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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 18 oct. 2024, n° 24/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/03216
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Brahima DIABY
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître François MEURIN
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 avril 2024, Monsieur [H] [U] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation du commandement aux fins de saisie vente en date du 20 mars 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [H] [U] a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal
— Dire qu’il y a prescription sociale,
— Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement
— Accorder à Monsieur [U] [H] un échelonnement ou délais de paiement les plus larges pour s’acquitter des sommes mises à sa charge,
— Fixer à 300 euros par mois au règlement de sa dette,
— Condamner l’URSSAF en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [U] fait valoir que :
— le 10 janvier 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à son encontre portant sur les cotisations sociales dues pour les quatrième trimestre 2019, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020, deuxième et troisième trimestre 2021 pour un montant total de 12.638,32 euros, cette contrainte a été signifiée le 16 janvier 2024,
— le 20 mars 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE lui a signifié un commandement aux fins de saisie vente,
— la contrainte émise 10 janvier 2024 porte sur une créance prescrite,
compte tenu de sa situation financière difficile, il est bien fondé à solliciter l’octroi de délais de paiement.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [H] [U] de ses demandes aux motifs que :
— l’assignation délivrée le 16 avril 2024 est nulle faute d’avoir été délivrée par un avocat,
— elle entend se prévaloir des ordonnances n°2020-306 et 2020-312 prises dans le cadre de la crise sanitaire ayant pour objet de prolonger le cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours
son action n’est donc pas prescrite,
— en application des dispositions de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions de l’article 1344-5 du code civil, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement a le pouvoir d’accorder un échelonnement de la dette,
— les demandes de délais de paiement sont donc irrecevables,
en tout état de cause, les cotisations étant impayées depuis 2019, Monsieur [H] [U] a d’ores et déjà bénéficé des plus larges délais de fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Par application des dispositions de l’article L 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, la représentation des parties par un avocat est obligatoire sauf en matière d’expulsion ou lorsque la demande a pour origine une créance inférieure à 10.000 euros.
Selon l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 16 avril 2024 était nulle, faute pour le demandeur d’être représenté par un avocat.
Toutefois, cette nullité a été couverte par la régularisation de conclusions dans l’intérêt de Monsieur [H] [U], valablement représenté par avocat.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l’assignation en l’absence de représentation par un avocat sera rejeté.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie vente
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application des dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Ainsi, le débiteur peut former opposition à l’encontre d’une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
À défaut d’opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
En l’espèce, une contrainte a été délivrée à Monsieur [H] [U] le 10 janvier 2024 et lui a été régulièrement signifiée le 16 janvier 2024.
Monsieur [H] [U] n’a pas formé opposition à l’encontre de ces contraintes afin de soulever la prescrition des créances dont l’URSSAF ILE DE FRANCE poursuit le recouvrement.
C’est donc bien sur la base de titres exécutoires valables que l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exéution diligentée.
Il sera ajouté que l’action en exécution de la contrainte n’est pas prescrite, le délai de prescription triennale de l’action ayant commencé à courir le 16 janvier 2024.
En conséquence, il sera retenu que le commandement aux fins de saisie vente en date du 20 mars 2024 est valable.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
En application des dispositions précitées, le directeur de l’URSSAF a, seul, qualité pour ordonner des sursis à poursuites pour le règlement des majorations de retard, le juge ne pouvant accorder des délais sur le fondement de l’article 1344-5 du code civil.
En conséquence, Monsieur [H] [U] sera déclaré irrecevable en ses demandes délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U], partie perdante sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [H] [U] irrecevables en ses demandes de délais de paiement;
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER LE JUGE
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