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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00185 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4RV
NOV’HABITAT
C/
[A] [C]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
La société NOV’HABITAT estimant que Monsieur [A] [C] était débiteur d’impayés locatifs correspondant aux loyers et charges non réglés en application du contrat de bail verbal conclu en avril 2011 et concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], a fait délivrer un commandement de payer en date du 24 février 2025.
Puis, la société NOV’HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 11 décembre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, la société NOV’HABITAT – représentée par son Conseil – demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de prononcer la résiliation du contrat ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [C] sans délai ;de condamner Monsieur [A] [C] au paiement de la somme actualisée de 7.525,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés « avec intérêts de droit » à compter de l’assignation ;de condamner Monsieur [A] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;de condamner Monsieur [A] [C] au paiement de la somme de 362 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et la notification au Préfet au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Interrogée par le Tribunal, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, le loyer courant n’étant pas réglé.
Convoqué par acte de Commissaire de Justice signifié le 11 décembre 2025 à Étude, Monsieur [A] [C] ne comparait pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [A] [C] n’a pu être établi, ce dernier ne s’étant ni présenté ni excusé aux convocations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 09 mars 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société NOV’HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 25 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou a été exécuté imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Selon l’article 1728 du même code, le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois peut caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux au sens de l’article 1224 du code civil.
En l’espèce, la société NOV’HABITAT soutient que le défendeur ne s’est pas acquitté du paiement de son loyer selon un contrat de bail conclu en avril 2011. Elle indique que ledit contrat de bail a été conclu oralement.
Au soutien de sa demande, elle produit un commandement de payer en date du 24 février 2025 pour une somme en principal de 3.152,75 euros, ainsi qu’un décompte actualisé en date du 09 février 2026 faisant état d’une dette locative d’une somme de 7.525,21 euros.
Il résulte de ce décompte remontant jusqu’à avril 2011 que le locataire n’a effectué aucun règlement de son loyer depuis le mois de septembre 2024.
Il s’ensuit que la société NOV’HABITAT justifie tant de l’existence d’une relation contractuelle avec le défendeur que l’inexécution par ce dernier de son obligation de payer le loyer.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir procédé au règlement de ses loyers depuis le mois septembre 2024 caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de bail justifiant de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs Monsieur [A] [C] à compter du présent jugement ainsi que son expulsion.
S’agissant de l’expulsion, l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la société NOV’HABITAT ne démontre pas avoir formulé une offre de relogement conformément aux dispositions de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation, permettant de déroger au délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux. Elle ne démontre pas davantage que le locataire serait de mauvaise foi. En effet, la circonstance qu’il ne s’acquitte pas du paiement de ses loyers depuis septembre 2024 est insuffisant pour déroger aux dispositions de l’article susmentionné prévoyant un délai de deux mois à compter de la notification d’un commandement de quitter les lieux pour expulser.
Par conséquent, la Société NOV’HABITAT sera déboutée de sa demande d’expulser sans délais son locataire.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
La Société NOV’HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [A] [C] au paiement de la somme de 7.525,21 euros. Elle produit un décompte arrêté au 09 février 2026 mentionnant cette somme.
Monsieur [A] [C], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 7525,21 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.050,88 euros à compter de l’assignation (11 décembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [C], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société NOV’HABITAT, Monsieur [A] [C] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société NOV’HABITAT ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal conclu en avril 2011 entre la société NOV’HABITAT et Monsieur [A] [C] pour le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à verser à la société NOV’HABITAT la somme de 7525,21 euros (sept mille cinq cent vingt-cinq euros et vingt et un centimes) représentant les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 09 février 2026 (date du dernier décompte), échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.050,88 euros à compter de l’assignation (11 décembre 2025) et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à quitter les lieux loués situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DEBOUTE la société NOV’HABITAT de sa demande d’expulsion sans délai ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [A] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à verser à la société NOV’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été du si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la société NOV’HABITAT de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à verser à la société NOV’HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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