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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 20 avr. 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5QX
Minute N° :
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 522, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité.
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Agnès RANC, greffier, lors des débats et de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 17/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 06 avril 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à [T] [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6].
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit d’un montant de 26 400,00 euros remboursable par 84 mensualités au taux d’intérêt nominal de 4,81%, crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule PEUGROT 3008 immatriculé WT2541E.
Les fonds ont été débloqués le 14 avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [T] [F] de régler la somme de 1619,84 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a informé [T] [F] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 23 395,60 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [T] [F] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
A titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 23 752,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024,
A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 23 752,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation,
en tout état de cause,
la restitution du véhicule de tourisme PEUGEOT 3008 1.2 immatriculé WT2541E,la condamnation du débiteur à lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens,
Au cours des audiences 11 février 2025, 18 mars 2025, 20 mars 2025, 16 septembre 2025, et 09 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties d’être en état.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 17 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance en y ajoutant le rejet des prétentions de [T] [F].
Au cours de cette audience, [T] [F], représenté, a également sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé les demandes suivantes :
le rejet de la demande en restitution du véhicule, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et fixation de la créance à la somme de 19 327,06 euros, l’octroi de délais de paiement, la condamnation de l’établissement bancaire à lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En outre, l’article L. 312-16 du code de la consommation pose pour le prêteur de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ». En cas de non respect, de cette obligation, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le juge de priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts.
A ce titre, il importe de mentionner qu’en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation, le prêteur dispose, après la transmission de l’offre préalable de crédit, la faculté de refuser l’agrément de de l’emprunteur, dans le délai de sept jours à compter de la signature du contrat.
Aussi, il y a lieu de considérer que le prêteur dispose de sept jours après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore jusqu’au jour de la mise à disposition des fonds pour consulter le FICP.
Par ailleurs l’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Il convient de rappeler que l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
A titre de sanction, l’article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
*
Au cas d’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation, en date du 06 avril 2022,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, ainsi que des justificatifs, l’historique des paiements, le procès-verbal de livraison du bien acquis,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
[T] [F] soutient que le prêteur n’a pas respecté ses obligations concernant le délai de rétractation. A ce titre, il fait valoir en premier lieu que la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas lui avoir remis un document contenant un bordereau de rétractation. Or, le prêteur communique un document signé de [T] [F] dont la liasse contient le bordereau de rétractation détachable. Si les feuilles ne sont pas paraphées, il importe de rappeler qu’en l’état actuel de la jurisprudence, la présence du bordereau de rétractation dans l’exemplaire produit par le prêteur, associée à la mention signée de l’emprunteur de la remise effective d’un bordereau de rétractation détachable joint à l’offre, font présumer la présence effective du bordereau dans l’exemplaire de l’offre remise à l’emprunteur et il incombe en ce cas, au prêteur de fournir la copie de l’offre qui lui a été remise pour renverser cette présomption. Or, au cas d’espèce, alors que la SA CA CONSUMER FINANCE produit l’offre contenant le bordereau de rétractation et la mention signée du prêteur qu’il a reçu ce bordereau, [T] [F] ne produit aucune copie de l’offre qui lui a été remise aux fins de renverser cette présomption. Dès lors, ce moyen est infondé.
En second lieu, [T] [F] soutient qu’il a été privé de son droit de rétractation puisque le contrat date du 06 avril 2022 et que les fonds ont été délivrés le 14 avril 2022. Or, il importe de rappeler que si l’article L. 312-19 du code de la consommation instaure un droit de rétractation au profit de l’emprunteur, l’article L. 312-25 du même code interdit la délivrance du fonds avant un délai de sept jours seulement, à peine de nullité relative. Aussi, si les fonds ont été délivrés avant la fin de l’expiration du délai de rétractation soit, au bout de 08 jours, la délivrance n’a pas enfreint les dispositions de l’article 312-25 précité, de sorte que l’exercice du droit de rétractation était encore possible en dépit de la mise à disposition des fonds par l’établissement prêteur de deniers.
Aussi, ce moyen est également infondé.
En outre, [T] [F] soutient que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité notamment parce qu’elle ne s’est pas assurée qu’il n’avait pas d’autres crédits. Or, il convient de rappeler que l’établissement prêteur a l’obligation de vérifier la solvabilité, obligation qui est souvent exécutée au travers de la déclaration réalisée dans la fiche de dialogue accompagnée des éléments de solvabilité. A ce titre, les éléments contenus dans la fiche de dialogue remplie par [T] [F] ne mentionnent pas l’existence du prêt dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure et l’établissement bancaire a récupéré la copie des bulletins de salaires des mois de janvier et février 2022 outre le bulletin de décembre 2021 ainsi que la fiche d’imposition 2021 sur les revenus de l’année 2020. Dès lors, l’établissement a rempli correctement son obligation de vérification de solvabilité et [T] [F] est bien mal venu de se prévaloir des éléments sciemment omis lors de l’établissement de dialogue. A cet effet, il lui appartenait d’indiquer l’existence de ce prêt afin que l’établissement évalue sa solvabilité. Aussi, le moyen est infondé.
Par ailleurs, [T] [F] soutient que la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010.
Il convient de rappeler que pour les crédits conclus postérieurement au 17 février 2020, les établissements peuvent solliciter une attestation de consultation du FICP auprès de la BANQUE DE France. Or, au cas d’espèce, force est de constater que le document produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, concernant un crédit en date du 06 avril 2022, n’est pas une attestation rédigée par la BANQUE DE France mais un document émis par elle-même dont au demeurant il n’est pas possible de comprendre le résultat puisqu’il n’est pas fait mention du contenu de la réponse apportée le « 2022-04-06. 11.45.23 ». Dès lors, la SA CONSUMER échoue à démontrer qu’elle a consulté le FICP avant la délivrance des fonds.
En conséquence, au regard de ce manquement, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Il ressort du décompte produit que [T] [F] a réglé la somme de 7 078,71 euros (372,26 euros X 19 mois + 5,77 euros).
Le capital emprunté est de 26 400,00 euros.
Aussi, il convient de condamner [T] [F] a réglé à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19 321,29 euros au titre du prêt du 06 avril 2022.
Enfin, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la restitution du véhicule. Or, l’exemplaire du contrat de produit est incomplet et il n’y a aucune clause prévoyant une réserve de propriété, la seule mention à cet effet est celle figurant dans le FIPEN au titre des suretés : « réserve de propriété » sans détail quant à l’étendue de la clause. Aussi, la demande de restitution du véhicule sera rejetée dans la mesure où la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie d’aucun droit sur le véhicule acquis.
Sur les délais de paiement,
En application de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Au cas d’espèce, [T] [F] sollicite les plus larges délais de paiement. A ce titre, il produit des justificatifs démontrant sa situation financière délicate. Cependant, il ne produit aucun justificatif de ses ressources de sorte que si le Tribunal constate que la situation de l’intéressé est obérée, il ne peut établir sa capacité de paiement mensuel en l’absence de chiffrage de ses ressources puisque l’octroi de délais de paiement, doit permettre au débiteur d’apurer sa dette de manière effective et efficiente. Aussi, le Tribunal n’a d’autres choix que de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[T] [F] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [T] [F] à verser une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 juillet 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE [T] [F] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19 321,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de la restitution du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé WT 2541E,
REJETTE la demande au titre des délais de paiement,
CONDAMNE [T] [F] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [T] [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 20 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 20 avril 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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