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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 mai 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOZL
JUGEMENT
DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La société [F] CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la société [F] CONSUMER BANQUE S.A., prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque [F] CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°915 062 012, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
PARTIES DÉFENDERESSES
Madame [W] [P],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Samantha FRENAY, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 14 mars 2022, la SA [F] CONSUMER BANQUE (aux droits de laquelle vient désormais la SA [F] CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [X] [B] un contrat de prêt d’une somme de 11 000,00 euros, au taux fixe de 4,790 % l’an, remboursable en 48 mensualités de 252,33 euros chacune, hors assurance.
La SA [F] CONSUMER FINANCE affirme que ce contrat a également été souscrit par Madame [W] [P].
Ce prêt était affecté au financement de l’acquisition d’un véhicule d’occasion MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 1], lequel a été livré le 16 mars 2022.
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2025, rectifiée le 25 avril 2025, la présente juridiction a enjoint à Monsieur [X] [B] et Madame [W] [P] de payer solidairement à la demanderesse la somme principale de 6 498,87 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,790 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025.
Cette ordonnance a été signifiée à chacun des deux débiteurs le 14 mai 2025.
Par courrier recommandé AR expédié le 04 juin 2025, Madame [W] [P] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés AR du greffe (AR de la banque signé le 27 juin 2025, AR de Madame [W] [P] signé le 26 juin 2025). Monsieur [X] [B] a été cité par acte de commissaire de justice du 18 août 2025.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 22 septembre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à être retenue à l’audience du 16 mars 2026.
À ladite audience, la SA [F] CONSUMER FINANCE était représentée par son avocat, qui a essentiellement demandé à voir :
condamner in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [W] [P] à lui payer la somme de 6 498,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,790 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024,condamner in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [W] [P] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux dépens.
Elle estime pour l’essentiel qu’est rapportée la preuve que Madame [W] [P] a personnellement signé le contrat de façon électronique.
Madame [W] [P] était représentée par son avocate, qui a essentiellement demandé à voir :
débouter la SA [F] CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes,annuler le contrat de prêt précité,subsidiairement, dire qu’elle bénéficierait des plus larges délais de paiement,condamner la SA [F] CONSUMER FINANCE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir signé le contrat de prêt en cause, indiquant que c’est en réalité Monsieur [X] [B], son ex-conjoint, qui a usurpé son identité.
Monsieur [X] [B] comparaît personnellement. Il ne conteste pas le principe de la dette et demande le bénéfice d’un délai de grâce à hauteur de 100,00 euros par mois. Il admet avoir signé le contrat pour lui-même mais aussi au nom de Madame [W] [P], sans qu’elle le sache.
***
À l’audience, la juridiction a relevé d’office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l’indemnité conventionelle et de supprimer l’intérêt au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur s’en est rapporté à Justice sur ces points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
L’article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de vérifier d’office la recevabilité de l’opposition.
L’article 1416 du même code dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Madame [W] [P] est intervenue par dépôt en l’étude du commissaire de justice et il n’est rapporté l’existence d’aucune voie d’exécution, de sorte que l’opposition est recevable – ce qui n’est au demeurant pas contesté.
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA [F] CONSUMER FINANCE, introduite le 14 mai 2025 (signification aux débiteurs de l’ordonnance) alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2024, est recevable.
III. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 14 mars 2022, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1367 du code civil et 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 que la signature électronique doit être liée au signataire de manière univoque et permettre d’identifier le signataire.
En l’espèce, en admettant que la signature de chacun des deux débiteurs soit reliée à une seule et même adresse de courrier électronique, à savoir celle de Monsieur [X] [B], la SA [F] CONSUMER BANQUE a elle-même substantiellement porté atteinte aux garanties d’identification des signataires, et ce faisant, gravement altéré la fiabilité de son processus de signature électronique.
Par conséquent, il sera retenu qu’elle échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe en application de l’article 1353, alinéa 1er du code civil, du consentement de Madame [W] [P] au contrat en cause.
Aussi, toutes les demandes dirigées contre Madame [W] [P] seront rejetées.
***
Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 14 mars 2022, la SA [F] CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [X] [B] un contrat de prêt d’une somme de 11 000,00 euros, au taux fixe de 4,790 % l’an, remboursable en 48 mensualités de 252,33 euros chacune, hors assurance.
Ce prêt était affecté au financement de l’acquisition d’un véhicule d’occasion MINI COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 1], lequel a été livré le 16 mars 2022.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur [X] [B] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 3 juillet 2024, la banque a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 30 septembre 2024.
***
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation édicte que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Ces informations, dont la liste et le contenu sont fixés par l’article R. 312-2 du code de la consommation, sont présentées sous la forme d’une fiche-type dont le modèle figure en annexe du même code.
L’article L. 341-2 de ce code dispose que le manquement à cette obligation est passible de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la présentation de fiche normalisée visée par ces textes telle qu’elle est versée aux débats ne correspond pas aux prescriptions textuelles en ce que les informations y figurent en deux colonnes distinctes et non sous la forme d’un tableau détaillant, par lignes et non par colonne, chaque information.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation impose à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation édicte que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Cette obligation est renforcée s’agissant comme en l’espèce d’un crédit d’un montant supérieur à 3 000 euros et souscrit sur lieu de vente, le prêteur devant alors se faire communiquer des justificatifs par l’emprunteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.312-17 et L.341-3 du code de la consommation.
La solvabilité se définit comme la mesure de l’aptitude d’une personne à payer ses dettes. Celle-ci ne peut se déterminer qu’en fonction des ressources, d’une part, et des charges, d’autre part, de la personne concernée.
En l’espèce, force est de constater que l’établissement de crédit ne produit, aucune pièce démontrant qu’il s’est assuré de la réalité des charges de l’emprunteur.
De plus, l’encadré en tête du contrat n’est pas rédigé en caractères plus apparents que le reste dudit document, en violation des exigences des articles L312-28, alinéa 1er et R.312-10, alinéa 2, 2° du code de la consommation.
La déchéance totale de la SA [F] CONSUMER FINANCE du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où les irrégularités ont trait à la formation même de celui-ci.
***
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes restant dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Monsieur [X] [B] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 11 000,00 eurospaiements effectués par Monsieur [X] [B] : – 6 083,94 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 4 916,06 euros.
En conséquence, Monsieur [X] [B] doit être condamné à payer à la SA [F] CONSUMER FINANCE la somme de 4 916,06 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 30 septembre 2024.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] a déjà bénéficié des larges délais induits par la présente procédure et résultant essentiellement de ses propres turpitudes dans la signature du contrat, de sorte que sa demande de délai de grâce sera rejetée.
IV. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Monsieur [X] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [F] CONSUMER FINANCE ses propres frais irrépétibles. Ayant été négligente lors de la signature du contrat et succombant en toutes ses demandes contre Madame [W] [P], elle indemnisera cette dernière de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 000,00 euros.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Le présent jugement se substituant, en application de l’article 1420 du code de procédure civile, à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée rendue entre les parties le 10 avril 2025,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [W] [P] ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA [F] CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE la SA [F] CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes contre Madame [W] [P] ;
PRONONCE la déchéance totale de la SA [F] CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la SA [F] CONSUMER FINANCE la somme de 4 916,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande de délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA [F] CONSUMER FINANCE de sa demande soutenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [F] CONSUMER FINANCE à payer à Madame [W] [P] la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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