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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 10 nov. 2017, n° 14/05938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/05938 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me EGLIE RICHTERS
1 EXP Me POULAIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
B Z, D E UNDERWRITING LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux c\ S.A.R.L. MARNOL prise en la personne de ses représentants légaux, S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux
JUGEMENT DU 10 Novembre 2017
DÉCISION N° : 2017/526
RG N°14/05938
DEMANDEURS :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
D E UNDERWRITING LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MARNOL prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
et
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Maître Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. PET ET PLUS
[…]
[…]
représentée par Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 20 AVRIL 2017 ;
A l’audience publique du 23 Mai 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 31 juillet 2017.
Le prononcé du jugement a été reporté au 10 novembre 2017 .
*****
- EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2009, Monsieur B Z était propriétaire d’un chalet dénommé « Les Mélèzes », quartier Isola 2000 à Isola 2000, assuré par la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited.
La SARL Marnol et la SARL Pet et plus étaient, pour leur part, propriétaires d’un chalet voisin, dénommé « Les Deux Mélèzes », situé en amont par rapport à celui de Monsieur B Z, assuré auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Iard.
Dans la nuit du 2 au 3 avril 2009, la neige en provenance du toit du chalet « Les Deux Mélèzes » est tombée sur le premier chalet, occasionnant de graves dégâts.
Aucun accord amiable relatif à la prise en charge du sinistre n’ayant été trouvé, Monsieur B Z et la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited ont saisi le juge des référés.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en date du 23 février 2011, ayant ordonnée une expertise judiciaire, à la requête de Monsieur B Z et la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited.
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur Y le 6 octobre 2012.
***
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, délivrée à la SARL Marnol et la compagnie Allianz Iard à la requête de Monsieur B Z et la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited, par actes d’huissier en date des 3 septembre 2014 et 13 octobre 2014, enrôlée sous le n° RG 14/5938.
Vu les conclusions de Monsieur B Z et la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited, signifiées par voie électronique le 16 mai 2017.
Vu les conclusions de la SARL Marnol, la SARL Pet et plus, intervenante volontaire et la compagnie Allianz Iard, signifiées par voie électronique le 19 avril 2017.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 avril 2017. À l’audience, cette décision a été révoquée, conformément à l’accord des parties et l’instruction de la procédure a été close au 23 mai 2017.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SARL Pet et plus intervient volontairement à la procédure en sa qualité de co-indivisaire du chalet qui serait à l’origine des dommages. Cette qualité et cette intervention volontaire ne sont pas contestées par les demandeurs.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SARL Pet et plus se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.
Sur le fond :
Monsieur B Z et la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited sollicitent la condamnation in solidum la société Marnol, la société Pet et Plus et la société Allianz à payer, avec intérêts de retard et capitalisation à compter du avri12009 :
à Monsieur Z et à la société D la somme de 200873,37 € TTC au titre des dommages matériels et immatériels,
à payer à Monsieur Z la somme de 34295 € TTC au titre des dommages mobiliers,
à Monsieur Z la somme de 10000 € au titre de son trouble de jouissance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
le sous-dimensionnement des arrêts de neige du chalet de la SARL Marnol et la SARL Pet et plus est la cause exclusive des dommages survenus au chalet de Monsieur B Z ;
la non-conformité des gardes-neige aux règles de l’art est manifeste et engage, en premier lieu, la responsabilité de la SARL Marnol et la SARL Pet et plus sur le fondement de l’article 1241 du code civil (1382 ancien), le propriétaire n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir un dommage aux tiers engageant sa responsabilité et compte tenu des dispositions de l’article 681 du code civil ;
la SARL Marnol et la SARL Pet et plus ont la garde de leur toiture, cause génératrice du dommage, ce qui engage leur responsabilité sur le fondement de l’article 1242 (ancien article 1384) du code civil ;
leur responsabilité est également engagée sur le fondement de la théorie de la prohibition du trouble anormal de voisinage, l’anormalité du trouble étant indéniable au regard de l’importance des dommages ; les défenderesses ne peuvent se prévaloir de la force majeure susceptible d’exonérer leur responsabilité, l’annonce de l’événement naturel par les services de météorologie excluant la condition d’imprévisibilité constitutive de la force majeure et à défaut, compte tenu de la non-conformité des gardes-neige.
la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited est, pour partie, subrogée dans les droits de Monsieur B Z, en application de l’article L121-12 du code des assurances.
La SARL Marnol, la SARL Pet et plus et la compagnie Allianz Iard s’opposent aux demandes de Monsieur B Z et la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited. En défense, ils font valoir :
que leur faute n’est pas démontrée, de sorte que les prétentions des demandeurs, fondées sur les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ne sont pas applicables ;
que leur responsabilité pour trouble de voisinage ne saurait être retenue, l’importance des chutes de neige ayant nécessité la fermeture de la route d’accès à la station Isola 2000 quelques heures avant le sinistre caractérisant la force majeure exonératoire de toute responsabilité de ce chef ;
subsidiairement sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, que le trouble de voisinage et le dommage allégué ne présentent pas de caractère « anormal », de fortes chutes de neige à Isola 2000 constituant un événement qui relève du risque climatique normal ;
subsidiairement, que les demandeurs ne rapportent la preuve, chacun en ce qui le concerne, de la nature et de l’importance du préjudice allégué ; que Monsieur B Z, qui n’était plus propriétaire au moment de l’assignation parait avoir été indemnisé par son assureur au-delà de ses réclamations ; que la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited ne justifie pas, quant à elle, du montant versé à son assuré, de la cause du versement et encore moins d’une quittance subrogatoire.
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1383 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’audition de Monsieur B Z, en date du 3 avril 2009 que :
dans la nuit du 2 au 3 avril 2009, une masse de neige a percuté son chalet et enfoncé un pan de mur et l’affaissement du toit, la neige ayant envahi les locaux ;
cette masse de neige s’est décrochée du toit du chalet situé juste au-dessus.
Ces faits ne font pas l’objet de contestation.
Il résulte, d’ailleurs, du rapport du sapiteur que le jour de l’accident, la hauteur de la neige au sol était de deux mètres. Compte tenu de la hauteur de neuf mètres de l’immeuble Marnol, construit à 7,96 mètres du chalet Z, la longueur de la zone dangereuse pour chute de neige provenant de la toiture « MARNOL » était donc de 9,60 mètres. En conséquence le chalet Z, d’une hauteur hors sol de 3,50 mètres se situait dans la trajectoire de la chute de neige.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
l’implantation des chalets est conforme à la réglementation, en particulier les distances par rapport aux limites séparatives ;
il n’existe pas de règles spécifiques dans la commune, en matière d’arrêts de neige ;
des calculs d’exécution aurait dû être réalisés pour une hauteur de neige de deux mètres, correspondant à la pente de toiture dans la région ;
le rapport du sapiteur fait ressortir le fait que le rapprochement des chalets impliquait l’obligation d’adapter, sur la toiture en bandeaux de mélèze de l’immeuble Marnol, un dispositif de garde-neige statique pouvant s’opposer à la force de glissement ;
le sapiteur a relevé que le système d’arrêt de neige en place le jour de l’accident n’était pas valable : outre la hauteur insuffisante (14 cm), les fixations du crochet n’étaient pas adaptées à la force de glissement, la section d’acier du crochet était insuffisante.
L’expert judiciaire a interrogé la mairie d’Isola qui a précisé les éléments suivants :
suite à d’importantes chutes de neige, la route d’accès à la station a été fermée dans la journée du 2 avril 2009 et a ré-ouvert dans la soirée du même jour ;
la station n’a pas été fermée et n’a pas été déclarée en catastrophe naturelle,
il n’y a pas eu d’autres effondrements dans la station à sa connaissance.
Ainsi appartenait-il à la SARL Marnol et la SARL Pet et plus, propriétaires du chalet « Les Deux Mélèzes », de prendre les précautions nécessaires pour prévenir un accident provoqué par la neige accumulée sur leur toit, sur le fonds voisin, compte tenu :
de la situation des chalets litigieux, dans une station située à une altitude de 2000 mètres et, par conséquence, habituellement exposée aux hivers blancs,
de la construction de leur chalet postérieurement avec celui de Monsieur B Z, à proximité de celui-ci (à une distance de 7,96 mètres) et le surplombant,
du fait qu’en application de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales (et par voie de conséquence, la neige) s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et non sur le fonds voisin.
Dès lors, la SARL Marnol et la SARL Pet et plus, propriétaires du chalet « Les Deux Mélèzes », sont auteurs d’une faute ou négligence fautive, à défaut d’avoir pris des précautions nécessaires et suffisantes (en l’occurrence par la pose d’un système d’arrêt de neige inadapté), pour éviter que la neige accumulée sur leur toit n’endommage le chalet situé en contrebas, à l’occasion du détachement et de la chute de blocs de neige et ce, quand bien même la réglementation dans la commune n’impose pas un tel système.
Dès lors, la responsabilité délictuelle de la SARL Marnol et la SARL Pet et plus peut-elle être retenue dans la survenance du sinistre.
***
En revanche, s’agissant du préjudice invoqué, l’expert judiciaire n’a pas pu constater la réalité des désordres, les réparations ayant été effectuées au moment de ses opérations d’expertise. Il a, toutefois, pu remarquer, au cours du deuxième accédit, qu’un élément de la poutre principale était encore fendu dans le séjour.
De même, au vu des photographies produites, du procès-verbal d’audition de Monsieur B Z par la gendarmerie, intervenue sur les lieux, il n’est pas sérieusement contestable que le mur du chalet Z a été endommagé.
Monsieur B Z et la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited produisent une facture n°01-09-10 du 14 avril 2009, établie par la SARL F G H entreprise, pour des travaux réalisés en urgence à la suite de la suite de neige du toit voisin, qui a détruit une partie du chalet sur quinze mètres de long environ (travaux réalisés entre le 6 et le 14 avril 2009) et consistant en :
déneigement de la toiture du chalet,
enlèvement des débris du mur détruit,
construction d’un mur en planches bois,
calfeutrage des volets détruits.
Cette dépense constitue, effectivement, un poste de préjudice résultant directement de la chute de neige depuis le toit de la SARL Marnol et la SARL Pet et plus.
En revanche, pour le surplus des demandes indemnitaires, les demandeurs produisent soit des devis (SARL Mallet, Monsieur A), alors que les travaux ont été réalisés et que la preuve de leur coût est, dès lors, aisée ou encore des factures, mais sans démontrer qu’elles correspondent à la réparation des dommages découlant du sinistre.
En effet, ils ne justifient pas de l’ampleur des désordres. Les constatations ont été réalisées postérieurement aux réparations et aucune constatation de la nature et de l’ampleur des dommages n’a été réalisée contradictoirement.
D’ailleurs, dans une correspondance du 2 août 2010, la compagnie Allianz Iard s’étonnait que depuis le 3 avril 2009, au regard du montant des dégâts, la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited ne l’ait pas convoquée à une expertise contradictoire et présenté quatorze mois après les faits une réclamation.
En outre, comme le font observer la SARL Marnol, la SARL Pet et plus et la compagnie Allianz Iard, Monsieur B Z ne peut pas solliciter la réparation d’un préjudice pour lequel il a déjà été indemnisé par son assureur.
Or, s’il n’est pas justifié des sommes payées par la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited à son assuré (voire, pas précisé du montant dans les dernières conclusions), il résulte toutefois, du rapport d’expertise que Monsieur B Z a déclaré à l’expert, par le biais de son conseil, qu’il a été indemnisé à hauteur de 242973 €.
Le détail de cette comme n’est pas connu, de sorte qu’il n’est pas permis de déterminer à quels postes de préjudices correspond cette somme. Cependant, il résulte de la réclamation détaillée de Monsieur Z jointe au rapport d’expertise (en page 80) que celle-ci portait sur un montant total de 200873,37 €, correspondant à un préjudice matériel et immatériel.
Dès lors, Monsieur B Z, a été indemnisé du préjudice subi (au-delà même du préjudice présentement démontré). Or, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice non indemnisé.
En conséquence, ses demandes indemnitaires seront rejetées.
***
La société de droit néerlandais D E Underwriting Limited se prévaut de la subrogation légale.
Or, en vertu de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Pour se prétendre subrogée dans les droits de Monsieur B Z sur le fondement des dispositions du texte susvisé, la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited doit, d’une part, prouver qu’elle a indemnisé son assuré et, d’autre part, démontrer que cette indemnisation est intervenue en exécution du contrat d’assurance.
La société de droit néerlandais D E Underwriting Limited ne démontre pas avoir indemnisé son assurée (en justifiant du paiement effectué ou d’une quittance signée, notamment). Cependant, il ressort de ce qui précède que Monsieur B Z l’a reconnu devant l’expert, de sorte que l’indemnisation par ses soins sera retenue comme avérée.
La deuxième condition pour que la subrogation légale puisse être mise en œuvre implique de vérifier que l’indemnisation, dont le remboursement est sollicité, a bien été versée au titre de l’une des garanties prévues dans la police d’assurance souscrite pas Monsieur B Z.
Or, la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited ne justifie pas du contrat d’assurance souscrit par Monsieur B Z et des garanties souscrites. Elle verse une pièce n°1 qu’elle dénomme « contrat D n°HNH 0023557 » relative, semble-t-il, au contrat d’assurance. Cependant, cette pièce, rédigée en langue étrangère, non traduite en français (et donc inexploitable) semble davantage correspondre à un appel à cotisation qu’à des conditions particulières. À cet égard, il convient de relever que la pièce n°2 qu’elle qualifie de contrat AGF est bien un appel d’échéance.
En tout état de cause, il n’est pas justifié des conditions générales et particulières applicables à la police souscrite par Monsieur B Z. La deuxième condition de la garantie, gouvernant l’exercice régulier de la subrogation légale de l’article L121-12 du code des assurances n’est donc pas remplie.
Dès lors, les demandes de la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited sur le fondement de la subrogation légale seront rejetées.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur Z et la société D sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 20000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, chaque partie a le droit de défendre sa position devant un tribunal.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur B Z et la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited ne rapportent pas la preuve d’une résistance de la part des défendeurs/ intervenante volontaire, constitutive d’un abus.
Ils ne démontrent pas davantage l’existence du préjudice invoqué.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur B Z et la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited, succombant à titre principal, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui ont fait la demande.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause et de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SARL Pet et plus ;
Rejette les demandes indemnitaires de Monsieur B Z et de la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited ;
Déboute Monsieur B Z et la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited de leur demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B Z et la société de droit néerlandais D E Underwriting Limited aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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