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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 6 avr. 2018, n° 16/16399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16399 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/16399 N° PARQUET : 16/1188 N° MINUTE : Assignation du : 17 Octobre 2016 C.C |
JUGEMENT rendu le 06 Avril 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur B C X
[…]
[…]
représenté par Me Samir TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN365
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier , lors des débats, Madame Vanessa MONDELICE, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 12 Janvier 2018 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Vanessa MONDÉLICE , faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B C X né le […] à […] s’est vu refuser par décision du 31 mai 2016 la délivrance d’un certificat de nationalité française sollicité à raison de sa filiation.
Par acte du 17 octobre 2016, Monsieur B C X a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 15 novembre 2016, lequel en a délivré récépissé le 1er décembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2017, Monsieur B C X a demandé à la juridiction saisie de :
Vu le code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance numéro 45-2441 du 19 octobre 1945 modifié par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960,
Vu l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi numéro 73-42 du 9 janvier 1973 modifiée,
Vu l’article 3 de la loi du 20 juin 1977,
Vu l’article 18 du Code civil,
— recevoir Monsieur B C X en sa demande,
— dire que Monsieur B C X est français,
— condamner le trésor public aux dépens,
— condamner le trésor public à payer à Monsieur B C X une indemnité d’un montant de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2017, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— dire que Monsieur B C X né le […] à […] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2017.
MOTIFS
Monsieur B C X fait valoir qu’il est né le […] à […] de l’union de Y C X et de D E F ; que son père Y C X est né le […] à Diré-Dawa (Ethiopie) de l’union de X Y né en […] à Djibouti et de Z A ; que son grand père X Y a été admis à la citoyenneté française par décret du 13 juillet 1939 ; que l’article 3 de la loi du 20 juin 1977 dispose que “conserveront la nationalité française bien qu’ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 (notamment)
3° les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu’elles étaient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas.
Il en sera de même des conjoints et des descendants, ainsi que des veufs et veuves de ces personnes” ; que X Y, son grand père paternel, résidait bien sur le territoire des Afars et des Issas lorsqu’il a acquis la nationalité française par décret du 13 juillet 1939 ; que celui-ci a ainsi conservé la nationalité française après le 27 juin 1977 sans être soumis à l’exigence de souscription de déclaration de nationalité ; que le fils de celui-ci a pu également conservé la nationalité française transmise par son père conformément à l’article 3 précité ; que Monsieur B C X justifie d’une filiation interrompue avec X Y, admis à la nationalité française.
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité sont remplies.
Se fondant sur l’article 18 du Code civil, Monsieur B C X doit rapporter la preuve que Y C X était de nationalité française à sa naissance et que sa filiation est établie à l’égard de ce dernier pendant sa minorité.
Le ministère public ne conteste pas la nationalité française du grand-père paternel du requérant, obtenue par décret du 13 juillet 1939 pris en application du décret du 16 juin 1937, ni celle de son père Y C X, ce dernier né le […] ayant bénéficié de l’effet collectif attaché à ce décret. Il oppose au requérant que le territoire français des Afars et des Issas a cessé de faire partie du territoire de la République française à compter du 27 juin 1977 et que la preuve que le grand père paternel du requérant ait conservé la nationalité française dans les conditions énumérées par la loi du 20 juin 1977 n’est pas rapportée. Il soutient que Y C X, majeur le 27 juin 1977, pouvait en tant qu’originaire du territoire des Afars et des Issas souscrire jusqu’au 27 juin 1978, en application des articles 4 et 5 de la loi du 20 juin 1977, une déclaration en vue de se faire reconnaître la nationalité française, ce qu’il n’a pas fait ; que Monsieur B C X né à l’étranger de parents étrangers ne présente aucun titre à la nationalité française.
En application de l’article 3 de la loi n°77-625 du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas, “Conserveront la nationalité française bien qu’ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :
1° Les français originaires du territoire de la République française tel qu’il sera constitué après le 28 juin 1977 ;
2° Les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas ;
3° Les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu’elles étaient
domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas.
Il en sera de même des conjoints et descendants, ainsi que des veufs ou veuves de ces personnes”.
L’article 4 de la même loi dispose que “Les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants pourront se faire reconnaître la nationalité française ou être réintégrées dans cette nationalité par déclaration selon les dispositions qui suivent”.
L’article 5 poursuit : “Ils pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d’avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l’exception du territoire français des Afars et des Issas et de l’y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978".
Il ressort des pièces du dossier que le grand père paternel du requérant, X Y, domicilié dans le territoire des Afars et des Issas avant et après l’indépendance, comme en attestent sa carte d’identité délivrée en mars 1973 et sa carte d’identité consulaire délivrée le 10 avril 1978, et ayant accédé à la qualité de citoyen français par décret du 13 juillet 1939, alors qu’il était domicilié dans ce même territoire des Afars et des Issas (le décret mentionnant “ né en 1915 à […], y demeurant”), relève de l’article 3-3° de la loi du 20 juin 1977 et non des articles 4 et 5 prévoyant la souscription d’une déclaration de reconnaissance de la nationalité française.
En conséquence, X Y a conservé la nationalité française après le 27 juin 1977 sans être soumis à l’exigence de souscription de déclaration. Son fils, Y C X, a également conservé la nationalité française transmise par son père conformément à l’article 3 in fine de la loi du 20 juin 1977 et à l’article 17 du Code de la nationalité. Le lien de filiation de Monsieur B C X envers Y C X n’étant pas discuté, le requérant est de nationalité française en vertu de l’article 18 du Code civil.
Le ministère public qui succombe supportera les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de Monsieur B C X les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Dit que Monsieur B C X né le […] à […] est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Avril 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-625 du 20 juin 1977
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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