Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 juin 2019, n° 17/07663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/07663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0451415 ; FR0350359 |
| Titre du brevet : | Dispositif de déplacement et de guidage d'un conteneur sur une structure de support modulable ; Ensemble de liaison pour la réalisation des coins d'une structure tubulaire |
| Classification internationale des brevets : | B65G ; E04B |
| Référence INPI : | B20190098 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 juin 2019
3e chambre 3e section N° RG 17/07663 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKS40
Assignation du 24 mai 2017
DEMANDERESSE société TRILOGIQ S.A. […] Parc d’activité du Vert Galant 95310 SAINT OUEN L 'AUMÔNE représentée par Maître Anne-Laure VILLEDIEU de la SELAFA CMS FRANCIS L AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA701
DÉFENDERESSE Sociéyé GEOLEAN S.A.R.L. […] 75008 PARIS représentée par Maître Xavier CARBASSE de la SELARL Xavier Carbasse Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Karine THOUATI, Juge assisté de Marie-Aline P, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 16 avril 2019 tenue en audience publique devant Carine G et Karine THOUATL juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société TRILOGIQ se présente comme leader dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de systèmes logistiques modulaires, qu’elle crée et fabrique en France et qu’elle commercialise depuis plus de 16 ans à travers le monde. Elle indique avoir notamment développé et mis au point une gamme de produits « LEANTEK CLASSIC», qui sont des systèmes modulaires composés de tubes en acier, de rails, de roulettes, de
connecteurs, utilisés notamment dans les usines et les entrepôts pour équiper les lignes de production.
Elle est notamment titulaire :
-du brevet français FR n° 2 872 495 (« FR 495 ») déposé le 2 juillet 2004, délivré le 20 août 2010 et portant sur un « dispositif de déplacement et de guidage d’un conteneur destiné à être déplacé sur une structure de support modulable, ainsi qu’une structure de support modulable comprenant un tel dispositif »,
-du brevet français FR n° 2 858 040 (« FR 040 »), déposé le 21 juillet 2003, délivré le 18 novembre 2005 et portant sur un « ensemble de liaison pour la réalisation des coins d’une structure tubulaire », qu’elle a acquis auprès de Ludovic O, son ancien salarié suivant un contrat de cession du 1er octobre 2006, inscrit au registre national des brevets le 15 février 2007, ce dernier s’interdisant notamment toute exploitation directe ou indirecte de ces brevets.
La société TRILOGIQ expose avoir constaté, suivant procès-verbaux des 09 et 10 février 2017, que la société GEOLEAN dirigée par Ludovic O produisait, offrait à la vente sur le site internet <geolean.com> exploité par celle-ci à l’international et mettait sur le marché, sous le nom «MAKITLEAN», des produits «G450»et «G400» avec des rails, des tubes et des moyens de fixation qui reproduisent selon elle, les caractéristiques du brevet FR 495 ainsi que le produit «RTS L-R » et des éléments tubulaires qui reproduisent selon elle, l’invention selon le brevet FR 040.
Elle a constaté également que la société GEOLEAN exploitait un site www.makitlean.com où elle propose un «catalogue produit» sur lequel figurent plusieurs modèles de solutions modulaires qui apparaissent identiques et/ou similaires aux produits de sa gamme de produits commercialisés sous la dénomination « LEANTEK CLASSIC ».
La société TRILOGIQ a obtenu le 23 mars 2017, du président du tribunal de commerce de Paris l’autorisation de procéder à des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au sein de l’établissement de GEOLEAN
situé […], Parc d’activité des Béthunes, à Saint Ouen L’Aumône (95310) qui a été exécutée le 3 mai 2017.
La cour d’appel de Paris le 28 février 2018 a rétracté cette ordonnance. La société TRILOGIQ a également été autorisée le 11 avril 2017, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon qui a été réalisée le 24 avril 2017. Par acte du 24 mai 2017, la société TRILOGIQ a fait assigner devant ce tribunal, la société GEOLEAN, en contrefaçon des deux brevets précités et en concurrence déloyale. Dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2018, la société TRILOGIQ sollicite du tribunal de : Vu le Livre VI du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L613-3 et suivants et L615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 56 et 127 du code de procédure civile,
-Déclarer la société TRILOGIQ recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
-Dire qu’il n’y a pas lieu de proposer des mesures de médiation ou de conciliation,
-Dire et juger que le dispositif litigieux de déplacement et de guidage d’un conteneur de la société GEOLEAN décrit lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 24 avril 2017 constitue une contrefaçon de toutes les revendications du brevet français FR 2 872 495 de la société TRILOGIQ,
-Dire et juger que la fabrication, l’offre de livraison et la livraison sur le territoire français par la société GEOLEAN à des clients, des guides référencés G450, G450 ESD, G450-C et G450-C ESD, les moyens de fixation («joints de connexion ») de la gamme GM (G-Ml, G-M2, G-M3, G-M4, G-M5, G-M6R, G-M8, G-M10 contrefaçon, catalogue p. 42-43) et les rails de roulement référencés GR-400 ou tout autre produit présentant des caractéristiques identiques ou similaires, sont constitutifs d’actes de contrefaçon de l’ensemble des revendications de ce brevet,
-Dire et juger qu’en fabricant, en utilisant, en détenant, en offrant et en commercialisant les éléments tubulaires de la gamme « GT », les joints de structure (référencés G-A, G-A ESD, G-B, G-B ESD, etc… jusqu’à G-L 45 ESD et G-Vl et G-Vl ESD) et les joints de connexion référencés G-M12, G-M15 et G-M17 et les guides référencés G400 et G400 ESD ou tout autre produit présentant des caractéristiques identiques ou similaires et notamment la structure assemblée présentée par M. F au cours des opérations de saisie-contrefaçon en date du 24 avril 2017, la société GEOLEAN a commis et commet des
actes de contrefaçon du brevet français FR 2 872 495 de la société TRILOGIQ en ses revendications 6 à 12,
-Dire et juger qu’en fabriquant, en détenant, en utilisant, en offrant à la vente le produit litigieux sous la référence RTS L-R et RTS L-R ESD ou tout autre produit présentant des caractéristiques identiques ou similaires, la société GEOLEAN a commis et commet des actes de contrefaçon du brevet français FR 2 858 040 de la société TRILOGIQ en toutes ses revendications,
-Dire et juger qu’en fabricant, en utilisant, en détenant, en offrant et en mettant sur le marché platines RTS L-R et RTS L-R ESD et les éléments tubulaires référencés GT2-400, GT 1-400, GT 1-400 ESD et GT2 400 ESD ou tout autre produit présentant des caractéristiques identiques ou similaires et notamment le chariot litigieux présenté par M. F et décrit par l’huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon en date du 24 avril 2017, la société GEOLEAN a commis et commet des actes de contrefaçon du brevet français FR 2 858 040 en ses revendications 12, 13, 15 et 16,
-Dire et juger que la société GEOLEAN a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TRILOGIQ en commercialisant des pièces quasi-identiques aux produits créés par la société TRILOGIQ, sur le même secteur géographique et de manière concomitante, sous des références et des désignations similaires voire identiques,
-Dire et juger que la société GEOLEAN a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société TRILOGIQ en s’appropriant sans bourse délier les investissements engagés par société TRILOGIQ pour la création, la fabrication et la promotion de ses gammes de pièces sous les références GL-10, F-A, F-A ESD, F- B, F-B ESD, F-C, F-C ESD, F-D, F-D ESD, F-E , F-E ESD, F-F, F-F ESD, F-G, F-G ESD, F-H, F-H 50 ESD, F-I, F-I ESD, F-L45, F-L45 ESD, F-Vl, F-Ml, F-M2, F-M3, F-M4, F-M6, F-M8, F-M10, F-M12, F- M15, F-M17, T2-400 BLANC, T2-400 COULEUR, T2 – 400 ESD, RR- 400, RR 400-ESD, F-7 et LS-150 et ce, afin de fabriquer et de commercialiser des pièces reprenant les caractéristiques essentielles des pièces de la société TRILOGIQ, En conséquence :
-Interdire à la société GEOLEAN de poursuivre les actes de contrefaçon tels qu’ils sont définis aux articles L613-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle dans un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
-Ordonner la destruction devant huissier, aux frais de la société GEOLEAN, de l’ensemble des guides profilés sous les références G450 gris, G450 blanc, G400 Gris, et G400 blanc, des rails à galets « GR400 », des connecteurs de la gamme « G-M », des coins sous la référence RTS L-R qui sont encore en sa possession, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
-Ordonner la destruction devant huissier aux frais de la société GEOLEAN, de l’ensemble des documents et supports reproduisant les guides profilés sous les références G450 gris, G450 blanc, G400 Gris,
et G400 blanc, les rails à galets « GR400 », les connecteurs de la gamme « G-M », les coins sous la référence RTS L-R dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
-Ordonner la modification du site Internet www.makitlean.com aux fins de supprimer toute mention relative aux guides profilés sous les références G450 gris, G450 blanc, G400 Gris, et G400 blanc, aux rails à galets « GR400 », aux connecteurs de la gamme « G-M », aux coins sous la référence RTS L-R, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
-Condamner la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de ses brevets français FR 2 872 495 et FR 2 858 040, somme à parfaire et à compléter,
-Condamner la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme de 50.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de ses droits sur ses brevets français n° FR2 872 495 et n° FR2 858 040,
-Condamner la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, somme à parfaire et à compléter,
-Condamner la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence parasitaire commis à son encontre,
-Ordonner, sur le fondement de l’article L615-5-2 du code de la propriété intellectuelle ou, à titre subsidiaire, des articles 11 et 142 du code de procédure civile, à la société GEOLEAN de communiquer à la société TRILOGIQ sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard dès la signification de l’arrêt :
- les nom et adresse des entreprises destinataires des produits contrefaisants précédemment visés ou tous produits équivalents fabriqués/vendus par la société GEOLEAN,
- les quantités fabriquées et/ou importés et les quantités vendues, les prix de vente ainsi que le chiffre d’affaires et la marge brute obtenue pour l’ensemble de ces produits, la marge brute devant s’entendre du prix de vente moins les coûts directs de fabrication et de commercialisation des produits, étant précisé que la société GEOLEAN devra fournir, pour toutes les informations demandées, une attestation certifiée par son commissaire aux comptes, et ce par année, sur toute la période pour laquelle les actes de contrefaçon ne sont pas prescrits,
-Ordonner à Me B de communiquer à TRILOGIQ l’ensemble des pièces, et notamment les pièces comptables, appréhendées lors de la saisie contrefaçon réalisée le 24 avril 2017,
-Surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice définitif, dans l’attente de cette communication de pièces,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir ou d’extraits du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société TRILOGIQ et aux frais avancés par la société GEOLEAN sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 5.000 euros H.T.,
-Ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur les sites internet www.geolean.com et ww.makitlean.com de la société GEOLEAN, et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la page d’accueil du site avec une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant : « la société GEOLEAN condamnée pour contrefaçon des brevets français FR 2 872 495 et FR n° 2 858 040 appartenant à la société TRILOGIQ, ainsi que pour concurrence déloyale et parasitaire », et ce :
-pendant une durée ininterrompue de six mois, aux frais exclusifs de la société GEOLEAN,
-sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou par jour d’omission à compter de la signification du jugement à intervenir.
-Dire et juger que le tribunal se réservera également le pouvoir de liquider les astreintes qu’il aura ordonnées,
-Condamner la société GEOLEAN au paiement de la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie et ce pour l’ensemble de ses dispositions et à tout le moins en ce qui concerne la mesure de défense de récidiver sous astreinte,
-Condamner la société GEOLEAN à tous les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La société GEOLEAN réplique dans le dernier état de ses demandes par conclusions signifiées par voie électronique le 09 janvier 2019 et demande au tribunal de : Vu les articles 32-1, 56, 122 et 127 du code de procédure civile, Vu les articles L613-2, L613-3, L613-4, L613-5, L615-5-2 et R612-16 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L1 51 -7, L1 51 -8, L1 53-1 et L1 53-2 du code de commerce Vu l’article du 1240 du code civil,
A titre liminaire
-Dire et juger que Trilogiq n’a procédé à aucune diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et qu’elle ne justifie dans son assignation d’aucun motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée pour s’en être dispensée,
En conséquence :
— Déclarer Trilogiq irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
-Ordonner une mesure de conciliation ou de médiation entre Trilogiq et GéoLean en vue d’une résolution amiable du litige. Sur la contrefaçon Brevet FR 2872495 :
-Dire et juger que toutes les caractéristiques de la revendication 1 et des revendications dépendantes du brevet FR 2872495 ne sont pas reproduites par les guides profilés décrits lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 24 avril 2017,
-Dire et juger que toutes les caractéristiques de la revendication 6 et des revendications dépendantes du brevet FR 2872495 ne sont pas reproduites par la structure assemblée décrite lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 24 avril 2017,
-Dire et juger en conséquence que GéoLean ne commet aucun acte de contrefaçon du brevet FR 2872495, En tout état de cause :
-Dire et juger que Trilogiq ne démontre pas d’actes de fabrication, d’utilisation, d’importation, ni d’exportation ou de transbordement des guides décrits ;
-Dire et juger que Trilogiq ne démontre pas d’actes de fabrication, d’utilisation, d’importation, d’exportation ou de transbordement, ni même une offre ou la mise en vente de la structure assemblée décrite,
-Dire et juger que la détention par GéoLean d’un seul exemplaire d’une structure assemblée relève de l’exception visée à l’article L613-5 a) ou b) du code de la propriété intellectuelle,
-Dire et juger que Trilogiq ne démontre pas une offre ou une livraison en France des guides profilés décrits, pour une mise en œuvre en France de l’invention,
-Dire et juger au surplus que des guides pour conteneurs, des rails et des connecteurs des rails à des tubes, sont des produits que l’on trouve couramment dans le commerce et que Trilogiq ne démontre pas en quoi, ni comment, GéoLean aurait incité, ou inciterait, ses clients à reproduire le dispositif et/ou la structure revendiqué(s) dans le brevet FR 2872495,
-Dire et juger en conséquence que GéoLean ne commet aucun acte de contrefaçon du brevet FR 2872495, Brevet FR 2858040
-Dire et juger que toutes les caractéristiques de la revendication 1 et des revendications dépendantes du brevet FR 2858040 ne sont pas reproduites par les platines de support décrites lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 24 avril 2017,
-Dire et juger que toutes les caractéristiques des revendications 12 et 13 et des revendications dépendantes du brevet FR 2858040 ne sont pas reproduites par les platines de support décrites lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 24 avril 2017,
-Dire et juger en conséquence que GéoLean ne commet aucun acte de contrefaçon du brevet FR 2858040, En tout état de cause :
— Dire et juger que Trilogiq ne démontre pas d’actes de fabrication, d’utilisation, d’importation, ni d’exportation ou de transbordement des platines de supports décrites,
-Dire et juger que Trilogiq ne démontre pas d’actes de fabrication, d’utilisation, d’importation, d’exportation ou de transbordement, ni même une offre ou la mise en vente de la structure montée (chariot) décrite,
-Dire et juger que la détention par GéoLean d’un seul exemplaire d’une structure montée (chariot) relève de l’exception visée à l’article L613- 5 a) ou b) du code de la propriété intellectuelle ;
-Dire et juger que Trilogiq ne démontre pas une offre ou une livraison en France des platines de supports décrites, pour une mise en œuvre en France de l’invention .
-Dire et juger au surplus que Trilogiq ne démontre pas en quoi, ni comment, GéoLean aurait incité, ou inciterait, ses clients à reproduire l’ensemble de liaison et/ou la structure revendiqué(s) dans le brevet FR 2858040,
-Dire et juger en conséquence que GéoLean ne commet aucun acte de contrefaçon du brevet FR 2858040, Sur la concurrence déloyale et parasitaire
-Dire et juger que les produits de Trilogiq sont banals et ne présentent aucune spécificité par rapport à ce qui existe sur le marché du «Lean management»,
-Dire et juger que les références utilisées pour les produits litigieux de GéoLcan relèvent d’une déclinaison commune aux acteurs du « Lean management »,
-Dire et juger que Trilogiq n’apporte pas la preuve d’investissements et de travaux en recherche et développement qu’elle aurait déployés pour concevoir sa gamme de mobiliers modulaires en acier,
-Dire et juger que GéoLean ne commet aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire,
Sur les mesures sollicitées À titre principal.
-Dire et juger que les demandes d’indemnisation de Trilogiq ne sont pas justifiées et par conséquent mal fondées,
-Dire et juger que Trilogiq est mal fondée à solliciter la communication des pièces placées sous scellées et à formuler une demande d’information, À titre subsidiaire.
-Dire et juger que la communication des informations saisies et placées sous scellées par Maître Farida B huissier de justice, n’interviendra que dans le strict respect du dispositif défini ci-après et dont les frais seront supportés par la société Trilogiq uniquement,
-Ordonner que les éléments placés sous scellées dont la communication est sollicitée ne soient pas remis directement à la société Trilogiq,
-Désigner tel expert judiciaire compétent dans le domaine comptable et financier qu’il plaira à Monsieur le président, soumis à un
engagement de confidentialité ou de secret professionnel avec la mission de :
-se faire remettre par Maître Farida B, huissier de justice, les pièces et documents recueillis lors des opérations de constat réalisées le 24 avril 2017,
-procéder à l’examen desdites pièces et desdits documents pour opérer un tri dans les informations d’ordre uniquement comptable pour identifier celles qui présentent un lien avec les prétentions de TRILOGIQ, à savoir celles concernant les produits dont un échantillon a été saisi (contrefaçon, pages 7 et 8 du procès-verbal de constat), par opposition aux informations non strictement comptables et/ou qui ne concernent pas les demandes de Trilogiq,
-reporter dans un rapport contradictoire le montant du bénéfice global réalisé par GéoLean, qui correspond à la seule information utile à la démonstration d’un prétendu préjudice financier dont pourrait éventuellement se plaindre Trilogiq, à l’exclusion de toute autre information, lesquelles pourraient porter atteinte au secret des affaires ou à l’obligation de confidentialité de GéoLean, telles que notamment, les noms des clients et fournisseurs de GéoLean, les prix de vente et d’achat des produits, ainsi que les informations sans lien avec les produits litigieux qui se trouveraient contenues dans les documents saisis,
-Ordonner la remise du rapport contradictoire de l’expert judiciaire à Trilogiq et GéoLean,
-Ordonner la restitution à GéoLean de l’ensemble des éléments saisis et analysés par l’expert judiciaire, à la fin de sa mission, En conséquence :
-Débouter Trilogiq de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
-Condamner Trilogiq à payer à GéoLean une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
-Condamner Trilogiq à payer à GéoLean une somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Trilogiq aux entiers dépens de l’instance, et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Xavier Carbasse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2019 et l’affaire plaidée le 16 avril 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION
1-sur l’irrecevabilité tirée du défaut de tentative de conciliation préalable à l’assignation
La société GéoLean soutient que la demanderesse est irrecevable en ses prétentions, faute d’avoir tenté, entre les opérations de saisie- contrefaçon et la délivrance de l’assignation une résolution amiable du litige, celle-ci n’étant pas de nature à priver d’effet les mesures d’investigation et sans justifier d’une quelconque urgence ou d’un motif légitime.
Elle soutient que ces modalités que la société TRILOGIQ a clairement et délibérément violées, constituent des formalités substantielles, dont la méconnaissance doit être sanctionnée à tout le moins par une fin de non-recevoir ou subsidiairement, par la proposition par le juge d’une conciliation ou d’une médiation. Sur ce, En application de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Cet alinéa, inséré dans cet article par décret du 11 mars 2015, est totalement indépendant de l’alinéa 1 de ce texte, qui édicté un certain nombre de formalités lesquelles sont sanctionnées par la nullité. La méconnaissance de l’alinéa 3 n’est quant à elle assortie d’aucune sanction, ni même ne constitue une fin de non-recevoir, sauf la simple faculté pour le juge selon les dispositions de l’article 127 du code de procédure civile, « de proposer aux parties, une mesure de conciliation ou de médiation ». En outre, les délais contraints et brefs imposés à celui qui agit en contrefaçon, pour saisir la juridiction, après avoir fait réaliser une saisie-contrefaçon (articles L615-4 et R615-3 du code de la propriété intellectuelle) de 20 jours ouvrables ou de 31 jours, à peine d’annulation de l’intégralité de la saisie, caractérisent l’urgence constituant l’exception. L’argumentation de la société GeoLean doit donc être rejetée et il n’apparaît pas justifié, eu égard à l’état d’avancement de la procédure introduite depuis le 24 mai 2017, d’ordonner une mesure de conciliation ou de médiation entre les parties. 2-Sur les brevets « guide’ FR 495 et »platine« FR 040 Le brevet »Guide'" FR 495 porte sur un dispositif de déplacement et de guidage d’un conteneur devant être déplacé sur une structure de support modulable et sur une structure modulable comprenant un tel dispositif, destinés au stockage et à la présentation des pièces détachées devant être assemblées sur une chaîne de montage.
La partie descriptive du brevet indique que sont connus les éléments tabulaires associés entre eux avec des pièces de liaison ou joints, pour réaliser des structures tabulaires modulables, comprenant des rails de roulement en pente, sur lesquels sont disposés des conteneurs contenant les pièces à assembler, remplacés automatiquement dès qu’ils sont vides, afin que l’opérateur de la chaîne de montage ait les pièces à assembler en permanence à portée de la main. Cependant les conteneurs, simplement posés sur les rails et non pas guidés par ceux-ci, peuvent être décentrés, ne pas descendre à l’endroit souhaité, voire même chuter, sauf à positionner les conteneurs avec précision sur les rails, ce qui est chronophage et incompatible avec les cadences de chaînes de montage.
Afin de pallier ces inconvénients, le brevet propose un dispositif de déplacement et de guidage d’un conteneur destiné à être déplacé sur une structure de support modulable. Ce dispositif comprend :
-un élément de guidage latéral pourvu d’un profilé comprenant une paroi d’appui et des moyens de fixation serrâmes -un rail de roulement, associé à l’élément de guidage, sur lequel le conteneur va être amené à se déplacer, rendant le montage du dispositif facilité et aisé, en une seule opération, et permettant un alignement de l’élément de guidage et du rail.
Ce dispositif est monté sur une structure de support comprenant des éléments tubulaires fixés les uns par rapport aux autres, dont au moins deux sont sensiblement parallèles et sensiblement horizontaux, et avec un chemin de déplacement du conteneur entre deux éléments tubulaires, comprenant le dispositif de déplacement et de guidage précité. L’ensemble est aisé à monter et modulable, s’adaptant facilement aux contraintes d’agencement autour des chaines de montage et permettant un accès permanent des pièces à assembler à portée de main de l’opérateur, grâce au chemin de déplacement. Le problème technique à résoudre est celui d’éviter les mauvais positionnements des conteneurs, posés sur les rails et circulant librement sans guide, qui entraînent des pertes de temps incompatibles avec les cadences imposées par une chaîne de montage, ce à quoi l’invention dit remédier, en offrant un dispositif permettant de guider le déplacement d’un conteneur sur une structure qui « permet d’assurer le bon positionnement du conteneur sur la structure modulable et de garantir sa descente à l’endroit souhaité ».
Le brevet comprend 12 revendications, dont la revendication 1 principale et 4 dépendantes (2 à 5) relative au « 'dispositif de déplacement et de guidage » et 7 revendications relatives à la ''structure de support modulable".
La revendication 1 principale se lit comme suit : « Dispositif de déplacement et de guidage d’un conteneur (2) destiné à être déplacé sur une structure de support modulable (1), 'ledit dispositif comprenant un élément de guidage latéral (9) comprenant un profilé pourvu d’une paroi d’appui (10), contre laquelle une paroi latérale (11) du conteneur (2) est destinée à prendre appui,'ledit dispositif comprenant en outre des moyens de fixation serrables (12) à la structure de support (1), lesdits moyens permettant une association de façon réglable dudit dispositif de déplacement et de guidage à ladite structure de support, •ledit dispositif de déplacement et de guidage (3) comprenant en outre un rail de roulement (14), sur lequel le conteneur (2) est destiné à se déplacer, ledit rail étant associé audit élément de guidage de sorte que la paroi d’appui (10) maintient le conteneur (2) sur le rail de roulement (14), ledit dispositif étant caractérise’ en ce que l’élément de guidage (9) •comprend une cavité (13) pourvue d’une ouverture supérieure (16), le rail de roulement (14) étant logé dans ladite cavité, •la surface supérieure du rail de roulement (14) s’étendant sensiblement au- dessus de ladite ouverture supérieure » (soulignement ajouté). L’invention concerne donc une « structure de support modulable (1) » (illustrée par la figure 1 du brevet) intégrant un « élément de guidage latéral » qui présente des caractéristiques particulières.
L’élément de guidage est illustré par la figure 2 du brevet (ici annoté par la demanderesse) :
Le brevet platine FR 040 porte sur un ensemble de liaison destiné à être associé à des éléments tubulaires revêtus de thermoplastique,
pour réaliser des structures modulaires, destinées au stockage et à la présentation de pièces détachées, utilisées sur une chaîne de montage. Il est connu selon la partie descriptive du titre, d’utiliser des pièces de liaison ou joints, pour associer deux tubes revêtus de thermoplastique, en plaçant les parties extrêmes d’un tube dans les joints de forme cylindrique qui comportent des rainures qui s’accrochent dans le revêtement thermoplastique, outre une bague pour retenir le tube qui s’étend verticalement. Cependant, cet agencement génère des problèmes de résistance en tension et en traction, au niveau des coins de la structure, nécessitant l’ajout de tubes de renfort obliques à cet endroit, pour rigidifier la structure, ce qui nécessite l’emploi de joints supplémentaires et l’utilisation de joints coudés spécifiques, entraînant des manœuvres complexes et fastidieuses de montage de la structure et un surcoût.
L’invention entend donc palier ces inconvénients en proposant des ensembles de liaison formant joints, destinés à la réalisation des coins d’une structure tubulaire modulable et permettant d’éviter le recours à des tubes de renfort avec un montage simple et rapide, tout en offrant une rigidité accrue. Le brevet porte sur un ensemble de liaison pour la réalisation des coins d’une structure tubulaire, permettant de connecter ensemble des tubes afin de former une structure tubulaire modulable.
Le brevet comprend 16 revendications, dont les revendications 1 à 11 relatives à un ensemble de liaison, puis la revendication 12 portant sur un système de construction comprenant un ensemble de liaison et au moins un élément tubulaire, puis les revendications 13 à 16 concernant la structure tubulaire d’ensemble.
Le problème à résoudre est de réaliser de manière simple et rapide, une structure tubulaire de résistance adaptée pour supporter des charges pouvant avoir une masse importante. 3-Sur la contrefaçon
-brevet FR495
La revendication 1 est relative à la « structure de support modulable ». Le préambule de la revendication désigne un élément de guidage latéral, avec un guide profilé; des moyens de fixation serrables et réglables à une structure de support et un rail de roulement logé dans une cavité. Elle porte en sa partie caractérisante sur « un élément de guidage latéral (9) comprenant un profilé pourvu d’une paroi d’appui (10), contre laquelle une paroi latérale (11) du conteneur (2) est destinée à prendre appui». Au cours des opérations de saisies-contrefaçon du 4 avril 2017, l’huissier a saisi un catalogue produits MakitLean ainsi que des guides
profilés et il a été constaté la présence dans l’atelier, d’une structure montée composée de tubes et de rails que l’Huissier a décrite et photographiée. La société GEOLEAN conteste la matérialité de la contrefaçon, car selon elle, ni les caractéristiques du préambule de la revendication 1 à savoir, un élément de guidage comprenant un profilé, des moyens de fixations serrables et réglables à une structure de support et un rail de roulement, ni les éléments de la partie caractérisante ne sont reproduits. Sur la structure montée décrite au procès-verbal de saisie- contrefaçon, il est constaté que celle-ci est « composée de tiges tubulaires verticales et horizontales » [celles] « horizontales sont décalées en hauteur et reliées entre elles par les rails à galets, via les connecteurs ». « Les connecteurs situés aux extrémités des rails de galets peuvent être déclipsés des tiges tubulaires et déplacés le long des tiges ».
Le catalogue de produits MakitLean indique que le connecteur " permet d’installer le rail à galets GR400, à l’intérieur d’une structure tubulaire [et qu’il] se connecte en bout de rail et vient se clipser sur un tube" et il est indiqué par l’huissier que « les connecteurs situés aux extrémités des rails à galets peuvent être facilement déclipsés des tiges tubulaires déplacés le long de ces tiges ». Contrairement aux moyens de fixation serrables de TRILOGIQ mentionnés à titre de mode de réalisation particulier du brevet comme constitués d’ « une bague est associée à la partie extrême du guide profilé », ceux des produits GéoLean ne sont pas apposés sur l’élément profilé, mais sur les extrémités des rails à galets. Toutefois, la revendication 1 associe « les éléments de fixation serrables » au "dispositif (lequel comprend un élément de guidage et un rail de roulement), de sorte que les éléments de serrage peuvent être installés non pas exclusivement sur le profilé, mais également sur le rail à galets. Les moyens de fixation de GeoLean, sont par ailleurs « réglables » en ce qu’ils peuvent être déplacés le long des éléments tubulaires de la structure. L’huissier constate que le guide profilé G450 gris et G450 blanc, en matière plastique, présente « une section avec une partie en forme de »U« , ouverte en partie supérieure » et en partie gauche, « un rebord en forme de »L « qui présente une paroi horizontale pleine et une partie latérale également pleine » et dont « le bord de la paroi latérale est courbé en partie haute vers l’intérieur ». Il est également mentionné que "lorsqu’il [le conteneur] roule, il vient s’appuyer par le bas contre les galets et par le coté par l’une des parois verticales de la partie en « L » du profilé".
La société GeoLean expose que du fait de la présence sur la paroi latérale du guide litigieux, d’une courbure en partie haute vers l’intérieur, la paroi latérale du conteneur est en contact avec l’extrémité supérieure qui fait saillie, et non pas avec la paroi du profilé, laquelle ne vient donc pas « prendre appui ». Toutefois le brevet prévoit également une saillie (23) représentée sur la figure 2 du brevet, positionnée non pas à l’extrémité supérieure de la paroi, comme le profilé GeoLean, mais située sur la paroi latérale du profilé vers l’intérieur, sur laquelle la paroi latérale du conteneur vient prendre appui. Ainsi sont reproduits, l’intégralité des éléments du préambule de la revendication 1. Il est également constaté par l’huissier que "la partie en forma de « U » [du guide profilé] forme une cavité, ouverte en partie supérieure": que « le profilé est emmanché sur les rails » et que "ainsi assemblés, les rouleaux à galets dépassent de l’ouverture de la partie « U » du profilé G450 visible dans le montage situé à l’entrée de l’atelier". Ainsi la caractéristique selon laquelle « l’élément de guidage comprend une cavité, pourvue d’une ouverture supérieure, le rail de roulement étant logé dans ladite cavité, la surface supérieure du rail de roulement s’étendant sensiblement au-dessus de ladite ouverture supérieure » est reproduite. La revendication 1 est donc intégralement reproduite par le dispositif GeoLean, tant en son préambule, qu’en sa partie caractérisante.
La revendication 2 est relative à la cavité comprenant "une surface formant butée [..] formée par un décrochement pénétrant dans la cavité" . La vue de coupe du dispositif de guidage latéral G450 (pièce 16 f/) démontre que cette caractéristique est reproduite. La revendication 3 porte sur "une surface de liaison [de l’élément de guidage] s’étendant sensiblement dans le prolongement de l’ouverture supérieure de la cavité, la surface de liaison et la paroi d’appui formant un angle sensiblement perpendiculaire", dont les caractéristiques sont reproduites ainsi qu’il résulte de la vue de coupe du dispositif G450 GeoLean.
La revendication 4 concerne " un rail de roulement […] comprenant une pluralité de galets mobiles en rotation, sur lesquels le conteneur est destiné à se déplacer", ce qui correspond au rail à galets figurant dans le catalogue saisi, décrit comme comportant ''112 galets rivetés dans un profité en lien acier galvanisé", qui permet selon les constatations de l’huissier, que le conteneur puisse rouler sur les rails. La revendication 5 porte sur "la paroi d’appui de l’élément de guidage [qui] comprend une saillie destinée à être en regard de la paroi latérale du conteneur, ladite paroi latérale du conteneur étant destinée à prendre appui contre ladite saillie". Cette saillie, qui fait relief sur une surface unie, représentée sur la figure 2 du brevet (23), est destinée à réduire la surface de contact entre la paroi du conteneur et la paroi du guide, et ainsi pour permettre le glissement du conteneur. Selon les
constatations de l’huissier, "le bord de la paroi latérale [du rebord en forme de « L » du profilé GeoLean] est courbé en partie haute vers l’intérieur'', ce qui est visible sur les photographies.
La société défenderesse conteste qu’il s’agisse d’une '« saillie » au sens du brevet, puisque la courbure vers l’intérieur du profilé GeoLean, est située non pas sur la surface de la paroi, mais au bord de la surface, en son extrémité. Toutefois, que le décrochement soit situé, au milieu ou en l’extrémité de la surface latérale, il demeure bien sur la surface et poursuit le même objectif, à savoir créer le contact entre la paroi latérale du profilé et la paroi latérale du conteneur. La revendication 5 est reproduite. La revendication 6 est relative à la structure de support modulable, qui comprend « des éléments tabulaires fixés les uns aux autres par des moyens d’association d’éléments tabulaires » et « un chemin de déplacement formé par au moins un dispositif de déplacement et de guidage (..),le dit dispositif étant associé de façon réglable aux deux éléments tabulaires ». L’huissier décrivant la structure modulable montée, indique que "cette structure est composée de tiges tubulaires verticales et horizontales''' et qu’elle présente des chemins de déplacement constitués par "les rails [sont] associés par deux de telle sorte que les rebords en L des deux profilés soient orientés à l’opposé l’une de l’autre". Les rails à galets sont reliés aux tiges tubulaires de la structure assemblée « via les connecteurs ».
La société GeoLean soutient que ces caractéristiques ne sont pas reproduites, car les guides profilés ne reproduisent pas les caractéristiques des revendications 1 à 5, car les guides profilés ne sont pas réglables et car la paroi du conteneur ne prend pas appui sur la paroi latérale. L’intégralité de ces arguments a été précédemment rejetée. La structure modulable de GeoLean reproduit la revendication 6 du brevet. La revendication 7 du brevet FR 495 ajoute au dispositif « un autre élément de guidage associé de façon réglable à la structure formant une deuxième partie latérale d’un chemin de déplacement ». La revendication 8 évoque la présence d’un « deuxième rail de roulement », cet autre élément de guidage et ce deuxième rail, appartenant selon la revendication 9, "à un dispositif de déplacement et de guidage selon l’une quelconque des revendications 1 à 5". Ces éléments sont reproduits par la structure modulable montée visible au sein de la société GeoLean, laquelle présente selon les constatations de l’huissier, des "rails [qui sont] associés par deux de telle sorte que les parois en « L » des deux profilés sont orientées à l’opposé l’une de l’autre". Le chemin de déplacement comporte ainsi deux rails à galets et deux guides profilés qui reprennent les caractéristiques de la revendication 1, emmanchés sur deux rails à galets. Les revendications 7 à 9 sont reproduites.
La revendication 10 mentionne que « l’autre élément de guidage est un élément de guidage central disposé entre deux dispositifs de déplacement et de guidage (…), l’élément central comprenant deux parois d’appui, sensiblement parallèles l’une à l’autre et contre lesquelles deux parois latérales de deux conteneurs, se déplaçant chacun sur an des chemins de déplacement, sont destinés à prendre appui », tel qu’illustré par la figure 3 du brevet, annotée par la société TRILOGIQ.
La structure modulable présente au sein de la société GéoLean, ne comporte pas effectivement, comme le souligne cette dernière, d’élément de guidage central.
Le catalogue saisi de la défenderesse propose en page 40 (pièce 16b/) « un profilé référencé G400, en matière plastique blanc qui comporte une partie en forme de »U« à l’envers, le profilé est ouvert vers le ban. En partie haute du »U« à l’envers, il existe une paroi verticale, celle-ci est située au milieu de la base du »U« à l’envers » ainsi que désigné par l’Huissier (pièce 16 a/ page 3) et présenté dans le catalogue comme permettant de « guider des contenants de toute taille sur les rails à galets GR400… Il s’installe entre deux rails à galets ». L’huissier en a appréhendé un exemplaire référencé G400 Blanc et dont la photographie est annexée au procès-verbal de saisie- contrefaçon (pièce 16 cl).
Ce cliché établit, ainsi que l’huissier l’a mentionné (pièce 16 a/ page 3), que la paroi verticale [du guide central] présente en son extrémité haute un rebord. Ce rebords 'étend de part et d’autre de cette paroi
verticale ", de sorte que la revendication 11 selon laquelle "les deux parois d’appui [de l’élément de guidage central visé à la revendication 10] comprennent chacune une saillie, (..) disposées en regard l’une de l’autre est reproduite.
Enfin l’huissier constate (pièce 16 page 7 et photographie n°65- pièce 16 c/) que « les tiges tubulaires horizontales sont décalées en hauteur et sont reliées entre elles par les rails à galets », de telle sorte qu’est reproduite la revendication 12 selon laquelle "les deux éléments tubulaires sensiblement horizontaux sont décalés en hauteur l’un par rapport à l’autre, le chemin de déplacement étant en pente de sorte que le conteneur est destiné à descendre sur le chemin de déplacement".
— brevet FR040 La revendication 1 est libellée comme suit : « Ensemble de liaison destiné à être associé avec des éléments tubulaires (14), lesdits éléments comprenant un revêtement thermoplastique (16), pour la réalisation d’une structure tabulaire modulable, ledit ensemble (1, 10) étant destiné à former un coin de ladite structure tubulaire, ledit ensemble (1, 10) étant caractérisé en ce qu’il comprend, en premier lieu, une pièce de liaison (2) comprenant au moins deux premiers moyens de réception (4) d’une partie extrême d’un élément tubulaire (14) formant un angle l’un par rapport à l’autre et un deuxième moyen de réception (5) d’une partie extrême d’un élément tubulaire (14) sensiblement incliné par rapport au plan définit par les deux premiers moyens de réception, ledit ensemble comprenant, en deuxième lieu, des moyens de fixation (3) de la partie extrême d’un élément tubulaire (14) dans les moyens de réception (4, 5), lesdits moyens étant mobiles entre un état actif serré et un état inactif déserré, lesdits moyens de fixation étant montés dans des moyens de maintien (6) complémentaires prévus sur les moyens de réception (4, 5) de ladite pièce de liaison, lesdits moyens de fixation agissant par serrage transversal sur le revêtement thermoplastique (16) de la partie extrême d’un élément tubulaire (14) et assurant, une fois serrés, le maintien ferme de l’élément tubulaire (14) sur la pièce (2), ledit ensemble de liaison permettant la réalisation d’une structure tubulaire de résistance adaptée pour le support de charges pouvant avoir une masse importante, telle que celle d’un ensemble de pièces d’usinage ».
Cette revendication est illustrée notamment par la figure n°4 et la figure 8 ci-dessous reproduites:
L’huissier a saisi réellement au cours des opérations de saisie- contrefaçon, des platines référencées RTS L-R et RTS L/R ESD, ainsi que le catalogue proposant de telles pièces (pièce 16 b/page 5) et décrit une structure sous forme de chariot. La société GeoLean conteste la matérialité de la contrefaçon de la revendication l, en l’absence sur la platine, de "moyens de fixation’ de la partie extrême des tubes dans les " moyens de réception', alors qu’il s’agit d’éléments essentiels de la première revendication. Elle conteste que les tubes soient revêtus de polyamide thermoplastique et que les moyens de fixation mordent le revêtement thermoplastique ou encore que la structure soit telle qu’elle garantisse un maintien ferme et puisse résister à une masse importante de 150 kg. Toutefois, selon les déclarations de Clément F représentant Ludovic O, « Les tiges tubulaires du chariot sont en acier et recouvertes de plastique » et selon le catalogue, elles présentent « un revêtement thermoplastique » (pièce 16 b/ page 13).
Selon l’huissier, la platine référencée RTS L-R est un coin « en matière métallique de forme carrée et plane » doté " d’un tube vertical […] situé en coin de la platine" et " des tubes horizontaux, lesquels sont perpendiculaires l’un par rapport à l’autre" (pièce 16 a/ pages 3 et 4). L’huissier constate que "les platines forment les quatre coins inférieurs du chariot. Les platines sont raccordées entre elles et au reste de la
structure par des tiges tubulaires qui viennent s’emmancher dans quatre tubes de platine". Il est également observé que " le tube vertical et les quatre tubes horizontaux sont percés transversalement. Au droit des perçages des boulons métalliques sont soudés", lesquels permettent d’accueillir des vis pour la fixation des tiges tubulaires (pièce 16 c/ procès-verbal de saisie-contrefaçon cliché 61) et il est indiqué par le représentant de Ludovic O que « la vis vient juste marquer la couche plastique de la tige tubulaire »
Ainsi, les tubes sont bien dotés de "matériaux thermoplastique'*, quand bien même le représentant du saisi indique qu’il s’agit de « plastique ». La platine comprend au moins deux moyens de réception, destinés à recevoir l’extrémité des tubes, formant un angle entre eux et un deuxième moyen de réception d’un tube sensiblement incliné par rapport au plan défini par les deux moyens précédant.
Elle comprend des moyens de fixation, mobiles dans un état actif serré et un état inactif déserré, montés clans des moyens de maintien complémentaires (les boulons soudés), dans lesquels peuvent être insérés des vis, qui viennent mordre le revêtement thermoplastique du tube, sans pour autant le percer, garantissant le maintien ferme des tubes. Enfin, la platine, non seulement supporte le poids de l’huissier, mais également est présentée au catalogue de GeoLean (pièce 16 c/ page 54), comme « supportant des charges plus importantes ». Il est indiqué que "la roulette [associée à la platine] permet de supporter une charge max de 125 à 200 kg", ce qui englobe la référence du brevet à une masse de 150 Ainsi est reproduite la revendication 1 par les platines GeoLean référencées RTS L-R et RTS L/R ESD. La revendication 2 précise que "l’angle formé par les deux moyens de réception est un angle droit et que le deuxième moyen de réception est sensiblement perpendiculaire par rapport au plan formé par les deux premiers moyens ", tandis que l’huissier instrumentaire constate que le produit saisi comporte "un tube vertical […/ situé en coin de la platine " et "deux tubes horizontaux [qui] sont perpendiculaires l’un par rapport à l’autre". Cette revendication est donc reproduite par la platine de GeoLean.
La revendication 3 prévoit que " les moyens de fixation sont une vis prévue pour coopérer avec un pas de vis" et la société GeoLean estime que la matérialité de la contrefaçon n’est pas établie car l’huissier ne décrit pas la forme ou les dimensions de la vis du produit de GeoLean et car la vis ne fait que « marquer » la couche plastique et non pas « mordre » au sens du brevet. Cependant le procès-verbal de saisie-contrefaçon relève que "le tube vertical et [les] tubes horizontaux sont percés transversalement. Au droit de ces perçages, des boulons métalliques sont soudés" et le représentant du saisi au cours des opérations, indique à l’huissier que
« la vis [qui traverse la tige tubulaire via l’écrou des tiges de la platine] vient juste marquer la couche plastique de la tige tubulaire". Ainsi, et conformément à la figure 8 du brevet, la vis de la platine GeoLean pénètre dans le revêtement thermoplastique du tube, sans pour autant percer le revêtement, ce qui correspond à « mordre » au sens du brevet, peu important que ne soit pas décrite la vis litigieuse. Cette revendication est également reproduite. La reproduction des revendications 4 à 11 n’est pas véritablement contestée et il apparaît des éléments communiqués au débat, que " les moyens de réception [des tubes] sont des manchons tabulaires sensiblement cylindriques" (revendication 4); qu’il est constaté que " en partie droite et gauche de ce tube vertical, il existe deux ailettes de forme triangulaire. À l’extrémité de ces ailettes, il existe deux tubes horizontaux", de sorte que les revendications 5 et 6 sont reproduites (ailes de liaison, formant butée pour les éléments tubulaires); qu’il est également relevé par l’huissier que le produit saisi comporte "une platine en matière métallique de forme carrée et plane''' et "un tube vertical […)situé en coin de la platine'''' et « deux tubes horizontaux lesquels sont perpendiculaires t’un par rapport à l’autre. Ces deux tubes s’étendent adjacents de la platine. Sur deux autres bords de la platine, il existe deux autres tubes horizontaux, lesquels sont perpendiculaires l’un par rapport à l’autre » (pièce 16 a/ page 3 et 4). Ainsi, la platine comporte deux premiers tubes horizontaux, formant angle et des troisième et quatrième tubes horizontaux, parallèles aux deux premiers et les revendications 7 et 8 sont reproduites; la revendication 9 prévoyant des « moyens d’association de roulettes sur lesquelles la structure tabulaire » repose, est reproduite dans la mesure où l’huissier indique que sur la partie plane [de la platine], // existe sept orifices de forme ronde " et que « le catalogue en page 56 indique dans le paragraphe »utilisation« .permet de renforcer la structure et de fixer rapidement des roulettes platine sur une structure tubulaire » et que l’huissier constate sur le chariot présenté par le représentant du saisi " quatre platines sous lesquelles sont fixées des roulettes via des vis traversant les orifices de la platine" (pièce 16 a/ pages 3 et 5). La platine saisie constitue « une butée pour un élément tubulaire reçu dans le deuxième moyen » et « les moyens de réception sont fixés à la plaque de liaison par soudage, autour cl 'une partie de la périphérie des moyens de réception », de sorte que les revendications 10 et 11 sont reproduites. La société GéoLean conteste la reproduction de la revendication 12, estimant qu’une platine à elle seule ne constitué pas « un système de construction » au sens de la revendication 12 qui porte sur « un système de construction » comprenant un ensemble de liaison (ou platine) et au moins un élément tubulaire. Toutefois, le chariot présenté à l’huissier comporte bien un ensemble de liaison ou coin et un élément tubulaire, de sotte que l’argumentation de la société défenderesse est inopérante.
Les revendications 13 à 16 portent sur la structure tubulaire modulable, dépendantes des revendications 7, 8, 12, 13 ou 14, 15, sont également reproduites. Il est relevé dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon que « les platines sont raccordées entre elles et au reste de la structure par des tiges tubulaires qui viennent s’emmancher dans quatre tubes de la platine » (pièce 16 a/ page 5), le chariot présentant une forme tubulaire, des piètements (éléments tubulaires s’étendant dans des plans sensiblement verticaux) et des assises (éléments tubulaires s’étendant dans des plans sensiblement horizontaux). L’ensemble des éléments composant la structure sont conformes aux revendications dont elles dépendent. Ainsi, au vu des éléments saisis, l’ensemble des revendications du brevet FR 040 sont reproduites. La société GeoLean conteste avoir commis l’une quelconque des infractions visées à l’article L613-3 a/ tant du brevet « Guide » que du brevet « Platine », estimant qu’il n’est pas rapporté que les structures sont toujours montées chez le client, qu’une simple mention sur un catalogue ne permet pas de déterminer ses activités supposées et qu’elle bénéficie de l’exception prévue par l’article L613-5 a/ et b/, puisqu’elle ne détient qu’un exemplaire, dans un centre d’enseignement et de formation > ou encore que n’est pas constituée une quelconque contrefaçon par fourniture de moyens, puisqu’il n’est pas rapporté une livraison en France et une mise en œuvre en France.
Toutefois, le constat du 09 février 2017 (pièce n° 9) réalisé sur le site <makitlean.com>, appartenant à Géolean (page 22/23), indique que « Makitlean conçoit et fabrique le matériel nécessaire à l’installation des meubles Lean manufacturing » (page 4/23) et propose « une large gamme de produits, garantis de fabrication exclusive d’origine communautaire » (page 9/23). Le catalogue produits MakitLean 2016, rédigé en français et accessible au public français, mais également « Partout dans le monde » (page 6), disposant d’une adresse de contact en France (page 7), indique pour sa part, que « La société Geolean propose une offre complète qui va du conseil en stratégie à la fourniture de matériel nécessaire à l’installation du lean » (page 4) et que "MaKitLean est l’activité de GeoLean spécialisée dans la fabrication et le montage d’équipements modulaires pour les entreprises*' et présente une « Offre globale d’intégration d’équipements Lean Manufacluring : Conception et fabrication du matériel nécessaire… » (page 5). Ces éléments tous convergents, ne permettent pas sérieusement à la société GeoLean de soutenir qu’elle ne fabrique pas les produits litigieux, ni n’utilise, ni ne met dans le commerce les produits référencés dans le catalogue, alors d’une part, que les pages du catalogue relatives aux références litigieuses (pages 36-40 et 56) ont été depuis opportunément supprimées du catalogue accessible sur
internet (pièce Trilogiq n°15), que la demanderesse ne fonde pas ses prétentions, sur une contrefaçon par fourniture de moyens (article L613-4) et qu’en tout état de cause l’infraction d’offre de vente telle que visée à l’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle n’exige pas d’être suivie par une mise dans le commerce pour être constituée.
Pas plus la société GeoLean ne peut prétendre détenir un seul exemplaire d’une structure modulable, dans un cadre privé et à des fins commerciales ou expérimentales et bénéficier ainsi de l’exception prévue à l’article L613-5 a/ ou b/ du même code, puisqu’à tout le moins, elle l’utilise dans le cadre de formations et par conséquent dans le cadre d’une activité commerciale et qu’évidemment sans qu’il soit besoin de le démontrer sur ce point, les structures sont nécessairement, compte tenu de leur nature et de leur destination, montées dans les usines de chaines de montage, ce qui explique que la société GeoLean ne les détienne pas dans ses locaux. Dès lors la matérialité de la contrefaçon au visa des articles L613-3 a/ est établie. 4- Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société TRILOGIQ expose que le caractère servile de la gamme de pièces industrielles proposées par la société défenderesse, sous des désignations similaires et des références proches, sur un même secteur géographique et de manière concomitante et selon les mêmes circuits de distribution, est fautif et génère un risque de confusion, caractérisant la concurrence déloyale. Il est également invoqué le détournement des investissements auxquels la société TRILOGIQ a consenti pour la création et la fabrication des gammes de pièces industrielles. La société GeoLean répond que les produits de la gamme LeanTeck Classic de son adversaire, dont les caractéristiques essentielles sont dictées par la fonctionnalité, sont semblables à ceux commercialisés par les concurrents du secteur, sous une dénomination similaire et ne présentent aucune particularité ni singularité, ainsi que l’écrit l’expert qu’elle a sollicité (pièce n°28 GeoLean). Elle dénie par ailleurs tout détournement d’investissements qui ne sont au demeurant pas justifiés. Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Toutefois, il ne peut être reproché à la défenderesse, ni le lieu de son activité, fut-il à proximité de celui de son adversaire, ni le mode de commercialisation par internet qui est usuel pour n’importe quelle entreprise, ni encore la commercialisation d’une gamme de produits, réunissant différentes pièces détachées qui sont nécessairement destinées à être montées ensemble et qui doivent donc être vendues conjointement. Mais il n’existe aucune raison légitime, si ce n’est celle de vouloir créer un risque de confusion, d’adopter une dénomination, quasi identique à celle utilisée par la société TRILOGIQ pour désigner ses produits, en remplaçant seulement quelques lettres, quand bien même les concurrents du secteur feraient de même (ce qui n’est en l’espèce nullement démontré). Les actes de concurrence déloyale sont constitués. Relativement aux prétentions fondées sur le parasitisme, s’il est justifié de participation à des salons professionnels (pièce Trilogiq n°20), ou de partenariats avec de grandes entreprises (pièce n° 24), ou encore de la visibilité de la demanderesse sur les réseaux sociaux (pièce n°25), mais s’il est invoqué des investissements, aucune pièce comptable n’est produite, étant observé que la société TRILOGIQ n’invoque même pas le coût de l’acquisition des brevets. Cette prétention sera rejetée et celle accessoire en indemnisation de ce chef. 5-sur les mesures réparatoires
La société TRILOGIQ sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, outre la somme de 50.000 euros, pour la réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la concurrence déloyale, ainsi que des mesures d’interdiction et de destruction, la levée des scellés sur les pièces collectées au cours de la saisie-contrefaçon et un droit d’information et la publication du jugement.
La société GéoLean oppose au droit d’information la protection du secret des affaires et l’aménagement de la communication de pièces sous scellés, y ajoutant que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis au saisissant d’obtenir différentes informations, actuellement sous scellés dont il est sollicité la levée et qu’il n’est pas fait valoir de besoins nouveaux et différents. Il ne saurait être question de permettre à la demanderesse de disposer d’informations sur la gamme de connecteurs G-M, précédemment obtenu dans le cadre de mesures in futurum, depuis annulées et définitivement restituées. Relativement aux demandes pécuniaires, il est indiqué que la société GéoLean n’est pas partie au contrat de cession conclu avec Ludovic O. Sur ce,
-levée des scellés et droit d’information
Lors des opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier a eu accès à différents documents comptables et financiers (grand livre fournisseurs, factures fournisseurs, commandes, factures clients), qui ont été placées sous scellés à la demande du saisi (pièce n°16 a/- pages 10 et 11).
Dès lors que la matérialité de la contrefaçon a été retenue, il convient d’ordonner la remise de ces scellés par l’huissier, à la société TRILOGIQ, selon les modalités exposées au dispositif de la décision, sans que la société défenderesse ne puisse invoquer un quelconque secret des affaires, du fait du caractère « hautement sensible des informations » et des « conséquences graves et immédiates » qui pourraient en résulter, ni l’une ni l’autre n’étant justifiées en l’espèce, étant observé que pour l'évaluation de son préjudice, la société TRILOGIQ ne peut se contenter comme le suggère la défenderesse de la communication du seul chiffre correspondant au bénéfice global réalisé par la société GeoLean sur la commercialisation des produits litigieux, mais doit être en mesure comme l’y invite le texte de l’article L615-7 du code de la propriété intellectuelle à déterminer les conséquences économiques de la contrefaçon ( manque à gagner et perte subie) et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. La demande d’expertise de tri formée par la société GeoLean n’apparaît donc pas justifiée et sera écartée.
En application des dispositions de l’article L615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut ordonner, sauf empêchement légitime, « la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur » (…) pour « déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits (..) argués de contrefaçon ». Ce texte ne se limite pas à l’identification des participants au réseau, mais s’étend à la communication des éléments relatifs à la détermination du préjudice du titulaire de droits, dont notamment la masse contrefaisante, sous réserve de satisfaire à une demande justifiée et proportionnée et en l’absence d’empêchement légitime. En l’occurrence, la société demanderesse va disposer après la levée des éléments saisis d’informations comptables et financières, sans qu’il apparaisse justifié de plus amples mesures.
-mesures financières
En l’absence de tout élément comptable du fait de la contestation du saisi au cours des opérations, il convient de fixer l’indemnisation provisionnelle de la société TRILOGIQ, à la somme de 100,000 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à la valeur de ses deux brevets.
Le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, du fait de l’adoption de référencement similaire pour désigner les produits de la
gamme MaKitLean, doit être indemnisé par l’allocation de la somme définitive de 30.000 euros. Il appartiendra aux parties après communication des éléments comptables obtenues dans le cadre de la saisie, de liquider amiablement le préjudice économique de la société TRILOGIQ.
-interdiction, destruction et publication Il sera fait droit à la demande d’interdiction d’usage et de destruction, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
La demande de publication judiciaire par voie de presse et sur le site internet de la défenderesse sera en revanche écartée, car non justifiée. 6-demande reconventionnelle pour procédure abusive La société GeoLean sollicite outre la condamnation de son adversaire au paiement, d’une amende civile, le paiement à son profit d’une somme de 50.000 euros , à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, pour avoir engagé une procédure qu’elle savait vouée à l’échec, compte tenu de la fragilité du titre, et dans le but de lui nuire et de déstabiliser son organisation. La société TRILOGIQ conclut au rejet de ces prétentions. Sur ce, Eu égard à la solution du litige, la procédure initiée par la société TRILOGIQ ne peut être qualifiée d’abusive, ce d’autant qu’il est particulièrement maladroit d’invoquer la « fragilité du titre » (dont la validité au demeurant n’a pas même été contestée par la défenderesse) ou la banalité des inventions, ou encore un quelconque abus du droit d’agir de la demanderesse, alors que les brevets objets du litige ont été cédés à celle-ci, par le propre gérant de la société défenderesse pour près d’un million d’euros. Cette demande de dommages et intérêts, tout comme la demande d’amende civile, seront rejetées. 7- sur les autres demandes
La société GeoLean qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société GeoLean sera condamnée à payer à la société TRILOGIQ, la somme de 60.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à tentative de médiation,
Dit qu’en fabricant, offrant la livraison et livrant sur le territoire français des guides référencés G450, G450 ESD, G450-C et G450-C ESD, les moyens de fixation («joints de connexion ») de la gamme GM (G-Ml, G-M2, G-M3, G-M4, G-M5, G-M6R, G-M8, G-M10 et les rails de roulement référencés GR-400, la société GEOLEAN a commis des actes de contrefaçon de l’ensemble des revendications du brevet français FR 2 872 495, dont la société TRILOGIQ est titulaire, Dit qu’en fabricant, en utilisant, en détenant, en offrant et en commercialisant les éléments tubulaires de la gamme « GT », les joints de structure (référencés G-A, G-A ESD, G-B, G-B ESD, etc… jusqu’à G-L 45 ESD et G-Vl et G-Vl ESD) et les joints de connexion référencés G-M12, G-M15 et G-M17 et les guides référencés G400 et G400 ESD, la société GEOLEAN a commis des actes de contrefaçon des revendications 6 à 12 du brevet français FR 2 872 495 dont la société TRILOGIQ est titulaire,
Dit qu’en fabriquant, en détenant, en utilisant, en offrant à la vente les platines sous la référence RTS L-R et RTS L-R ESD, la société GEOLEAN a commis et commet des actes de contrefaçon de l’ensemble des revendications du brevet français FR 2 858 040 dont la société TRILOGIQ est titulaire, Dit qu’en fabricant, en utilisant, en détenant, en offrant et en mettant sur le marché, les platines RTS L-R et RTS L-R ESD et les éléments tubulaires référencés GT2-400, GT 1-400, GT1-400 ESD et GT2 400 ESD, la société GEOLEAN a commis des actes de contrefaçon des revendications 12,13,15 et 16, du brevet français FR 2 858 040 dont la société TRILOGIQ est titulaire,
Dit qu’en commercialisant des pièces quasi-identiques aux produits sous des références et des désignations similaires voire identiques, la société GEOLEAN a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TRILOGIQ, Rejette la demande de la société TRILOGIQ au titre du parasitisme,
Fait interdiction à la société GEOLEAN de poursuivre les actes de contrefaçon précités, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision.
Ordonne la destruction devant huissier, aux frais de la société GEOLEAN, de l’ensemble des guides profilés sous les références G450 gris, G450 blanc, G400 Gris, et G400 blanc, des rails à galets « GR400 », des connecteurs de la gamme « G-M », des coins sous la référence RTS L-R qui sont encore en sa possession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours, après la signification du jugement.
Ordonne la destruction devant huissier aux frais de la société GEOLEAN, de l’ensemble des documents et supports reproduisant les produits précités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours, après la signification du jugement, Dit n’y avoir lieu à publication du jugement par voie de presse ou sur les sites de la société GeoLean,
Condamne la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de ses brevets français FR 2 872 495 et FR 2 858 040,
Condamne la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi généré par les actes de contrefaçon, Condamne la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
Rejette les prétentions de la société TRILOGIQ formées au titre du parasitisme,
Ordonne à Me B, huissier instrumentaire, de communiquer à la société TRILOGIQ l’ensemble des pièces, et notamment les pièces comptables, appréhendées lors de la saisie contrefaçon réalisée le 24 avril 2017 et placées sous scellés,
Rejette la demande d’expertise de tri de ces pièces, Dit n’y avoir lieu à droit d’information, Renvoie les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial subi par la société TRILOGIQ sur la base des éléments comptables communiqués par la société GeoLean et à défaut par voie judiciaire après assignation, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
Rejette la demande reconventionnelle de la société GeoLean en dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à amende civile, Condamne la société GeoLean aux dépens, Condamne la société GeoLean à payer à la société TRILOGIQ la somme de 60.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, à l’exception des mesures de destruction.
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