Tribunal Judiciaire d'Évry, Juge de l'execution, 18 octobre 2024, n° 24/03216
TJ Évry 18 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'assignation

    La cour a estimé que la nullité de l'assignation a été couverte par la régularisation de conclusions, rendant le moyen sans objet.

  • Rejeté
    Prescription des créances

    La cour a jugé que l'URSSAF a respecté les délais de prescription, et que l'action n'est pas prescrite.

  • Rejeté
    Nullité de l'assignation

    La cour a rejeté ce moyen car la nullité a été couverte.

  • Rejeté
    Droit à indemnités sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'accorder des indemnités.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a jugé que seul le directeur de l'URSSAF a le pouvoir d'accorder des délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, JEX, 18 oct. 2024, n° 24/03216
Numéro(s) : 24/03216
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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