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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 28 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 371/26JCP
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTGZ
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Entre :
OPH OPAC DE L’OISE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 780 503 918
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [E], comparante munie d’un pouvoir
Et :
Madame [M] [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 30 Avril 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à OPAC et à Mme [C] [J] le
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTGZ – jugement du 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé en date du 19 juin 2019, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE (L’OPAC DE L’OISE) a donné à bail à Madame [M] [C] [J] un local à usage d’habitation de type 2 sis [Adresse 4], 2e étage, appartement n°38 à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 310,90 euros.Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2019, L’OPAC DE L’OISE a donné à bail à Madame [M] [C] [J] un garage en souterrain n°4 sis [Adresse 5] du Nord à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 56,91 euros.Se prévalant de loyers impayés, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Madame [M] [C] [J] par courrier recommandé revenu « pli avisé non réclamé », une mise en demeure le 11 janvier 2024 , lui demandant de payer sous quinzaine, la somme de 102,81 au titre des loyers du garage impayés.Se prévalant de loyers impayés, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Madame [M] [C] [J], par acte d’un commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 927 euros au titre des loyers et charges impayés.Par exploit d’un commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, L’OPAC DE L’OISE a fait assigner Madame [M] [C] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : Sur le logementConstater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation portant sur le logement sis – à COMPIEGNE- [Adresse 6] à compter du 25 mars 2024Ordonner l’expulsion de Madame [M] [C] [J] du logement à compter de la signification du jugement ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner Madame [M] [C] [J] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 927 euros (échéance de février 2024 incluse) due au 25 mars 2024 pour le logement sauf à parfaire sur les loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire, avec intérêt à taux légal sur le fondement de l’article 1153 du Code civil Condamner Madame [M] [C] [J] à payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges (soit un total de 410 euros pour un loyer logement de 348,63 euros et une provision de charges de 61,37 euros) à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale.
Sur le garage en souterrain ou siloparking : Prononcer la résiliation du contrat de location du 26 juin 2019 portant sur le garage n°4 sis à [Localité 5] [Adresse 6], Ordonner l’expulsion de Madame [M] [C] [J] du garage en souterrain ou siloparking à compter de la signification du jugement ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner Madame [M] [C] [J] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 293,42 euros (échéance de novembre 2025 incluse) due au 18 décembre 2025 pour le garage en souterrain ou siloparking sauf à parfaire sur les loyers et charges dus à compter du 18 décembre 2025, avec intérêt au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du code civil, majorée de la somme mensuelle équivalente au loyer augmenté des charges à compter du 19 décembre 2025 et jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail avec intérêt à taux légal,Condamner Madame [M] [C] [J] à payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges pour le garage souterrain ou siloparking (soit un total de 70,41 euros pour un loyer de 63,81 et une provision de charges de 6,60 euros) à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale.
Pour le tout, Condamner Madame [M] [C] [J] au paiement de la somme de 230 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Madame [M] [C] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût de commandement délivré et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire L’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 30 avril 2026. A l’audience du 30 avril 2026, L’OPAC DE L’OISE, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande de paiement à la somme de 112,56 euros. Elle mentionne un paiement partiel d’un montant de 300 euros au mois d’avril 2026 et qu’il existe un dossier de surendettement qui s’oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Bien que régulièrement convoquée Madame [M] [C] [J] n’a pas comparu et n’est pas valablement représentée. Par courrier adressé au tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2026, elle sollicitait des délais de paiement et proposée de verser 20 euros par mois outre le loyer et les charges courantes. Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONAux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence Madame [M] [C] [J] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.Sur la demande concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 6]ur la recevabilité En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.En l’espèce, la CCAPEX a été saisie de la situation de Madame [M] [C] [J] le 11 janvier 2024 et l’assignation du 26 décembre 2026 a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 29 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 mars 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principaleEn application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Article 9 – Résiliation du contrat », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges. En vertu du contrat de bail, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Madame [M] [C] [J], le 24 janvier 2024, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 927 euros. L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2024.Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation L’OPAC DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [M] [C] [J] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, L’OPAC DE L’OISE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [C] [J] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [M] [C] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. L’OPAC DE L’OISE produit un décompte arrêté au 20 avril 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 41,49 euros, échéance de mars 2026 comprise ainsi que la régularisation opérée par la CAF d’un montant de 3.416,40 euros et les derniers paiements effectués par Madame [M] [C] [J] d’un montant total de 795,56 euros. Malgré l’absence de la défenderesse à l’audience, ce décompte est retenu compte tenu de la réduction constatée de la dette.Par une décision en date du 4 mars 2026, la commission de surendettement a déclaré orienter le dossier de Madame [C] [J] vers un rétablissement personnel dans liquidation judiciaire. L’arriéré locatif a été supprimé en raison de la régularisation opérée par la CAF. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [M] [C] [J] à payer à l’OPAC DE L’OISE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus, la somme de 41,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.Sur la résiliation du bail portant sur le garage souterrain ou le siloparkingSur la résiliation du bail En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du code civil prévoit que «la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.En l’espèce, il ressort du contrat de bail de location de garant conclu entre les parties le 26 juin 2019 que Madame [M] [C] [J] est tenue de payer la somme de 56,91 euros hors charges outre revalorisation annuelle. L’OPAC DE L’OISE a mis en demeure par lettre recommandée sa débitrice le 11 janvier 2024 aux fins de paiement sous quinzaine de la somme de 102,81 euros au titre du loyer du garage du au terme de décembre 2023 inclus. Le courrier est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé. Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation et arrêté au 18 décembre 2025 que la locataire ne s’est pas acquittée de sa dette locative malgré la mise en demeure adressée par l’OPAC DE L’OISE, dette qui au demeurant a augmenté pour passer à 293,42 euros. Dès lors, compte tenu des nombreux impayés, il y a lieu de constater que Madame [C] [J] a commis une faute suffisamment grave de nature à pouvoir ordonner la résiliation judiciaire du contrat.Il convient donc de constater que les conditions pour ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location du garage en souterrain ou siloparking n°4 sis [Adresse 7]Afrique du Nord à [Localité 4] à compter du 26 décembre 2025, date de l’assignation.Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation L’OPAC DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [M] [C] [J] de remettre les clés et de quitter les lieux.A défaut de départ volontaire, l’OPAC DE L’OISE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [C] [J] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [M] [C] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. L’OPAC DE L’OISE produit un décompte arrêté au 24 avril 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 71,07 euros, échéance de mars 2026 comprise ainsi que les derniers paiements effectués par Madame [M] [C] [J] et la régularisation opérée par la CAF. Malgré l’absence de la défenderesse à l’audience, ce décompte est retenu compte tenu de la réduction constatée de la dette.Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [M] [C] [J] à payer à l’OPAC DE L’OISE au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 71,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.En l’espèce, il convient de constater que la dette de Madame [M] [C] [J] a été réduite suite à la régularisation opérée par la CAF, qu’elle a entrepris des efforts de paiement importants et a repris le paiement du loyer et des charges courantes, réduisant l’arriéré locatif total à la somme de 112,56 euros. A l’audience, la société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement. Par courrier adressé au tribunal judiciaire de COMPIEGNE le 23 janvier 2026, Madame [M] [C] [J] sollicitait une demande de paiement et proposé de verser au surplus du loyer et des charges courantes la somme de 20 euros par mois.Dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Madame [M] [C] [J] Elle sera ainsi autorisée à apurer sa dette dans un délai de 6 mois à raison de 5 mensualités de 20 euros chacune, payables le 5 de chaque mois, suivies d’une 6ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, en sus du paiement du loyer courant. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties.Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre de l’indemnité d’occupation et des charges puis sur les intérêts.Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.En revanche, faute pour les locataires de respecter ses engagements conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.De plus, l’indemnité d’occupation telle que définie ci-avant due par Madame [M] [C] [J] s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation.Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [M] [C] [J] succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure comprenant notamment le coût du commandement de payer. Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Madame [M] [C] [J] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir L’OPAC DE L’OISE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [M] [C] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTIONStatuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, S’agissant du logement CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 juin 2019 conclu entre L’OPAC DE L’OISE et Madame [M] [C] [J] concernant le logement sis [Adresse 8] à [Localité 4] sont réunies à la date du 25 mars 2024 et que le bail est résilié à cette date ;CONDAMNE solidairement Madame [M] [C] [J] à payer à L’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 41,49 euros au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupations dus selon décompte arrêté au 24 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;S’agissant du garage souterrain ou siloparkingPRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location du garage conclu le 26 juin 2019 entre L’OPAC DE L’OISE et Madame [M] [C] [J] concernant le garage souterrain ou siloparking n°4 sis [Adresse 9] au jour de la délivrance de l’assignation le 26 décembre 2025 ;CONDAMNE solidairement Madame [M] [C] [J] à payer à la société [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 71,07 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 24 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;Toutefois,AUTORISE Madame [M] [C] [J] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif du logement et du garage dans un délai de 6 mois, par le biais de virements mensuels de 20 euros pour les 5 premiers mois suivies d’une 6eme et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 5 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé à Madame [M] [C] [J] et la continuation du contrat de bail à leur bénéfice ;ORDONNE la suspension des effets de la résiliation judiciaire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé à Madame [M] [C] [J] et la continuation du contrat de bail du garage à leur bénéfice ;DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courantes, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résolution du bail ;EN CE CAS, et en tant que de besoin :DIT qu’à défaut pour Madame [M] [C] [J] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;CONDAMNE Madame [M] [C] [J] en cas de résiliation effective des contrats de baux à payer à l’OPAC DE L’OISE prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ; CONDAMNE Madame [M] [C] [J] à payer à l’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Madame [M] [C] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer tandis que les frais de l’exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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