Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 mai 2026, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 24/01349 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGA
[I] [V], [L] [X]
C/
S.A.S. SERGIC, [Q] [H], [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 mai 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDEURS :
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (avocate au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
S.A.S. SERGIC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Clément RAIMBAULT (avocat au barreau de BORDEAUX) substitué par Me Pierre PRIVAT (avocat au barreaut de BORDEAUX)
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean CORONAT (avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [C] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean CORONAT (avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Délibéré fixé par mise à disposition au 30 avril 2026 prorogé au 26 mai 2026.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2023 M. [Q] [H] et Mme [C] [H], représentés par la SAS SERGIC en charge de la gestion locative, ont consenti à Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 9] [Adresse 10] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 683,23 euros révisable outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
Un constat amiable dégât des eaux a été établi le 1er août 2023 entre Mme [I] [V] et Mme [U] [B], locataire du logement situé au-dessus de celui loué à Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P].
Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P], qui se sont plaints auprès de la SAS SERGIC à de multiples reprises de dégâts des eaux impactant leur salle de bains puis la chambre de leur enfant, ont donné congé le 13 décembre 2023 par courrier recommandé avec préavis d’un mois et l’état des lieux de sortie a été établi le 15 janvier 2024.
Invoquant les conséquences des dégâts des eaux successifs subis durant la location, et après constat de carence dressé par M. [O] [W], conciliateur de justice, par requête reçue le 22 avril 2024 Mme [I] [V] a saisi le tribunal en vue de faire condamner la SAS SERGIC au paiement de la somme de 3.416 euros outre les sommes de 1240 euros et 290 euros en réparation des divers préjudices subis.
Après réorientation du dossier devant le juge des contentieux de la protection compétent pour statuer sur le litige par application de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, la requérante et la SAS SERGIC ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024.
Après plusieurs reports à la demande des parties, la SAS SERGIC ayant conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P], par acte délivré le 30 janvier 2025, ont fait assigner M. [Q] [H] et Mme [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir leur condamnation à indemniser leur préjudice, en demandant la jonction de cette procédure à la précédente enrôlée sous le numéro 24-1349.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 25 -353, a été jointe à celle enrôlée sous le numéro 24- 1349 à l’audience du 15 avril 2025.
Après de nouveaux reports successifs, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 février 2026.
Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— accueillir l’intervention volontaire de M. [L] [M] [P]
— déclarer recevable la procédure engagée à la suite de l’échec de la tentative de conciliation
— prendre acte du désistement d’instance de Mme [I] [V] à l’égard de la SAS SERGIC
— rejeter toutes les demandes de la SAS SERGIC et notamment celle formée sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
— condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [C] [H] à leur verser:
* 2.868,60 euros au titre du préjudice de jouissance
* 386,36 euros au titre de leur préjudice financier
* 1.500 euros au titre du préjudice moral
— condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [C] [H] à leur payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
— juger que M. [Q] [H] et Mme [C] [H] seront le cas échéant condamnés à relever Mme [I] [V] indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la SAS SERGIC
— condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [C] [H] aux dépens.
Ils indiquent que si la SAS SERGIC ne peut répondre que des fautes qui lui sont strictement imputables et non de la responsabilité des bailleurs, le bail ne comportait pas l’adresse de ceux-ci et qu’ils ne pouvaient les contacter directement.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par M. [Q] [H] et Mme [C] [H], ils observent avoir saisi un conciliateur de justice qui a convoqué l’agence et les bailleurs à l’adresse qui figurait dans le bail, ceux-ci ayant élus domicile au siège de l’agence.
Ils soutiennent que Mme [I] [V] a de bonne foi dirigée ses demandes à l’encontre de la SAS SERGIC qui a été son interlocuteur, et que dans le cadre de la procédure, M. [Q] [H] et Mme [C] [H] ont eux-mêmes formé des demandes à l’encontre de la SAS SERGIC, sa mise en cause s’avérant ainsi opportune. Ils estiment que l’équité doit conduire au rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, ils expliquent avoir subi à partir de juillet 2023 des dégâts des eaux consécutifs dans la salle de bains, qui est devenue rapidement inutilisable, et qui ont ensuite affecté la chambre de leur enfant, qui elle-même n’a plus pu être utilisée. Ils observent avoir signalé des désordres à la SAS SERGIC sans qu’aucune solution réparatoire ne soit mise en oeuvre. Ils ajoutent que ces désordres étaient probablement connus des bailleurs, puisqu’à leur entrée dans les lieux il était fait mention d’un précédent dégât des eaux. Ils soutiennent que M. [Q] [H] et Mme [C] [H], qui ont manqué à leurs obligations de louer un logement décent, d’entretien et d’assurer la jouissance paisible des lieux, sont responsables de plein droit à l’égard des locataires quel que soit le mandat qu’ils ont pu donner. Ils estiment que la réparation du trouble de jouissance justifie une réduction des loyers de 60% et qu’ils sont fondés à obtenir réparation des préjudices financiers et de leur préjudice moral qu’ils estiment justifiés par les pièces probantes produites. Ils ajoutent être opposés à ce que le jugement de l’affaire soit différé en raison de l’intention des demandeurs d’attraire les propriétaires et locataire du logement situé au-dessus du leur.
La SAS SERGIC, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal
— déclarer l’assignation qui lui a été délivrée irrecevable pour absence de conciliation préalable, défaut de qualité pour défendre et indétermination des demandes
— condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
* à titre subsidiaire
— débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
* en tout état de cause
— lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Madame [V]
— débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
— condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la requête de Mme [V] à son encontre est irrecevable, d’une part pour défaut de respect des dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile, n’ayant pas reçu de convocation à la conciliation dont elle n’a pu en outre faire part à ses mandants, d’autre part pour défaut de qualité à défendre en ce qu’elle n’est pas bailleur mais mandataire du bailleur, et enfin en raison du caractère indéterminé des demandes.
Subsidiairement elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat, et avoir satisfait à son obligation de moyen au regard des diligences accomplies pour tenter de solutionner les dégâts des eaux. Elle indique en outre que Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] ne rapportent pas la preuve des préjudices dont ils réclament réparation. S’agissant du désistement, elle observe avoir dû présenter une défense au fond ou fin de non recevoir avant le désistement, que l’identité des bailleurs était mentionnée en première page du bail et que la tentative de conciliation était bien dirigée contre M. [Q] [H] et Mme [C] [H], qu’elle a donc été contrainte d’exposer des frais qui justifient sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
S’agissant des demandes formées par M. [Q] [H] et Mme [C] [H] à son encontre, elle expose qu’elle les a informés et tenus informés des demandes et de ses diligences pour solutionner le litige, étant précisé qu’aucuns travaux n’avaient lieu d’être entrepris dans le logement dès lors que les infiltrations provenaient du logement situé au-dessus, hormis la reprise des embellissements sollicités auprès de l’assureur PNO. Elle ajoute que la garantie dommages-ouvrage n’avait pas lieu d’être mobilisée compte tenu de l’origine du sinistre.
M. [Q] [H] et Mme [A], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal
— juger que les demandes de Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] sont irrecevables
— débouter Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] de leurs demandes, fins et prétentions
— condamner Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
* à titre subsidiaire,
— cantonner les demandes de Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] aux sommes de 683,23 euros au titre du préjudice de jouissance et 59,78 euros au titre du préjudice financier
— condamner la SAS SERGIC à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre
* en tout état de cause
— condamner tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Ils font valoir n’avoir pas été régulièrement convoqués à la tentative de conciliation qui n’a pu avoir lieu, ce qui entraîne irrecevabilité des demandes de Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] sur le fondement de l’article 750-1 du code procédure civile. Au fond ils objectent qu’aucun élément probant ne vient justifier l’impossibilité d’utiliser la salle de bains et son impropriété à destination et font valoir que le préjudice subi du 13 octobre 2023 au 13 janvier 2024 ne peut excéder 33% du montant des loyers. Ils contestent le montant des frais d’essence, indiquent qu’il n’est pas justifié des sommes réclamées au titre des frais de procédure qui au demeurant relèvent de l’article 700 du code procédure civile et invoquent le caractère non probant des pièces produites au titre de la réparation du préjudice moral. S’agissant de leur recours en garantie, ils font valoir que la SAS SERGIC, leur mandataire, est tenue d’une obligation d’information et de conseil, qu’elle ne les a informés concernant le litige que par courriel du 6 novembre 2023 qui n’était pas de nature à les éclairer sur l’état du bien loué, ni sur les démarches à entreprendre, qu’elle n’a pas géré le sinistre dans le cadre de la dommages-ouvrage, ni de mesures conservatoires urgentes alors que certaines pièces seraient devenues inutilisables, ni soumis de devis pour mettre un terme au désordre. Ils en concluent qu’elle a manqué à ses obligations et doit les garantir et relever indemnes de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Ils précisent vouloir faire assigner les propriétaires et locataire du logement A204.
SUR QUOI
Sur le désistement d’instance de Mme [I] [Z] à l’égard de la SAS SERGIC
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce Mme [I] [Z] s’est désistée de l’instance introduite à l’encontre de la SAS SERGIC. Ce désistement est intervenu, dans le cadre d’une procédure orale, après que la SAS SERGIC ait présenté une fin de non recevoir tirée notamment du non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile et du défaut de qualité à défendre. Par suite le désistement pour être parfait doit être accepté par la SAS SERGIC, ce qui est le cas en l’espèce puisque dans le dispositif des conclusions soutenues à l’audience elle demande au juge des contentieux de la protection de lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Madame [V].
Il convient de rappeler que l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, de sorte que l’acceptation du désistement ne prive pas le défendeur du droit de solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La demande de la SAS SERGIC de ce chef sera donc examinée ci-après, dès lors que par l’effet de la jonction des procédures et des demandes incidentes de M. [Q] [H] et Mme [A] à l’encontre de leur mandataire, la SAS SERGIC ne peut être mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de M. [L] [M] [P]
Il résulte des articles 325 et suivants du code procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, qu’elle peut être volontaire ou forcée, qu’elle est principale lorsqu’elle lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce M. [L] [M] [P] est intervenu volontairement à la procédure et y est recevable en sa qualité de colocataire au titre du bail signé le 2 janvier 2023.
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de M. [Q] [H] et Mme [C] [H]
En application de l’article 750-1 du code procédure civile en vigueur depuis le 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 ou R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, préalablement à l’assignation tendant au paiement de sommes dont la valeur cumulées n’excède pas 5.000 euros, Mme [I] [V] a saisi M. [O] [W], conciliateur de justice à [Localité 5], lequel a délivré le 1er février 2024 à la requérante un constat de carence, précisant que l’une des parties n’a pas répondu à son invitation selon courrier du 8 janvier 2024.
Ce constat mentionne M. [Q] [H] et Mme [C] [H] en qualité de défendeurs et leur adresse [Adresse 11], Agence Sergic, à [Localité 6].
Cette adresse correspond à celle qui figure en page 1 du contrat de bail, qui précise que M. [Q] [H] et Mme [A], propriétaires des lieux loués, élisent domicile chez leur mandataire, la SAS SERGIC. À cet égard, il convient de relever que l’adresse effective des bailleurs, telle qu’ils l’allèguent, est mentionnée non dans le bail, mais dans le mandat donné à la SAS SERGIC, dont les locataires n’ont pas connaissance.
Il en résulte que le conciliateur de justice a convoqué les bailleurs en leur domicile élu, la circonstance qu’elle n’aurait pas été reçue, étant indépendante de la volonté de la requérante.
Dès lors il a été satisfait à l’obligation de recourir à un mode amiable de règlement du litige avant de saisir le juge des contentieux de la protection et en conséquence la demande en justice formée à l’encontre de M. [Q] [H] et Mme [C] [H] sera jugée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts des locataires
Sur le manquement des bailleurs
En application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Selon l’article 1720 du code civil le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 du code civil prévoit quant à lui que il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
En l’espèce Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P], qui ont loué auprès de M. [Q] [H] et Mme [C] [H], par l’intermédiaire de la SAS SERGIC le 2 janvier 2023 le logement A104 situé [Adresse 12] à [Localité 5], ont par courriel du 8 juillet 2023 informé le mandataire des bailleurs de la survenance d’une infiltration d’eau par le plafond de la salle de bains, entraînant un effritement de l’enduit du plafond de cette pièce. Une déclaration de sinistre a pu être signée le 1er août 2023 avec la locataire du logement A204 situé au-dessus du leur.
Un professionnel a été mandaté pour rechercher la cause de la fuite d’eau. Le 4 septembre 2023 il a constaté les désordres en plafond dans la salle de bains et une teneur en humidité élevée sur le haut du mur sinistré au niveau de la cloison de la gaine technique et indiqué que les désordres provenaient de l’appartement supérieur A204 auquel il n’a pu avoir accès que le 12 octobre 2023. Il y a constaté une forte humidité en pied de baignoire, a exclu que la fuite provienne des réseaux d’évacuation de cette salle de bains mais a constaté des infiltrations par le joint silicone de la baignoire détérioré qu’il a considéré comme la cause des infiltrations. Lors d’une nouvelle visite le 9 novembre 2023 alors que Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] étaient confrontés à des infiltrations importantes, il a procédé à un test d’aspersion à l’eau colorée qui a montré plusieurs points d’infiltrations provenant des joints de faïence fissurés. Il a alors conseillé de refaire à neuf l’intégralité des joints de la faïence.
Il apparaît qu’à la suite, et nonobstant l’allégation de travaux de réparation des joints de faïence, les infiltrations ont réapparu.
A la suite, Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] ont notifié un congé motivé par les troubles de jouissance persistants et non résolus.
Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] produisent, outre des photographies qui établissent la dégradation du plafond de la salle de bains au-dessus de leur baignoire en raison des infiltrations, des témoignages de collègues de travail et des parents de Mme [V], dont il ressort que la salle de bains était humide, que de l’eau jaunâtre s’écoulait du plafond, que s’y développaient des moisissures, et que les locataires, compte tenu de l’état de la salle de bains, ont renoncé à y prendre leur douche et allaient quotidiennement chez les parents de Mme [V] pour leurs soins d’hygiène.
En outre, il apparaît qu’en fin d’année 2023, les infiltrations ont gagné la chambre de leur enfant.
Il en résulte que l’obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux n’a pas été remplie entre la mi-juillet 2023 et la mesures imposées janvier 2024, des désordres de nature à rendre les lieux non décents étant avérés, quand bien même ils ne provenaient pas de désordres intrinsèques au logement.
— Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1231-1 du Code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation du préjudice est soumise au principe de la réparation intégrale. Il s’agit à ce titre de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le fait dommageable, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit.
Il incombe de plus à celui qui demande réparation d’un dommage de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, et de fournir les justificatifs propres à établir le préjudice subi et à chiffrer l’indemnisation.
En l’espèce Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] demandent la condamnation de leur bailleur au paiement des sommes suivantes :
* 2.868,60 euros au titre du préjudice de jouissance
* 386,36 euros au titre de leur préjudice financier
* 1.500 euros au titre du préjudice moral.
Ils justifient, selon les attestations produites aux débats, que la récurrence des infiltrations entraînaient l’écoulement d’eau jaunâtre en plafond de leur salle de bains et l’effritement du plâtre en plafond qui tombait, ce qui les a conduits à ne plus utiliser la salle de bains pour leur douche.
En outre il ressort des témoignages des collègues de Mme [V] que celle-ci a été moralement très impactée par la récurrence des infiltrations, et le sentiment de ne pas être entendue malgré ses démarches.
Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi à hauteur de 200 euros par mois durant 6 mois et d’allouer de ce chef la somme de 1.200 euros.
S’agissant du préjudice matériel, les demandeurs justifient de frais d’essence, à hauteur de 135,24 euros, et de frais de courriers recommandés à hauteur de 15,36 euros. Par contre rien ne permet d’établir la perte de revenus allégués. Dès lors il sera alloué au titre du préjudice matériel la somme de 150,60 euros.
En outre, le préjudice moral de Mme [V] est caractérisé par les attestations produites, et il lui sera alloué de ce chef la somme de 500 euros, aucune pièce ne permettant d’établir que M. [M] [P] ait quant à lui été moralement affecté par cette situation.
Sur la demande en garantie à l’encontre de la SAS SERGIC
Le mandataire, dans le cadre de la convention de gestion d’un immeuble à usage locatif, est tenu d’accomplir son mandat tant qu’il en est chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ou des fautes commises dans son exécution. Il est tenu d’une obligation de moyens et sa responsabilité est engagée en cas de faute ainsi que le prévoit l’article 1992 du code civil.
En l’espèce M. [Q] [H] et Mme [C] [H] reprochent à la SAS SERGIC, chargé de la gestion locative, d’avoir manqué à ses obligations d’information et de diligences et de n’avoir pas mis en oeuvre des mesures conservatoires.
Il est de fait qu’alors que la SAS SERGIC était informée de la survenance d’infiltrations en plafond de la salle de bains dès le mois de juillet 2023, elle n’en a informé ses mandants qu’en novembre 2023.
Pour autant elle n’est pas restée entre-temps inactive puisque, pour obtenir les coordonnées des locataires, elle avait immédiatement pris attache avec l’agence [G], syndic chargé en outre de la gestion locative du logement A204 d’où provenait les infiltrations, et que le caractère tardif de l’information, puis du premier diagnostic, puis l’erreur d’appréciation commise lors du premier diagnostic, puis l’inefficacité des réparations entreprises par les locataires du logement A204 ne sont pas de son fait. En outre s’il lui est reproché d’avoir tardé à mettre en oeuvre la garantie dommages-ouvrage, il ressort du rapport en date du 27 septembre 2024 de l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage que cette garantie n’est pas acquise, puisque persiste pour lui la défaillance des joints de faïence, de telle sorte que l’absence de déclaration antérieure est sans effet sur l’ampleur du préjudice subi par Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P].
En outre, le désordre provenant des parties privatives d’un autre logement, la SAS SERGIC ne pouvait prendre aucune mesure réparatoire ou conservatoire pour le supprimer ou en limiter les effets, tandis qu’elle justifie avoir effectué des diligences multiples auprès de l’agence [G].
Dans ces conditions la responsabilité de la SAS SERGIC n’est pas engagée, et M. [Q] [H] et Mme [C] [H] seront déboutés en leurs demandes en garantie.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [Q] [H] et Mme [C] [H], condamnés au paiement et qui seront condamnés à payer une indemnité de 1.000 euros à Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [Q] [H] et Mme [C] [H] seront déboutés en leur demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Si Mme [I] [V] n’était pas recevable en ses demandes à l’encontre de la SAS SERGIC, l’équité commande néanmoins au regard de la situation respective des parties, de laisser à celle-ci la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [I] [V] en ses demandes à l’encontre de la SAS SERGIC et le DÉCLARE parfait par l’effet de l’acceptation de la SAS SERGIC ;
CONSTATE cependant que la SAS SERGIC ne peut être mise hors de cause en raison des demandes incidentes formées à son encontre par M. [Q] [H] et Mme [C] [H] ;
DÉCLARE M. [L] [M] [P] recevable en son intervention volontaire ;
DÉCLARE Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] recevables en leur demande en justice à l’encontre de M. [Q] [H] et Mme [C] [H] ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [H] et Mme [C] [H] à payer à Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] la somme de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 150,60 euros au titre du préjudice matériel, et les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [H] et Mme [C] [H] à payer à Mme [I] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [Q] [H] et Mme [C] [H] en leur demande en garantie à l’encontre de la SAS SERGIC ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [H] et Mme [C] [H] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [I] [V] et M. [L] [M] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE M. [Q] [H] et Mme [C] [H] et la SAS SERGIC en leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Entreprise individuelle ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Client
- Substitut du procureur ·
- Débat public ·
- Souffrir ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Télécopie ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mandataire ·
- Honoraires ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Bail commercial ·
- Registre du commerce ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Inexecution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Obligation de résultat ·
- Bon de commande
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Parc ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résolution du contrat ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Stupéfiant ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Huissier ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance de dette ·
- Délai ·
- Prescription quinquennale ·
- Rachat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.