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Sur la décision
| Référence : | TI Béthune, 28 nov. 2017, n° 11-16-001013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Béthune |
| Numéro(s) : | 11-16-001013 |
Texte intégral
RG N° 11-16-001013
Minute :
JUGEMENT
Du 28/11/2017
Y X
CI
CAISSE D EPARGNE ET
DE PREVOYANCE NORD FRANCE
EUROPE BANQUE COOPERATIVE
EXPEDITION EXECUTOIRE
Délivrée le :
COPIE
Délivrée le :
à:
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2017
Sous la Présidence de Louise BLANC,
Juge d’Instance, assistée de Marylène DELAUNAY faisant fonctions de Greffière audit Tribunal
Après débats à l’audience publique du 28 septembre 2017
Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 28 Novembre 2017
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Monsieur Y X né le […] à AUCHEL
[…], […],
-
comparant en personne
ET:
DEFENDEUR(S) :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE
BANQUE COOPERATIVE
[…], […], représenté(e) par Me DEFFRENNES Francis, avocat au barreau de LILLE
substitué par Maître Charles DELEMME, avocat au Barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 septembre 2011, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance NORD FRANCE EUROPE (ci-après « la Caisse d’Epargne ») a consenti à Monsieur X
Y un prêt personnel n° 4125 946 147 9002 d’un montant de 15 500€ au taux effectif global annuel de 4,179% l’an et un taux débiteur annuel fixe de 4,100 % et remboursable en 84 mensualités de 212,58€ (hors assurance facultative).
Par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2016, Monsieur X Y a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal d’instance de BETHUNE aux fins de :
1) La déchéance totale du droit aux intérêts
- prononcer, en application de l’article L311-48 du code de la consommation, la déchéance totale du droit aux intérêts pour le prêteur en raison du non-respect des obligations pesant sur lui au titre des articles L311-6, L311-8 et L311-11 du code de la consommation;
- condamner la Caisse d’Epargne à lui restituer les intérêts perçus avec application du taux d’intérêts légal en vigueur dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir; solliciter de la Caisse d’Epargne la remise à l’emprunteur d’un tableau d’amortissement tenant compte du nouveau montant de la créance, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir;
- en application de l’article L311-49 du code de la consommation, condamner la Caisse d’Epargne au paiement d’une amende de 1500 euros pour non-respect des formalités prescrites aux articles L311-7 et L311-11 du code de la consommation.
2) La nullité de la clause d’intérêts et reconnaissance du caractère abusif de celle-ci Prononcer, en application combinée des articles R313-1 du code de la consommation, la nullité de la clause d’intérêts emportant déchéance totale du droit aux intérêts ;
- confirmer le caractère abusif de la clause d’intérêts mentionnant un calcul d’intérêts sur une année
bancaire de 360 jours;
3) Les accessoires
- ordonner l’exécution provisoire
- condamner la Caisse d’Epargne à verser à Monsieur Y la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2016. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience du 28 septembre 2017.
A cette date, Monsieur X Y réitère ses demandes initiales en les précisant.
En réponse au moyen de défense du défendeur soulevant la prescription de l’action, il soutient que la « clause d’année lombarde », clause mentionnant que les intérêts étaient calculés sur
360 jours n’était pas apparente et que le point de départ de la prescription courait par conséquent à compter de la connaissance de l’irrégularité. Il affirme que la seule mention des 360 jours est insuffisante à rapporter la preuve de la connaissance certaine, par les emprunteurs, de l’irrégularité. Il ajoute que la clause litigieuse n’était pas accessible, par l’ambiguïté de ses termes, à un consommateur profane. Il souligne que la banque lui a transmis le tableau d’amortissement seulement deux ans après la conclusions du contrat, l’empêchant ainsi de repérer l’irrégularité. Il estime qu’il a eu connaissance de l’irrégularité par son conseil lors d’une consultation écrite du 17 août 2016 ou, le cas échéant, à compter de 2013, année de la jurisprudence sur la clause lombarde.
Ainsi, il considère qu’il a délivré son assignation moins de cinq ans après qu’il ait eu connaissance de l’irrégularité. De plus, il expose, en invoquant de la jurisprudence récente, qu’il n’avait pas besoin de prouver l’erreur par un calcul mathématique.
Par ailleurs, il demande à titre principal la déchéance du droit aux intérêts en se fondant sur des irrégularités affectant l’exécution du contrat de crédit. Il énonce que la banque a calculé les intérêts à compter du 9 septembre 2011, avant le déblocage des fonds en date du 13 septembre 2016. Il relève également que la banque a continué à capitaliser des intérêts et qu’elle a majoré le coût du crédit malgré une ordonnance du tribunal d’instance de BETHUNE du 5 février 2015 accordant au débiteur des délais de grâce pendant 24 mois. Il considère en outre que la banque n’a pas tenu compte de la réalité des remboursements effectués par l’emprunteur.
Ensuite, il demande, à titre subsidiaire, la nullité de la clause d’intérêts en raison de son caractère abusif. Il précise que la preuve d’un préjudice n’a pas lieu d’être rapportée.
Enfin, il estime que la Caisse d’Epargne a manqué à son devoir de mise en garde et il demande par conséquent la déchéance du droit aux intérêts. Il fait valoir qu’elle n’a pas rapporté la preuve de la consultation préalable du FICP comme le prévoit l’article L311-9 du code de la consommation. De plus, affirme que la banque ne pouvait pas accorder un nouveau crédit sans attirer l’attention de l’emprunteur sur les risques d’endettement pouvant en découler alors qu’elle avait consenti auparavant quatre prêts immobiliers et que l’étude de solvabilité révélait un endettement de 63,87 %. Il souligne également que la clause type en page 6-7 du contrat déclarant que l’emprunteur a reçu les informations nécessaires lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement constitue une clause abusive et elle doit être sanctionnée par une
déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, Monsieur X Y demande que le montant de la créance de la Caisse d’Epargne soit fixée à la somme de 6 460,99 euros soit la déduction du montant des règlements effectués au montant du capital emprunté. De plus, il demande que la banque lui communique un nouveau tableau d’amortissement dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir. Il sollicite également la somme de 1 500 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de : déclarer Monsieur X Y irrecevable en sa prétention tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la clause d’intérêts, pour cause de prescription de son action;
- A défaut, constater la carence probatoire de Monsieur X Y;
- par conséquent, le débouter de sa demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la clause
- constater, dire et juger que la Caisse d’Epargne a scrupuleusement respecté les obligations lui d’intérêts; incombant au titre des articles L311-6, L311-8, L311-9 et L311-11 du code de la consommation; constater, dire et juger que la Caisse d’Epargne n’a commis aucune faute dans l’octroi du crédit
- par conséquent, débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et litigieux ; conclusions ; rgne la somme de 3 000€
- condamner Monsieur X Y à verser à la Caisse d’E sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne soutient à titre principal, sur le fondement de l’article 1144 du code civil, que la demande formulée par Monsieur X Y visant à obtenir le prononcé de la nullité de la clause d’intérêts est irrecevable pour cause de prescription. La banque estime en effet que l’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels pour erreur ou défaut de la mention du TEG s’éteint si elle n’est pas exercée pendant les 5 ans à compter de la date de la signature de l’acte de prêt litigieux puisque le point de départ de la prescription est celui du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle souligne qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non
professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnel court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Ainsi, la banque estime que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur. Or, elle considère que la simple lecture des stipulations contractuelles devait permettre à Monsieur X Y de s’apercevoir si le calcul des intérêts était affecté ou non d’une erreur et que par conséquent le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de l’acception par le demandeur de l’offre de prêt soit le 3 septembre 2011. Elle conclut donc que l’action en allité des intérêts conventionnels du demandeur est prescrite puisque
l’assignation a été délivrée le 13 septembre 2016, soit 10 jours après l’expiration du délai de prescription en date du 3 septembre 2016.
A titre subsidiaire, la Caisse d’Epargne soutient, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, que la preuve du caractère erroné du TEG revient à la partie qui l’allègue. Elle expose que Monsieur X Y ne démontre pas mathématiquement que le TEG mentionné par le prêteur dans l’offre est erroné et qu’il a subi un préjudice en raison de l’erreur de calcul allégué. Elle ajoute que l’expertise produite par le demandeur lui est inopposable car elle est non contradictoire. Elle indique donc, en application de
l’article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise non contradictoire, même s’il a été régulièrement versé aux débats, pour fonder sa décision.
Ensuite, en réponse au moyen soulevé par le, demandeur sur la nullité du contrat de crédit litigieux, la Caisse d’Epargne soutient que Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve que le déblocage des fonds serait intervenu le 9 septembre 2011. Elle déclare qu’elle rapporte la preuve que les fonds ont été versés le 13 septembre 2011, soit 10 jours après la signature de l’offre préalable de crédit par le demandeur. En outre, elle ajoute que Monsieur X Y a fondé sa demande de nullité du contrat de prêt litigieux sur les dispositions de l’article L311-4 du code de la consommation alors que ce texte ne prévoit pas que sa méconnaissance doit être sanctionnée par la nullité du contrat de crédit. Elle indique que le demandeur a commencé à s’acquitter des mensualités de remboursement et qu’il n’a dès lors pas exercé sa faculté de rétraction dans le délai qui lui était imparti.
Par ailleurs, en réponse au moyen soulevé par le demandeur sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la Caisse d’Epargne fait tout d’abord valoir qu’elle a remis une fiche d’information conformément aux dispositions de l’article L311-10 du code de la consommation et qu’elle a été signée par Monsieur X Y le 3 septembre 2011.
De plus, elle considère qu’elle a respecté l’article L311-11 du code de la consommation en délivrant au demandeur un exemplaire écrit de l’offre de crédit paraphé par l’emprunteur et dont
l’acception de l’offre a été signée par ce dernier en page 6.
En outre, la Caisse d’Epargne expose qu’elle a fourni au demandeur la fiche d’informations pré-contractuelles exigée par l’article L311-6 du code de la consommation et que le TAEG était expressément mentionné sur cette fiche et en première page du contrat de prêt. Elle considère donc qu’elle a transmis à l’emprunteur toutes les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et que la fiche d’informations standardisée mentionnait expressément qu’il n’y avait aucune obligation pour l’emprunteur de souscrire une assurance liée au crédit.
Sur la consultation du FICP, la banque expose qu’elle a consulté ce fichier et que les dispositions du code de consommation n’impose nullement de formalisme particulier quant aux modalités de la consultation et quant au mode de preuve d’une telle consultation.
Concernant son devoir de mise en garde, la banque soutient que le préjudice né du
manquement par un établissement de crédit à ce devoir s’analyse en une perte de change de ne pas contracter et que le délai de prescription court à compter de l’octroi du crédit. Elle considère par conséquent que l’action de Monsieur X Y sur ce fondement est prescrite car elle aurait du être engagée avant le 3 septembre 2016. De plus, la Caisse d’Epargne souligne que le devoir de mise en garde n’est pas automatique et qu’il appartenait au demandeur de prouver qu’il se trouvait confronté à un risque d’endettement excessif lors de la demande de crédit, preuve qu’il n’a pas rapporté. Elle indique que l’octroi d’un crédit repose sur le principe de loyauté des débiteurs dans la déclaration effectuées par ceux-ci de leurs ressources et charges, au moment de la demande de crédit. Elle relève qu’elle a bien vérifié la solvabilité du demandeur en lui faisant remplir une fiche de renseignements détaillant ses ressources et charges ainsi celles de sa compagne et qu’elle a pris soin de recueillir différentes pièces comme l’avis d’imposition 2010 et différents relevés de compte. Enfin, elle estime qu’il restait à Monsieur X Y un reste à vivre d’un montant mensuel de 2 467,57 euros qui ne révèle pas un endettement excessif.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la loi applicable au litige
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du ler juillet 2010, dite Loi Lagarde, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
2°) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Tout d’abord, il convient de préciser que la Caisse d’Epargne soulève l’irrecevabilité, pour cause de prescription, de l’action de Monsieur X Y uniquement pour l’action en nullité de la clause d’intérêts.
En l’espèce, le paragraphe « IV-7 Intérêts » en page 4/7 des conditions générales de vente, paraphées par Monsieur X Y, stipulent que « Les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux débiteur annuel fixe indiqué dans l’encadré relatif aux caractéristiques essentielles du crédit, sur la base d’une année civile de 360 jours et d’un mois de
30 jours ».
Néanmoins, s’il n’est pas contesté que Monsieur X Y ait payé plusieurs mensualités de remboursement du prêt, la seule mention, dans les conditions particulières de l’acte, de ce que les intérêts étaient calculés sur le montant du capital restant dû, au taux débiteur annuel fixe de 4,100 % sur la base d’une année bancaire de trois cent soixante jours est insuffisante à rapporter la preuve de la connaissance certaine, par l’emprunteur, de l’irrégularité susceptible d’en
résulter au regard des dispositions du code de la consommation. De même, il ne peut par ailleurs être déduit des règlements opérés, même pendant plusieurs années, par Monsieur X Y, qu’il ait eu la volonté claire et non équivoque de confirmer la stipulation d’intérêts conventionnels irrégulière.
En outre, il est constant que la condamnation de la pratique des clauses lombardes est récente et qu’elle faisait l’objet d’une diffusion restreinte et peu accessible pour un emprunteur avant l’arrêt de principe de la première chambre de la cour de cassation du 19 juin 2013.
Ainsi, il est établi que Monsieur X Y n’a pas eu connaissance de cette irrégularité au moment de la signature de l’offre de crédit le 3 septembre 2011 et que c’est qu’à partir de 2013 qu’il a pu prendre connaissance de cette irrégularité.
L’assignation étant daté du 13 septembre 2016, l’action en nullité de la clause d’intérêts n’est donc pas prescrite et elle est recevable.
3°) A titre principal, sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que le fichier a été consulté par la banque le 11 octobre 2011, alors que l’offre a été signée par Monsieur X Y le 3 septembre 2011, et les fonds libérés le 13 septembre 2011. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire
n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu
L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts était demandée à titre principal par Monsieur X Y, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres prétentions et moyens du demandeur.
4°) Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par
l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
Au vu des pièces versées aux débats, la créance de la Caisse d’Epargne s’établit donc comme suit :
capital emprunté :15 500€; sous déduction des versements depuis l’origine :9 039,01€;
-
TOTAL: 6 460,99:€.
-
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6 460,99€ pour solde de crédit.
Sur cette somme, Monsieur X Y ne justifie d’aucun paiement libératoire. Il sera en conséquence condamné à payer à la la Caisse d’Epargne la somme de 6 460,99€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, ceci par application de l’article 1231-6 du Code civil.
Enfin, les dispositions limitatives de l’article L.312-39 excluent la capitalisation des intérêts en matière de crédits à la consommation.
6) Sur les autres demandes
Tout d’abord, sur la demande relative à la communication à l’emprunteur d’un nouveau tableau d’amortissement par la Caisse d’Epargne, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur ce type de demande.
Parties perdantes au procès, la Caisse d’Epargne sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la Caisse d’Epargne sera condamnée à verser à Monsieur X
Y une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée car le ministère
d’avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal d’instance.
Enfin, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur X Y recevable en son action;
REJETTE, en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance NORD FRANCE EUROPE au titre de la prescription de l’action de Monsieur
X Y;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de prêt n°
4125 946 147 9002;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
NORD FRANCE EUROPE la somme de six mille quatre cent soixante euros et quatre-vingt dix neuf centimes (6 460,99 €) pour solde du prêt n° 4125 946 147 9002, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance NORD FRANCE EUROPE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance NORD FRANCE EUROPE à payer à Monsieur X Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance NORD FRANCE EUROPE aux entiers
dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
LE JUGE LE GREFFIER
POUR COPIE COM
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T
H
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N
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Pas-de-Calais)
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