Confirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 30 juin 2015, n° 15/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06501 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PELLENC ST, Association API CFAI 84, S.A. PELLENC c/ FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT |
Texte intégral
|
-T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 15/06501 N° MINUTE : Assignation du : 13 avril 2015 DEBOUTE P PV |
JUGEMENT rendu le 30 juin 2015 |
DEMANDERESSES
Association API CFAI 84
[…]
[…]
[…]
[…]
Quartier Notre-Dame
[…]
Société PELLENC ST
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0157, Maître Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN36
DÉFENDERESSES
Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
[…]
[…]
représentée par Maître Edouard de LAMAZE de la Selarl CARBONNIER LAMAZE RASLE & Association, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P298
FEDERATION DE LA METALLURGIE FO
[…]
[…]
CFE-CGC METALLURGIE
[…]
[…]
FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT
[…]
[…]
représentées par Maître Céline COTZA de la SCP CABINET LEGENDRE-SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0392
Fédération Nationale de la Métallurgie CFTC
[…]
[…]
représentée par Maître Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1923
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0028
[…] de la Métallurgie (OPCAIM)
[…]
[…]
représenté par Maître Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame X Y, Juge
Assesseurs
assistées de Juliette JARRY, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 19 mai 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation délivrée à jour fixe le 13 avril 2015, suivie de dernières écritures notifiées le 19 mai 2015, l’Association pour l’Apprentissage Industriel Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 84 (l’API CFAI 84), la SA Pellenc et la SARL Pellenc ST, rejetant les irrecevabilités et les demandes formées en défense, sollicitent, au visa des articles L. 6331-1 et suivants et L. 2261-9 et suivants, L. 6223-2, L. 6232-1, L. 2231-8, L. 2231-9, L. 2232-2 du code du travail et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
— déclarer opposable le présent jugement à l’Organisme paritaire collecteur agréé de industries de la métallurgie (OPCAIM) et à la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT,
— recevoir et déclarer bien fondée l’opposition à l’accord national du 13 novembre 2014 qu’elles ont régularisée le 28 novembre 2014,
— dire et juger bien fondée la demande en intervention forcée de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT, signataire de l’accord national de 2011 et non signataire de l’accord du 13 novembre 2014,
— dire et juger recevable la demande en intervention de l’OPCAIM en sa qualité de bénéficiaire au titre de l’accord national de la gestion des fonds provenant des cotisations de la branche et dire opposable à l’OPCAIM la décision à intervenir,
— dire et juger illégale l’exclusion et l’omission de l’API CFAI 84 pour le CFAI 84 de la liste annexée à l’accord national du 13 novembre 2014,
— dire et juger non fondée la liste annexée dans l’accord du 13 novembre 2014 en application de l’article 25.1.1, article qui n’existe pas dans l’accord,
— “déclarer nul et de nul effet l’accord national du 13 novembre 2014 pris en violation des droits du CFAI 84 géré par l’API CFAI 84 et des sociétés Pellenc, Pellenc ST revendiquant ce centre pour lequel elles cotisent”.
A titre subsidiaire, elles réclament au visa des articles 1134, 1382 et suivants du code civil et 106 de l’accord national du 13 novembre 2014, de voir :
— ordonner l’insertion du CFAI 84 géré par l’API CFAI 84 sur la liste annexée en marge de l’accord du 13 novembre 2014, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner l’UIMM, la Fédération de la Métallurgie FO, la CFE-CGC Métallurgie, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et la Fédération Nationale CFTC des syndicats de la Métallurgie à désigner le CFAI 84 géré par l’API CFAI 84 dans la liste des CFAI annexée à l’accord du 13 novembre 2014 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’encontre de chacun des signataires dudit accord et,
à titre très subsidiaire, à verser à l’API CFAI 84 la somme de 800.000 euros en réparation du préjudice subi, les requérants se réservant de réclamer la réparation du préjudice subi pour les autres années jusqu’au jour de l’inscription sur la liste, à verser à la société Pellenc la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures signifiées le 18 mai 2015, l’union des industries et métiers de la métallurgie (l’UIMM) demande de voir déclarer irrecevables l’opposition formée par l’API CFAI 84 et les sociétés Pellenc ainsi que la demande d’annulation de l’accord précité, au fond, conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation solidaire de l’API CFAI 84 et des sociétés Pellenc aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 18 mai 2015, la Fédération de la Métallurgie FO, la Fédération Générale des MINES et de la Métallurgie CFDT et la CFE CGC Métallurgie soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des société Pellenc, et à défaut et au fond, conclut au débouté de ces demandes et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des sociétés Pellenc SA, Pellenc ST et de l’API CFAI 84 à verser à la FGMM CFDT, à la Fédération de la Métallurgie FO et à la CGC métallurgie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mai 2015, la fédération nationale de la métallurgie CFTC conclut au débouté de ces demandes et sollicite la condamnation solidaire de l’API CFAI 84 et des sociétés Pellenc aux dépens et à lui verser la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mai 2015, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande de voir déclarer irrecevable sa mise en cause et sollicite la condamnation des demanderesses à l’instance aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2015, l’organisme paritaire collecteur agréé des industries de la métallurgie (OPCAIM) soulève l’irrecevabilité de son intervention forcée pour défaut d’intérêt à solliciter cette mise en cause et demande de voir prononcer sa mise hors de cause ainsi que la condamnation in solidum de l’API CFAI 84 et des sociétés Pellenc à lui payer les sommes suivantes :
— 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que leur condamnation aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Cet accord collectif s’inscrit dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 et vise à définir la politique de formation professionnelle au niveau de la branche.
Une partie de cet accord est consacrée aux centres de formation des apprentis (CFA) et à leur financement (titre IV, chapitre I, section I).
Une liste des CFAI bénéficiant d’un financement par l’OPCA de branche figure en annexe de cet accord national.
Sur les interventions forcées
L’OPCAIM a été appelé en cause afin de lui rendre le jugement commun ce qui a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable.
Dès lors, cette intervention, régulière en la forme, doit être déclarée recevable.
L’intervention forcée de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT est également recevable en la forme.
En revanche, en l’absence de demande dirigée à l’encontre de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT qui n’est pas signataire de l’accord du 13 novembre 2014, il convient d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur le défaut d’intérêt à agir des sociétés Pellenc
Le litige porte sur la validité de l’accord de branche conclu le 13 novembre 2014.
Les parties demanderesses soutiennent en substance que cet accord aurait été pris en fraude à leurs droits sous la pression de l’UIMM en ce qu’il aurait exclu de manière arbitraire le CFAI 84 de la liste, annexée à cet accord, des CFA habilités à recevoir les fonds de la professionnalisation, les sociétés Pellenc faisant valoir que les cotisations qu’elles versent ne bénéficieront plus aux formations spécifiques de la branche et en particulier au CFAI qui forme une partie de leurs apprentis et ingénieurs.
Toutefois, faute de justifier d’un intérêt personnel et direct à agir pour contester la validité de cet accord auquel elles ne sont pas parties, leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur l’opposition
L’API CFAI 84, tout comme d’ailleurs les sociétés Pellenc SA, Pellenc ST, a formé opposition à l’entrée en vigueur de l’accord par courrier recommandé en date du 28 novembre 2014.
Toutefois, le droit d’opposition est réservé, aux seules organisations syndicales de salariés représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2232-6 du code du travail, qui subordonne la validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Dès lors, la demande, fondée sur les dispositions des articles L. 2231-8, L. 2231-9, L. 2232-2 du code du travail, n’est pas recevable.
Sur la nullité de l’accord
L’API CFAI 84 sollicite l’annulation de l’accord en ce qu’il aurait été pris en fraude à ses droits dans la mesure où, sans aucune procédure spécifique, sans aucun fondement juridique et au moyen d’une annexe non explicitée, les signataires de l’accord aurait exclu le CFAI 84 qu’elle gère de la liste ainsi annexée à l’accord ce qui constituerait une «atteinte à l’ordre public ».
A l’appui de sa demande, l’API CFAI 84 soutient en particulier que :
— l’accord ne prévoit pas de règles sur la mise en place de la liste, son actualisation et sa légalité,
— les règles de radiation légale n’auraient pas été respectées,
— les règles conventionnelles de radiation n’auraient pas non plus été respectées,
— l’accord contiendrait des contradictions ‘avérées'.
Il convient cependant d’observer que tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement d’actions définies par la loi et verse à ce titre des contributions à un seul et même organisme agréé désigné par l’accord de branche dont il relève.
Les fonds collectés peuvent, aux termes de l’article L. 6332-16 du code précité, être consacrés au financement, désigné sous le vocable « transfert », des dépenses de fonctionnement des centres de formation d’apprentis conventionnés selon des modalités arrêtées par un accord de branche.
Le législateur a ainsi confié aux partenaires sociaux le soin d’arrêter, par un accord de branche, les modalités selon lesquelles l’organisme collecteur paritaire agréé peut prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis.
En l’espèce, les modalités de ce financement dans la branche de la métallurgie étaient, jusqu’au 1er janvier 2015, régies par l’accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Aux termes de cet accord, l’OPCAIM, qui est l’organisme collecteur des contributions des entreprises, prend en charge, dans une certaine limite, le montant des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis de l’industrie (CFAI) figurant sur une liste reproduite en annexe à l’accord.
Conformément à cet accord, seuls les CFAI figurant sur cette liste peuvent bénéficier de ce transfert.
Les parties signataires de cet accord ont négocié puis ont signé, à l’exception de la fédération CGT, un nouvel accord le 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie intégrant les évolutions introduites, dans ce domaine, par l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 et la loi du 5 mars 2014.
Cet accord a été étendu par arrêté du 27 avril 2015.
Les signataires de cet accord, investis de la défense des droits et intérêts des salariés, étaient en droit d’instituer, ou d’ailleurs de ne pas instituer, une contribution destinée à financer le fonctionnement des CFAI et de fixer les modalités de ce financement dans le respect des dispositions légales édictées dans cette matière.
L’API CFAI 84 invoque une nullité de l’accord qu’elle fonde sur plusieurs dispositions légales et conventionnelles qu’elle énumère.
En premier lieu, elle se prévaut des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Il convient de rappeler que l’article L. 2241-6 du code précité prévoit que les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel, dans le domaine de la formation professionnelle et apprentissage, se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
C’est dans ce cadre notamment que les signataires de l’accord du 1er juillet 2011 ont négocié puis signé, à l’exception de la CGT, un nouvel accord.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que l’accord de 2011 aurait fait l’objet d’une dénonciation, les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants ne sont pas applicables au présent litige.
L’accord du mois de novembre 2014 a, aux termes de son article 103, abrogé les dispositions de l’accord de 2011, de sorte que l’API CFAI 84 ne peut plus se prévaloir des dispositions de ce précédent accord auxquelles se sont substituées celles prévues dans le nouvel accord qu’elle critique.
Les autres dispositions invoquées à l’appui de sa demande par l’API CFAI 84, à savoir celles des articles L. 6331-1 et suivants relatifs à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et en particulier l’article L. 6331-10 relatif à la participation due par l’employeur au titre du congé individuel de formation, pas plus que celles des articles R. 6233-1 et suivants qui sont propres au budget des centres de formation d’apprentis, ou encore celles des articles L. 6223-2 et suivantes relatives aux obligations de l’employeur dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et à ses engagements dans le cadre de la formation, ou encore celles de l’article L. 6232-1 relative à la création de centres de formation d’apprentis, dont il n’est pas soutenu qu’elles auraient été violées par les dispositions de ce nouvel accord, ne sauraient fonder une action en nullité de l’accord de branche litigieux.
Au vu du rappel des dispositions précitées, le retrait du CFAI 84 de la liste des centres de formation d’apprentis bénéficiant du financement prévu par l’accord de révision ne peut s’analyser en une « radiation légale » ou une exclusion.
Il résulte de ce qui précède que l’API CFAI 84 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’accord de branche conclu le 13 novembre 2014.
Sur la demande d’inscription du CFAI 84 sur la liste annexée à l’accord
L’API CFAI 84 demande l’inscription du CFAI 84 sur la liste annexée à l’accord au motif qu’il en aurait été injustement rayé et fonde cette demande sur les dispositions de l’article 106 de l’accord relatif à la procédure de révision de l’accord.
Toutefois, le juge n’a pas le pouvoir de modifier le contenu d’un accord collectif.
Cette demande ne peut être accueillie.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’API CFAI 84 sollicite la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait des fautes qu’auraient commises l’UIMM et les autres signataires de l’accord dans le cadre de la négociation et la signature de l’accord du 13 novembre 2014.
Toutefois, elle ne caractérise nullement ces fautes de sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Faute de démontrer l’intention de nuire alléguée, l’OPCAIM sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La SA Pellenc, la SARL Pellenc ST et l’Association pour l’Apprentissage Industriel Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 84, qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance, seront déboutées de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées, en application de ces dispositions, à verser à chacun des défendeurs et intervenants forcés une indemnité selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Reçoit en la forme les interventions forcées de l’organisme paritaire collecteur agréé de industries de la métallurgie et de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SA Pellenc et la SARL Pellenc ST,
Met hors de cause la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT,
Déboute l’Association pour l’Apprentissage Industriel Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 84 de l’ensemble de ses demandes,
Condamne in solidum la SA Pellenc, la SARL Pellenc ST et l’Association pour l’Apprentissage Industriel Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 84 à verser à la fédération nationale CFTC de la métallurgie la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Pellenc, la SARL Pellenc ST et l’Association pour l’Apprentissage Industriel Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 84 à verser à l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Pellenc, la SARL Pellenc ST et l’Association pour l’Apprentissage Industriel Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 84 à verser à la fédération de la métallurgie Force Ouvrière et la fédération générales des mines et de la métallurgie CFDT la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Pellenc, la SARL Pellenc ST et l’Association pour l’Apprentissage Industriel Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 84 à verser à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Pellenc, la SARL Pellenc ST et l’Association pour l’Apprentissage Industriel Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 84 à verser à l’organisme paritaire collecteur agréé des industries de la métallurgie la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Pellenc, la SARL Pellenc ST et l’Association pour l’Apprentissage Industriel Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie 84 aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 30 juin 2015
Le Greffier Le Président
E. AUBERT L. GUIBERT
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