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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXO
88D
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXO
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[E] [G] [C]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [E] [G] [C]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [O] [N], adjointe administrative stagiaire, et Madame [F] [W], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G] [C]
née le 19 Janvier 1991 à DJELFA (ALGERIE)
19, rue du Maréchal Joffre
33530 BASSENS
comparante en personne assistée de Mme Stéphanie DOUET, de L’UDAF 33
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [S] [L], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 18 juin 2024, Madame [E] [V] [C] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 4 584.04 euros, correspondant à un trop perçu d’aide personnalisée au logement à hauteur de 534.38 euros, de revenu de solidarité active de 80.55 euros, de revenu de solidarité active majoré de 75.54 euros, de primes d’activité (PPA) à hauteur de 14.85 euros, d’allocation de soutien familial de 1159.20 euros pour la période de septembre 2023 à mai 2024, d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire de 2719.52 euros pour la période d’août 2023 à mai 2024, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où [Q] résidait chez son père depuis le mois de septembre 2023.
Par courrier du 18 juin 2024, Madame [E] [V] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 24 février 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales et indique que « la régularisation du dossier génère un trop perçu de prestations familiales (allocations familiales – allocation de rentrée scolaire) au titre de la période d’août 2023 à mai 2024 d’un montant de 2719.52 € ». La décision ne concernant pas l’indu d’allocation de soutien familial, il y a lieu de considérer que la commission de recours amiable a implicitement rejeté la demande de Madame [E] [V] [C] à ce titre.
Dès lors, Madame [E] [V] [C] a, par lettre recommandée du 5 mai 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [E] [V] [C], présente, demande au tribunal :
— de juger que l’indu n’est pas fondé,
— à titre subsidiaire, de lui octroyer une remise de dette,
— à titre infiniment subsidiaire, la mise en place d’un échéancier.
Elle fait valoir que la résidence principale de sa fille [Q] a été fixée chez elle, mais qu’en raison d’une relation plus conflictuelle il a été décidé à l’amiable que son père l’accueillait à son domicile à compter du mois d’août 2023, mais que cet accueil n’a été que temporaire, que son père n’a d’ailleurs pas saisi le juge aux affaires familiales afin de faire modifier la décision et qu’elle a continué de prendre en charge les frais et les charges pour sa fille, notamment les frais de cantine. A titre subsidiaire, elle fait état de sa situation financière difficile pour solliciter une remise de dette ou à défaut un échelonnement de sa dette.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [E] [V] [C] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2481.15 euros restant due au titre de l’indu de prestations familiales.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 543-1 et R.552-3 du code de la sécurité sociale, que les prestations familiales ont été versées à Madame [E] [V] [C] en prenant en compte les quatre enfants à sa charge. Or, selon le jugement du juge des enfants du 10 novembre 2023 il est indiqué que [Q] réside chez son père depuis le mois de septembre 2023, cette information ayant été confirmée par Madame [E] [V] [C] dans sa requête, et empêche donc de considérer qu’elle est à la charge de sa mère depuis le mois de septembre 2023. Concernant l’allocation de rentrée scolaire, mettant en avant la circulaire CNAF du 19 juin 2000, elle indique que [Q] n’était pas à la charge de Madame [E] [V] [C] le mois de la rentrée, soit le mois de septembre, empêchant également le versement de cette prestation à son profit. Sur l’allocation de soutien familial, invoquant les articles L. 511-1 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale, pour les mêmes raisons, elle met en avant le fait que Madame [E] [V] [C] n’avait plus la charge effective et permanente de Dounia. Elle précise que la dette d’allocation de soutien familial a été soldée par retenues sur prestations.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de l’indu
— Sur les demandes portant sur le revenu de solidarité active, la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation que « sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
En l’espèce, Madame [E] [V] [C] ayant contesté devant la commission de recours amiable et le tribunal la totalité de l’indu, intégrant le trop-perçu d’aide personnalisée au logement à hauteur de 534.38 euros, de revenu de solidarité active de 80.55 euros, de revenu de solidarité active majoré de 75.54 euros et de primes d’activité (PPA) à hauteur de 14.85 euros, la juridiction administrative est donc seule compétente concernant ces prestations.
Le tribunal judiciaire se déclare donc incompétent pour connaître de cette demande, et Madame [E] [V] [C] devra saisir le tribunal administratif de Bordeaux.
— Sur la demande portant sur l’indu d’allocations familiales, d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale que « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».
L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale précisant que « Les prestations familiales comprennent : (…)
2°) les allocations familiales ; (…)
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (…) ».
Le premier alinéa de l’article R. 552-3 du code de la sécurité sociale précisant que « I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ».
En l’espèce, par jugement du juge aux affaires familiales du 27 mars 2023, la résidence des quatre enfants, dont [Q], a été fixée chez Madame [E] [V] [C], constatant l’accord des parties. Toutefois, dans un jugement d’assistance éducative du 10 novembre 2023 du juge des enfants de Bordeaux qui a maintenu la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour les quatre enfants, il est fait état d’une relation complexe entre Madame [E] [V] [C] et [Q], relevant la teneur du rapport des services éducatifs qui indiquait que « [Q] a pu déclarer se sentir soulagée depuis qu’elle vit chez son père (depuis mars 2023) ». Entendue par le juge des enfants, [Q] a ensuite déclaré « être chez son père depuis le mois de septembre 2023 où cela se passait bien. Elle a indiqué voir un peu sa mère la journée sans dormir chez elle ». Le juge conclut dans sa motivation que « [Q] qui, semble depuis le mois de mars 2023, passer du domicile de sa mère à celui de son père où elle semble désormais vivre depuis le mois de septembre 2023 ».
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXO
Si effectivement, le juge des enfants n’a pas compétence pour fixer la résidence habituelle des enfants et alors qu’aucune nouvelle décision du juge aux affaires familiales n’a été produite, il y a lieu de relever que la notion de « charge effective et permanente de l’enfant » ne recoupe pas celle de résidence habituelle. Or, il ressort de la motivation du jugement du juge des enfants que [Q] habite désormais chez son père depuis le mois de septembre 2023. Cette situation est confirmée par Madame [E] [V] [C] dans sa requête en date du 5 mai 2025, écrivant que sa fille [Q] « est partie vivre chez son père en août 2023. Mes relations avec celle-ci s’étaient dégradées, et celle-ci a souhaité rejoindre le domicile de son père que j’ai accepté en lien avec son âge. Nous n’avons pas déclaré avec son père cette situation dans l’immédiateté auprès de la CAF car il s’agissait au départ d’une situation temporaire qui a perduré dans le temps », « A la suite d’échanges vifs avec Monsieur, celui-ci a décidé de joindre la CAF par téléphone le 18 juin 2024, soit 10 mois après l’arrivée de Dounia chez lui pour déclarer la nouvelle situation de Dounia sans me prévenir », précisant ensuite que « même si [Q] dort chez son père, elle vient régulièrement en journée à mon domicile. Je continue de la nourrir et à assumer certaines des dépenses quotidiennes (loisirs, argent de poche, vestiaire …) ».
Néanmoins afin de démontrer la prise en charge matérielle de Dounia, Madame [E] [V] [C] produit un relevé des écritures de l’UDAF qui fait état d’un remboursement à hauteur de 30 euros par mois concernant une créance, sans mention de l’objet de la dette, ni de l’enfant concerné ou d’échanges de courriels avec la mairie de Bassens ou le trésor public qui n’apportent pas plus de précisions, si ce n’est l’objet de la dette concernant la cantine. Les autres pièces produites sont les jugements mettant en place la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ou la carte d’identité de Madame [E] [V] [C] et le livret de famille, n’apportant pas d’éléments complémentaires afin de justifier la prise en charge matérielle de [Q], comme déclarée par Madame [E] [V] [C].
Par conséquent, alors qu’il n’est pas contesté que [Q] réside chez son père et que Madame [E] [V] [C] n’apporte pas d’éléments visant à justifier la prise en charge au moins matérielle de cette dernière, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 3878.72 euros.
Toutefois, la caisse d’allocations familiales indiquant que la dette d’allocation de soutien familial a été soldée et qu’une partie de la dette d’allocations familiales et de rentrée scolaire a été payée, Madame [E] [V] [C] sera donc condamnée à verser la somme de 2481.15 euros restant due à la CAF de la Gironde.
— Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Madame [E] [V] [C] n’a présenté aucune demande de remise de ladite dette tant à la caisse d’allocations familiales de la Gironde qu’à sa commission de recours amiable. Or, la recevabilité de toute demande devant la présente juridiction étant subordonnée à un recours préalable obligatoire, la présente demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
— Sur la demande d’échéancier
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Eu égard à la situation personnelle et financière, Madame [E] [V] [C], percevant des allocations familiales à hauteur de 1938.14 euros, avec un loyer après déduction de l’aide personnalisée au logement de 266 euros, qu’elle justifie d’une dette de cantine et de cet indu au profit de la caisse d’allocations familiales, la mise en place d’un échéancier est possible.
Ainsi, il convient de dire que Madame [E] [V] [C] pourra se libérer de la somme de 2481.15 euros à compter du 1er juillet 2026 par 23 mensualités d’un montant de 100 euros et une dernière mensualité visant à solder la dette (de 181.15 euros), payables avant le 10 de chaque mois. Il lui sera précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître de l’indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Madame [E] [V] [C] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 2 481.15 euros restant due au titre de l’indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire versées à tort pour la période d’août 2023 à mai 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Madame [E] [V] [C] ;
DIT que Madame [E] [V] [C] pourra se libérer de la somme de 2 481.15 euros par 23 mensualités de 100 euros payables avant le 10 de chaque mois à compter du 1er juillet 2026 et un dernier versement de 181,15 euros soldant la dette, jusqu’à complet paiement de l’arriéré ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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