TJ Bordeaux
27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 27 avr. 2021, n° 19/10517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10517 |
Texte intégral
SELAS GAUTHIER-DELMAS
(vestiaire : 1064)
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux
A rendu le jugement dont la teneur suit :
N° RG 19/10517 N° Portalis DBX6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29E
N° RG 19/10517 – N° Portalis
DBX6-W-B7D-T3YL
Minute n° 2021/00 257
AFFAIRE:
X Y
C/
Z AA veuve
Y
Grosses délivrées le 27 dizil 2021 à
Avocats : Me Jean-françois
FERRAND
Maître Laeticia CADY de la SELAS
GAUTHIER-DELMAS
-W-B7D-T3YL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Hélène MARTRON, Juge
Muriel GUILBERT Greffier lors des débats et Isabelle
SANCHEZ, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Mars 2021 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE:
Madame X Y née le […] à PESSAC (33600)
[…] B104
372D avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS
GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE :
Madame Z AA veuve Y née le […] à LE BOUSCAT (33110)
103 avenue Victor Hugo
33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de
BORDEAUX,
N° RG 19/10517 N° Portalis DBX6-W-B7D-T3YL
EXPOSE DU LITIGE
M. AB Y époux en seconde noce de Mme Z AA avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, est décédé le […]. Il laisse pour lui succéder sa fille unique issue de sa première union Mme X Y, seule héritière par l’effet d’un testament authentique du 5 avril 2005, l’ayant institué légataire universelle de son père et ayant privé le conjoint survivant de tous droits sur sa succession et de tout droit d’usage et d’habitation auquel elle pouvait prétendre.
Le 10 février 2017 les avoirs que M. AB Y détenait au sein de la
Banque Postale ont été versés par celle-ci au conjoint survivant sans vérification de sa qualité
d’héritière, sur simple présentation du certificat de décès et d’une copie du livret de famille.
Mme X Y a donc engagé une action en responsabilité contre la Banque
Postale devant le tribunal d’instance de Paris qui par jugement en date du 6 juin 2019 a condamné la Banque Postale à lui verser la somme de 3.673,30 € avec intérêts au taux légal au titre des fonds remis sans droit à Mme Z AA, outre diverses indemnités.
Considérant qu’outre le fait qu’Z AA a tenté illégitimement de
s’approprier les liquidités de son défunt mari près la Banque Postale, elle a également fait un usage abusif du vivant de AB Y de la procuration bancaire consentie sur le compte de la Banque Populaire, en employant l’argent à des fins personnelles,
Mme X Y a par acte d’huissier en date du 29 octobre 2019 assigné Mme Z AA devant la présente juridiction afin de la voir condamnée à restituer les sommes détournées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2020,
Mme X Y demande au tribunal sur le fondement des articles 1539, 1540 et
1993 du code civil et 700 du code de procédure civile de :
-débouter Mme Z AA de ses moyens, fins et conclusions,
-condamner Mme Z AA à restituer à Mme X Y en sa qualité de seule et unique héritière de la succession de M. AB Y le montant total des sommes détournées soit 179.368,86 €,
-dire et juger qu’il n’existe aucune créance entre époux au bénéfice de
Mme Z AA, débouter en conséquence celle-ci de sa demande reconventionnelle,
-condamner Mme Z AA aux entiers dépens,
-condamner Mme Z AA à payer à Mme X Y la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2020, Mme Z AA veuve Y entend voir sur le fondement des articles 1539 et 1993, 212 et 220 du code
civil:
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-rejeter toutes les demandes de Mme X Y,
-condamner Mme AC Y en tant que seule héritière de son père M. AB
Y à verser à Mme AA la somme de 24.508,98 € correspondant à la somme que M. AB Y a encaissé en lieu et place de son épouse, bénéficiaire du dédommagement du aux aidants familiaux,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en condamnation à son encontre ordonner la compensation des sommes,
-condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 7 décembre 2020.
MOTIVATION
1-SUR LA CREANCE DE LA SUCCESSION A L’ENCONTRE DE
MME AA
Selon contrat de mariage reçu par Maître BUGEAUD notaire à […] le 22 avril
2004, M. AB Y et Mme Z AA ont adopté pour base de leur union le régime de la séparation de biens.
Il est expressément stipulé au contrat de mariage que “si pendant le mariage, l’un des époux est amené à administrer les biens personnels de l’autre époux, les rapports des époux à raison de cette gestion sont réglés conformément aux dispositions des articles 1539 et 1540 du code civil”
Il résulte des pièces communiquées que M. AB Y était titulaire de son vivant d’un compte chèque n° 01320785583 auprès du CREDIT COMMERCIAL DU SUD
OUEST (CCSO), devenu la BANQUE POPULAIRE, et d’un livret A n°0330695737 N ouvert près la Banque Postale.
Mme X Y soutient que Mme Z Y a abusé des mandats de gestion qui lui avait été consentis par son époux sur ses comptes bancaires pour détourner
l’argent utilisé à des fins personnelles. Elle fait valoir que Mme Z Y a effectué les prélèvements litigieux à compter du 20 novembre 2009 en vertu d’un mandat tacite de gestion et à compter du 30 juillet 2013 en vertu d’une procuration établie par acte sous seing privé du même jour sur les comptes ouverts près le CCSO.
A- sur les mandats de gestion et l’obligation de réddition des comptes
1-l’existence des mandats de gestion
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sur l’existence d’un mandat tacite de gestion sur la période antérieure à la procuration bancaire du 30 juillet 2013
L’article 1540 al 1 du code civil dispose que quand un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
Mme Z AA conteste l’existence d’un mandat tacite de gestion sur les comptes bancaires de son époux du 20 novembre 2009 au 30 juillet 2013 soulignant qu’il
n’est pas établi qu’elle ait effectué les opérations litigieuses sur le compte de son mari durant cette période.
Mme X AA fait valoir que depuis son AVC du 20 novembre 2009, son père était dans l’incapacité de gérer ses comptes bancaires comme de les recevoir, et qu’à compter de cette date et jusqu’au 30 juillet 2013 son épouse gérait ses comptes dans le cadre d’un mandat tacite.
Les relevés du compte chèque de M. AB Y versés au débat démontrent
l’existence sur la période considérée de retraits d’espèces, paiement par carte bancaire et par chèques.
Il résulte des pièces médicales versées au débat que le 20 novembre 2009 M. AB
Y alors âgé de 59 ans a été victime d’un AVC hémorragique entraînant une aphasie
d’expression et une hémiplégie droite complète justifiant son hospitalisation en soins intensifs de Neurochirugie du CHU de Pellegrin jusqu’au 12 janvier 2010, puis son admission au centre de rééducation fonctionnelle Tastet Girard de Pellegrin jusqu’au 30/03/2010, puis à celui des
Grands Chênes jusqu’au 6 juillet 2010 date à laquelle il a pu regagner son domicile avec poursuite de la prise en charge en kinésithérapie et orthophonie.
La fiche de liaison orthophonie établie durant le séjour de M. AD au centre
Tastet Girard relève malgré une amélioration à cette date de son état, la persistance d’un jargonophasie majeure mêlée à une absence de contrôle qui rend impossible la production du langage, des troubles de compréhension orale massifs de situation analytique, des troubles du langage écrit tant sur le plan réceptif qu’expressif, des troubles cognitifs qui gênent le travail des fonctions linguistiques.
Dans son rapport du 20 juillet 2010 le docteur AE précise qu’il a été posé à M.
AD une orthèse longue qui lui a permis la reprise progressive de la mise en charge et de la marche, les déplacements étant aidés par une canne tripode, les déplacements plus importants se faisant en fauteuil roulant, mais qu’aucune récupération n’a été observée au niveau du membre supérieur, tandis que son champ visuel est très perturbé avec une ignorance totale de l’hémichamp droit. Il insiste sur l’importance des troubles de la compréhension.
Mme MARCHETTI, orthophoniste, note dans son compte rendu de février 2011 les progrès de compréhension et dans la communication de M. AD à cette date, précisant qu’il a mis en place des stratégies de communication efficaces. Elle indique qu’il a fait des progrès au niveau de la production écrite réalisée désormais de la main gauche ce qui l’aide
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à compléter sa communication tout en relevant que l’écrit est peu fonctionnel et la persistance du trouble massif de l’expression orale.
Au 6 août 2013 le docteur AF de l’USN Tastet Girard, relève à cette date une évolution positive de M. Y grâce à la qualité de sa prise en charge ambulatoire tout en soulignant :
-la persistance de séquelles hémiplégiques et aphasiques importantes
- que la marche est toujours très difficile et nécessite encore l’utilisation d’une canne tripode,
-aucune récupération des membres supérieurs droits, des progrès importants sur la plan de la compréhension orale, sur le plan expressif même si la réduction reste massive, (amélioration de la communication avec des ébauches qui sont devenues possibles et qui peuvent être explicités par le support écrit et les aides orales), mais il garde des difficultés majeures sur le plan du langage dans l’utilisation des chiffres.
Il résulte de ce qui précède que si l’AVC subi par M. Y ne lui a pas fait perdre toutes ses capacités de compréhension et de communication, ce que confirment les attestations versées au débat pas la défenderesse, capacités qu’il avait améliorées fin juillet
2013 grâce à la rééducation dont il a bénéficié, il n’en demeure pas moins que M. Y
n’était pas jusqu’à cette date et depuis son AVC en mesure d’effectuer lui même des retraits bancaires, paiement par carte et établir des chèques, eu égard à sa prise en charge en établissement, troubles visuels et de la compréhension jusqu’au 6 juillet 2010 puis de la persistance de ses difficultés d’écriture et à verbaliser les chiffres, constatées encore le 8 août 2013.
Il est clairement établi par l’ensemble des attestations versées au débat par la défenderesse que Mme Z AA veuve Y s’est occupée de son mari à compter de son retour au domicile et jusqu’à son décès avec un grand dévouement.
Il n’est pas contestable que le handicap de AB Y a conduit Mme Z
AA à gérer l’ensemble des affaires de celui-ci y compris ses comptes, dès lors qu’elle disposait des instruments de paiement sur ceux-ci ce qu’elle ne peut contester puisqu’elle les
a utilisés notamment pour payer son propre coiffeur et ses frais dentaires comme cela résulte des relevés de comptes versés au débat.
Il n’est pas soutenu que M. Y aurait ignoré la prise en main de la gestion de ses biens par son épouse sur la période litigieuse ni établi qu’il s’y serait opposé ; la remise à son épouse des instruments de paiement (chéquier et carte bancaire avec le code) démontre suffisamment son accord pour la gestion de son compte par son épouse.
Mme AA veuve Y ne peut donc nier avoir pris en main la gestion des biens de son conjoint au su de dernier et sans opposition de sa part, ce qui présume qu’elle
a agi sur cette période dans le cadre d’un mandat tacite de gestion.
- sur l’existence d’un mandat express de gestion à compter du 30 juillet 2013
L’article 1539 du code civil dispose que "si pendant le mariage, l’un des époux confie
à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. […].
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Il n’est pas discuté que selon acte sous seing privé en date du 30 juillet 2013, M. AB Y a donné une procuration bancaire à Mme AA pour, en son nom effectuer toutes opérations concernant ses comptes à la CCSO (Banque Populaire).
A compter du 30 juillet 2013 Mme AA a donc reçu mandat exprès de gérer les comptes bancaires de son époux près le CCSO au moyen de cette procuration
En revanche, il n’est pas justifié que Mme AA disposait d’un mandat de gestion express du livret A de M. Y ouvert près la Banque Postale à la date des retraits litigieux sur ce livret soit en février 2014 et en janvier et juillet 2015.
La requérante n’invoque pas l’existence d’un mandat de gestion tacite sur cette période.
L’absence de mandat de gestion général sur le livret A près la Banque Postale est confirmé par le courrier signé le 12 février 2014 M. Y son épouse à effectuer un retrait ponctuel de 2.200 € sur son livret A près la Banque Postale ne pouvant se déplacer pour cause de maladie.
La validité de cette autorisation ne saurait être mise en cause, dès lors que la signature figurant sur le courrier du 12 février 2014 attribuée à M. Y est identique à celle qu’il
a réalisé sur la procuration bancaire du 30 juillet 2013, et que l’octroi de cette autorisation ne nécessite pas une capacité différente de celle requise pour l’établissement de la procuration bancaire du 30 juillet 2013 non contestée par la demanderesse.
2-sur l’obligation de reddition des comptes
-le principe de l’obligation
L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte 66
de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été du au mandant.
L’époux mandataire qui agit sans le cadre d’un mandat tacite prévu à l’article 1540 du code civil comme express prévu à l’article 1539 du code civil est responsable de sa gestion.
Toutefois ces dispositions prévoient une dérogation à l’obligation de reddition des comptes de l’époux mandataire en matière de fruits provenant des biens propres de l’époux dans les cas suivants :
-dans le cadre d’un mandat tacite l’article 1540 al 2 précise que l’époux n’est comptable que des fruits existant et pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peur être recherché que dans la limite des cinq dernières années
-dans le cadre d’un mandat express l’article 1539 du code civil dispose que : L’époux mandataire est toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.
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Dès lors qu’il n’est pas établi comme dit plus haut que Mme AA avait reçu mandat de gérer le livret A près la Banque Populaire de son époux elle ne saurait être tenue
à aucune reddition de compte concernant la gestion de ce livret.
S’agissant des sommes déposées sur le compte chèque CCSO /Banque Populaire de
M. Y, ils constituent des fonds propres à leur titulaire et non des fruits de biens propres, entendus comme les produits périodiques qu’une chose peut fournir sans altération de substance.
Comme rappelé plus haut M. Y n’étant pas en mesure jusqu’au 8 août 2013 et depuis son AVC d’effectuer lui même des retraits bancaires, paiement par carte et établir les chèques en toute connaissance de cause, l’ensemble des paiements et retraits effectués avec ces instruments de paiement sur le compte CCSO de M. Y sur cette période ont nécessairement été fait par Mme AA en vertu de son mandat tacite de gestion étant souligné au surplus qu’elle n’allègue pas qu’un tiers ait pu être à l’origine de ces opérations.
S’agissant des opérations effectués postérieurement à l’établissement de la procuration bancaire, il convient d’indiquer à titre liminaire que l’existence d’un tel mandat ne prive pas le mandant d’effectuer par lui même des opérations sur les comptes concernés dès lors qu’il en a la capacité et qu’il n’est pas empêché.
L’autorisation donnée par M. Y à son épouse le 12 février 2014 de faire une opération de retrait sur son livret A confirme son impossibilité à se déplacer tant à la banque qu’après des commerçants ; ses difficultés à la marche et transfert dans la vie quotidienne sont confirmées par les derniers bilans médicaux (15/03/2016) et orthophoniste (10/12/2015), de sorte que seule sa mandataire a pu effectuer les retraits d’espèces par carte bancaire comme les paiements par carte bancaire et chèques fait directement auprès des commerçants ou établissements bancaires.
En revanche, aux vu des éléments médicaux communiqués il est établi qu’à compter du 30 juillet 2013, date de la procuration bancaire, si l’écriture de M. Y était quelque peu modifiée puisqu’il utilisait désormais sa main gauche, il avait recouvré la capacité de signer comme dit plus haut; le retour à l’écriture ayant débuté dès février 2011 comme relevé par l’orthophoniste Mme MARCHETTI, tandis qu’il ressort du compte rendu du bilan orthophonique du 2 juin 2014 une progression de la compréhension et de l’expression orale et écrite, notamment une bonne compréhension du langage écrit, confirmé par le docteur
AG dans son bilan du 8 juillet 2014. Le compte rendu orthophonique du 10 décembre 2015 relève malgré une communication verbale encore très fragmentaire et réduite, que M.
Y était plus intelligible, qu’il est capable d’écrire les lettres et les nombres et qu’il
a un bon niveau de compréhension, ce qui n’a pas régressé par la suite comme confirmé par le docteur AG lors du bilan du 15 mars 2016
Il s’ensuit que cet état permettait à minima à M. Y courant 2014 de signer des chèques en toute connaissance de cause.
En l’absence de production des chèques qualifiés de litigieux émis à compter de 2014, il ne peut être affirmé que tous les chèques émis à compter de cette date l’ont été par
Mme AA dans le cadre de son mandat, plutôt que par M. Y, à l’exception de ceux établis auprès des commerçants ou établissement bancaire.
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Les articles 1539 et 1540 précités ne dispensent donc pas Mme AA de rendre compte au mandant de sa gestion du compte chèque près la CCSO/Banque populaire depuis le 20 novembre 2009 sauf en ce qui concerne ceux des chèques émis à compter de 2014 dont il n’est pas établi qu’ils aient été faits par Mme AA.
-sur l’exécution de la reddition des comptes
L’époux mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion aux héritiers du mandant sur le fondements des articles 1539 et 1540 du code civil, sauf pour lui à démontrer que le mandant de son vivant l’a approuvée, ou à justifier d’une dispense expresse ou tacite de rendre compte.
Mme AA fait valoir que M. Y était destinataire des relevés de son compte CCSO que l’état de ses facultés mentales lui permettait de comprendre, qu’il a tacitement ratifié les opérations effectuées depuis le 20 novembre 2009 lorsqu’il a établi la procuration du 30 juillet 2013 en faveur de son épouse et était lucide et disposait des capacités cognitives et motrices après cette date pour suivre ses comptes, ce que conteste Mme X Y.
Il résulte des attestations versées au débat par Mme AA tant de proches que du médecin et du kinésithérapeute de M. Y à savoir le docteur AE et M. AH, qui ne contredisent en rien les bilans médicaux et orthophoniste, qu’en dépit des séquelles motrices et du langage entravant ses déplacements et gênant sa communication orale, l’AVC subi par M. Y le 20 novembre 2009 n’avait en rien altéré ses facultés intellectuelles, qu’il ne souffrait d’aucun trouble psychiatrique, qu’il ne présentait aucun signe de sénilité, qu’il parvenait à se faire comprendre, qu’il était en capacité d’exprimer ses choix
(refus d’une aide à domicile), qu’il avait conservé « toute sa tête » et son humour et selon
AI AA qu’il ne se laissait pas porté ou assisté même financièrement et qu’elle
l’avait vu à plusieurs reprises vérifier ses relevés de compte qu’il recevait par courrier."
Le fait que M. Y recevait tous ses relevés de compte, qu’il a été en mesure de les vérifier et les contrôler, y compris rétroactivement, à compter du 2 juin 2014, qu’il n’a émis aucune opposition concernant les opérations réalisés sur son compte depuis son AVC par son épouse dans le cadre du mandat de gestion tacite, qu’il a au contraire conforté ce mandat de gestion par l’établissement d’une procuration écrite le 30 juillet 2013 qu’il n’a pas révoqué de son vivant, vaut validation par celui-ci de la gestion de ses comptes par celle-ci, nonobstant
l’absence de délivrance d’un quitus écrit qui ne saurait être exigé entre époux.
Il doit donc être considéré que Mme AA a satisfait à son obligation de reddition des comptes du vivant de son époux, de sorte que Mme X Y n’est pas recevable en sa qualité d’héritière à demander que Mme AA lui rende des comptes de sa gestion des comptes bancaires de M. Y du vivant de celui-ci y compris concernant les opérations bancaires réalisées la veille de sa mort, dans la mesure où il n’est pas justifié que M. Y ne disposait pas de toutes ses facultés mentales à cette date.
En revanche, Mme AA est comptable envers X Y des retraits qu’elle a pu faire sur le compte CCSO après le décès de M. Y survenu le
[…], étant précisé que le mandant de gestion prend fin avec le décès du mandant.
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A ce titre elle doit justifier que le chèque émis du 19 août 2016 pour un montant de
6.800 € correspond à une dépense effectuée dans l’intérêt du défunt.
Mme AA fait valoir que ce chèque émis à son nom tendait à lui rembourser une partie des frais d’obsèques.
Il est établi par la facture PFG versée au débat que le montant des frais d’obsèques de M. AJ se sont élevés à 7.590,44 € acquittée sous forme d’un acompte de 2.590,44 € puis du solde 5000 € . La facture du24 août 2016 porte la mention acquittée le 19 août 2016 avec surlignage de l’acompte.
Mme AA ne justifie pas avoir acquittée sur ses deniers personnels tout ou partie de la facture des frais d’obsèques, de sorte qu’elle ne justifie en rien que le chèque de 6.800 € émis à son profit constituait un remboursement partiel des frais par elle avancés dans
l’intérêt de feu son époux d’autant plus qu’il apparaît que le solde des frais d’obsèques soit 5000 € a été viré directement à la société PFG le 22 septembre 2016 depuis le compte Banque
Populaire de M. Y.
Dans ces conditions Mme AA sera tenue de restituer à la succession de AB
Y représentée par X Y la somme de 6.800 €.
3-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
L’article 1543 du code civil dispose que l’époux qui a encaissé sur des fonds propres à son époux est redevable à son égard d’une créance du montant de la somme encaissée
Le 31 janvier 2011 Mme AA a formalisé une demande de déclaration sur
l’honneur d’aidant familial auprès du Conseil Général pour l’aide apportée à son époux, qui contrairement aux déclarations de la requérante a bien donné lieu au versement par le
Conseil Général à M. Y d’une prestation mensuelle de 312,99 € du 1/07/2010 au 30/06/2012, puis de 329,41 € du 1/07/2012 au 30/06/2015 et de 334,89 € du 1/07/2015 au
18/08/2016 versée sur le compte CCSO du défunt.
Cette prestation est destinée à rémunérer l’aidant familial.
Il ressort des attestations produites et notamment du docteur AE, de Mme AK AL, de Mme AM AN que la seule aide acceptée à domicile par M. Y était celle de son épouse qui s’en est occupée avec un grand dévouement 24h sur 24 durant les 7 années qui ont suivi son AVC.
Mme AA est donc la seule qui remplissait les conditions de l’aidant familial et ouvrait droit au versement de l’allocation.
Il n’est pas établi le reversement par M. Y des sommes perçues du Conseil
Général pour rémunérer Mme AA pour son rôle d’aidant familial.
Mme AA est donc bien fondée à se prévaloir d’une créance sur la succession
à ce titre d’un montant de 24.058,98 €, correspondant au total des sommes versées par le
Conseil Général au titre de l’allocation précitée, qui sera compensée avec les sommes qu’elle
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doit à Mme Y au titre des dépenses effectuées sur le compte de son mari durant ses mandats dont elle n’a pu justifier.
Après compensations des créances respectives des parties, conformément à l’article 1348 du code civil, la succession de M. Y, reste devoir à Mme AA la somme de 17.258,98 € (24.058,98 -6.800) somme que Mme X Y sera condamnée à payer en sa qualité de seule héritière de M. AB Y.
4 DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme X Y supportera la charge des entiers dépens.
L’équité conduit en revanche au rejet des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de la créance justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire conformément à l’article514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
-DIT que Mme Z AA veuve Y a satisfait à son obligation de reddition des comptes relatifs à la gestion des comptes bancaires de AB Y du vivant de celui-ci,
-DEBOUTE Mme X Y de sa demande en restitution des sommes prélevées sur les comptes bancaires de AB Y sur la période antérieure à son décès,
-DIT que la succession de M. AB Y reste toutefois créancière envers
Mme Z AA veuve Y de la somme de 6.800 € au titre des sommes prélevées par celle-ci sur le compte de AB Y après son décès,
-DIT que Mme Z AA veuve Y est créancière en sa qualité d’aidant familial de la succession de M. AB Y de la somme de 24.058,98 €,
-ORDONNE la compensation des dettes respectives des parties,
-CONDAMNE en conséquence Mme X Y en sa qualité de seule héritière de la succession de AB Y et par l’effet de la compensation ordonnée ci-dessus,
à payer à Mme Z AA veuve Y la somme de 17.258,98 €,
-DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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-CONDAMNE Mme X Y aux entiers dépens de l’instance,
-DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’il en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et par le Greffier.
La présente, délivrée par Nous, Greffier soussigné,
Le 27 Avril 2021
E IR IA DE C I D U J T
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