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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 mai 2026, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. DIAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIOB
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
S.A. DIAC
Rep/assistant : Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Y] [C] [A]
Madame [K] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 29 Mai 2026
A : Maître Anne BERNARD
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 29 Mai 2026
A :Maître Anne BERNARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 31 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. DIAC, dont le siège social est 14 av. du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [C], demeurant 4 B rue de Tocqueville – 63540 ROMAGNAT
non comparant, ni représenté
Madame [K] [N], demeurant 4 B rue de Tocqueville – 63540 ROMAGNAT
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable, signée électroniquement le 12 décembre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [N] un prêt n°22170235C affecté à la vente d’un véhicule d’un montant de 25 776,80 euros, remboursable en 48 mensualités de 307,85 euros et une mensualité de 11 000 euros, hors assurance facultative, à un taux débiteur fixe de 4,25 %.
Un procès-verbal de livraison du véhicule et de demande de règlement à la société DIAC a été dressé le 20 décembre 2022.
Arguant d’impayés enregistrés au titre du prêt, par courriers recommandés avec accusé de réception avisés le 06 décembre 2024 la société DIAC a mis en demeure Monsieur [C] et Madame [K] [N] de régler les échéances avant la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 septembre et du 22 septembre 2025, la société a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— A titre principal,
condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [N] à payer à la SA DIAC la somme de 19 357,48 euros arrêtée au 17 avril 2025 et ce, avec intérêts au taux contractuel,
— A titre subsidiaire,
o Prononcer la résolution du contrat,
o Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [N] à payer à la SA DIAC la somme de 19 357,48 euros arrêtée au 17 juillet 2025, outre intérêts postérieurs aux taux contractuel,
— En tout état de cause,
o Condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [N] aux dépens,
o Condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [N] à payer à la SA DIAC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société DIAC fait valoir sur le fondement des articles L311-9, L312-16, L312-28, R311-5, R312-10, R311-5 du Code de la Consommation que son action n’est pas forclose, que la déchéance du droit aux intérêts n’est nullement encourue puisqu’elle a bien respecté les obligations légales et réglementaires ainsi que le formalisme du contrat de crédit.
S’agissant de la clause contractuelle de déchéance du terme, sur le fondement de l’article L312-39 du Code de la consommation et l’article 1343-5 du Code civil, elle affirme à titre principal qu’elle est valable et que le non-paiement par l’emprunteur constitue, à titre subsidiaire, une inexécution d’une obligation présentant un caractère essentiel et suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat conformément aux articles 1224 à 1227 du Code civil. Elle précise qu’il s’est écoulé entre le premier impayé et la résiliation, un délai de plusieurs mois, soit plus long que celui admis par la jurisprudence.
***
A l’audience du 31 mars 2026, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant à l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, à la nullité du contrat, au non-respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et de formalisme du contrat, notamment son obligation de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ou encore au formalisme du contrat de crédit, la SA DIAC prétend avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en remettre à l’appréciation du tribunal pour le surplus.
Monsieur [C] et Madame [N] régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude, n’ont pas comparu. Il s’agit d’une décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du Code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
L’article L212-1 du même code prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
L’article 1217 du Code civil prévoit les différentes sanctions de l’inexécution contractuelle. Plus précisément les articles 1224 et suivants du Code civil prévoient que la résolution est possible dans l’hypothèse d’une inexécution suffisamment grave et ce, après notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule signé le 12 décembre 2022 entre la société DIAC et Monsieur [L] que Madame [N] prévoit dans ses conditions générales le cas de la défaillance de l’emprunteur.
En effet, les dispositions du point 2.5 prévoient qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’emprunteur encourt la déchéance du terme. Elles précisent sur ce point que la déchéance " sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités [en cas de défaillance ou de retard de paiement] ".
Le contenu de la clause n’est pas suffisamment précis au délai de régularisation laissé aux emprunteurs suivant la mise en demeure. Dès lors, le prêteur dispose de la faculté de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé, même partiel, et ce, dès le lendemain de la mise en demeure qui s’avère purement formelle.
De plus, le contrat de crédit consenti par la SA DIAC à Monsieur [O] Madame [N] se décomposant en 49 mensualités, dont une à 11 000 euros soit un montant total de 25 776,80 euros constitue un montant conséquent. Il en résulte que l’absence de délai suffisant prévu pour régulariser la situation crée nécessairement un déséquilibre significatif entre les parties.
L’appréciation de cette clause doit se faire in abstracto et le délai prévu par le prêteur aux termes des deux mises en demeure susmentionnées est sans effet sur l’irrégularité de la clause.
Compte-tenu de ce qui précède, la clause de déchéance du terme du contrat de crédit affecté signé le 12 décembre 2022 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la consommation.
Par conséquent, elle est réputée non écrite et la société DIAC n’est pas fondée à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Toutefois, la société DIAC sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat de crédit si la clause de déchéance du terme était considérée comme abusive.
Il ressort des pièces fournies aux débats que les débiteurs se sont interdits de contester en ne comparaissant pas qu’à compter du mois d’octobre 2024, Monsieur [C] et Madame [N] se sont abstenus de régler les échéances du crédit et n’ont pas totalement régularisé la situation malgré la mise en demeure du prêteur.
Cette inexécution de leur obligation principale de paiement est suffisamment grave et il y a donc lieu de résilier le contrat de prêt consenti par la SA DIAC à Monsieur [C] et Madame [N].
Par conséquent, la résiliation judiciaire sera ordonnée.
Sur les sommes dues
L’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 341-1 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 […] est déchu du droit aux intérêts. Ce dernier énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L312-16 du Code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L341-2 du même code, « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, si une fiche de dialogue est versée aux débats indiquant que les emprunteurs ont fourni leurs deux derniers bulletins de salaire, il ressort des pièces effectivement transmises à la juridiction que la société DIAC n’a sollicité que deux bulletins de salaire de Madame [N] des mois de septembre et octobre 2022 sans pour autant réclamer ceux de Monsieur [C]. La fiche de dialogue ne constitue en outre qu’un élément déclaratif qui doit être corroborée par d’autres éléments objectifs ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Si la société justifie de ce qu’elle a consulté le FICP pour les deux co-emprunteurs, cela ne suffit pas à considérer que la solvabilité des emprunteurs a été vérifiée en l’absence d’autres éléments.
Par conséquent, la société DIAC sera déchue du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles.
Aussi, les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du financement depuis l’origine (22 819,76 €) dont doivent être déduits tous les paiements depuis l’origine (8 779,75 €) et à l’exclusion de toute autre somme, notamment les indemnités d’assurance, les frais ou l’indemnité sur capital.
Ils sont ainsi redevables d’une somme de 14 040,01 € au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit.
A défaut de stipulation expresse du caractère solidaire des obligations des emprunteurs, il n’y pas lieu à condamnation solidaire des débiteurs en application de l’article 1310 du code civil.
Par ailleurs, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 4,25 % est comparable au taux d’intérêt légal actuel, en particulier en cas de majoration de 5 points si débiteur s’abstenait de régler sa condamnation dans le délai de deux mois, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas une sanction suffisamment efficace et il y a lieu de priver également la SA DIAC du bénéfice de l’intérêt légal.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] et Madame [N] à payer à la SA DIAC la somme de 14 040,01 €, sans intérêt y compris à taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [C] [H] et Madame [N], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [C] [H] et Madame [N], il n’y a pas lieu de les condamner à verser à la société DIAC une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la SA DIAC recevable en son action en paiement ;
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n°22170235C consenti le 12 décembre 2022 par la société DIAC à Monsieur [Y] [J] [C] [A] et Madame [K] [N] ;
DIT qu’elle est réputée non écrite ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 12 décembre 2022 entre d’une part la SA DIAC et d’autre part Monsieur [Y] [C] et Madame [K] [N] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société DIAC au titre du contrat de crédit affecté n°22170235C en date du 12 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [C] [A] et Madame [K] [N] à payer à la société DIAC la somme de 14 040,01 € au titre du capital restant dû, sans intérêt y compris à taux légal ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de condamnation solidaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [C] [A] et Madame [K] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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