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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 9 juin 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 09 juin 2026
5AB
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6ZF
[N]
C/
[R] [I], [Y] [D], [K] [M] [Z] épouse [F], [E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
[N], OPH de [Localité 1] METROPOLE
RCS [Localité 1] N° 398 731 489
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [A] [B] [C] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Abraham Hervé DIOMPY (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me LABADIE Merlène, (Avocate au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Abraham Hervé DIOMPY (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me LABADIE Merlène, (Avocate au barreau de BORDEAUX)
Madame [K] [M] [Z] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Mustapha BENBADDA (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me LABADIE Merlène, (Avocate au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2025-003018 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Non comparant, représenté par Me Mustapha BENBADDA (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me LABADIE Merlène, (Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Premier ressort – Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2015, à effet au 12 janvier 2015, la Société [N] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [D] et à Madame [R] [I], portant sur un logement situé au [Adresse 7], moyennant un loyer révisable de 666,40 € provision sur charges mensuelle comprises.
Soutenant que les locataires ont quitté les lieux loués depuis le mois de juin 2022 et les ont mis à disposition de Madame [K] [M] [F] et de ses cinq enfants, à titre onéreux, la Société [N] a fait assigner Monsieur [Y] [D], Madame [R] [I], Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, notamment, sur le fondement des dispositions des articles 8, 14 et 40 III de la loi du 6 juillet 1989 et L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— juger que Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [I] ont gravement manqué à leurs obligations en n’habitant pas personnellement le logement social et ce, sans autorisation de leur bailleur et sans respecter les conditions fixées par leur contrat de bail, ainsi que par la loi du 6 juillet 1989 et par le code de la construction et de l’habitation,
— prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties,
— en conséquence, déclarer Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7],
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [D] et de Madame [R] [I] des lieux occupés et lui appartenant ainsi que celles de toutes personnes trouvées de leur chef dans les lieux, et notamment de Madame [K] [Z] épouse [F] et de Monsieur [E] [F] et de tous les biens leur appartenant, le tout avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [R] [I], Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et provisions sur charges jusqu’à valable libération des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [I] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [R] [I], Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [D], Madame [R] [I], Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue après deux renvois dont un contradictoire, à l’audience du 21 octobre 2025.
La Société [N], représentée par Madame [Q] [G], a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [I], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection :
— de déclarer Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7],
— de prononcer la résiliation du contrat de bail les liant à la Société [N],
— d’ordonner leur expulsion du logement sis [Adresse 7] ainsi que celle de toutes personnes trouvées de leur chef dans les lieux et notamment de Madame [K] [Z] épouse [F] et de son époux, Monsieur [E] [F], et de tous les biens leur appartenant,
— de mettre à la charge des consorts [F] le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et provisions sur charges jusqu’à valable libération des lieux,
— de débouter la Société [N] de sa demande de paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts formulée à leur encontre,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit,
— de juger que chaque partie conservera les frais d’instance ainsi que les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F], bien que représentés à l’audience du 8 avril 2025, n’avaient ni comparu ni été représentés.
La Société [N], d’une part, et Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [I], d’autre part, ont alors indiqué ne pas s’opposer à une demande de réouverture des débats qui serait formulée par Madame [K] [Z] épouse [F] et par Monsieur [E] [F] en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Toutefois, par courrier reçu le 22 octobre 2025, le conseil de Madame [K] [Z] épouse [F] et de Monsieur [E] [F] a sollicité la réouverture des débats, arguant d’une erreur d’agenda, afin de permettre un examen contradictoire et complet du dossier dans l’intérêt d’une bonne administrattion de la justice.
Par jugement rendu le 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2026,
— invité les parties à respecter le principe du contradictoire en notifiant leurs conclusions et pièces à chacune des parties à l’instance avant l’audience de plaidoirie ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la société [N], représentée par Monsieur [C] [O], a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [I], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— juger la société [N] recevable en sa demande de résiliation.
— y faisant droit,
— de leur accorder les plus larges délais pour quitter le logement de leur plein gré, dès qu’ils auront trouvé un logement adapté à la situation de leur enfant handicapé,
— débouter la société [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à leur encontre,
— à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [I] au paiement de la somme de 26.621,28 €, somme à parfaire au jour de la décision au titre de l’enrichissement injustifié, conformément aux articles 1303 et suivants du code civil, correspondant aux loyers versés à leur place sans cause légitime, cette somme pourra être complétée à hauteur des versements effectués jusqu’à la date de la décision sur présentation de justificatifs,
— Condamner Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [I] au paiement de la somme de 6.000 € au titre du droit au bail inexistant,
— Condamner Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [I] au paiement de la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel,
— Condamner Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [I] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] [D] et Madame [R] [I] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la résiliation judiciaire du bail :
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il est acquis qu’en matière de résiliation de bail, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la gravité de la faute, afin de s’assurer que celle-ci justifie l’application de cette sanction qu’est la résiliation du contrat de bail. Il est admis que ce caractère de gravité peut être apprécié au regard notamment de la récurrence des sous-locations litigieuses ou des revenus générés par celles-ci.
Le 16) du paragraphe 2 «Obligations du locataire» de l’article 5 «Obligations des parties» des conditions générales du contrat de bail stipule que «le preneur devra habiter personnellement les lieux et ne pourra, en aucun cas, sous-louer totalement ou partiellement ni céder son contrat».
La société [N] expose que Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] n’habitent plus le logement loué depuis 2 ans, ce dernier étant désormais occupé par Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] et leurs cinq enfants. Elle estime que Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] ont manqué à la règlementation applicable aux logements sociaux ainsi qu’à leur obligation contractuelle et légale de jouissance personnelle. Elle ajoute que Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] ne peuvent être considérés comme locataires du logement au titre d’un transfert ou d’une cession de bail puisqu’ils ne justifient pas remplir les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’elle n’a donné aucune autorisation préalable à un transfert.
Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] indiquent que le logement litigieux a été mis provisoirement à la disposition de Madame [K] [Z] épouse [F] et de Monsieur [E] [F], mais qu’ils ont procédé au changement des serrures et se maintiennent illicitement. Ils estiment qu’ils doivent donc être considérés comme occupants sans droit ni titre.
Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] indiquent que Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] s’étaient engagés à ce que leur bail leur soit transféré. Ils ne contestent pas qu’ils ne remplissent pas les conditions posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il est établi que Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] sont titulaires d’un bail conclu avec la société [N] signé le 9 janvier 2015 portant sur un logement situé au [Adresse 7].
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] n’occupent pas les lieux loués personnellement, ainsi que leur impose pourtant leur contrat de bail.
En effet, il ressort de la sommation interpellative délivrée le 9 septembre 2024 par la société [N] que les lieux, objet du bail litigieux, sont occupés par Madame [K] [Z] épouse [F] et par Monsieur [E] [F]. Ces derniers ont déclaré, dans un courrier reçu le 21 mai 2024 par la société [N], occuper le logement avec leurs 5 enfants depuis le mois de juin 2022 avec l’autorisation de Madame [R] [I] et de Monsieur [Y] [D] et régler eux-mêmes le loyer mensuel. Ils ont, également, sollicité le transfert de bail, même s’ils ne le demandent plus dans le cadre de cette procédure, et admettent qu’ils n’en remplissent pas les conditions notamment posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] ne contestent pas l’occupation des lieux loués, objet du bail litigieux par Madame [K] [Z] épouse [F] et par Monsieur [E] [F]. Cette occupation est d’ailleurs corroborée par plusieurs éléments, notamment une attestation d’hébergement du 22 juin 2021, ainsi que les adresses différentes des défendeurs figurant sur les assignations qui leur ont été délivrées et dans leurs écritures.
L’attestation d’hébergement, la sommation interpellative, le procès-verbal de constat du 22 juillet 2024, et le courrier reçu par la société [N] le 21 mai 2024 permettent également d’établir que Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] ont accepté que Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] s’installent dans le logement litigieux à compter du mois de juin 2022.
Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] soutiennent que Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] ont fait changer la serrure du logement litigieux et qu’ils se maintiennent dans les lieux illégalement. Ils expliquent avoir saisi le Préfet de la GIRONDE pour délivrer aux époux [F] une mise en demeure de quitter les lieux à la suite de leur introduction et de leur maintien illicite dans le domicile d’autrui et avoir déposé une plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 1] pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie à l’égard de Monsieur [E] [F], laquelle est toujours en cours d’instruction. Ils s’estiment, d’ailleurs, victimes des agissements des époux [F] qui les ont privé de la jouissance du bien loué. Pourtant, force est de constater que leurs déclarations ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats. Si l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux du 23 août 2024 ainsi que le courrier électronique du 4 septembre 2024 de Monsieur [W] [V], du Bureur de la Sécurité intérieure de la Préfecture, retiennent qu’un changement de serrure constitue un procédé relevant de la voie de fait ainsi qu’une manœuvre pour se maintenir irrégulièrement dans les lieux, aucun élément ne permet de confirmer que Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] ont procédé à un tel changement, le procès-verbal de constat du 22 juillet 2024 se bornant à reprendre la déclaration de Madame [R] [I] selon laquelle la clé présentée est celle du logement litigieux, sans que le commissaire de justice n’ait vérifié la réalité de ces allégations.
Il s’ensuit que non seulement Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] n’habitent pas personnellement le logement, objet du contrat de location qu’ils ont conclu avec la société [N] mais qu’ils y ont installé Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] sans aucun titre.
Le manquement à cette obligation essentielle des locataires est ainsi suffisamment caractérisé. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision.
II – Sur l’expulsion et l’octroi de délais pour quitter les lieux :
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux”.
L’article L.412-1 du même code énonce que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution indique que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Aux termes des dispositions de l’article 412-4 du même code “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] sollicitent les délais les plus larges possibles pour libérer les lieux dès lors qu’ils auront trouvé un logement adapté au handicap de leur fils.
La société [N] s’oppose à cette demande de délais compte-tenu de ceux dont ils ont déjà bénéficié en raison des renvois successifs de l’affaire et du fait qu’ils ne justifient d’aucune recherche active en vue de leur relogement.
En l’espèce, Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] ne justifient ni de leur situation financière, ni du fait qu’ils auraient entrepris des démarches de relogement.
Ils ne communiquent aucune pièce permettant d’établir que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, la circonstance que l’un de leur enfant souffre d’un handicap, qui n’est au demeurant pas établie, n’étant pas suffisante pour le prouver.
Dans ces conditions, l’expulsion sera autorisée dans un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] seront donc déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux.
III – Sur l’indemnité d’occupation :
En l’espèce, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers révisables selon les dispositions contractuelles et des provisions sur charges que Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] auraient payés en cas de non résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient de condamner in solidum Madame [R] [I], Monsieur [Y] [D], Madame [K] [Z] épouse [F], Monsieur [E] [F] au paiement de ces indemnités d’occupation.
IV – Sur les dommages et intérêts sollicités par la Société [N] :
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société [N] expose avoir subi des préjudices résultant de l’impact financier de la présente procédure et des agissements fautifs de Madame [R] [I] et de Monsieur [Y] [D] qui ont porté atteinte à son image et qui pourraient laisser penser à tort que l’attribution d’un logement social est possible sans passer par les procédures d’attribution.
Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] soutiennent qu'[N] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à son image.
En l’espèce, les développements qui précèdent ont permis d’établir que Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] ont introduit dans le logement litigieux Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] sans l’accord exprès et écrit de la société [N], comportement qui constitue un manquement des locataires à leur obligation légale et contractuelle.
Il est constant que d’une part, la société [N] est investie d’une mission de service public et d’intérêt général, en garantissant le droit au logement et en attribuant, sous condition de ressources et selon une procédure réglementée, des logements à loyer modéré, et que d’autre part, le fait pour un locataire d’introduire un tiers et de le substituer à l’occupant légitime du logement constitue un contournement de ces règles, faisant grief à la collectivité et aux demandeurs de logement sociaux en attente d’une attribution régulière.
Toutefois, si la société [N] fait valoir que cette occupation illicite porte atteinte à son image en accréditant l’idée que l’accès au logement social s’opère en dehors des procédures d’attribution légales, aucune pièce versée aux débats ne vient en démontrer un retentissement public ou institutionnel.
Aussi, il apparaît que l’atteinte à l’image alléguée n’est pas établie.
Par conséquent, la société [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V – Sur la demande de remboursement des loyers présentée par Madame [K] [Z] épouse [F] et par Monsieur [E] [F] :
L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] soutiennent avoir réglé des loyers à Madame [R] [I] et à Monsieur [Y] [D] ce qui constitue un enrichissement sans cause de leur part puisqu’ils n’y étaient pas légalement tenus et qu’ils les ont effectués dans la croyance erronée qu’ils étaient bénéficiaires d’un transfert de bail.
Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] exposent que malgré les agissements fautifs de Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F], le loyer a été régulièrement payé à la société [N] qui ne fait état d’aucune dette ni arriéré locatif.
En l’espèce, Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] soutiennent s’être appauvris au profit de Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D]. Il ressort, pourtant, que dans le courrier qu’elle a adressé à [N] et reçu le 21 mai 2024, Madame [K] [Z] épouse [F] reconnaît verser les loyers entre les mains du bailleur depuis le mois de juin 2022.
Par ailleurs, la société [N] ne déplore aucun arriéré locatif.
Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] ne produisent aucun justificatif comptable, relevé bancaire ou reçu permettant d’attester de la réalité des versements qu’ils disent avoir effectué au profit des locataires.
Au surplus et à titre surabondant, il convient de rappeler que les versements ont trouvé leur contrepartie directe et exclusive dans la jouissance effective du logement dont Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] ont bénéficié, de sorte que l’enrichissement ne saurait revêtir la qualification d’injustifié.
Par conséquent, Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] seront déboutés de leur demande de remboursement au titre des loyers versés.
VI – Sur la demande de remboursement du droit au bail présentée par Madame [K] [Z] épouse [F] et par Monsieur [E] [F] :
En l’espèce, si Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] soutiennent avoir payé à Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] un droit au bail à hauteur de 6.000 €, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément permettant de l’établir le paiement dont ils se prévalent. Ils indiquent dans leurs écritures communiquer un justificatif de paiement d’un montant de 6.000 €, force est pourtant de constater qu’ils ne le versent pas aux débats.
Par conséquent, Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] seront déboutés de leur demande de remboursement du droit au bail.
VII – Sur la demande de remboursement des travaux présentée par Madame [K] [Z] épouse [F] et par Monsieur [E] [F] :
En l’espèce, Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] exposent avoir réalisé des travaux d’aménagement et d’amélioration du logement afin de le rendre conforme aux besoins de leur enfant handicapé à hauteur de 8.000 €, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir la nature, l’ampleur et le coût des travaux qu’ils prétendent avoir réalisés.
Par conséquent, Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] seront déboutés de leur demande de remboursement des travaux.
VIII – Sur la réparation des préjudices allégués par les epoux [F] :
Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] se prévalent de préjudices moraux et matériels qu’ils évaluent à 9.000 € puisqu’ils sont contraints de rechercher un logement compatible avec le handicap de leur fils et devront supporter le coût d’un déménagement et d’une réinstallation.
En l’espèce, outre l’absence de pièces permettant de justifier du montant sollicité, les développements qui précèdent permettent d’établir que Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement litigieux, pour avoir été introduits par Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D].
La nécessité de rechercher un nouveau logement et les frais inhérents au déménagement découlent exclusivement de la précarité inhérente à leur situation d’occupant sans droit ni titre, dont ils reconnaissent le caractère irrégulier.
Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] ont par ailleurs concouru à cette situation de précarité en s’installant dans un logement social en dehors de toute commission d’attribution et en attendant presque 2 ans avant de solliciter une régularisation.
Par conséquent, Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.
IX – Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [R] [I], Monsieur [Y] [D], Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société [N] et Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] pour manquement par les locataires à leur obligation d’occuper les lieux loués personnellement à compter du présent jugement ;
CONSTATE que Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 7] ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 7] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, dont Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F], avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [I], Monsieur [Y] [D], Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] à payer à la société [N] les indemnités d’occupation ci-dessus fixées à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [I], Monsieur [Y] [D], Madame [K] [Z] épouse [F] et Monsieur [E] [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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