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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 12 mai 2026, n° 24/10563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise [ M ] [ D ], S.A.S. APRIL PARTENAIRES, son liquidateur judiciaire |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/10563 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWJ2
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
M. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Entreprise [M] [D] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] et Madame [E] [Z] (ci-après désignés, les consorts [Y]) ont confié, suivant devis daté du 17 juin 2020 et signé le 06 septembre 2020, des travaux de rénovation de fenêtres de leur appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4], à l’entrepreneur individuel (EI) [M] [D], pour un prix total de 14.214,79 euros.
Les consorts [Y] se sont acquittés d’un premier acompte de 7.214,79 euros le 08 septembre 2020, puis, d’un second acompte de 5.000 euros le 14 décembre 2021.
Alléguant des désordres affectant le chantier, les consorts [Y] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil en date du 21 juin 2022, mis en demeure l’entreprise [M] de reprendre les malfaçons et de finaliser les travaux dans un délai de trois semaines mais également de leur remettre copie des attestations de garantie décennale et de garantie de responsabilité civile.
Par la suite, les consorts [Y] ont fait assigner en référé l’entrepreneur [M] aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du juge des référés de [Localité 5] en date du 15 novembre 2022, étant précisé que par décision du 24 mai 2023, un changement d’expert judiciaire est intervenu.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2023.
Entre-temps, par jugement du 16 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l’entrepreneur [M], laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2024, la Selarl [L] [J], représentée par Maître [P] [L], étant désignée en qualité de mandataire, puis, de liquidateur judiciaire.
Le 31 octobre 2023, les consorts [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, déclaré leur créance au passif de la procédure collective à hauteur de 17.196 euros à titre chirographaire et constatant une contestation sérieuse, le juge-commissaire a, par décision en date du 03 juillet 2024, invité les parties à saisir la juridiction compétente au fond pour fixer cette créance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 juillet 2024, les consorts [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, écrit à la société April Partenaires pour solliciter sa garantie en tant qu’assureur de l’entreprise [M].
Suivant exploits de commissaire de justice signifié 08 août 2024, les consorts [Y] ont fait assigner l’entreprise [M], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, par-devant le Tribunal de commerce de Lille aux fins de voir ordonner l’inscription de la somme de 17.196 euros au passif de l’entreprise [M].
Par jugement en date du 08 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Lille a fixé la créance des consorts [Y] au passif de l’entreprise [M] à la somme de 17.196 euros en principal et a condamné la Selarl [L] [J], représentée par Maître [P] [L], ès-qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise [M] [D] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre-temps, suivant exploits de commissaire de justice signifiés les 04 et 05 septembre 2024, les consorts [Y] ont fait assigner l’entreprise [M], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société April Partenaires, appelée en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de l’entrepreneur, par-devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la résolution du marché de travaux et obtenir réparation.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, les consorts [Y] sollicitent, au visa des articles 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1217, 1792 et 1792-6 du code civil, du tribunal judiciaire de :
Constater l’inexécution des obligations contractuelles de l’entrepreneur [M] ;
Constater la qualité d’assureur de la société April Partenaires ;
Ordonner la résolution judiciaire du contrat les liant à l’entrepreneur [M] ;
Condamner solidairement l’entrepreneur [M], pris en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société April Partenaires en qualité d’assureur, à leur payer les sommes suivantes :17.196 euros de dommages et intérêts au titre de la reprise des travaux ;32.400 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;3.100 euros correspondant aux frais d’expertise ;6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens ;
Débouter les défenderesses de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes.
En défense, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société April Partenaires sollicite du tribunal, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil, de débouter les consorts [Y] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et, reconventionnellement, de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du même code.
De son côté, bien que régulièrement assigné par exploit remis au domicile, l’entrepreneur [M], pris en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [L] [J], n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens – autres que ceux développés ci-après dans les motifs du jugement – des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 05 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à plaider au 03 mars 2026.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dans la mesure où l’une des parties – l’entrepreneur [M], pris en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [L] [J] – n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel au regard du montant des demandes circonscrivant l’objet du litige.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il échet enfin de rappeler que les demandes tendant à voir le tribunal « constater que » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais un rappel des moyens de fait et de droit au soutien des véritables prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I/ Sur les demandes des consorts [Y] formées à l’encontre de la société April Partenaires en qualité d’assureur de l’entrepreneur [M] :
Les consorts [Y] soutiennent que le courrier du liquidateur judiciaire de l’entrepreneur [M] ayant informé leur conseil de ce que ce dernier était assuré auprès de la société April Partenaires au titre de la garantie décennale constitue une preuve suffisante pour mobiliser la garantie de cet assureur, ce d’autant plus selon eux que le liquidateur a fourni les numéros de référence de la garantie décennale en question.
En défense, la société April Partenaires soutient que Maître [J] de la Selarl [L] [J] a informé, à tort, le conseil des requérants que l’entreprise [M] était assurée auprès d’elle au titre de la garantie décennale, rappelant au demeurant qu’elle n’est pas une compagnie d’assurance mais un simple courtier en assurance. Elle soutient en outre qu’il appartient au tiers lésé, qui exerce l’action directe à l’encontre d’un assureur de responsabilité, de rapporter la preuve que ledit assureur a bien délivré au responsable considéré un contrat d’assurance, ce que les requérants échouent à faire en l’espèce, de sorte qu’ils sont défaillants dans l’administration de la preuve et qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes formées à son encontre. Elle fait, en tout état de cause, valoir que les désordres allégués n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale, dès lors que l’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune réception, que les désordres étaient parfaitement apparents, même pour un maître d’ouvrage profane, et qu’il n’est enfin pas établi que lesdits désordres seraient de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
* * *
Aux termes des dispositions de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à ces dispositions, il appartient au tiers lésé, qui exerce une action directe à l’encontre d’un assureur de responsabilité, d’établir l’existence du contrat d’assurance souscrit par le responsable concerné et couvrant son activité au moment des travaux.
Or, en l’espèce, force est de relever que les consorts [Y] ne produisent aucun contrat d’assurance, ni aucune attestation de garantie permettant de mobiliser la garantie de la société April Partenaires au titre de l’activité de l’entreprise [M].
Le courriel émanant de Maître [J] de la Selarl [L] [J], liquidateur de l’entreprise [M], en date du 03 juillet 2024 dans lequel ce dernier indique au conseil des requérants que « Monsieur [M] est assuré auprès de la compagnie April Partenaires pour la garantie décennale sous la référence 18121844539 » ne saurait pallier à cette carence probatoire s’agissant d’une simple affirmation du liquidateur qui n’est au demeurant non étayée, la période de garantie n’étant même pas précisée.
Dans ces conditions, force est de considérer que les consorts [Y] défaillent dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Par voie de conséquence, ils ne pourront qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société April Partenaires.
II/ Sur les demandes des consorts [Y] formées à l’entrepreneur [M], pris en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl [L] [J] :
Les consorts [Y] soutiennent, sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil, que la garantie décennale est applicable en l’espèce, l’ouvrage ayant fait l’objet d’une réception tacite dans la mesure où l’expert judiciaire a considéré les travaux achevés et qu’ils ont payé près de 90% du montant du devis. Ils reprennent ensuite les constatations de l’expert et font valoir que le caractère incertain de l’étanchéité des menuiseries et de leurs performances compromet la solidité de l’ouvrage ou l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination, à savoir la location.
Les demandeurs soutiennent également, sur le fondement des articles 1217, 1221, 1224 et 1226, que l’entrepreneur [M] a brusquement cessé les travaux en fin d’année 2020, et que l’expert judiciaire a relevé que les travaux étaient à l’arrêt depuis trois années et que les menuiseries n’étaient pas posées ou présentaient des désordres. Ils ajoutent que ces éléments ne sont pas contestés par l’entreprise [M] qui a toutefois refusé de reprendre les travaux préconisés par l’expert judiciaire, arguant de la procédure collective alors en cours. Ils rappellent que l’expert a préconisé le remplacement complet des menuiseries, estimant que l’achèvement des travaux ne permettrait aucunement, en tout état de cause, de répondre aux contraintes de la copropriété, rendant par ailleurs incertaines l’étanchéité des menuiseries et leurs performances. Ils sollicitent ainsi la résolution judiciaire du contrat de travaux les liant à l’entreprise [M].
Concernant les préjudices, les requérants sollicitent, au titre du coût des travaux réparatoires, la somme de 17.196 euros telle que fixée par l’expert judiciaire. Ils font également valoir qu’ils avaient acquis l’immeuble à titre d’investissement locatif et que l’appartement, dont la valeur locative a été estimée à 750 euros par mois, n’a pas pu être loué depuis quatre années en raison de l’arrêt du chantier, soit 36.000 euros. Ils soutiennent que ce bien est situé en zone tendue, de sorte que la probabilité de parvenir effectivement à le louer aurait été importante, soit 90% de chance, soit la somme de 36.000*0,9 = 32.400 euros réclamée au titre de la parte de chance de percevoir des revenus locatifs.
A/ Sur la demande de résolution du marché de travaux.
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
S’agissant de la demande de résolution, l’article 1224 du code civil prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En matière de contrat d’entreprise, il est constant que l’entrepreneur est soumis à l’obligation de réaliser des travaux, exempts de tout vice, conformément aux prestations prévues et aux règles de l’art. De son côté, le maître de l’ouvrage est tenu de payer le prix arrêté entre les parties.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les requérants, et notamment le rapport d’expertise judiciaire, caractérisent l’inexécution contractuelle de l’entrepreneur [M].
En effet, l’expert judiciaire a relevé, photographies à l’appui, plusieurs malfaçons et manquements aux règles de l’art imputables à l’entrepreneur [M]. Son rapport fait ainsi état de l’absence de nombreux joints entre les vitrages et les parcloses intérieures ; de l’absence de l’intégralité des caches tempête sur les traverses basses dormantes ; de l’absence de joints d’étanchéité à l’eau périmétrique au niveau des parties latérales ainsi que sur les parties hautes ; du fait que les menuiseries aient seulement été fixées au gros œuvre, avec une étanchéité approximative en traverse basse ; de l’absence d’étanchéité en latéral ou sur la partie haute ; de la non-pose de certaines menuiseries (porte, imposte, grande baie vitrée côté séjour) ; de la non-livraison de certaines menuiseries (grande baie fixe du séjour) ; de la réalisation de certaines menuiseries à des cotes inférieures à celles prévues au devis mais aussi aux dimensions des baies devant les recevoir, ce qui nécessite des comblements à l’aide de mousses expansives ; du fait qu’au niveau des portes de service, les seuils bois d’origine n’aient pas été retirées, ce qui a reculé la pose des menuiseries vers l’intérieur de l’appartement ; et enfin de l’absence de réalisation du dressage des faces intérieures des baies, ce qui rend incertain la bonne étanchéité à l’eau et à l’air des menuiseries en périmétrie (confer ledit rapport, pages 12-13 pour les constatations et pages 25 et suivantes pour les photographies, pièce 15 des demandeurs).
L’expert judiciaire précise en outre que la pose est « manifestement peu conventionnelle » puisqu’elle mélange à la fois une pose en applique pour la partie haute des menuiseries et une pose en tunnel pour la partie basse et les parties latérales. Il relève ainsi que des passages d’air sont visibles et nettement perceptibles.
Ces éléments caractérisent, indépendamment des développements consacrés par l’expert judiciaire sur le non-respect du cahier des charges de la copropriété, une inexécution contractuelle de l’entrepreneur.
De plus, l’expert judiciaire indique expressément que seul le remplacement complet des menuiseries sera à même de résoudre les désordres constatés, de sorte qu’il est établi que cette inexécution contractuelle est suffisamment grave et justifie de prononcer la résolution du contrat.
Par voie de conséquence, la résolution judiciaire du contrat sera ordonnée à la date de délivrance de l’assignation des demandeurs.
B/ Sur les demandes indemnitaires.
L’article L. 622-21 du code de commerce, relatif à la sauvegarde judiciaire et applicable aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire selon les articles L. 631-14 et L. 641-3 du même code, prévoit que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. (…) ».
Ces dispositions édictent ainsi la règle d’ordre public d’interdiction des poursuites postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
Dans une telle hypothèse, conformément notamment aux dispositions des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, les créanciers doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective, et le juge commissaire procède, en cas de contestation, à la vérification de la créance et ce n’est que lorsqu’il estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le tribunal au fond conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce, lequel pourra, le cas échéant si elle est fondée, fixer la créance au passif de l’entreprise défaillante.
Il échet de rappeler que tout créancier dont la créance trouve son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective doit se soumettre à la procédure de vérification des créances telle que rappelée ci-dessus et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction, le juge commissaire ayant une compétence exclusive pour ce faire.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la somme de 17.196 euros de dommages et intérêts réclamée par les demandeurs au titre de la reprise des travaux, il y a lieu de rappeler que, par jugement en date du 08 octobre 2024 qui a autorité de la chose jugée, le Tribunal de commerce de Lille a déjà fixé la créance des consorts [Y] au passif de l’entreprise [M] à la somme de 17.196 euros en principal.
Ainsi, conformément au principe d’autorité de la chose jugée, cette demande présentée devant le tribunal judiciaire, qui est identique, est en réalité irrecevable.
Quant à la demande de 32.400 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, force est de relever que les requérants ne justifient pas d’une déclaration de créance au passif de la procédure de l’entreprise [M] dans les délais et les règles de forme permettant au tribunal, le cas échéant, de fixer la créance à ce titre.
Cette demande sera donc également déclarée irrecevable.
A titre surabondant, sur le fond de cette demande, il y a lieu de relever que si les consorts [Y] justifient effectivement de la valeur locative de leur bien (pièce 11 des demandeurs) et du fait qu’il se trouve en zone « tendue » (pièce 16 des demandeurs), ils ne font pas la démonstration de ce qu’ils ont acquis cet appartement pour le louer comme ils le prétendent. En toute hypothèse, à supposer cette intention établie, les demandeurs ne démontrent pas avoir été, depuis, empêchés de louer leur bien en raison précisément des malfaçons constatées, étant au demeurant relevé que l’avis de valeur locative versé aux débats est daté du 02 septembre 2023 – soit au cours de la période pour laquelle les requérants affirment avoir été dans l’impossibilité de louer leur bien – et ne mentionne aucunement une impossibilité de louer ledit bien.
Dans ces conditions, au-delà même de la question de la recevabilité de cette demande, les requérants devraient être déboutés au fond de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, faute de justifier d’un préjudice certain et en lien direct avec le manquement contractuel de l’entreprise [M].
Enfin, en dernier lieu, il convient de préciser que la somme de 3.100 euros réclamée au titre des « frais d’expertise » doit être étudiée au stade des dépens, la rémunération des techniciens figurant dans la liste limitative des dépens édictée par l’article 695 du code de procédure civile.
III/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’entreprise [M], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 15 novembre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, dès lors que dans son jugement du 08 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Lille avait condamné l’entreprise [M] à payer la somme de 500 euros aux consorts [Y], il n’y a pas lieu de leur accorder une nouvelle indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs ayant fait le choix d’agir devant deux juridictions.
En outre, au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande que la société April Partenaires, courtier en assurance, soit elle-même déboutée de sa propre demande formée à l’encontre des consorts [Y] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [E] [Z] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société April Partenaires, appelée en qualité d’assureur de l’EI [D] [M] ;
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu le 06 septembre 2020 entre Monsieur [C] [G] et Madame [E] [Z] d’une part et l’entrepreneur individuel (EI) [M] [D] d’autre part à la date du 05 septembre 2024 ;
DECLARE irrecevable, pour cause d’autorité de la chose jugée, la demande en paiement formée par Monsieur [C] [G] et Madame [E] [Z] de la somme de 17.196 euros de dommages et intérêts au titre de la reprise des travaux ;
DECLARE irrecevable, à défaut de justification de déclaration de créance au passif de la procédure collective de l’entrepreneur individuel (EI) [M] [D] et de décision du juge commissaire invitant les parties à saisir le juge au fond, la demande en paiement formée par Monsieur [C] [G] et Madame [E] [Z] de la somme de 32.400 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [E] [Z] de leur demande d’indemnité procédurale formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société April Partenaires de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entrepreneur individuel (EI) [M] [D], pris en la personne de son liquidateur judiciaire (la SELARL [L] [J] représentée par Maître [P] [L]) aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 15 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 24/10563 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWJ2
[C] [G], [E] [Z]
C/
Entreprise [M] [D] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [P] [L], S.A.S. APRIL PARTENAIRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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