Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 févr. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSTV
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[S] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
(RCS LILLE METROPOLE n° 325 307 106)
dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL HKH AVOCATS, demeurant Immeuble Le Mazière-6ème étage-2 rue des Mazières – 91000 EVRY-COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [X]
demeurant 4 rue des Tulipes – 28290 SAINT PELLERIN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Décembre 2025 et mise en délibéré au 10 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [X] un crédit renouvelable, n°28913001119922, d’un an renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 1 000 euros, remboursable au taux annuel effectif global maximum de 21,15%.
En date du 23 mai 2022, un avenant augmentant la fraction empruntable d’un montant de 2000 euros a été consenti à Monsieur [S] [X] par la SA COFIDIS, dans les termes de l’offre d’un pareil prêt.
En date du 28 novembre 2022, un nouvel avenant augmentant la fraction empruntable d’un montant de 5 000 euros a été consenti à Monsieur [S] [X] par la SA COFIDIS, dans les termes de l’offre d’un pareil prêt.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 mai 2025, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 676,90 euros en principal au titre du prêt n° 28913001119922 avec intérêts au taux contractuel de 12,21% l’an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [S] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 676,90 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que Monsieur [S] [X] a cessé de régler les mensualités de remboursement du crédit renouvelable à compter du mois d’août 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [S] [X] en demeure le 08 mars 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 18 mars 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend selon elle la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient l’intégralité des demandes de son assignation et dépose son dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le prêteur, il convient de se référer à son assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [S] [X] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 06 janvier 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la SA COFIDIS a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2023, de sorte que la demande effectuée le 21 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande de la SA COFIDIS est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 08 février 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 30 janvier 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Résiliation ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 348,60 euros précisant le délai de régularisation de huit jours en date du 08 mars 2024 a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt ayant été signé le 11 mars 2024, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à l’expiration du délai de huit jours suivant la présentation de ladite mise en demeure.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),
Sur le respect du corps huit
Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 doit être « rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».
A défaut, l’article L.341-4 du Code de la consommation précise que le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Il est par ailleurs constant que le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot, de sorte qu’il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient pour s’assurer du respect de cette formalité. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’offre préalable acceptée le 30 janvier 2021 est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la SA COFIDIS se contente de produire un avis d’échéance pour le loyer de septembre 2022 ainsi qu’un bulletin de salaire de l’emprunteur pour le mois d’octobre 2022 portant la mention « DEMISSION AU 28/10/2022 ».
Ces documents, probablement produits par l’emprunteur à l’occasion du second avenant, avèrent l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur lors du contrat initial souscrit le 30 janvier 2021 et sont, en toute hypothèse, insuffisants à garantir la vérification de ladite solvabilité.
En conséquence, et pour toutes ces raisons, la SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le crédit renouvelable conclu le 30 janvier 2021.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 3 778,35 euros au titre du capital restant dû (6 140,00 euros – 2 361,65 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à un euro.
Monsieur [S] [X] sera en conséquence condamné au paiement de la somme principale de 3 779,35 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [S] [X], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il convient de débouter la SA COFIDIS de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable accordé par la SA COFIDIS à Monsieur [S] [X] le 30 janvier 2021, à la date du 18 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable souscrit par Monsieur [S] [X] le 30 janvier 2021, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA COFIDIS au titre de la clause pénale à un euro ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à verser à la SA COFIDIS la somme de 3 779,35 euros (trois mille sept cent dix-neuf euros et trente-cinq cents) au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA COFIDIS ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Pouvoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Courrier électronique
- Expulsion ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Sociétés immobilières ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empiétement ·
- Béton ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Préjudice moral ·
- Dégradations ·
- Expert ·
- Parcelle
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Locataire
- Injonction de payer ·
- Abonnement ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Énergie ·
- Titre ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sécurité ·
- Consultation
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Endettement ·
- Emprunt ·
- Résidence principale ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Habilitation familiale ·
- Avis ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.