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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 juin 2026, n° 23/09358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/09358 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPE4
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEURS:
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [X] [T] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Octobre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025.
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 05 Juin 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[Q] [T] et [Z] [G] se sont mariés à [Localité 6], le [Date mariage 1] 1947 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [A], notaire à [Localité 5], le 1er juillet 1947 et ont eu cinq enfants :
— M. [V] [T],
— Mme [M] [T],
— M. [F] [T],
— Mme [B] [T],
— Mme [X] [T].
[Z] [G] est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 5] et [Q] [T] le [Date décès 2] 2017 à [Localité 7]. Ils laissent pour leur succéder leurs cinq enfants.
Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [K] [O], notaire à [Localité 6].
Un acte de notoriété a été reçu par Maître [K] [O], notaire à [Localité 6], le 26 juin 2020.
Des successions dépendent des biens immobiliers ainsi que des liquidités.
Les dispositions testamentaires de [Z] [G] et de [Q] [T] datées du 11 octobre 1995 ont été déposées au rang des minutes de Maître [P] [D], notaire à [Localité 8] suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 17 janvier 2020.
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir, M. [V] [T], Mme [M] [T], M. [F] [T] et Mme [B] [T] ont fait assigner Mme [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation des successions de [W] [G] et [Q] [T] outre divers rapports de sommes d’argent à la succession sollicités à l’encontre de Mme [X] [T] épouse [Y].
Sur cette assignation, Mme [X] [T] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance d’incident du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité des testaments de [Q] [T] et [Z] [G] opposée par Mme [X] [Y] née [T].
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 5 septembre 2025 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 10 février 2026.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, les requérants demandent au tribunal de :
DECLARER M. [V] [T], Mme [M] [T], M. [F] [T] et Mme [B] [T] recevables en leur action ;
JUGER que les testaments olographes rédigés par [Z] [G] et [Q] [T] le 11 octobre 1995 à [Localité 5] constituent des testaments-partage ;
JUGER que les testaments olographes rédigés par [Z] [G] et [Q] [T] le 11 octobre 1995 à [Localité 5] ne sont pas des testaments ordinaires comportant des legs ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité des testaments olographes rédigés par [Z] [G] et [Q] [T] le 11 octobre 1995 à [Localité 5] comme étant des testaments partage portant sur les biens d’autrui ;
ENJOINDRE Mme [X] [Y] à produire tous les carnets de chèques et relevés bancaires de [Z] [G] et [Q] [T] en sa possession pour la période de 1988 à 2000 ;
DEBOUTER purement et simplement Mme [X] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
COMMETTRE Me [O], Notaire à [Localité 6], ou à défaut tout notaire au choix du tribunal à l’exception de Me [D], Notaire à [Localité 8], pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de [Z] [G] et [Q] [T] ;
COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ;
ORDONNER à Mme [X] [Y] de rapporter à la succession la somme de 28 203 euros correspondant au remboursement par les consorts [G]-[T] de sa dette auprès de la société [1] ;
ORDONNER à Mme [X] [Y] de rapporter à la succession la somme de 78 512 euros au titre du remboursement par les consorts [G]-[T] de sa dette auprès du [2] ;
ORDONNER à Mme [X] [Y] de rapporter à la succession la somme de 45 832 euros correspondant aux multiples chèques émis à son profit par les consorts [G] [T] ;
JUGER que M. [V] [T] n’a reçu aucune des sommes mentionnées dans le testament de [Z] [G] et [Q] [T] ;
JUGER que le notaire aura pour mission :
• De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
• De dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles ;
• Le notaire pourra être assisté d’un commissaire-priseur si nécessaire ;
• Le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ;
• De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;
• De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
• De répondre aux dires des parties ;
• D’établir un acte de partage comportant la liquidation des successions de [Z] [G] et [Q] [T] ;
• De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif.
ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ;
FIXER à 2 000 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; CONDAMNER Mme [X] [Y] à verser à chacun de M. [V] [T], Mme [M] [T], M. [F] [T] et Mme [B] [T] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [X] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTER Mme [X] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Les requérants soutiennent que les testaments de leurs parents sont des testaments-partages puisqu’ils organisaient le futur partage de leurs biens en imposant l’attribution des biens visés et ce, sans offrir une quelconque faculté. Ils exposent qu’ils précisaient seulement qu’en fonction des valeurs à établir au jour du partage, une soulte devrait éventuellement être versée dans une logique d’équilibre et d’équité. Ils en déduisent une intention claire des défunts de rédiger des testaments-partages sans appeler aucune interprétation.
Ils ajoutent qu’aucune condition de forme particulière n’est exigée pour rédiger un testament-partage, ni de formalité d’enregistrement ou de droits de partages de sorte que seules les règles prescrites pour les testaments olographes devaient être respectées.
Ils invoquent que la défenderesse est de mauvaise foi soulignant qu’elle a elle-même reconnu que ses parents avaient souhaité régler avant le décès le partage de leurs successions. Ils font valoir que les réponses ministérielles qu’elle invoque ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Ils en déduisent que les testaments-partages sont nuls en leur entier pour porter en partie sur le partage de biens communs en application de l’article 1021 du code civil.
Les requérants exposent ensuite que M. [V] [T] n’a jamais reçu les sommes indiquées dans les testaments de leurs parents. Ils ajoutent que les mentions manuscrites sur les relevés de compte produits par la défenderesse ne permettent pas de démontrer le contraire, précisant qu’elle a pu ajouter elle-même lesdites annotations.
Ils soutiennent que les sommes litigieuses constituent en réalité des remboursements de dettes de Mme [X] [T] envers la société [1], invoquant qu’un courrier de leurs parents adressé au tribunal de Commerce de Lille en 1989 le confirme. Ils font valoir que la défenderesse ne peut sans être de mauvaise foi contester la réalité de ce document qu’elle a elle-même produit en justice ni valablement soutenir qu’une somme de 25 000 francs aurait bénéficié à M. [F] [T], en passant par la société [1]. Ils sollicitent le rapport des sommes perçues par le biais des quatre chèques d’un montant total de 185 000 francs à défaut de mention de donations faites hors part successorale.
Ils font valoir qu’elle a également été avantagée par le remboursement de son emprunt au [2] pour lequel leurs parents s’étaient portés cautions solidaires et enfin par le versement de plusieurs chèques directement ou indirectement rédigés à son profit. Ils affirment que les relevés de compte permettent de justifier de l’encaissement desdits chèques. Ils allèguent qu’au vu de leurs montants et des habitudes des défunts, les sommes dont Mme [X] [T] a bénéficié ne peuvent constituer des présents d’usage.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [X] [Y] demande au tribunal de :
JUGER Mme [X] [T] épouse [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la nullité des testaments olographes
DÉBOUTER à titre principal M. [V] [T], Mme [M] [T], M. [F] [T] et Mme [B] [T] de leur demande de nullité des testaments olographes rédigés par [Z] [G] et [Q] [T] le 11 octobre 1995 à [Localité 5] ;
LIMITER à titre subsidiaire la nullité aux dispositions des testaments opérant partage et DÉBOUTER M. [V] [T], Mme [M] [T], M. [F] [T] et Mme [B] [T] de leur demande de nullité des testaments olographes rédigés par [Z] [G] et [Q] [T] le 11 octobre 1995 à [Localité 5] pour le surplus ;
Sur le fond :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z] [G] épouse [T] et [Q] [T] ;
DÉBOUTER M. [V] [T], Mme [M] [T], M. [F] [T] et Mme [B] [T] de leur demande d’injonction de communication de pièces ;
DÉSIGNER Maître [P] [D], notaire à [Localité 8], ou tout notaire au choix de la juridiction autre que Maître [O] ou tout membre de son étude, pour y procéder, avec mission habituelle ;
COMMETTRE un juge de la surveillance de ces opérations ;
DÉBOUTER les requérants de leurs demandes de rapport à succession à l’encontre de Mme [X] [T] épouse [Y] ;
A titre principal :
ORDONNER à M. [V] [T] de rapporter à la succession la somme de 310 000,00 francs comme reprise aux testaments olographes ;
JUGER que le notaire désigné devra appliquer les testaments olographes des défunts;
JUGER au regard de la contestation de M. [V] [T] sur les termes du testament que celui-ci sera écarté de tout droit sur la quotité disponible et devra intérêts à hauteur de 10% l’an sur la somme de 310000,00 francs depuis son versement ;
A titre subsidiaire :
SURSEOIR à statuer, si le Juge l’estimait nécessaire, sur la demande de rapport à succession présentée par Mme [X] [T] épouse [Y], dans l’attente des opérations du notaire ;
Dans tous les cas :
DÉBOUTER les requérants de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER les requérants de leurs demandes de condamnation aux dépens ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La défenderesse expose contester la décision rendue par le juge de la mise en état rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en nullité des testaments et entend faire un recours contre celle-ci avec le jugement sur le fond à tout le moins concernant la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et si la nullité des testaments était prononcée, sur la question de la prescription.
Elle conteste la demande en nullité des testaments arguant qu’il ne s’agit pas de testaments-partages mais de testaments ordinaires puisque la répartition des biens est imprécise et incomplète et par conséquent inapplicable en l’état.
Elle souligne que les testaments litigieux n’ont pas été soumis à publicité foncière, au paiement de droits de mutation par décès ni à la perception de droits de partage. Elle soutient que la jurisprudence exige un véritable partage imposé aux héritiers sans option possible pour retenir la qualification de testament-partage et qu’en l’espèce, au regard de l’imprécision, aucun partage ne peut être considéré comme imposé. Elle fait valoir que les testateurs ont laissé un droit d’option prioritaire sur certaines catégories de biens puisque sont visés de manière indifférente des garages et certaines parties des terres.
Subsidiairement, s’il était estimé qu’il s’agisse de testaments-partages, elle invoque que les requérants sur qui pèse la charge de la preuve, échouent à démontrer que les testaments portent sur des biens communs entraînant ainsi leur nullité.
Enfin, elle relève que les testaments concernent davantage les sommes perçues par M. [V] [T] que la répartition des biens propriétés des défunts.
Elle fait valoir que si un partage partiel était reconnu, il s’agirait d’un testament hybride comprenant un testament-partage et un testament ordinaire et la nullité ne porterait pas sur les dispositions testamentaires n’opérant pas partage qui produiraient dès lors pleinement leurs effets.
Par ailleurs, elle fait valoir que si M. [V] [T] conteste le contenu du testament olographe, cette hypothèse a été envisagée par leurs parents. Elle conteste avoir fourni un modèle de testament arguant ne pas avoir été présente physiquement à cette période et souligne l’absence de justification de cette allégation.
Sur les demandes de rapport formulées à son encontre, elle déplore l’absence de motivation en droit, condition de validité à peine de nullité de l’assignation.
Elle fait valoir que M. [V] [T] fait une présentation erronée de la société [1] et des dettes puisqu’il s’agissait d’une société familiale à laquelle il était associé dès l’origine. Elle expose que les défunts ont ont adressé à leur fils, sous sa pression, des chèques, comme repris au sein de leur testament, considérant que Madame [X] [T] n’avait aucune dette envers la société [1] et qu’ainsi un versement serait fait à [V] [T], pour avoir la paix, versement à déduire des sommes lui revenant dans le cadre de la succession.
Elle émet des critiques sur le contenu du courrier qui émane de leurs parents, évoquant une contrainte de la part de M. [V] [T], et conteste toute production par ses soins en justice d’un tel document. Elle fait valoir que les requérants ne disposent d’aucune preuve de la dette, soulignant que l’ordonnance sur injonction de payer est produite en copie officieuse dont la signification n’est pas justifiée et qui ne constitue pas un titre exécutoire. Elle conteste avoir libellé de sa main les chèques et invoque qu’il s’agit de l’écriture de M. [V] [T].
Subsidiairement, elle allègue que s’il était retenu l’existence d’une donation, les testaments listant les donations dont le rapport devait être fait, celle-ci doit être déclarée faite hors part successorale.
S’agissant de l’emprunt au [2], elle fait valoir qu’ils échouent à démontrer le remboursement dudit emprunt par leurs parents suite à l’inscription d’une hypothèque et la vente d’un de leur terrain. Elle conteste la pertinence du courrier produit.
En tout état de cause, elle soutient que si ses parents ont été condamnés par jugement à régler le [2] en qualité de caution, cela ne constitue pas une donation.
Elle estime également que si donation il y a, elle est nécessairement hors part successorale car non reprise dans le testament comme étant rapportable.
Sur les prétendues autres donations, elle invoque que l’intégralité de la fratrie a été gratifiée à plusieurs reprises mais qu’ils se gardent de produire les relevés de compte y afférent, ne produisant que ceux au détriment de Mme [X] [T].
Elle ajoute que les sommes versées à « La Cendrée » le sont à une personne morale et ne peuvent donc être rapportées. Elle fait valoir que les souches de chèques sans copie sont insuffisantes à justifier d’une donation.
Elle invoque la qualification de présents d’usage au vu du montant des sommes alléguées.
Reconventionnellement, sur les demandes de rapport des sommes perçues par M. [V] [T], elle fait valoir que les annotations des relevés de compte permettent d’établir que conformément à leurs dispositions testamentaires, leurs parents ont gratifié en pleine possession de leurs moyens leur fils [V] [T] de donations rapportables, peu important qu’il les ait encaissés pour payer ses dettes professionnelles ou sur les comptes d’une de ses sociétés. Elle expose qu’elle-même n’a pas bénéficié des chèques émis par leurs parents au bénéfice de la société dans laquelle elle avait préalablement des parts sociales, puisque leur date d’encaissement est postérieure à celle de la cession de ses parts dans la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Motifs de la décision
1- Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon acte de notoriété reçu le 26 juin 2020 par Maître [K] [O], notaire à [Localité 6], en charge des opérations successorales, il est établi que la dévolution successorale de [Z] [G] décédée à [Localité 5], le [Date décès 1] 2014 est la suivante :
[Q] [T], son conjoint survivant, M. [V] [T], son fils, Mme [M] [T], sa fille, M. [F] [T], son fils, Mme [B] [T], sa fille, Mme [X] [T], sa fille. Et que celle de [Q] [T] décédé à [Localité 7], le [Date décès 2] 2017 est la suivante :
M. [V] [T], son fils, Mme [M] [T], sa fille, M. [F] [T], son fils, Mme [B] [T], sa fille, Mme [X] [T], sa fille.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants, portés à la connaissance du tribunal, est dans la cause.
Il convient par conséquent d’accueillir les demandes présentées et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage des successions de [Z] [G] décédée à [Localité 5], le [Date décès 1] 2014 et de [Q] [T] décédé à [Localité 7], le [Date décès 2] 2017.
*
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Afin d’assurer un déroulement apaisé des opérations, il y a lieu de désigner Maître [S] [E], notaire à [Localité 8], pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage.
Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
2- Sur la demande de nullité des testaments
Sur la qualification des testaments olographes du 11 octobre 1995
L’article 895 du Code civil dispose que : « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ».
L’article 1075 du Code civil dispose que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Selon l’article 1079 du code civil, “Le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.”
L’article 1080 du même code précisant que “Le bénéficiaire qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction conformément à l’article 1077-2.”
Le testament-partage est un acte par lequel un ascendant organise la répartition des biens qu’il laissera à son décès entre ses héritiers présomptifs. Il s’agit d’un acte d’autorité par lequel le testateur entend imposer le partage. (Civile première 13 avril 2022).
Lorsque la qualification de testament-partage ne figure pas dans l’acte, elle se déduit d’éléments tant intrinsèques qu’extrinsèques.
La volonté manifeste d’avantager un ou plusieurs héritiers présomptifs exclut la qualification de testament-partage (C de Cass, 1 ère civile, 4 juin 2009, 08-13.801)
*
En l’espèce, le testament de [Z] [G] du 11 octobre 1995 dispose que “Ceci est mon testament :
Mes cinq présomptifs héritiers, chacun pour un cinquième, sont mes cinq enfants :
— Monsieur [V] [T]
— Madame [M] [T]
— Monsieur [F] [T]
— Madame [B] [T]
— Madame [X] [T]
Je maintiens la donation entre époux en date du 19 juillet 1987 faite à mon conjoint.
Je désire éviter et prévenir toute espèce de contestation entre mes enfants après mon décès au sujet des biens qui composeront ma succession. C’est pourquoi j’ai résolu d’en faire d’avance entre-eux, le partage.
Je précise que mon fils [V] a reçu la somme de cent vingt mille francs (120 000,00 Frs) en deux chèques l’un le 10 mars 1976, de soixante dix mille francs, et l’autre le 14 septembre 1983 de cinquante mille francs, soit ensemble cent vingt mille francs. A ses quatre frère et soeurs, j’ai consenti une donation à chacun, d’un terrain d’une valeur de cent vingt mille francs suivant acte reçu par Maître [U] [D], notaire à [Localité 8], le 19 juin 1987.
De plus, mon fils [V], a reçu également la somme de trois cent dix mille francs (310 000,00 Frs) en plusieurs versements par chèques :
— le 29 septembre 1987 : quarante mille francs
— le 9 novembre 1987 : cinquante mille francs
— le 13 janvier 1988 : dix mille francs
— le 23 janvier 1988 : soixante mille francs
et sur la vente de la maison de [Localité 1], le solde du prix de cent cinquante mille francs, sur le prix de deux cent vingt-cinq mille francs.
Je précise que [V] ne m’a jamais versé aucun intérêt sur ces sommes.
Mes biens se composent de droits dans les immeubles et d’espèces ci-après désignés :
J’attribue, savoir :
1) A mon fils [F] : quatre garages à [Localité 5] et quatre hectares de terre à prendre sur [Localité 9].
2) A ma fille [M] : trois garages et la petite maison à [Localité 5], [Adresse 6] ; et deux hectares de quarante-quatre ares de terre à prendre [Localité 10] et [Localité 11].
3) A ma fille [B] : Quatre garages à [Localité 5] et quatre hectares de terre à prendre sur [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 9].
4) A ma fille [X] : la maison à [Localité 5] [Adresse 7] anciennement à usage de restaurant.
Ces biens seront estimés lors de la réalisation du partage et la valeur de chaque lot sera ainsi déterminée, et l’attributaire qui sera trop fourni devra régler une soulte aux autres moins fournis.
Quant à mon fils [V], je lui attribue par confusion sur lui-même, une somme à prendre dans les trois cent mille francs qu’il me doit, qui correspondra au montant de ses droits dans le partage et le surplus qu’il me doit, fera partie de ma succession et partagé entre mes héritiers.
En cas de contestation de sa part, je lègue la quotité disponible de tous mes biens à mes quatre enfants, [F], [M], [B] et [X], en plus de leur part de réserve.
[V] devra verser à ses frère et soeurs un intérêt de dix pour cent l’an sur la somme de trois cent dix mille francs pour les années non prescrites à mon décès et ensuite au même taux à partir de mon décès jusqu’au jour du règlement.
Fait en entier de ma main à [Localité 5], le 11 octobre 1995.
Madame [T] [Z]”.
(Le tribunal souligne)
Le testament de [Q] [T] daté du même jour est rédigé en des termes identiques.
Si les requérants soutiennent que les testaments portent sur des modèles proposés par Mme [X] [T], cette allégation n’est corroborée par aucune pièce.
En tout état de cause, il apparaît que les défunts ont ainsi entendu précisément attribuer à leurs enfants des biens afin de prévenir toute difficulté lors du partage, en s’attachant même à prendre en considération les vocations légales. Ils ont de surcroît prévu une clause pénale en cas de contestation de la part de M. [V] [T]. Ainsi les termes employés et les clauses choisies témoignent de ce qu’ils ont voulu faire acte d’autorité en imposant à leurs héritiers le partage qu’ils ont décidé. La relative imprécision quant à l’identification des parcelles n’est pas de nature à retirer leur caractère impératif à ces dispositions à cause de mort.
Dès lors, ces testaments, par lesquels les défunts organisent de façon impérative le partage entre leurs héritiers de leur patrimoine, s’analysent en des testaments-partages.
Sur la nullité
Il est de jurisprudence constante que la faculté de partage du testateur est limitée aux biens dont il avait la propriété et la libre disposition et ne pouvait être étendue aux biens dépendant de la communauté (Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 99-11.308) ni aux biens propres de l’autre époux (Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-17.493, F-P+B). En cette hypothèse, la nullité est encourue pour le tout. (Civile première 5 décembre 2018)
En l’espèce, bien que ne précisant pas les références cadastrales des biens concernés, les testaments portent en tout état de cause et notamment sur des parcelles de terre situées à [Localité 9] et [Localité 5].
Or, il résulte du projet d’acte de liquidation et partage des successions que constituent des biens communs aux époux [T]-[G] notamment :
Deux parcelles de terre située à [Localité 9] ;Trois parcelles de terre située à [Localité 5] ;
et que, de surcroît, parmi les biens propres des époux défunts, aucun n’est situé sur ces communes.
Il est acquis aux débats que les défunts se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [A], notaire à [Localité 5], le 1er juillet 1947.
Il est donc ici suffisamment démontré que les testaments-partage portent sur des parcelles de terre qui constituent des biens communs.
En conséquence, il convient de déclarer les testaments-partages de [Z] [G] et [Q] [T] nuls, et ce pour le tout en application des dispositions précitées.
3- Sur la demande de communication de pièces
Mme [X] [Y] conteste disposer des pièces dont communication est réclamée et les requérants n’apportent aucun élément susceptible de démontrer qu’elle serait en possession de ces pièces et ne soutiennent pas même qu’elle aurait été bénéficiaire d’une quelconque procuration, soulignant à l’inverse être en possession de certains documents bancaires.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
4- Sur les demandes de rapport
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Par ailleurs, l’article 860-1 du code civil énonce que « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. »
L’article 851 du code civil dispose que “Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.”
Enfin, l’article 852 du même code énonce que « les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »
A l’encontre de Mme [X] [T]
— sur la somme de 28 203 euros :
Au soutien de leurs demandes, les requérants contestent le contenu des testaments aux termes desquels les défunts affirment que M. [V] [T] a bénéficié des sommes visées et font valoir qu’en réalité les défunts se sont acquittés par ces chèques des dettes de leur fille [X] [T] auprès de la société [1].
Selon eux, quatre chèques ont ainsi été émis pour une somme globale de 185 000 francs :
— N°203742 d’un montant de 40 000 francs.
— N°203793 d’un montant de 75 000 francs
— N°203846 d’un montant de 10 000 francs
— N°203848 d’un montant de 60 000 francs
pour le remboursement des dettes de la défenderesse.
Cette version des faits est contredite par la défenderesse qui soutient que M. [V] [T] s’est vu verser par les défunts les sommes visées comme indiqué aux testaments ; que M. [V] [T] devait reverser sur les 75 000 francs, 25 000 francs à son frère et qu’il a finalement préféré tout verser sur le compte de sa société [1] ; qu’elle-même avait cédé les dernières parts sociales qu’elle détenait dans cette société en octobre 1987 soit avant l’encaissement de ce chèque. Quant aux 10 000 francs, elle soutient que les défunts se sont ainsi acquittés d’une dette de M. [V] [T] à l’égard de la société [3], ainsi que la mention manuscrite sur le relevé bancaire l’atteste.
Sur ce,
Dans leurs testaments, après avoir rappelé que [V] [T] a reçu la somme de 120.000 francs en deux chèques en 1976 et 1983, et que ses quatre frères et soeur ont reçu chacun en donation un terrain d’une valeur de 120 000 francs, les défunts ajoutent :
“ De plus, mon fils [V] a reçu également la somme de 310.000 francs en plusieurs versements par chèques :
le 29 septembre 1987 quarante mille francs
le 9 novembre 1987 cinquante mille francs
le 13 janvier 1998 dix mille francs
le 23 janvier 1988 soixante mille francs
et sur la vente de la maison de [Localité 1], le solde du prix de cent cinquante mille francs, sur le prix de deux cent vingt cinq mille francs”
M. [V] [T] conteste avoir perçu ces dernières sommes et produit à l’effet de le démontrer un courrier rédigé par les défunts aux termes duquel ces derniers affirment avoir versé à leur fils [V] “pour le compte de sa soeur Mme [Y] née [X] [T]”, débitrice, les sommes suivantes :
le 29 septembre 1987 40.000 france chèque numéro 203742
le 9 novembre 1987 50.000 francs chèque numéro 203791
le 19 janvier 1988 10.000 france [H] chèque 203846
le 23 janvier 1988 60 000 francs chèque numéro 203848,
soit “beaucoup plus qu’elle ne devait mais pour avoir la paix” et s’étonnant que leur fils assigne en justice leur fille en réglement de ses dettes alors qu’ils s’en sont déjà acquittés.
A l’étude des deux documents, il apparaît que le testament et ce courrier se rejoignent en ce que tous deux évoquent la remise à leur fils [V] de plusieurs chèques d’un montant total de 160.000 francs. S’il était besoin, les sommes apparaissent comme ayant été encaissées sur les relevés bancaires des défunts.
Le courrier dont M. [V] [T] se revendique, mentionne que les sommes lui ont été remises en paiement des dettes de Mme [X] [T], l’existence de dettes étant de surcroît étayée par le production de factures.
Cependant, les défunts y écrivent également que d’une part les sommes versées à leur fils dépassent le montant dû par leur fille et que d’autre part celui-ci a néanmoins poursuivi le recouvrement desdites dettes contre Mme [X] [T] en justice. Sur ce dernier point, M. [V] [T] produit même le jugement rendu sur opposition par le tribunal de commerce de Lille du 17 mai 1989 condamnant Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 152.197, 09 francs à la SNC [T] (société [1]), soit postérieur aux chèques litigieux.
Ainsi donc la remise desdits chèques à leur fils [V] [T] apparaît suffisamment démontrée et il ressort de ces éléments que cette remise n’a pas servi au paiement des dettes de Mme [X] [T] puisque M. [V] [T] en a poursuivi le règlement ultérieurement à son encontre.
La demande de rapport formée à l’encontre de Mme [T] sera donc rejetée.
Sur la somme de 78 512 euros au titre d’un remboursement de la dette au [2]:
Le rapport est dû à la succession de la caution de tout ce que celle-ci a payé de son vivant ( Cass. req., 4 mars 1872 : DP 1872, 1, 319. – Cass. civ., 7 janv. 1913 : Journ. not. 1913, art. 30648 ; DP 1913, 1, 203).
Les requérants soutiennent que leurs parents ont remboursé le 24 février 1992, le prêt au [2] de Mme [Y] en leur qualité de caution et arguent d’une donation rapportable d’un montant de 78.512 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats que les défunts se sont portés caution par acte sous seing privé du 20 janvier 1988 de M. et Mme [Y] pour leur emprunt de 400 000 francs.
Suite à un impayé de 403 281,37 francs, une hypothèque judiciaire provisoire a été prise par le [2] sur les immeubles situés à [Localité 5] appartenant aux défunts. Les requérants produisent également le jugement du 25 octobre 1990 du tribunal de grande instance de Lille ayant condamné M. et Mme [Q] [T] à payer au [2] la somme de 387 221,41 francs augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 12 % l’an à compter du 1er juin 1989 jusqu’à parfait paiement. Les requérants justifient de ce que l’hypothèque provisoire est devenue définitive.
De surcroît, les demandeurs affirment dans leurs écritures que la dette de Madame [X] [Y] a finalement été remboursée le 24 février 1992 à la suite de la vente, au rabais, d’un bien immobilier appartenant à [Q] [T]. S’il ne justifient pas de cette cession à proprement parler, ils produisent un courrier de Maître [D], notaire, en date du 30 novembre 1990, précisant à l’avocat des défunts qu’il a été chargé par [Q] [T] de procéder à la vente d’un terrain en vue de solder la dette de leur fille.
Au demeurant, la défenderesse, débitrice principale de la dette, ne précise aucunement comment le créancier aurait été désintéressé, autrement que par les cautions condamnées en ce sens.
Il est ainsi suffisamment justifié du paiement en tant que cautions de la dette de Mme [Y] par les défunts en sorte qu’elle en doit rapport à la succession à hauteur de 59 031, 46 euros (387 221 francs)
Sur la somme de 45 832 euros émise par différents chèques au profit de Mme [Y] :
Les requérants soutiennent que 21 chèques ont été émis au bénéfice de Mme [Y] pour un total de 45 832 euros et constituent des donations rapportables à la succession de leurs parents.
Ils produisent aux débats les talons de certains chèques ainsi qu’une partie des relevés de compte de leurs parents.
La preuve sera considérée comme étant suffisamment rapportée par la communication d’une part des relevés bancaires précisant le numéro du chèque et le montant du débit et d’autre part des copies de talons de chèques mentionnant “[X]” ou “[X] [Y]”, les montants et les dates correspondant aux mentions des relevés, soit uniquement pour 11 chèques émis de 2005 à 2012 pour des montants allant de 450 euros à 2000 euros. Il sera en revanche retenu qu’il s’agit de présents d’usage pour lesdites sommes compte tenu de leur montant et de la fortune des disposants telle qu’elle résulte des pièces et éléments apportés par les parties.
Il convient ainsi de débouter les requérants de leur demande de ce chef.
A l’encontre de M. [V] [T]
Mme [X] [Y] sollicite la condamnation de M. [V] [T] au rapport de la somme de 310.000 euros en se fondant sur le contenu des testaments.
Sur ce point, les requérants s’opposent à la demande, en évoquant encore le contenu de la lettre rédigée par les défunts évoquant le paiement des dettes de Mme [Y] et soulignant que les relevés de compte n’établissent pas l’encaissement des montants par M. [V] [T].
Ainsi qu’il a été relevé plus haut, il est suffisamment établi par les documents versés aux débats, y compris les pièces produites par M. [V] [T] lui-même, que c’est bien lui qui s’est vu remettre par les défunts les sommes de 40.000, 50.000, 10.000 et 60.000 francs en 1987 et 1988 par chèques, et que ces versements n’ont pas servi à payer les dettes de Mme [X] [T]. C’est ainsi que dans le testament établi postérieurement, ces remises sont rappelées pour mémoire par les défunts au titre des donations effectuées à leur fils [J] [T], sans mention de dettes de leur fille. Dans ce contexte, il importe peu de savoir si ces versements ont permis à M. [V] [T] de s’acquitter de ses propres dettes ou si ces chèques ont été encaissés sur le compte de sa société.
M. [J] [T] devra donc le rapport desdites sommes.
Puis, les défunts affirment également dans le testament qu’ils ont fait bénéficier leur fils de la somme de 150.000 francs sur la vente de leur maison sis à [Localité 1]. M. [V] [T] se contente de contester la réalité de cette allégation sans précision, alors même que les autres mentions du testament quant aux donations effectuées sont soit non contestées soit démontrées.
Ainsi convient il encore de retenir que M. [V] [T] a également perçu à titre de donation de ses parents défunts la somme de 150.000 francs dont il devra rapport à la succession.
In fine, M. [V] [T] est condamné à rapporter à la succession la somme de 310.000 francs soit la somme de 47.259, 19 euros, sans qu’il soit donc besoin de statuer sur la demande subsidiaire de sursis à statuer.
Mme [X] [T] sera déboutée du surplus de sa demande quant à la privation de ses droits sur la quotité disponible quant aux intérêts, au dispositif de ses écritures mais qui ne fait l’objet d’aucune démonstration.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [Z] [G] décédée à [Localité 5], le [Date décès 1] 2014 et de [Q] [T] décédé à [Localité 7], le [Date décès 2] 2017 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [S] [E], notaire à [Localité 8], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2 000 euros ;
DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;
QUALIFIE de testament-partage, le testament olographe daté du 11 octobre 1995, fait par [Z] [G], décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 5], déposé au rang des minutes de Maître [P] [D], notaire à [Localité 8] suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 17 janvier 2020 ;
DECLARE nul ce testament-partage ;
QUALIFIE de testament-partage, le testament olographe daté du 11 octobre 1995, fait par [Q] [T], décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 7], déposé au rang des minutes de Maître [P] [D], notaire à [Localité 8] suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 17 janvier 2020 ;
DECLARE nul ce testament-partage ;
DEBOUTE les requérants de leur demande tendant à enjoindre à Mme [X] [Y] de produire tous les carnets de chèques et relevés bancaires de [Z] [G] et [Q] [T] en sa possession pour la période de 1988 à 2000 ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] à rapporter à la succession la somme totale de 59.031, 46 euros ;
DEBOUTE les requérants du surplus de leur demande de rapport formée à l’encontre de Mme [X] [Y] ;
CONDAMNE M. [V] [T] à rapporter à la succession la somme de 47.259, 19 euros ;
DEBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande tendant à ce qu’il soit privé de tout droit sur la quotité disponible et tenu aux intérêts de 10 % l’an depuis son versement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 23/09358 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPE4
[V] [T], [M] [T], [F] [T], [B] [T]
C/
[X] [T] épouse [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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