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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 10 janv. 2017, n° 15/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04080 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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19e chambre civile N° RG : 15/04080 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 09 Février 2015 HR |
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2017 |
DEMANDEURS
Madame H B
[…]
[…]
Monsieur I D
[…]
[…]
Monsieur K L B
[…]
[…]
représentés par Me Aurélia DELHAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0103
DÉFENDEURS
Monsieur K M A
La Grangette
[…]
Non représenté
X
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur K-Paul BESSON, Premier Vice-Président,
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Hélène RAGON, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Martine OBERSON, Greffier lors des débats,
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2016 tenue en audience publique devant Hélène RAGON et Rozenn LE GOFF, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par K-Paul BESSON, Président et par Henriette KOM, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Madame H B, née le […] a été victime le 18 juin 2007 à CHASTEAUX (CORREZE) d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée d’une motocyclette conduite par Monsieur I D. Cet accident a impliqué une moto conduite par Monsieur K-M A, qui arrivait en sens inverse de la circulation, moto assurée par X, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Le certificat médical initial mentionne les blessures suivantes:
- Une disjonction sacro iliaque droite avec fracture de l’aileron sacré,
- Une disjonction de la symphyse pubienne,
- Une fracture du cotyle gauche non déplacée,
- Ecchymose face antérieure des deux genoux,
- Hématome face dorsale du pied gauche,
- Une plaie vaginale.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées sans que les parties parviennent à trouver un accord permettant d’aboutir à la rédaction d’un rapport.
Le Docteur J G, expert près la Cour de cassation a été désignée par un compromis d’arbitrage et a déposé le 13 novembre 2012 un rapport dont les conclusions sont les suivantes:
-date de consolidation: le 10 octobre 2011,
-séquelles: importantes douleurs au bassin, avec boiterie, limitation des mouvements de la hanche gauche, amputation partielle de la région génitale, irritation neurologique du fait d’une arthrodèse incomplète de l’articulation sacro-illiatique droite, incontinence urinaire obligeant à un sondage par une stomie,
- DFTT : o Du 18 juin 2007 au 18 novembre 2007,
o Du 15 juin 2008 au 18 septembre 2008,
o Du 2 février 2009 au 8 mars 2009,
o Du 19 au 31 octobre 2009,
o Du 3 mai au 17 juin 2010
- DFTP à 50% pendant les périodes intermédiaires correspondant à la gêne personnelle dans les activités de la vie courante et quotidienne, allant décroissant jusqu’à la consolidation,
- DFP: 35%
-souffrances endurées : 6/7
- préjudice esthétique temporaire : 4/7
- préjudice esthétique permanent : 3,5/7
- préjudice d’agrément : ne peut pas faire de moto, parcours très limité en vélo (quelques minutes tout au plus). Elle redoute d’aller à la plage de peur qu’un grain de sable ne souille sa stomie.
- préjudice sexuel : pas d’impossibilité d’avoir des rapports mais une libido très affectée tant pas son image que sa fonctionnalité du fait de la clitoridectomie notamment et des cicatrices douloureuses. Le Docteur Y considère qu’il n’y a pas d’élément probant d’une baisse de libido à terme. Le Docteur Z souligne qu’il y a une gêne dans l’acte et une perte de plaisir expliquant une perte de libido.
– Frais futurs :
o Semelles orthopédiques : 2 paires /an
o Une canne tous les 10 ans,
[…]
o Compresses : 2/sondages
o Sérum physiologique en dosette,
[…]
- Aide à la personne :
o Durant toutes les périodes de DFTT en dehors des hospitalisations : 2h/jour
o Durant les périodes de DFTP : 5 heures / semaine pour le ménage, la préparation des repas, les courses, pour porter les lourdes charges,
o A partir du 18 juin 2010 : 3 heures/semaine à titre viager.
- Retentissement professionnel : Il a y eu un changement d’orientation puisqu’elle avait une formation pour travailler dans l’hôtellerie-restauration.
Désormais, elle peut continuer à travailler sans port de poids lourds, piétinement ou déambulation prolongée, sans travail physique d’une manière général. En revanche, elle doit pouvoir occuper un emploi sédentaire, avec une pénibilité accrue du fait de ses douleurs. Toutefois, il convient de souligner que les sondages fréquents dans la journée sont gênants.
Au vu de ce rapport, par acte du 9 février 2015 assignant la société X, Monsieur A et la CPAM de la Gironde, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 15 mars 2016, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame H B, Monsieur I D et Monsieur K-L B demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
— liquider le préjudice consécutif à l’accident du 18 juin 2007 subi par Mademoiselle B à la somme de 1 578 525,43 €,
— fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 665 552,08 €,
— constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 90 000 €,
— condamner Monsieur C in solidum avec son assureur à régler à Mademoiselle B, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, la somme de 825 631,20 € se décomposant ainsi :
Postes de préjudice |
Evaluation du préjudice |
Dû à la victime |
[…] |
DSA |
259 402,88 euros |
3718,93 euros |
255 683,95 euros |
FD |
35 541,68 euros |
35 541,68 euros |
0 euro |
PGPA |
28 511,16 euros |
15 257,19 euros |
14 680,68 euros |
DSF |
305 468,88 euros |
1231,14 euros |
305 468,88 euros |
ATP |
139 909,07 euros |
139 909,07 euros |
0 euro |
PGPF |
299 982,37 euros |
210 263,80 euros |
89 718,57 euros |
IP |
162 219,39 euros |
162 219,39 euros |
0 euros |
PSU |
14 490,00 euros |
14 490 euros |
0 euro |
DFT |
48 000 euros |
48 000 euros |
0 euro |
SE |
45 000 euros |
45 000 euros |
0 euro |
DFP |
140 000 euros |
140 000 euros |
0 euro |
PA |
30 000 euros |
30 000 euros |
0 euro |
PE |
25 000 euros |
25 000 euros |
0 euro |
PS |
45 000 euros |
45 000 euro |
0 euro |
TOTAL |
1 578 525,43 euros |
915 631,20 euros |
665 552,08 euros |
Provisions versées |
90 000 euros |
||
Solde victime |
825 631,20 euros |
— Condamner in solidum Monsieur A et son assureur, X, à payer à Monsieur B, la somme de 16 734,50 € se décomposant ainsi :
*frais de déplacement: 1734,50 euros
*préjudice d’affection: 10 000 euros
*préjudice d’accompagnement: 5 000 euros
— Condamner in solidum Monsieur A et son assureur, X, à payer à Monsieur D, la somme de 50 534,48 € se décomposant ainsi :
*frais de déplacement: 6534,48 euros
*préjudice d’affection: 12 000 euros
*préjudice d’accompagnement: 12 000 euros
*préjudice sexuel: 20 000 euros
— Voir condamner les mêmes à payer aux requérants une somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 8 octobre 2015, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société X demande au tribunal de :
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Mademoiselle B de la façon suivante, après déduction de la créance définitive des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées (90.000,00€) :
o Dépenses de santé actuelles :3.718,93€
o Frais divers : 12.438,12€
o PGPA : 13.830,48€
o Dépenses de santé futures : 1.035,44€
o Tierce personne après consolidation : 79.643,08€
o PGPF : E
o Incidence professionnelle : NÉANT
o Préjudice scolaire et universitaire : E
o DFT :19.200,00€
o […] temporaire :E
o Préjudice d’agrément temporaire : E
o Souffrances endurées : 28.000,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 650,00€
o DFP : NÉANT
o Préjudice d’agrément :E
o Préjudice esthétique permanent :6.000,00€
o […] :10.000,00€
— Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Monsieur B, père de la victime, de la façon suivante :
o Frais de déplacement : 963,60€
o Préjudice d’affection :E
o Troubles dans les conditions d’existence : E
— Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Monsieur D, compagnon
de la victime, de la façon suivante :
o Frais de déplacement : 3.339,00€
o Préjudice d’affection :E
o Troubles dans les conditions d’existence : E
o […] : 1.500,00€ 25
— Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— Limiter l’exécution provisoire aux offres de la concluante,
La CPAM de Gironde a produit l’état de sa créance définitive le 24 juillet 2014 dont les détails sont les suivants :
— indemnités journalières: 9071 euros
— dépenses de santé: 255 683,95 euros
— frais futurs: 305 468,88 euros
— rente invalidité: 95 328,25 euros
Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge de la mise en état a condamné in solidum Monsieur K M A et la compagnie X à payer à Madame F la somme de 80 000 euros à titre de provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016 .
La CPAM de la Gironde et Monsieur A, régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit de Madame H B à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 18 juin 2007 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Sur l’évaluation du préjudice de Madame H B
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par H B, âgé de 23 ans et étant aide ménagère lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les demandeurs sollicitent l’utilisation du barème de capitalisation 2013 basé sur un taux d’intérêt de 1,2% tandis que la société d’assurance sollicite l’application du barème BCIV fondé sur le TEC 10 lissé sur 24 mois issu de l’arrêté du 11 février 2015, estimant que le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais au mois de mars 2013 n’est plus en phase avec les données financières et économiques des années 2013 et 2014.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,20 %
[…]
- Dépenses de santé actuelles
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 24 juillet 2014, les prestations en nature versées par la CPAM de Gironde se sont élevées à la somme de 255 683,95 euros.
La société mutuelle UNEO a également pris à sa charge certaines dépenses de santé pour un montant de 3630,31 euros.
Madame B sollicite l’allocation de la somme de 3718 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge et produit les justificatifs en ce sens.
La société X ne s’oppose pas à cette demande.
Il sera fait droit à cette demande.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Madame B sollicite une somme de 15 257,19 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 10 octobre 2011.
Au moment de l’accident, Madame B était aide ménagère chez plusieurs employeurs. Il résulte de son avis d’imposition 2007 que ses revenus de l’année 2006 se sont élevés à la somme de 7035 euros soit 586,25 euros par mois (ou 19,54 euros par jour).
Les parties sont d’accord pour retenir ce revenu de référence ainsi que pour dire que la perte de revenus de Madame B, imputable à l’accident, a été totale sur la période du 18 juin 2007 (jour de l’accident) au 10 octobre 2011, excepté pendant son stage à la Tour de Gassies du 30 mai au 18 août 2011 rémunéré à hauteur de 1556,13euros par mois.
Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM (9071 euros) et des arrérages échus de la rente invalidité (5609,68 euros jusqu’au 10 octobre 2011), les parties sont d’accord pour fixer la perte de revenus à une somme de 13 830,48 euros.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Dans la mesure où madame B sollicite cette actualisation, le montant de son préjudice lié à la perte de revenus actuels sera donc réévalué en euros 2015, conformément à sa demande, en utilisant le convertisseur INSEE, ce qui porte ce poste de préjudice à une somme de 15 257,19 euros.
- Assistance tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le Docteur G a conclu à l’existence d’un besoin en tierce personne qu’elle a évalué comme suit :
o durant toutes les périodes de DFTT en dehors des hospitalisations : 2h/jour
o durant les périodes de DFTP : 5 heures / semaine pour le ménage, la préparation des repas, les courses, pour porter les lourdes charges,
o A partir du 18 juin 2010 : 3 heures/semaine à titre viager.
Il n’est pas contesté par les parties que la période de déficit fonctionnel temporaire total hors hospitalisation a été de 160 jours. Madame B sollicite également la prise en charge d’un besoin en tierce personne pendant les week-end de sortie de la Tour de Gassies en indiquant qu’elle a effectué des sorties thérapeutiques tous les week ends du 26 juillet au 26 octobre 2007, soit pendant 18 week-ends. Elle produit une attestation de son père faisant état de trois week ends de sortie et des factures de taxi faisant état de 3 aller retours entre le domicile de son père et le centre de rééducation .
Au vu de ces pièces justificatives le besoin en tierce personne sur la période de déficit fonctionnel temporaire total sera fixé à 172 jours soit 344 heures.
Concernant la période de DFTP, elle sera fixée à 1232 jours soit pendant 880 heures (1232X5h/7 j)
Au total, il existe donc un besoin en tierce personne pour un total de 1224 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il sera alloué à la victime une somme de 18 360 euros au titre de ce poste de préjudice.
- Dépenses de santé futures
Madame B sollicite une somme de 1231,14 euros au titre des dépenses de santé futures.
L’expert a retenu au titre des frais futurs les dépenses suivantes:
o Semelles orthopédiques : 2 paires /an
o Une canne tous les 10 ans,
[…]
o Compresses : 2/sondages
o Sérum physiologique en dosette,
[…]
Les parties sont d’accord sur le principe que toutes ces dépenses sont prises en charge par la CPAM excepté l’achat du sérum physiologique en dosette.
Les parties sont d’accord pour voir fixer le coût d’achat annuel du sérum physiologique à une somme de 28,80 euros .
Sur la période échue du 10 octobre 2011 au 10 octobre 2016, le préjudice est donc de :
28,80 X 5= 144 euros
Concernant la période à échoir à compter du 10 octobre 2016, au regard du prix de l’euro de rente fixé à 37, 748 euros pour une femme de 33 ans au 10 octobre 2016, ce préjudice sera fixé comme suit:
28, 80 x 37 748 = 1087,14 euros
En conséquence, le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures sera fixé à la somme de 1231,14 euros.
— Tierce personne après consolidation
L’expert a retenu un besoin en tierce personne après consolidation de 3 heures/semaine à titre viager, s’agissant du port de lourdes charges, du gros ménage..
Madame B produit un devis d’une association d’aide à domicile qui fait état d’un taux horaire de 20,98 euros.
Le choix d’une indemnisation prestataire, dont le tarif est par ailleurs raisonnable apparaît légitime eu égard au handicap subi par Madame B justifiant que celle-ci soit dégagée des soucis inhérents au statut d’employeur qu’elle n’avait pas avant l’accident. Il n’y a pas lieu de tenir compte des éventuelles incidences fiscales qui sont incertaines et dépendantes des revenus de l’intéressée. En effet ceux-ci doivent être suffisamment importants pour pouvoir déduire du montant de son impôt la moitié des dépenses engagées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu de la modicité des revenus de l’intéressée.
Le coût annuel de la tierce personne permanente peut donc être fixé à 3272,88 euros (20,98 X 3 heures X 52 semaines).
Au regard de ces éléments, le capital échu jusqu’au 10 octobre 2016, soit cinq ans depuis la consolidation sera de :
3272, 88 euros X 5 =16 364, 40 euros
A compter du 10 octobre 2016, au regard du prix de l’euro de rente fixé à 37, 748 euros pour une femme de 33 ans au 10 octobre 2016, ce préjudice sera fixé comme suit:
3272,88 x 37 748 = 123544,67 euros
En conséquence, le poste de préjudice relatif à la tierce personne permanente sera fixé à la somme de 139 909,07 euros
- Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame B sollicite une somme de 210 263, 80 euros au titre de ce poste de préjudice afin d’indemniser d’une part la perte totale de ses revenus de la consolidation jusqu’à sa date d’entrée au centre CLAVERIE de reconversion professionnelle, d’autre part la perte de ses gains professionnels futurs pour moitié sur la base de 50% du SMIC.
Il convient de rappeler que Madame B dispose d’un CAP restauration option service en salle et d’un BEP métiers de la restauration et de l’hôtellerie obtenus en 2003 et 2004.
Au moment de l’accident, elle exerçait la profession d’aide ménagère chez plusieurs employeurs dans le cadre de chèques emplois services. Ses revenus mensuels moyens étaient de 586 euros environ (selon le salaire de référence retenu au titre du calcul des PGPA).
L’examen des pièces produites aux débats, et notamment de son propre CV, montre qu’elle n’a jamais eu de contrat de travail à durée indéterminée mais qu’elle a exercé divers emplois en CDD dans différents domaines. Elle a ainsi été serveuse dans un bar au mois d’octobre 2004, puis agent en service hospitalier à la clinique TIVOLI de novembre 2004 à mars 2006, puis équipière polyvalente chez Mc DONALDS en avril 2006 et aussi femme de chambre à l’hôtel ALTICA.
L’expert a estimé que cette dernière pouvait continué de travailler “sans port de poids lourds, piétinement ou déambulation prolongée, sans travail physique d’une manière général. En revanche, elle doit pouvoir occuper un emploi sédentaire, avec une pénibilité accrue du fait de ses douleurs. Toutefois, il convient de souligner que les sondages fréquents dans la journée sont gênants”.
Madame B justifie avoir suivi un reclassement professionnel afin de disposer d’une formation dans le domaine du secrétariat. Elle a ainsi suivi une formation rémunérée débutée en juillet 2012 au CRP de Clairvive en DORDOGNE pour être secrétaire assistante.
Elle produit aux débats un courrier de sa formatrice qui fait état des difficultés rencontrées dans le suivi de cette formation, la formatrice indiquant qu’un poste à mi temps ou à temps partiel lui permettrait d’être plus efficace et de répondre aux exigences d’un employeur.
Elle estime, sur la base de cette attestation et compte tenu de ses séquelles, qu’il ne lui est pas possible aujourd’hui de trouver un emploi à temps complet. Elle sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice résultant d’une perte d’emploi totale de la consolidation jusqu’à l’entrée au centre de CLAVERIE en juillet 2012, l’indemnisation de son préjudice résultant dans une perte de 50% du SMIC à compter de la fin de sa formation.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’il ne résulte pas des conclusions de l’expert une impossibilité pour Madame B d’exercer une activité à temps plein. Les pièces supplémentaires produites par la demanderesse ne permettent pas de contredire le rapport d’expertise.
En outre, compte tenu de son revenu mensuel de référence avant l’accident (586,25 euros), force est de constater que même dans l’hypothèse où Madame B retravaillerait à temps partiel seulement, elle ne justifierait nullement d’une perte de gains professionnels.
Pour ces motifs, elle sera déboutée de sa demande.
- Incidence professionnelle
Madame B sollicite une somme de 162 219,39 euros sur ce poste de préjudice. La société X propose de lui allouer une somme de 10 000 euros.
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’existence d’une incidence professionnelle n’est pas contestée. En effet l’expert a retenu un préjudice professionnel lié au changement d’orientation de Madame B puisque celle-ci disposait d’une formation pour travailler dans l’hôtellerie-restauration.
Le Docteur G relève qu’elle peut continuer à travailler sans port de poids lourds, piétinement ou déambulation prolongée, sans travail physique d’une manière général. En revanche, elle doit pouvoir occuper un emploi sédentaire, avec une pénibilité accrue du fait de ses douleurs. Toutefois, il convient de souligner que les sondages fréquents dans la journée sont gênants.
Au vu de ces constatations, il ne peut être contesté que la qualification dont disposait Madame B, dans les métiers de la restauration, n’était pas compatible avec les séquelles relevées par l’expert. Cette dernière a d’ailleurs dû opérer une reconversion professionnelle pour un métier plus sédentaire dans le domaine du secrétariat.
Madame B justifie donc d’un préjudice lié à la nécessité d’avoir dû abandonner les métiers vers lesquels elle se destinait au profit d’une autre profession. Par ailleurs, les séquelles décrites par l’expert (douleurs du bassin avec boiterie, limitation des mouvements de la hanche, incontinence urinaire..) contribuent nécessairement à l’augmentation de la pénibilité de son emploi.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 60 000 euros.
Madame B sollicite en outre tune somme de 17 085,81 euros au titre des frais de déplacement qu’elle a dû engager pour se rendre sur son lieu de formation, expliquant qu’étant en internat toute la semaine, elle revenait chez elle tous les week ends.
Ses déplacements hebdomadaires ne sont pas contestés par l’assureur de même que le bilan kilométrique produit par la victime. En revanche, la société X refuse de prendre en charge ces frais aux motifs qu’il s’agit de frais incompressibles que connaît tout travailleur.
Dans la mesure où la reconversion professionnelle de Madame B a été imposée du fait de son handicap, il sera fait droit à la demande d’indemnisation.
Concernant le barème à utiliser, Madame B sollicite l’application du barème fiscal alors que la société X propose à titre subsidiaire de retenir le barème de la CPAM.
Le barème de la CPAM, en ce qu il se fonde sur un coût déterminé de façon forfaitaire n’est pas conforme au principe de la réparation intégrale. Le barême fiscal kilométrique de 2013 versé aux débats apparaît le plus adapté au principe de la réparation intégrale.
Sur la base du barème fiscal pour un véhicule de 6 CV, il sera fait droit à la demande.
Ainsi, le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnel sera fixé à la somme totale de 77 085,81 euros.
Il convient cependant de rappeler que les indemnités journalières versées après la consolidation, les arrérages échus et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accidents du travail postérieurement à la consolidation allouées à la victime s’imputent sur l’indemnité fixée au titre de la perte de gains futurs et de l’incidence professionnelle et subsidiairement sur le déficit fonctionnaire permanent, la victime ne pouvant prétendre à une double indemnisation de ces chefs.
Or, le décompte définitif de la CPAM de Gironde laisse apparaître le versement d’une rente invalidité de 10 798, 88 euros outre un capital invalidité de 84 529, 37 euros soit 95 328, 25 euros.
Une fois déduits ces montants, le solde revenant à Madame B est donc inexistant.
- Frais divers
forfait journalier
Madame B sollicite une somme de 622 euros au titre du forfait hospitalier. Elle produit des pièces permettant de justifier qu’après prise en charge de sa mutuelle (470 euros), il est resté à sa charge la somme sollicitée.
L’assureur considère que cette dépense est une dépense courante que toute personne est amenée à engager de façon quotidienne.
Or, il faut rappeler que, d’une part, pendant son hospitalisation, la victime conserve à sa charge les frais fixes afférents à son logement, que d’autre part, le montant du forfait hospitalier excède le plus souvent ce que la victime aurait dépensé pour son entretien en l’absence d’accident, étant précisé en outre qu’elle conserve la charge des frais fixes afférents à son logement.
Il sera donc fait droit à la demande pour un montant de 622 euros.
Honoraires médecin conseil
Madame B sollicite une somme totale de 4216, 06 euros. Elle produit l’ensemble des factures de son médecin conseil, le Docteur Z, à titre de pièces justificatives.
Il convient de rappeler que l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande pour un montant de 4216,06 euros.
Honoraires Docteur G compromis d’arbitrage
Madame B sollicite une somme de 1136,20 euros au titre des honoraires du médecin ayant rédigé le rapport objet du compromis d’arbitrage, ce qui correspond à la moitié de la totalité des honoraires de ce médecin.
La société d’assurance s’y oppose aux motifs qu’il était convenu entre les parties que les honoraires du médecin devraient être supportés par moitié par chacune des parties.
Or, la convention d’arbitrage produite aux débats (pièce B n° 33) mentionne expressément une prise en charge provisoire par moitié de ces honoraires.
Dès lors, il sera fait droit à la demande.
Frais de TV/Téléphone
Les parties sont d’accord pour voir fixer ces frais à 169,12 euros.
Frais de taxi
Les parties sont d’accord pour fixer ce poste de préjudice à une somme de 69 euros.
frais de déplacement
Madame B sollicite une somme de 2158,96 euros au titre des frais de déplacement pour les soins qu’elle a dû effectués (séances de rééducation et kinésithérapie) à sa sortie du centre de rééducation de la Tour de GASSIES lorsqu’elle a regagné son domicile.
Le décompte effectué par la victime pour une distance totale de 3801 km depuis son domicile ou celui de son père jusqu’à BORDEAUX n’est pas contesté par l’assureur.
En revanche, alors que madame B a fondé sa demande d’indemnisation sur le barème fiscal, la société X propose de retenir le barème de la CPAM.
Pour les raisons ci dessus exposées, le barême fiscal kilométrique de 2013 versé aux débats apparaît le plus adapté au principe de la réparation intégrale.
Compte tenu de ces observations, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
3801 km X 0, 568 = 2158,96 euros.
La victime sollicite en outre une somme de 266,78 euros au titre des frais de déplacements futurs concernant la nécessité de rendre visite à son urologue au CHU de Bordeaux une fois par an.
Il n’est pas contesté par l’assureur la nécessité de consulter une fois par an l’urologue au CHU de BORDEAUX. Toutefois, ce dernier conclut au E aux motifs que cette visite pourra se coupler avec un déplacement de la vie courante à Bordeaux et donc que les frais de déplacement à venir ne sont pas imputables exclusivement à l’accident.
Cette dépense est cependant en lien de causalité directe avec l’accident. Il y sera fait droit
frais de diététicienne
Madame B sollicite une somme de 217 euros aux motifs qu’elle a eu recours à une diététicienne sur les recommandations du Professeur LE HUEC lui préconisant de perdre du poids pour soulager le bassin.
Au soutien de sa demande, elle produit non pas la facture d’honoraire de la diététicienne mais les factures d’achat d’éléments protéinés.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le poste de préjudice relatif aux frais divers sera fixé à la somme de 8 638, 12 euros.
-Préjudice scolaire ou universitaire
Madame B sollicite une somme de 14 490 euros sur ce poste de préjudice, la société X s’y opposant.
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’année d’étude, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou la modification de l’orientation professionnelle ainsi que la renonciation à une formation.
Madame B estime avoir dû subir un stage de reconversion professionnelle qui a perturbé sa vie personnelle et familiale.
En l’espèce, force est de constater que Madame B avait obtenu ses diplômes en 2003 et 2004 et que cette dernière était entrée dans la vie active deux ou trois ans avant l’accident en 2007. Elle ne justifie donc pas d’un préjudice scolaire ou universitaire.
Elle sera déboutée de sa demande.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice inclut également le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le Docteur G a spécifiquement relevé l’existence d’un préjudice sexuel temporaire relevant l’absence de rapports pendant la vie traumatique due aux importantes lésions locales affectant les organes sexuels. L’expert a également relevé l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire relevant que durant la maladie traumatique, Madame B avait arrêté le vélo, la moto ainsi que les sports nautiques.
Toutefois, dans ses dernières conclusions, Madame B ne sollicite plus d’indemnisation distincte de ces postes de préjudice.
L’expert retient les éléments suivants :
— DFTT : o Du 18 juin 2007 au 18 novembre 2007,
o Du 15 juin 2008 au 18 septembre 2008,
o Du 2 février 2009 au 8 mars 2009,
o Du 19 au 31 octobre 2009,
o Du 3 mai au 17 juin 2010
— DFTP à 50% pendant les périodes intermédiaires correspondant à la gêne personnelle dans les activités de la vie courante et quotidienne, allant décroissant jusqu’à la consolidation,
Les parties sont d’accord sur le décompte des jours au titre de ce poste de préjudice considérant que le DFTT a été de 344 jours et le DFTP à 50% de 1232 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 24 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par madame H B jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme décomposée comme suit:
— DFTT: 344 jours X 24 euros soit 8256 euros
— DFTP à 50% : 1232 jours X 50% X 24 euros soit 14 784 euros
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 23 040 euros.
- Souffrances endurées
Madame B sollicite une somme de 45 000 euros sur ce poste de préjudice. La société X propose 28 000 euros.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En l’espèce, il faut rappeler que l’importance des blessures initiales a nécessité un héliportage au CHU de Limoges pendant lequel Madame B n’a pas perdu conscience. Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la longue hospitalisation (146 jours), des multiples interventions chirurgicales, de l’incontinence urinaire pendant des années, du retentissement psychologique ayant nécessité une prise en charge, de l’utilisation longue et répétée du fauteuil roulant et de cannes anglaises, des douleurs sciatiques. Cotées à 6/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 40 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Madame B sollicite une somme de 15 000 euros sur ce poste de préjudice.
Ce préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 constitué par le port de couches durant plusieurs mois avec des fuites urinaires jusqu’à l’intervention pour la pose de la stomie.
Il faut retenir aussi qu’au cours des opérations chirurgicales, Madame B a dû se déplacer en fauteuil roulant pendant de nombreuses semaines ou avec des cannes anglaises.
En réparation de ce préjudice, il sera alloué à madame B la somme de 3 000 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Madame B sollicite une somme de 140 000 euros en réparation de ce préjudice.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 35 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (importantes douleurs du bassin, boiterie, limitation des mouvements de la hanche gauche, amputation partielle de la région génitale, irritation neurologique du fait d’une arthrodèse incomplète de l’articulation sacro-iliaque droite, discontinence urinaire obligeant à un sondage par une stomie) et étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 119 000 euros calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 ( (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 3400€).
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation sépcifique formulée de 21 000 euros pour la perte des joies usuelles de la vie courante, ce préjudice étant déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Pour les motifs ci dessus exposés, il convient de déduire de ce poste le solde résiduel du capital invalidité versé par la CPAM, soit la somme de 18 242, 45 euros.
Une fois déduite cette créance, il revient à la victime, sur ce poste de préjudice, la somme de 100 757, 55 euros.
- Préjudice esthétique
Elle sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique. La société X propose la somme de 6 000 euros.
Fixé à 3,5/7 par l’expert compte tenu de la dérivation à la peau des urines, de multiples cicatrices, de la mutilation génitale et d’une claudication apparaissant rapidement lors de la fatigue ou de la marche, il justifie l’octroi de la somme de 7 000 euros.
- Préjudice d’agrément
Madame B sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société X conclut au E de la demanderesse aux motifs que les activités visées par ce poste de préjudice doivent être des activités spécifiques et non la perte des joies usuelles de la vie courante déjà indemnisée.
Ce préjudice vise en effet à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs” mais aussi le préjudice lié aux limitations ou aux difficultés à poursuivre ces activités.
Le Professeur G retient l’existence d’un préjudice d’agrément aux motifs que l’intéressée ne peut pas faire de moto et uniquement des parcours très limités en vélo. L’expert ajoute que l’intéressée redoute d’aller à la plage de peur qu’un grain de sable ne souille sa stomie.
Madame B ne produit pas de pièces spécifiques concernant la pratique du vélo ou la natation. En revanche, elle produit un certain nombre d’attestations de proches et des photos concernant la pratique de la moto dont il est démontré qu’elle constituait pour elle un loisir spécifique et régulier avant l’accident. Elle produit également des attestations et des photos permettant de retenir un préjudice d’agrément lié à la pratique de la natation et des activités nautiques plus généralement compte tenu de la proximité de la mer.
Il existe donc bien un préjudice d’agrément qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
[…]
Madame B sollicite une somme de 45 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. La société X propose une somme de 10 000 euros.
Ce préjudice comporte trois aspects:
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.) .
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel compte tenu des blessures subies en indiquant qu’il n’y avait pas d’impossibilité d’avoir des rapports sexuels mais que “la libido de madame B était très affectée tant pas son image que sa fonctionnalité du fait de la clitoridectomie notamment et des cicatrices douloureuses”.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime, ce préjudice sera réparé par la somme de 25 000 euros.
- Récapitulatif
Madame B recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice la somme de 393 911, 07 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites et la rente précitée.
Sur l’évaluation du préjudice des victimes par ricochet
sur le préjudice de Monsieur B, père de la victime
frais de déplacement
La société X ne conteste pas le décompte produit par le demandeur qui fait état de 3212 km afin de se déplacer au chevet de sa fille.
Pour les mêmes raisons, il sera préféré le barème fiscal pour un véhicule de 5 CV au barème de la CPAM.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice peut être fixé à 1734,50 euros.
Préjudice d’affection
Monsieur B sollicite une somme de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice, la société X concluant à son E compte tenu des blessures de sa fille et du fait que le pronostic vital de cette dernière n’a jamais été engagé.
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Les nombreux déplacements de Monsieur B auprès de sa fille témoignent de la relation affective étroite qu’il entretient avec elle. Par ailleurs les souffrances physiques et psychiques de cette dernière, côtées à 6/7 par l’expert, ont été très importantes. Même si son pronostic vital ne semble pas avoir été engagé, celle-ci conserve des séquelles importantes.
Monsieur B a été le témoin direct de ces souffrances et son préjudice d’affection, compte tenu du jeune âge de sa fille et des liens affectifs qu’il entretenait avec elle, est réel.
En réparation de ce préjudice, il lui sera alloué la somme de 6000 euros.
Sur le préjudice d’accompagnement ou troubles dans les conditions d’existence
Monsieur B sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Or, il s’agit d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel lié aux troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, limité aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
Le seul fait que Monsieur B se soit rendu au chevet de sa fille pendant ses périodes d’hospitalisation ou qu’il l’ait parfois accueillie à son domicile ne caractérise pas ce préjudice très spécifique.
Il sera donc E de sa demande.
sur le préjudice de Monsieur D, compagnon de la victime
frais de déplacement
La société X ne conteste pas le décompte produit par le demandeur qui fait état de 11 132 km parcouru afin de rendre visite à sa compagne.
En prenant pour référence le barème fiscal pour un véhicule de 5 CV, il sera alloué à monsieur D une somme de 6534,48 euros sur ce poste de préjudice.
Préjudice d’affection
Monsieur D sollicite une somme de 12 000 euros au titre de ce poste de préjudice, la société X concluant à son E aux motifs qu’aucune pièce ne vient justifier des répercussions spécifiques sur le compagnon de Madame B
Monsieur D vivait en concubinage avec Madame B depuis deux ans avant l’accident. Après avoir été hospitalisé à Brive, il a été transféré à la Tour de GASSIES à BORDEAUX où se trouvait sa compagne et ce, du 28 juin au 28 septembre 2007. Il a donc été le témoin direct des souffrances subies par cette dernière et a dû faire face et accepter le handicap de cette dernière.
En réparation de son préjudice, il lui sera alloué la somme de 6000 euros.
Sur le préjudice d’accompagnement ou troubles dans les conditions d’existence
Monsieur D sollicite une somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice.
Or, il s’agit d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel lié aux troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, limité aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
Monsieur D reconnaît lui même qu’après avoir été hospitalisée de long mois, sa compagne a épisodiquement résidé chez son père puis a effectué une formation en internat en Dordogne.
Monsieur D ne justifie donc pas de ce préjudice exceptionnel; il sera E de sa demande.
[…]
Monsieur D sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, la société X en offrant 1500 euros.
Compte tenu des conclusions de l’expert concernant la perte de libido de Madame B, Monsieur D justifie d’un préjudice sexuel lié à la diminution des rapports sexuels gênés par le handicap de sa compagne.
Il lui sera alloué une somme de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur A et son assureur, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame H B pour dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 euros.
Il sera également alloué à Monsieur B et Monsieur D chacun une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le véhicule conduit par Monsieur K-M A et assuré par la société X est impliqué dans la survenance de l’accident du 18 juin 2007 à CHASTEAUX (CORREZE) ;
Dit que le droit à indemnisation de Madame H B des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 juin 2007 est entier ;
Condamne Monsieur K-M A et la société X in solidum à payer à Madame H B la somme de 393 911, 07 euros (trois cent quatre-vingt treize mille neuf cent onze euros et sept centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
— dépenses de santé actuelles: 3718 euros (trois mille sept cent dix- huit euros)
— frais divers: 8638,12 euros (huit mille six cent trente-huit euros et douze centimes)
— perte de gains professionnels actuels: 15 257,19 euros (quinze mille deux cent cinquante-sept euros et dix-neuf centimes)
— dépenses de santé futures:1231,14 euros (mille deux cent trente-un euros et quatorze centimes)
— assistance par tierce personne temporaire: 18 360 euros (dix-huit mille trois cent soixante euros)
— assistance par tierce personne définitive: 139 909, 07 euros (cent trente-neuf mille neuf cent neuf euros et sept centimes)
— incidence professionnelle: néant
— déficit fonctionnel temporaire: 23 040 euros (vingt-trois mille quarante euros)
- souffrances endurées: 40 000 euros (quarante mille euros)
— préjudice esthétique temporaire: 3 000 euros (trois mille euros)
— déficit fonctionnel permanent: 100 757, 55 euros (cent mille sept cent cinquante-sept euros et cinquante-cinq centimes)
— préjudice esthétique permanent: 7 000 euros (sept mille euros)
— préjudice d’agrément :8 000 euros (huit mille euros)
— préjudice sexuel: 25 000 euros (vingt-cinq mille euros), cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne Monsieur A et son assureur la société X in solidum à payer à Monsieur B en deniers ou quittances, la somme de en réparation des préjudices suivants:
— frais de déplacement : 1734,50 euros (mille sept cent trente-quatre euros et cinquante centimes)
— préjudice d’affection: 6 000 euros (six mille euros)
Condamne Monsieur A et son assureur la société X in solidum à payer à Monsieur D en deniers ou quittances, la somme de en réparation des préjudices suivants:
— frais de déplacement: 6534,48 euros (six mille cinq cent trente- quatre euros et quarante- huit centimes)
— préjudice d’affection: 6 000 euros (six mille euros)
— préjudice sexuel: 3000 euros (trois mille euros)
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Gironde;
Condamne in solidum monsieur A et la société X aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à madame H B la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum monsieur A et la société X à payer à monsieur B et monsieur D chacun la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
E les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
H. KOM J-P. BESSON
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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