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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 4 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement public CAF DE L' ISERE, Etablissement SGC [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPJ5
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] épouse [E]
née le 16 Juin 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES
Etablissement SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [2], domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 5]
Société [5], domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [9], domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Etablissement public CAF DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [12], domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 juillet 2025, Madame [K] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Estimant que cette situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la commission a, lors de sa séance du 16 septembre 2025, déclaré cette demande recevable et orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel.
Par un avis en date du 12 novembre 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit l’effacement d’un endettement évalué à 21 120,04 euros.
Par courrier expédié le 16 décembre 2025, Madame [K] [L] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 19 novembre 2025 en faisant valoir qu’elle ne contestait pas la décision en sa substance mais qu’elle souhaitait qu’une dette locative d’un montant de 1 766.74 euros soit intégrée à la procédure.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 2 mars 2026.
***
À cette audience, Madame [K] [L] comparant en personne, a indiqué que son enfant faisait l’objet d’une garde alternée mais qu’elle avait de fait assumé seule les charges liées à l’éducation de son fils. Elle a ainsi cumulé un retard de paiement de loyers durant trois mois. Elle souligne qu’elle les a remboursés lorsqu’elle le pouvait.
Madame [P] [C], caution, a été convoquée par lettre recommandée. Celle-ci n’ayant pas réclamé le pli avisé, la convocation lui a été à nouveau transmise par lettre simple le 10 février 2026. Régulièrement convoquée, elle n’a pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
Les autres créanciers de Madame [L], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite, excepté :
La société [8] en date du 21 janvier 2026 qui rappelle que Madame [L] lui est redevable de la somme de 8 087.15 euros.
La société [3] en date du 21 janvier 2026 qui s’en remet à la décision du Juge des contentieux de la protection.
La CAF de l’Isère en date du 27 janvier 2026 qui indique que Madame [L] ne lui est plus redevable d’aucune somme.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ; ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, suivant les articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [K] [L] a reçu notification des mesures imposées le 19 novembre 2025 et a adressé son recours le 16 décembre 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
• Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose notamment que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci et que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L..732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou s’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties, du dossier transmis par la commission et des débats à l’audience, les éléments suivants :
Madame [L] est âgée de 43 ans, est divorcée et a un enfant à charge.
Ses ressources mensuelles se décomposent comme suit :
* 180 € d’APL
* 200 € de pension alimentaire
* 225 € de prime d’activité
* 1315 € de salaire
Total : 1920 €
Ses charges mensuelles se décomposent comme suit :
* charges de la vie courante (forfait établi par la [13]) : 913 €
* charges courantes liées aux frais professionnels de transport : 180 €
* dépenses liées à la scolarisation de son enfant : 24 €
* dépenses liées au chauffage (selon forfait établi par la [13]) : 167 €
* dépenses liées à l’habitation (selon forfait établi par la [13]) : 190 €
* dépenses liées au logement (loyer hors charges) : 511 €
Total : 1985 €
L’ensemble des dettes est évalué à 21 120,04 € en l’état des éléments communiqués par les créanciers.
Dans ces conditions, il apparaît que Madame [L] ne dispose pas de capacité de remboursement (-65 euros) pour apurer, même partiellement, son passif sur la période de 7 ans prévue aux article L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation.
Madame [L] déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier, ne permettant pas d’envisager une liquidation d’actif.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice, bonne foi qui est toujours présumée. L’analyse des relevés bancaires de Madame [L] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, cette dernière ayant un train de vie modeste et évitant de s’endetter davantage.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire ou hypothétique devant être écarté. Dans ces conditions au regard de ce qui précède, les améliorations possibles de la situation restent largement hypothétiques il n’y a pas lieu de prévoir une suspension de l’exigibilité des dettes sur deux ans dans l’attente d’une éventuelle amélioration.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L.732-1 à L.733-8 du Code de la consommation est manifestement impuissante à assurer le redressement de Madame [L] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2, en l’absence de toute capacité de remboursement et de toute probabilité de retour à meilleure fortune dans un futur proche.
• Sur la demande de prise en compte d’une dette locative supplémentaire formulée par Madame [L]
Le juge des contentieux de la protection ne dispose pas du pouvoir d’ordonner l’intervention d’un créancier à la procédure.
Cependant, aux termes des articles L.741-2 et L.741-6 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ou à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le cas échéant.
Seules les dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 du Code de la consommation et les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques sont exclues et ne peuvent être effacées de la sorte.
Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la portée de l’effacement aux seules dettes ayant été déclarées à la commission de surendettement.
Les créanciers n’ayant pas été informés de la procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement pour former tierce opposition conformément aux articles L.741-6 et R.741-14 du Code de la consommation.
Madame [K] [L] sollicite l’intégration à la procédure de sa dette locative d’un montant de 1 766.74 euros aux fins d’effacement.
Les dettes locatives n’ayant pas été réglées par des tiers n’entrent pas dans les cas d’exclusion à l’effacement des articles L.711-4 et L.711-5 du Code de la consommation.
La dette étant née avant le présent jugement, celle-ci sera effacée dès lors que la décision est opposable à tous les créanciers à compter de sa publication et que son effet ne se limite pas aux créances déclarées. La dette sera définitivement éteinte à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement.
Il en résulte que la demande formulée par Madame [L] est sans objet.
La contestation formée par Madame [L] sera donc rejetée et il convient, en application des articles L.741-7 et L.741-8 du Code de la consommation, de prononcer au profit de Madame [L] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles L.751-1, L.751-2, L.751-3, et L.751-4 du Code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, pour une durée de cinq ans, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Le présent jugement sera ainsi transmis par les soins du greffe à la [13], aux fins d’inscription des débiteurs au dit fichier.
Les frais de publicité seront laissés à la charge du Trésor Public faute d’actif réalisable.
Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
REJETTE ce recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [K] [L] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [L], née le 16 juin 1982 à [Localité 3] et domiciliée [Adresse 12] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-2 du Code de la consommation modifié par l’article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles soumises à la procédure, à l’exception de celles qui auraient été payées au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et des dettes ayant pour origine des manœuvrés frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ;
RAPPELLE par conséquent que la créance de 428.16 euros de Madame [P] [C], caution ayant réglé des loyers impayés pour le compte de Madame [L], ne sera pas effacée ;
RAPPELLE que sont effacées notamment les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère qui sera annexé à la présente décision ainsi que celles nées jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que Madame [K] [L] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiements prévu à l’article L 751-1, L 751-2, L 751-3, L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour une durée de cinq années ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [K] [L] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et à la [13] en vue de l’inscription au fichier national des incidents de paiement ;
LAISSE les frais de publicité à la charge du Trésor Public ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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