Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 25 juin 2024, n° 23/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00988 |
Texte intégral
RÉBUPLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) TRIBUNAL JUDICIAIRE JA/CB il est extrait littéralement ce qui suit : DE CLERMONT-FERRAND
Jugement N° 261 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du 25 JUIN 2024
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, AFFAIRE N°:
N° RG 23/00988 – N° Portalis dans le litige opposant : DBZ5-W-B7H-16AB Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL Monsieur X Y
1 Route de la Charbouillerie
03600 COLOMBIER
Représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND X Y
DEMANDEUR Contre:
ET: S.A.R.L. RACING LEGEND
S.A.R.L. RACING LEGEND
[…],
145 Rue Albert de Dion
63500 ISSOIRE
Représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Grosse le2510612024 la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Me Christine ROGER
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, Copies électroniques: composé de : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Me Christine ROGER
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Copie dossier Céline BOSSY, Greffière.
UDICIAIRE Après avoir entendu, en audience publique du 23 Avril L
A
2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le N
U
jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le B
I
R
tribunal prononce le jugement suivant : T
D
f
N
A
O
R
R
E
F
-1-
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon mandat exclusif de vente en date du 15 novembre 2021, Monsieur X
Y a confié à la SARL RACING LEGEND la mission de vendre un véhicule de marque Porsche modèle 911 immatriculé 5023-TG-03 au prix fixe de 122 000 euros, moyennant une commission de 7 374 euros sur le prix de vente, et la déduction d’une facture de remise en état d’un montant de 10 626 euros.
Le 18 novembre 2021, la SARL RACING LEGEND a indiqué à Monsieur Y avoir procédé à un virement à son bénéfice de 97 850, 19 euros au motif qu’il restait débiteur d’une somme de 6 149, 81 euros sur la facture n°20171648 d’un montant total de 11 649, 81 euros.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2022, l’assureur protection juridique de Monsieur Y a mis en demeure la SARL RACING LEGEND de lui régler la somme de 6 149, 81 euros, faisant valoir que la retenue de cette somme n’était pas justifiée.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 mars 2023, Monsieur X Y a assigné la SARL RACING LEGEND devant le Tribunal Judiciaire de
Clermont-Ferrand afin de demander le paiement d’une somme de 6 149, 81 euros en règlement du solde du prix de vente du véhicule, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 décembre 2023, Monsieur X Y demande, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, 1217 du Code civil, 1991 du Code civil, 1342 et suivants du Code civil, L. 111-1 du Code de la consommation, et L.218-2 du Code de la consommation :
- de condamner la SARL RACING LEGEND à lui payer la somme de 6 149, 81 euros en règlement du solde du prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation et ceci jusqu’à complet règlement,
- de condamner la SARL RACING LEGEND à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner la SARL RACING LEGEND à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de débouter la SARL RACING LEGEND de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la SARL RACING LEGEND à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 février 2024, la SARL RACING LEGEND demande :
- de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes,
- de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 5 649, 81 euros correspondant au solde de la facture du 30 juillet 2019 dont le règlement a été opéré par compensation avec le prix de vente du véhicule en novembre 2021,
- de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de
L
A
renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des
N
U
B
moyens soulevés.
I
R
T
DE CLER
-2-
La clôture de la procédure est intervenue le 02 avril 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 25 juin
2024.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Sur le solde de la facture n°20171648 du 30 juillet 2019
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, aux termes de l’article 1359 du même Code. Ce montant est égal à 1 500 euros, en application de l’article 1 du décret du 15 juillet 1980, modifié par le décret du 29 septembre 2016.
La somme sollicitée par la SARL RACING LEGEND (5 649, 81 euros) excède le montant de 1 500 euros prévu par l’article 1359 précité et le décret du 15 juillet 1980. L’acte juridique afférent – c’est-à-dire le contrat conclu entre les parties – doit donc être prouvé par écrit.
La charge de cette preuve incombe à la défenderesse, qui réclame l’exécution
d’une obligation de paiement.
Or, il y a lieu de constater que celle-ci ne produit que la facture litigieuse d’un montant total de 11 649, 81 euros. S’il est fait état en bas de la facture de deux règlements pour des montants respectifs de 5 000 euros et de 500 euros, ils n’apparaissent pas dans le relevé de compte qui répertorie les paiements effectués par Monsieur Y.
Dès lors, il n’est pas suffisamment démontré que Monsieur Y a acquiescé à la facture qui lui a été présentée le 30 juillet 2017 et qu’il a consenti aux réparations y figurant. Par ailleurs, il est observé que celui-ci a confié son véhicule pour une remise en état selon facture n°20172162 pour un montant total de 10 626 euros que les parties avaient convenu de déduire du prix de vente, sans évoquer un potentiel solde restant dû.
Dans ces conditions, à défaut pour la SARL RACING LEGEND de rapporter la preuve du défaut de paiement allégué, elle doit être déboutée de sa demande tendant à condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 5 649,81 euros.
Sur la demande en paiement de 6 149, 81 euros
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y L a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de A JU N DI l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que U CI exécution a été empêchée par la force majeure. B A I
R T
D
-3- N
A
R
R
E
F
En l’espèce, Monsieur X Y a confié à la SARL RACING LEGEND la mission de vendre son véhicule au prix fixe de 122 000 euros, moyennant une commission de 7 374 euros sur le prix de vente, et la déduction d’une facture de remise en état d’un montant de 10 626 euros.
Il est constant que la SARL RACING LEGEND lui a réglé la somme de 97 850, 19 euros, de sorte qu’elle reste débitrice à son égard d’une somme de 6 149, 81 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL RACING LEGEND à payer à Monsieur X Y la somme de 6 149, 81 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 mars 2023.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier
d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite l’allocation d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le demandeur, qui se limite à invoquer la prétendue mauvaise foi de la SARL RACING LEGEND, ne caractérise pas l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. S’il produit une attestation de Monsieur Z AA aux termes de laquelle celui-ci qualifie
« d’escroquerie » la vente du véhicule confié par Monsieur Y à la SARL RACING LEGEND, le litige qui oppose l’attestant et la défenderesse, et qui a d’ailleurs donné lieu à une composition pénale, ne permet pas de retenir une quelconque mauvaise foi de la part du garage. Monsieur Y doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le demandeur ne démontre pas davantage subir un préjudice moral, qu’il n’explique pas. A défaut pour Monsieur Y de rapporter la preuve d’un tel préjudice, la demande tendant au paiement de dommages et intérêts à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est IC D JU condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
-4-
La SARL RACING LEGEND, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL RACING LEGEND, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Monsieur X Y une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Succombant dans ses prétentions, la demande de la SARL RACING LEGEND à ce titre doit être écartée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SARL RACING LEGEND tendant à condamner
Monsieur X Y à lui payer la somme de 5 649, 81 euros ;
CONDAMNE la SARL RACING LEGEND à payer à Monsieur X Y la somme de 6 149, 81 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule Porsche modèle 911 immatriculé 5023-TG-03 selon mandat exclusif de vente en date du 15 novembre 2021 ;
DIT que cette somme de 6 149, 81 euros produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 mars 2023;
REJETTE la demande de Monsieur X Y en paiement d’une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
REJETTE la demande de Monsieur X Y en paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE la SARL RACING LEGEND aux dépens;
CONDAMNE la SARL RACING LEGEND à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L UDICIAIRE REJETTE la demande de la SARL RACING LEGEND au titre de l’article 700 A
N du Code de procédure civile. U
B
I
R
T
-5- D
N
A
R
R
E
F
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence. la République française mande et ordonne
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, L Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République A N Près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main. U IB A tous commandants et officiers de la force publique de prêter R T main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi. la présente décision a été signée par le président et le greffier. Pour le directeur de greffe, le25.106/2014 L A R R E F
5
-6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Notaire ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Engagement de caution ·
- Chèque ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit hypothécaire ·
- Cautionnement
- Titre exécutoire ·
- Collecte ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Préjudice ·
- Conteneur ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Poitou-charentes ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Conseil ·
- République ·
- Lieu de travail ·
- Dénonciation ·
- Instance
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Dégradations ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Revente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Collecte ·
- Recette ·
- Déchet ·
- Signature électronique ·
- Titre ·
- Agrément ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Successions ·
- Notaire ·
- Habilitation familiale ·
- Liquidation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Partage amiable ·
- Ouverture
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Entretien préalable ·
- Contrats ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Parcelle ·
- Bande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- In solidum
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.