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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 7 mai 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAV5
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 17 Février 2026, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE , Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [M] [H] épouse [W]
née le 17 Novembre 1962 à SOMAIN (59490), demeurant 102 rue Roger Salengro – 62740 FOUQUIERES LES LENS
représentée par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Monsieur [D] [W]
né le 29 Novembre 1962 à BILLY MONTIGNY (62420), demeurant Chez M et MME [W] – 9 rue du Calaisis – 62680 MERICOURT
représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [H] et M. [D] [W] ont contracté mariage le 29 juin 1991 à MÉRICOURT (62), sans contrat préalable.
De l’union de Mme [M] [H] et M. [D] [W] sont issus deux enfants :
— [U], née le 08 octobre 1998 à SAINTE CATHERINE, âgée de 27 ans, majeure,
— [T], né le 01 octobre 2002 à SAINTE CATHERINE, âgé de 23 ans, majeur,
L’acte de naissance de M. [D] [W] indique qu’il a décliné l’acquisition de la nationalité française le 20 février 1980.
Par acte de Commissaire de Justice, signifié le 9 octobre 2025 et réceptionné au Greffe le 21 octobre 2025, Mme [M] [H] a assigné M. [D] [W] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement de l’article 237 du code civil. Acte remis à tiers présent au domicile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
À l’audience du 17 février 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont produit leurs conclusions et pièces.
Les parties s’accordent pour l’absence de sollicitation de mesures provisoires et le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Mme [M] [H] sollicite :
— le constat de l’absence de demande au titre des mesures provisoires,
— déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que Mme [M] [H] a satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la mention du jugement sur les actes d’état civil,
— dire et juger que Mme [M] [H] ne pourra plus faire usage du nom de son époux,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux au titre de l’article 265 du code civil,
— fixer le point de départ des effets du divorce au 01 octobre 2020,
— dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens,
M. [D] [W] sollicite :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la mention du jugement sur les actes d’état civil,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux au titre de l’article 265 du code civil,
— fixer le point de départ des effets du divorce au 01 octobre 2020,
— accorder à M. [D] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience en vue de la fixation des mesures provisoires, les parties n’ont pas solliciter de mesures provisoires et ont par conséquent sollicité la clôture de l’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction française et de la loi française
En matière de divorce, lorsqu’il existe un élément d’extranéité relativement à la nationalité ou la résidence des époux, le juge français, dès l’ordonnance de mesures provisoires, doit vérifier sa compétence et la loi applicable.
En l’espèce, M. [D] [W] est de nationalité italienne de sorte qu’il convient de vérifier la compétence juridictionnelle et la loi applicable.
Sur la compétence du juge français
En matière de divorce ou de séparation de corps, s’applique, pour les procédures engagées après le 1er août 2022, le règlement communautaire numéro 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, entré en vigueur le 1er août 2022, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Les dispositions de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter prévoient que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, la résidence habituelle respective de chacun des époux se situe à MÉRICOURT et à FOUQUIÈRES-LES-LENS en FRANCE. Dès lors, par application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence du juge français pour statuer sur le divorce.
Sur les lois applicables
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, en cas d’absence de convention entre les époux, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Mme [M] [H] et M. [D] [W], n’ont conclu aucune convention entre époux, et leur résidence respective habituelle au moment de la saisine de la juridiction est à MÉRICOURT ET À FOUQUIÈRES LES LENS en FRANCE.
Il convient ainsi de dire que la loi applicable au divorce est la loi française.
Sur le divorce au titre de l’article 237 de Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an.
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal.
Au surplus, les époux s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 01 octobre 2020.
Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les rapports et les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [M] [H] et M. [D] [W] sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date de séparation effective soit le 01 octobre 2020.
Il convient de faire droit à la demande présentée et de fixer les effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 octobre 2020.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [M] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son époux. Elle ne présente aucune demande ni observation sur l’usage par l’époux du nom de l’épouse.
M. [D] [W] indique que Mme [M] [H] reprendra l’usage de son nom de famille. Il ne présente aucune demande ni observation sur l’usage par l’époux du nom de l’épouse.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les demandes accessoires
— Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Mme [M] [H] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses frais.
M. [D] [W] ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [M] [H] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
M. [D] [W] ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Mme [M] [H] ayant pris l’initiative du divorce, il convient de mettre à sa charge les entiers dépens.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
En l’espèce M. [D] [W] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de sa demande il ne présente aucun document permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière, professionnelle et personnelle.
Il convient en conséquence de débouter M. [D] [W] de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Constate l’absence de mesure provisoires ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 du Code civil des époux :
Madame [M] [H], née le 17 novembre 1962 à SOMAIN (59)
et
Monsieur [D] [W] né le 29 novembre 1962 à BILLY MONTIGNY (62)
le 29 juin 1991 à MÉRICOURT (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 octobre 2020 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [W] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [H] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [H] au paiement des dépens ;
Déboute M. [D] [W] de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire sous réserve de la décision du bureau compétent ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La greffière Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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