCIERE, Monsieur G E et Monsieur I D, en qualité d’associés, au paiement des dépens. qui incluront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur C.
Ainsi fait et rendu le QUINZE JUILLET DEUX MIL DIX NEUF, par Arnaud DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Mathilde REDON, Greffier lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
q EN CONSEQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, SUR CE REQUIS, DE METTRE LA PRÉSENTE DECISION À EXECUTION, AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN. À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN […]
LÉGALEMENT REQUIS. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE PAR NOUS GREFFIER EN IRST CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY
LE le 3 1 JUIL. 2019 A
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decrétariat-Grelle
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