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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 24 févr. 2017, n° 15/08660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires c/ Société SJLB , S.A.S. ( Cabinet BRIDOU ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS EXTRAIT DES MINUTES du greffe
8ème chambre 3ème section
N° RG :
[…]
N° MINUTE :
JUGEMENT 10 rendu le 24 Février 2017
Assignation du: 11 Juin 2015
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires […] représenté par son syndic, la Société LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, S.A.S., sise […]
[…].
représenté par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de
VAL-DE-MARNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PC192
DÉFENDERESSE
Société SJLB, S.A.S. (Cabinet BRIDOU)
[…]
[…]
représentée par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0739
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric. ALT, 1er Vice-président adjoint Bénédicte ROYER, Juge
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente assistés de Christine KERMORVANT, Greffier stagiaire en pré affectation sur poste
Expéditions exécutoires délivrées le: 6 MAR 2017
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Décision du 24 Février 2017
8ème chambre 3ème section
N° RG: […]
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Bénédicte ROYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
**** **
******
Par exploit d’huissier en date du 11 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet Y Z a assigné la société SJLB exerçant sous la dénomination Cabinet BRIDOU, en sa qualité d’ancien syndic aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 10.078,14 Euros. Il demande également la condamnation, sous astreinte, de la société défenderesse à lui remettre la totalité de ses archives concernant l’exécution des travaux votés par l’assemblée générale le 11 juin 2008 ainsi que les contrats d’assurance dommages ouvrages qui ont été souscrits, accompagnés d’un bordereau récapitulatif des pièces communiquées. Il demande enfin la condamnation de la société SJLB aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.500 Euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout assortie l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions au fond du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 27 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions au fond de la société SJLB notifiées par voie électronique le 13 septembre 2016.
L’immeuble sis […] est soumis au statut de copropriété et avait pour syndic, la société SJLB qui a ensuite été remplacée par le Cabinet Y PIERROTON puis par la société LA BOUTIQUE DE COPROPRIETE SAS.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 11 janvier 2008, la société SJLB a été élu comme syndic pour une durée de quinze mois.
Le 27 mai 2009, la société SJLB a convoqué une assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 22 juin 2009.
Par ordonnance en date du 24 juin 2010, Maître X a été désigné pour une durée de six mois en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété sis […].
Par jugement de cette juridiction en date du 10 janvier 2012, l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 22 juin 2009 a été annulée en raison de l’expiration du mandat de syndic lors de la convocation de cette assemblée.
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Décision du 24 Février 2017
8ème chambre 3ème section
N° RG: […]
Au visa des articles 1108 et suivants, 1235, 1376 et suivants, 1382 du
Code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, selon le dispositif ci après reproduit de ses écritures, de :
- RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], à […], représenté par la société LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, en sa demande et le déclarer bien fondé ;
- REJETER toutes conclusions demandes et fins de la société SJLB exerçant son activité commerciale sous la dénomination Cabinet
BRIDOU;
En conséquence,
- CONDAMNER la société SJLB au remboursement de la somme de
10.078,14 € au Syndicat des copropriétaires ; CONDAMNER la société SJLB à remettre au Syndicat des copropriétaires : la totalité des archives concernant l’exécution des travaux votés
-
par l’Assemblée Générale du 11 janvier 2008 ainsi que les contrats d’assurance dommages-ouvrage qui ont été souscrits ; accompagnées d’un bordereau récapitulatif des pièces communiquées ;
- le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard.
- CONDAMNER la société SJLB au paiement de la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires ; En tout état de cause,
- CONDAMNER la société SJLB au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- CONDAMNER la société SJLB aux entiers dépens;
-
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution'>
Au visa des articles 2224 du Code civil, la société SJLB demande au
Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de : Constater la nullité de l’assignation introductive d’instance, faute de pouvoir du syndic pour exercer l’action en justice introduite;
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation à paiement au titre de la restitution d’honoraires formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (75020), Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (75020) du surplus de ses demandes.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris à payer à la société SJLB – Cabinet Bridou la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de la Selarl Arst Avocats prise en la personne de Maître David Truche, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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Décision du 24 Février 2017
8ème chambre 3ème section
N° RG: […]
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2016 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 janvier 2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
La société SJLB soulève la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires pour défaut de mandat du syndic à ester en justice conforme aux termes de l’assignation délivrée. Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette exception de procédure aux motifs que le syndic a régulièrement été autorisé à ester en justice contre la défenderesse sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui est conforme aux articles visés dans l’assignation en date du 11 juin 2015.
L’article 73 du Code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 74 de ce même Code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SJLB a soulevé cette exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation, dans son deuxième jeu de conclusions signifiées le 13 septembre 2016 soit après avoir présenté ses arguments de défense au fond. Dès lors, compte tenu de la tardiveté de cette exception de procédure soulevée, il convient de déclarer la société SJLB irrecevable sur ce chef de demande.
Sur la prescription de la demande en remboursement du syndicat des copropriétaires
La société SJLB conclut à l’irrecevabilité de la demande en remboursement du syndicat des copropriétaires aux motifs que cette demande est prescrite comme le requérant avait connaissance de l’absence de mandat du syndic dès le 20 janvier 2010 soit dès la délivrance de l’assignation en annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2009, étant précisé au surplus que lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2008, les copropriétaires étaient pleinement informés que la fin du mandat était fixée au 11 avril 2009.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette fin de non recevoir aux motifs qu’il n’a eu connaissance de l’absence de mandat de la société SJLB que le jour où cette juridiction a rendu son ordonnance désignant Maître X en qualité d’administrateur provisoire soit le 24 juin 2010.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire
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Décision du 24 Février 2017
8ème chambre 3ème section
N° RG […]
irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 11 janvier 2008 n’est pas communiqué en intégralité par les parties, raison pour laquelle il est impossible de vérifier si le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la date exacte de la fin de mandat de la société SJLB dès 2008. Dès lors, il est patent que ce n’est qu’à compter du 24 juin 2010, date de l’ordonnance de désignation de Maître X en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété que le syndicat requérant a été informé de l’absence de mandat de son syndic. Ainsi et compte tenu que l’assignation du syndicat des copropriétaires a été délivrée le 11 juin 2015, il appert que son action n’est pas prescrite. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société SJLB en raison de la prescription.
Sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société SJLB à lui rembourser la somme de 10.078,14 Euros au titre
d’honoraires indûment prélevés aux motifs que le mandat de la société défenderesse a pris fin le 11 avril 2009, date à partir de laquelle aucune prestation ne pouvait lui être facturée.
La société SJLB conclut au débouté du syndicat des copropriétaires aux motifs qu’il est patent qu’elle a administré l’immeuble jusqu’au 24 juin 2010, date de nomination de l’administrateur judiciaire, raison pour laquelle elle est en droit de percevoir une rémunération à ce titre. Elle précise que le montant annuel de ses honoraires avaient été fixé à la somme de 7.319,52 Euros et que cette somme était exigible par tranche en même temps que les appels de fonds annuels adressés aux copropriétaires.
L’article 29 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. …/… La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’il est incontestable que le mandat de la société SJLB en sa qualité de syndic a pris fin le 11 avril 2009, faute pour elle d’avoir été renouvelée dans ses fonctions par l’assemblée générale des copropriétaires en temps voulu. Or, les honoraires que le syndic peut réclamer doivent être justifiés par un mandat écrit ou par une décision de nomination de l’assemblée générale ayant fixé sa rémunération préalablement à l’accomplissement de sa mission, à défaut de quoi le syndic est tenu de rembourser les honoraires indûment perçus. Dès lors, comme il ressort des relevés généraux des dépenses pour les années 2009 et 2010 que la société SJLB a facturé au syndicat requérant des honoraires pour l’intégralité de ces deux années, il convient de la condamner à rembourser au syndicat des copropriétaires, la somme de 10.078,74 Euros indûment perçus.
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Décision du 24 Février 2017
8ème chambre 3ème section
N° RG : […]
Sur la demande de restitution des archives concernant l’exécution des travaux votés par l’assemblée générale en date du 11 janvier 2008
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation, sous astreinte, de la société SLJB à lui restituer l’intégralité des archives concernant l’exécution des travaux votés par l’assemblée générale du 11 nvier 2008 ainsi que les contrats d’assurance dommages ouvrages s’y afférents aux motifs que malgré l’obligation qui lui incombe et malgré les nombreuses mises en demeure émanant tant de l’administrateur judiciaire que du nouveau syndic, le Cabinet Y-Z, la société SJLB n’a jamais déféré à ces demandes de transmission. Il souligne qu’il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve qu’elle a bien transmis l’ensemble des archives se rapportant à la copropriété.
La société SJLB conclut au débouté du syndicat requérant aux motifs qu’il a remis à l’administrateur judiciaire, l’ensemble des archives et documents concernant la copropriété les 4 août et 18 novembre 2010 soit postérieurement à ses courriers de mise en demeure.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic…./… Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que manifestement les archives sollicitées concernent des travaux réalisés dans les combles, partie commune, par un copropriétaire sans l’autorisation de l’assemblée générale et non des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 11 janvier 2008. Or, selon le courrier de Maître DEBOSSE, administrateur judiciaire, en date du 9 septembre 2010, les archives sollicitées consisteraient en des courriers de mise en demeure relatifs à ces travaux querellés dont il n’est nullement justifié par le syndicat requérant que ces courriers ont bien été émis et conservés par la société SJLB. Dès lors et compte tenu de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires en sa demande de restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société SJLB à lui verser la somme de 3.500 Euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu’elle a fait montre d’une résistance particulièrement abusive en refusant de lui restituer les fonds indûment perçus et dont le montant est conséquent. Il souligne que cette situation a été préjudiciable pour sa trésorerie et a entrainé une désorganisation de la copropriété.
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Décision du 24 Février 2017
8ème chambre 3ème section
N° RG: […]
La société SJLB conclut au débouté du syndicat requérant sur ce chef de demande aux motifs qu’elle n’a jamais été de mauvaise foi.
L’article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Faute de la part du syndicat des copropriétaires de justifier de ses difficultés financières ou d’une désorganisation de la copropriété, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société SJLB succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Supportant les dépens, elle sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire se justifiant, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de procédure visant la nullité de l’assignation délivrée le 11 juin 2015 par le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société LA BOUTIQUE DE COPROPRIETE SAS, et soulevée par la société SJLB exerçant sous la dénomination Cabinet BRIDOU,
REJETTE l’irrecevabilité de la demande de remboursement du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société LA BOUTIQUE DÉ COPROPRIETE SAS, soulevée par la société SJLB exerçant sous la dénomination Cabinet BRIDOU, en raison de la prescription,
CONDAMNE la société SJLB exerçant sous la dénomination Cabinet BRIDOU à verser au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société LA BOUTIQUE DE COPROPRIETE SAS, la somme de 10.078,14 Euros au titre des honoraires indûment perçus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société LA BOUTIQUE DE COPROPRIETE SAS, de sa demande de restitution de la totalité des archives concernant l’exécution des travaux votés lors de
l’assemblée générale du 11 janvier 2008 et des contrats d’assurance dommages ouvrages souscrits,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société LA BOUTIQUE DE COPROPRIETE SAS, de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
CONDAMNE la société SJLB exerçant sous la dénomination Cabinet BRIDOU aux entiers dépens,
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Décision du 24 Février 2017
8ème chambre 3ème section
N° RG: […]
CONDAMNE la société SJLB exerçant sous la dénomination Cabinet BRIDOU à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société LA BOUTIQUE DE COPROPRIETE SAS, la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2017
Le Greffier Let Le Président
TANCE DE
PARIEn consequence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne a tous hussiers de gustive sur ce redus de mettre ladite
décision à executor Aux Procureurs onéreux et adx Prostreu de la République près les Tribunal de Gundinstante y tenir tumain.
A tous Commandants et Chiciers eta jorce publique de prêter main forte lorsqu’is en seront également requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée et délivrée
par nous greffier en chef soussigné au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
p/ le greffier en chef
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