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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 oct. 2024, n° 23/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01416 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMR
Jugement du 11 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01416 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMR
N° de MINUTE : 24/01973
DEMANDEUR
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par
ayant pour avocat Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
représentée par son liquidateur, la SELAS [7] en la personne de Maître [F] [O] – [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [L] [V] audiencier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) [8] exerce une activité de travaux de couverture, zinguerie, charpente, étanchéité, peinture, plomberie, chauffage, ravalement …. Elle a confié des travaux à la SARL [6] dans le cadre de contrats de sous-traitance signés notamment le 3 juillet et le 2 octobre 2019.
Le 3 août 2021, un procès-verbal n° 293/2021 relevant le délit de travail dissimulé était dressé à l’encontre de la SARL [6] par deux inspecteurs de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France.
Par lettre du 19 août 2022, reçue le 24 août, l’URSSAF Ile de France a informé la SARL [8] de la mise en oeuvre de la solidarité financière en application des dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et lui a transmis une lettre d’observations détaillant les motifs de la mise en oeuvre de la solidarité pour un montant total de 162 037 euros, soit 116 717 euros de cotisations et 45 320 euros de majorations de redressement, somme correspondant au prorata des sommes dues au regard du chiffre d’affaires réalisé avec la SARL [6] pour les années 2019 à 2021.
Par lettre du 1er décembre 2022, reçue le 8 décembre, l’URSSAF a répondu aux observations formulées par la société par lettre de son avocat du 15 septembre 2022, maintenant l’intégralité des sommes réclamées au titre de la solidarité financière.
Par lettre du 24 janvier 2023, reçue le 26 janvier, la SARL [8] a saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée du 21 février 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 9 mars, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [8] de payer la somme de 162037 euros.
Par lettre du 15 mars 2023, reçue le 22 mars, le conseil de la SARL [8] a informé l’URSSAF qu’il avait déjà saisi la commission de recours amiable par lettre du 24 janvier.
Lors de sa séance du 5 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 3 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [8] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la société dans l’attente d’une décision du tribunal de commerce. A l’audience du 13 mai 2024, elle a de nouveau été renvoyée pour mise en cause des organes de la procédure collective. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL [8] et désigné la SELAS [7] en la personne de Maître [F] [O] en qualité de liquidateur.
Ce dernier, convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 17 mai 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions transmises pour l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle la société était toujours représentée par son avocat, et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— condamner au paiement de la somme de 162037 euros la société,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, elle demande, compte tenu de la liquidation de la société, de fixer les sommes au passif de la liquidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, “Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.”
Aux termes de l’article 468 du même code, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. […]”
Aux termes de l’article 469 du même code, “si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. […]”
En l’espèce, le tribunal a été saisi par la SARL [8] en contestation d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
A l’audience du 29 janvier 2024, la société était représentée par son avocat qui a sollicité un renvoi compte tenu de la procédure en cours devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL [8] et désigné la SELAS [7] en la personne de Maître [F] [O] en qualité de liquidateur.
L’URSSAF indique avoir déclaré sa créance.
Le liquidateur a été convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 17 mai 2024 à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’URSSAF a sollicité un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, la décision rendue sera contradictoire.
Sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, « toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; […]”
Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : “toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; […]”
Aux termes de l’article R. 8222-1 du même code, “les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.”
Aux termes de l’article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, “la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.”
Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, “toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. […]
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.[…]”
Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, “l’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.”
Pour être considéré comme ayant satisfait l’obligation de vigilance prévue par les textes précités, le donneur d’ordre doit avoir obtenu tous les documents énumérés à l’article D. 8222-5 précité, datés de moins de six mois au jour de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la SARL [8] a conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec la SARL [6], notamment un contrat du 3 juillet 2019 pour un montant de 28 000 euros et un contrat du 2 octobre 2019 pour un montant de 30 000 euros.
Par lettre du 19 août 2022, la société a été informée de la mise en oeuvre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la SARL [6].
Le procès-verbal n° 293/2021 relevant le délit de travail dissimulé est versé aux débats par l’URSSAF. Il en résulte que dans le cadre d’une opération de contrôle menée à [Localité 5] le 27 janvier 2021, M. [G] [N], travaillant pour la SARL [6], a été contrôlé. Des vérifications approfondies ont ensuite été faites sur les déclarations de cette société. L’URSSAF a fait usage de son droit de communication auprès de son établissement bancaire. La comparaison des déclarations sociales réalisées par la société avec l’activité réelle telle qu’elle ressort de l’exploitation des relevés bancaires a mis en évidence une importante minoration des rémunérations déclarées. L’URSSAF a retenu le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, “I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail. […]”
L’article L. 243-7-5 du même code dispose “les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.”
La lettre d’observations du 19 août 2022 et la réponse aux observations du 1er décembre 2022 détaillent la procédure suivie à l’encontre de la SARL [8] en sa qualité de donneur d’ordre. Elles rappellent les obligations mises à sa charge, notamment de vérifier la validité et l’authenticité des attestations délivrées par l’URSSAF. Elles indiquent, notamment, que les attestations ne couvrent pas la période de la relation contractuelle entre la société et son sous-traitant, seules deux attestations, du 19 janvier 2018 et du 28 novembre 2020, dont la validité n’est que de six mois, sont produites. La SARL [8] ne justifie pas qu’elle a vérifié que son sous-traitant était à jour de ses déclarations et cotisations au moment de la conclusion des contrats produits datant de 2019.
La lettre d’observation précise que l’exploitation des documents bancaires a permis d’établir que la SARL [8] a émis des paiements au profit de la SARL [6] entre le 2 août 2019 et le 3 mars 2021 d’un montant total de 276 147,30 euros. Elle retient que le défaut de vigilance se trouve caractérisé sur l’ensemble des années 2019 à 2021. Elle détaille en page 5/6 le calcul des sommes dues par la SARL [8], déterminé à partir des montants des redressements dus par le sous-traitant, multiplié par son chiffre d’affaires réalisé avec le donneur d’ordre, divisé par son chiffre d’affaires global.
La lettre du 1er décembre 2022 en réponse aux observations réduit la période du 2 août 2019 au 3 mars 2021.
Ce faisant l’URSSAF justifie du montant de la somme réclamée par mise en demeure du 21 février 2023 à la SARL [8].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par l’URSSAF et de fixer au passif de la société les sommes dues au titre du redressement soit 162 037 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront inscrits au passif de la SARL [8] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la SARL [8] est tenue de payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 162037 euros, soit 116717 euros de cotisations et 45320 euros de majorations de redressement, au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la SARL [6] pour les périodes du 2 août 2019 au 3 mars 2021 ;
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la SARL [8] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [8] les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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