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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 22 mai 2026, n° 25/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BJE
Ordonnance du :
22/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Solenne MORIZE
Expédition délivrée
le :
à :
— Me Olivia PRELOT
— Me Delphine VALLEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt deux Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O],
demeurant 101 avenue 25ème régiment des tirailleurs sénégalais – 69009 LYON
représentée par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2971
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3776
Citée à persone morale par acte de commissaire de justice en date du 09 Juillet 2025.
APPEL EN CAUSE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 101 AVENUE 25EME REGIMENT SENEGALAIS 69009 LYON,
dont le siège social est sis 101 avenue 25ème Régime sénégalais – 69009 LYON
représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3102
d’autre part
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Délibéré : 07/11/2025
Réouverture des débats : 10/10/2025
Renvoi : 21/11/2025
Renvoi : 30/01/2026
Renvoi : 03/04/2026
Mise à disposition au greffe le 22/05/2026
Madame [D] [O] et Monsieur [L] [C] sont locataires d’un logement auprès de la société ALLIADE HABITAT depuis 2014. Suite à un incendie, ils ont été relogés dans un appartement situé 101 avenue du 25e RTS 69009 Lyon, et une convention de mise à disposition du logement pour occupation temporaire a été signée le 15 mars 2018. Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2020, il a été convenu entre Madame [D] [O], Monsieur [L] [C] et la société ALLIADE HABITAT que la convention d’occupation temporaire soit transformée en bail définitif à compter du 1er août 2020.
Relevant des désordres dans le logement, Madame [D] [O] en a avisé le bailleur.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Madame [D] [O] a fait assigner la société ALLIADE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés pour demander de lui faire injonction de désigner de manière prioritaire son dossier de demande de logement social sous astreinte et de la condamner à l’indemnisation de son préjudice de jouissance. A titre subsidiaire elle demande de condamner la société ALLIADE HABITAT à faire réaliser des travaux et être autorisée à consigner les loyers dans l’attente, et à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer le dossier au fond.
Lors des débats à l’audience du 5 septembre 2025, Madame [D] [O], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. La société ALLIADE HABITAT n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Par courriel du 12 septembre 2025, la société ALLIADE HABITAT, par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité la réouverture des débats, ordonnée par le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 7 novembre 2025, un renvoi a été ordonné à l’audience du 21 novembre 2025, la société ALLIADE HABITAT ayant indiqué avoir appelé à la cause le syndicat des copropriétaires. Le 21 novembre 2025, il a été procédé à la jonction des deux instances, et un renvoi a été ordonné à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 101 avenue 25e régiment des tirailleurs sénégalais 69009 Lyon. Un autre renvoi a été ordonné le 30 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026.
Madame [D] [O], représentée par son avocat, dépose des conclusions et pièces qu’elle développe à l’oral et auxquelles elle se rapporte. Elle demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ALLIADE HABITAT,
— A titre principal :
— faire injonction à la société ALLIADE HABITAT de désigner de manière prioritaire son dossier de demande de logement social afin qu’il soit étudié prioritairement par la Commission d’attribution des logements sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dépôt de la demande de logement,
— être autorisée à consigner les loyers jusqu’à la mutation du logement,
— A titre subsidiaire :
— condamner la société ALLIADE HABITAT à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision les travaux suivants, ou toute mesure que le tribunal estimerait nécessaire pour mettre fin au trouble manifestement illicite subi :
— procéder à une désinsectisation/dératisation de l’immeuble sis 101 avenue du 25 RTS 69009 Lyon, et ce simultanément dans les parties communes et privatives,
— procéder à l’isolation du bâtiment,
— autoriser Monsieur et Madame [O] à consigner le montant des loyers à compter de la décision et jusqu’à la réalisation des travaux par la société ALLIADE HABITAT,
— A titre infiniment subsidiaire, renvoyer le dossier au fond, sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile,
— En tout état de cause :
— condamner la société ALLIADE HABITAT à payer la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance moral et sanitaire, et la somme provisionnelle de 409,50 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner la société ALLIADE HABITAT au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, les articles 6, 20-1 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et l’article L441-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient que le logement qu’elle occupe est indécent, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite, en raison d’un défaut d’isolation et de la présence de moisissures, et que ces désordres persistent depuis son entrée dans les lieux. Elle évoque notamment des dysfonctionnements importants de la VMC, et soutient avoir fait face à l’inertie du bailleur qui a retardé la réparation de cet équipement, ce qui a entraîné l’apparition de moisissures. Elle produit les échanges avec le bailleur, une enquête de salubrité réalisée le 22 juin 2021 et deux procès-verbaux de constat d’un commissaire de justice datés de septembre 2024 et du 7 novembre 2025. Elle conteste que l’état du logement soit le résultat d’une suroccupation et soutient avoir émis plusieurs demandes de mutation pour un logement plus grand. Elle indique avoir hébergé son père, et héberger actuellement sa belle-mère. Elle évoque également la présence de blattes, cafards et rats dans les parties communes et privatives. Elle ajoute que si une entreprise est intervenue en mars 2026 pour reprendre les peintures des sols et plafonds, cela ne permet pas de traiter la cause structurelle des désordres invoqués.
Elle fonde sa demande indemnitaire sur les articles 11003, 1104, 1231-1, 1231-2 du code civil et invoque à ce titre un risque pour la sécurité physique et la santé des occupants, se fondant notamment sur des certificats médicaux. Elle demande la prise en charge du coût du constat réalisé par un commissaire de justice.
La société ALLIADE HABITAT, représentée par son avocat, dépose des conclusions et pièces qu’elle développe à l’oral et auxquelles elle se rapporte pour demander de :
— A titre principal :
— débouter Madame [D] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes à son égard,
— sommer Madame [D] [O] de produire les attestations des organismes sociaux concernant chacun des occupants du logement,
— A titre subsidiaire :
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à relever et garantir la société ALLIADE HABITAT des éventuelles condamnations,
— En tout état de cause :
— condamner Madame [D] [O] et le syndicat des copropriétaires à verser à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la société ALLIADE HABITAT soutient que Madame [D] [O] n’établit pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés. Elle ajoute que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses. Elle indique que l’isolation, la plomberie, la VMC, et la gestion des parties communes relèvent de la compétence du syndicat des copropriétaires et que le syndic a déjà mandaté plusieurs entreprises pour intervenir. Elle soutient que Madame [D] [O] ne rapporte pas la preuve de la persistance d’une infestation de blattes postérieurement aux interventions effectuées, ni la persistance d’un dysfonctionnement de la VMC après le remplacement intervenu en janvier 2025. Elle estime que le rapport de visite du 17 janvier 2024 établit uniquement que le logement est peu performant énergétiquement, mais ne permet pas de démontrer qu’il est insalubre. Elle ajoute que l’occupation du logement par sept personnes entraîne nécessairement une consommation d’électricité importante et relève que ces conditions d’occupation sont susceptibles d’entraîner des moisissures dans la salle de bain du fait de son utilisation importante.
Sur le fondement des articles 6 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et 1725 et 1741 du code civil, elle estime que la responsabilité du bailleur est exclue lorsqu’un locataire subit des désordres causés par un tiers, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant les parties communes. La société ALLIADE HABITAT estime ne pas avoir commis de manquement en faisant remplacer la VMC en janvier 2025 et rappelle que les conditions d’occupation du logement expliquent la présence continue d’humidité et de moisissures. Elle invoque les articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 et se fonde sur le procès-verbal de constat produit par Madame [D] [O] pour relever que les désordres concernent les parties communes.
Sur la demande de traitement prioritaire du dossier de demande de logement social, outre l’absence de preuve de l’indécence du logement, la société ALLIADE HABITAT soutient qu’il n’existe aucune disposition permettant d’y faire droit.
Elle s’oppose à la consignation des loyers, soutenant qu’il ne peut être retenu d’exception d’inexécution.
Sur la demande d’indemnisation, la société ALLIADE HABITAT soutient qu’aucun faute ne peut lui être imputée et qu’en tout état de cause Madame [D] [O] ne produit aucun élément probant pour établir le montant retenu.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 101 avenue 25e régiment sénégalais 69009 Lyon, représenté par son avocat, s’en remet aux conclusions qu’ils dépose pour demander de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société ALLIADE HABITAT,
— prononcer sa mise hors de cause,
— dire n’y avoir lieu à lui rendre le jugement commun et opposable,
— dire n’y avoir lieu à jonction des instances,
— condamner la société ALLIADE HABITAT à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il se fonde sur l’article 331 du code de procédure civile pour soutenir qu’en l’absence de faute établie à son encontre, alors qu’aucune obligation légale ou contractuelle ne lui incombe, son appel en cause est infondé. Il soutient être représenté par son syndic en exercice, le cabinet BIZO IMMO depuis le 14 juin 2025. Il ajoute avoir fait intervenir plusieurs sociétés depuis lors pour lutter contre la présence de rats dans les parties communes, et relève que le précédent syndic était celui de la société ALLIADE HABITAT, cette dernière n’ayant jamais sollicité du syndicat des copropriétaires une intervention de dératisation. Concernant les cafards, il estime que leur prolifération provient d’une partie privative, et relève de la responsabilité du bailleur. De même, il soutient que la porte palière, la VMC, la remise en état des murs et plafonds, incombent au bailleur, conformément aux articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Concernant enfin l’isolation de l’immeuble, il indique être en attente d’un DPE demandé à la société ALLIADE HABITAT et soutient qu’une isolation par l’intérieur serait plus adaptée.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire » ou « déclarer », lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur l’appel en cause du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le débat entre Madame [D] [O] et la société ALLIADE HABITAT portant notamment sur des désordres susceptibles d’affecter des parties communes, la société ALLIADE HABITAT est recevable à agir contre le syndicat des copropriétaires, sans préjuger de la suite qui sera donnée à ses demandes.
— Sur la jonction des procédures
Il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dès lors, en application des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/4010 et 25/3117 a été ordonnée à l’audience du 21 novembre 2025, les affaires étant ainsi regroupées sous le seul numéro de répertoire général 25/3117.
— Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Il convient tout d’abord de relever que Madame [D] [O] fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, et non sur l’article 834. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’absence d’urgence invoquée par la société ALLIADE HABITAT.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés, de même que l’existence du trouble au moment où le juge statue.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat.
A ce titre, l’article 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2022 dispose que le logement doit notamment permettre une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale et au fonctionnement des équipements. Il doit être protégé contre les infiltrations d’air parasites.
Le non-respect de l’obligation de délivrance d’un logement décent par le bailleur est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait intervenir une entreprise de dératisation, attestant de la présence, auparavant de rongeurs à proximité du logement de Madame [D] [O], cette dernière ne produit aucun élément permettant de démontrer la persistance de ce désordre, en dehors des signalements ou mails rédigés par elle-même. De la même manière, elle n’établit pas la présence de cafards dans son logement, aucune pièce ne permettant d’en justifier.
Dès lors, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé à ce titre.
Il ressort des pièces produites par Madame [D] [O], et notamment de l’enquête de salubrité réalisée en juin 2021, du rapport des services de la Métropole en janvier 2024, et des constats de commissaire de justice de septembre 2024 et novembre 2025, que le logement a présenté pendant plusieurs années des moisissures, et une forte humidité engendrant la présence de traces de rouille et des cloques sur les peintures. Il ressort également des rapports établis en juin 2021 et en janvier 2024 que la VMC ne fonctionnait alors pas correctement. A ce titre, il apparaît dans les échanges de mail au cours de l’été 2024 que la société ALLIADE HABITAT évoque alors une panne du moteur de la VMC, devant être prise en charge par le syndic.
Le bailleur justifie par la production d’une facture du 31 janvier 2025 de travaux réalisés le 28 janvier 2025 sur le caisson VMC. Madame [D] [O] indique également dans ses conclusions qu’après de multiples relances, la VMC a été réparée en janvier 2025.
S’il est établi par le procès-verbal de constat du 7 novembre 2025 que le logement présente encore des traces de moisissures après ces réparations, il n’est pas possible en l’état des éléments produits de déterminer s’il s’agit des traces déjà présentes auparavant ou d’une poursuite de la prolifération de moisissures en lien avec d’autres désordres. La comparaison des photographies du mur de la salle de bain entre les deux procès-verbaux de constat produits, l’un étant antérieur aux travaux de réfection de la VMC, permet de remarquer que les mêmes traces sont présentes avant et après les travaux, la zone ne s’étant toutefois pas étendue. De la même manière, la même trace sous la bouche d’aération est présente entre septembre 2024 et novembre 2025.
A ce titre, il ressort également des pièces produites aux débats que la société ALLIADE HABITAT a fait réaliser des travaux de peinture pour améliorer l’état des murs et plafonds de plusieurs pièces en mars 2026.
Dès lors, Madame [D] [O] ne rapporte pas la preuve de la persistance des désordres caractérisés par la présence de moisissures. Il ne peut donc être retenu de trouble manifestement illicite.
Madame [D] [O] évoque également des infiltrations d’air. Il ressort en effet du mail rédigé par l’inspecteur de salubrité que l’immeuble n’est pas isolé, l’appartement étant situé en rez-de chaussée au-dessus des garages. Le rapport de visite de la Métropole du 17 janvier 2024 préconise d’isoler le plancher, et relève que la porte d’entrée n’est pas isolante. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat du 7 novembre 2025 que le logement se situe au-dessus des garages dont l’un est dépourvu de matière isolante au niveau du plafond, et qu’un bout du pan de mur extérieur correspondant à l’une des chambres du logement est également dépourvu d’isolant. Le commissaire de justice relève en outre la présence d’un jour sous la porte d’entrée.
Ces éléments permettent de retenir un défaut d’isolation du logement, ce qui contrevient aux prescriptions des articles précités définissant les critères de décence.
Aucun travaux à ce titre n’est évoqué par le bailleur, étant précisé qu’il n’est pas envisageable en l’absence de moyen précis soutenu à ce propos de parcourir les centaines de pages de relevés de dépenses de la copropriété produites par la société ALLIADE HABITAT pour justifier des « nombreuses dépenses d’entretien engagées » entre 2022 et 2024. Les constatations du commissaire de justice de novembre 2025 sont en tout état de cause postérieures à cette période.
Le bailleur étant tenu de garantir que le logement est protégé contre les infiltrations d’air, l’existence de ces infiltrations caractérise un trouble manifestement illicite.
— Sur les mesures sollicitées par Madame [D] [O]
En application de l’article 835 susvisé, les mesures ordonnées par le juge ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
A titre principal, Madame [D] [O] demande que son dossier de relogement soit déclaré prioritaire.
Elle invoque l’article L441-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose notamment que les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats, et prévoit que les personnes exposées à des situations d’habitat indigne bénéficient d’une attribution prioritaire.
En défense, la société ALLIADE HABITAT indique uniquement que cette demande est surprenante et risible, mais n’oppose pas d’impossibilité de désigner le dossier de Madame [D] [O] comme prioritaire.
Il convient toutefois de relever que l’habitat indécent n’est pas nécessairement indigne. En effet, aux termes de l’article 1-1 de la loi 90-449 du 31 mai 1990, modifié notamment par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.
S’il ressort des développements précédents que le logement présente des caractères d’indécence, en raison de la présence d’infiltrations d’air toujours actuelles, il ne peut être considéré que cela caractérise l’indignité du logement loué par Madame [D] [O].
Dès lors, elle ne justifie pas à quel titre l’indécence relevée devrait justifier d’enjoindre au bailleur de désigner son dossier comme prioritaire, et elle sera déboutée de sa demande formulée à titre principal.
Concernant la demande de travaux, Madame [D] [O] sera déboutée de la demande tendant à faire procéder à une dératisation et désinsectisation, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de la persistance de l’infestation qu’elle invoque.
Elle sollicite également de procéder à l’isolation du bâtiment.
Il ressort des constatations du commissaire de justice qu’une partie des infiltrations provient de la porte d’entrée qui présente un jour important, ce qui ressort clairement des photographies jointes au rapport. Il incombe au bailleur, dans le cadre du respect de l’obligation de délivrance d’un logement décent, de faire réaliser les travaux permettant d’isoler la porte d’entrée du logement, s’agissant d’une partie privative.
S’agissant du bâtiment à proprement parler, et des autres défauts d’isolation invoqués dans les pièces qu’elle produit, à défaut de développements à ce sujet par Madame [D] [O], qui indique uniquement que le tribunal pourra prononcer « toute mesure qu’il estime nécessaire », et au regard des éléments produits aux débats et des arguments présentés par la société ALLIADE HABITAT et le syndicat des copropriétaires, il n’est pas possible de déterminer en l’état, avec l’évidence qui s’impose en matière de référés, la nature des travaux à entreprendre, en raison notamment de l’existence d’un débat sur une isolation par l’intérieur ou par l’extérieur, et la personne à qui ils incombent.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de travaux de Madame [D] [O] uniquement pour les travaux d’isolation de la porte d’entrée.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il apparaît nécessaire d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte pour garantir son exécution. Le montant sollicité sera toutefois réduit, au regard de la nature des travaux à effectuer, pour être fixé à 40 euros par jour. Cette astreinte provisoire prendra effet deux mois après la signification du présent jugement et arrivera à terme au bout de six mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
— Sur la demande de consignation des loyers
En application de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le logement ne satisfait pas aux dispositions de l’article 6, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
En l’espèce, au regard de la nature des travaux à entreprendre, la condamnation à la réalisation de travaux étant déjà assortie d’une astreinte, il ne sera pas fait droit à la demande de consignation des loyers, la mesure prononcée apparaissant suffisante à garantir l’exécution de l’obligation.
— Sur la demande de renvoi au fond
Aux termes de l’article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
Il est fait partiellement droit aux demandes de Madame [D] [O], et en raison de l’absence de preuve de la persistance des troubles invoqués, il n’est pas rapporté de preuve de l’urgence susceptible de justifier d’ordonner le renvoi au fond. La demande en ce sens sera donc rejetée.
— Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la présence de moisissures dans le logement loué, génératrice d’un trouble de jouissance, est établie depuis le mois de juin 2021 et jusqu’au mois de mars 2026, puisqu’il ressort du bon d’intervention produit par la société ALLIADE HABITAT qu’un traitement contre les mousses, champignons et lichens a été appliqué avant la peinture. La présence d’infiltrations d’air dans le logement, établie également, engendre en outre nécessairement un trouble de jouissance.
Le bailleur, tenu de garantir un logement décent tout au long du bail, est responsable du trouble de jouissance subi par la locataire de ce fait. L’évocation de la suroccupation du logement n’est pas suffisante à l’exonérer de sa responsabilité en ce qu’il n’apporte aucun élément pour soutenir que la seule utilisation de la salle de bain par 2 personnes supplémentaires dans un logement prévu pour 5, alors même que Madame [D] [O] démontre que le logement n’a pas été continuellement occupé par ces 7 personnes, est de nature à entraîner les désordres relevés.
Dans ces conditions, la société ALLIADE HABITAT sera condamnée à verser à Madame [D] [O] une indemnité provisionnelle fixée à 2000 euros.
— Sur la demande de production de l’attestation des organismes sociaux
La société ALLIADE HABITAT ne développe ni ne fonde sa demande visant à sommer Madame [D] [O] de produire les attestations des organismes sociaux pour les occupants du logement.
Elle sera rejetée.
— Sur les demandes contre le syndicat des copropriétaires
La société ALLIADE HABITAT étant condamnée à effectuer des travaux dans l’appartement de Madame [D] [O], et non à la réalisation de travaux dans les parties communes, sa demande tendant à voir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 101 avenue 25e régiment sénégalais 69009 Lyon garantir cette condamnation est infondée et sera rejetée.
Concernant la somme provisionnelle au paiement de laquelle la société ALLIADE HABITAT est condamnée pour le préjudice de jouissance de Madame [D] [O], à défaut pour la société ALLIADE HABITAT de démontrer d’une quelconque manière la responsabilité du syndicat des copropriétaires, auprès de qui elle ne justifie pas avoir sollicité des travaux susceptibles de remédier aux désordres dont elle a été avisée par sa locataire, elle sera déboutée de sa demande de garantie de sa condamnation.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIADE HABITAT sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALLIADE HABITAT sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à Madame [D] [O] et au paiement de la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 101 avenue 25e régiment sénégalais 69009 Lyon.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 25/3117 et 25/4010 sous le numéro 25/3117,
DECLARONS recevable l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 101 avenue 25e régiment sénégalais 69009 Lyon,
DEBOUTONS Madame [D] [O] de sa demande de priorisation de son dossier de demande de logement social,
CONDAMNONS la société ALLIADE HABITAT à procéder aux travaux d’isolation du logement de Madame [D] [O] en isolant la porte d’entrée,
DISONS que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard, prenant effet deux mois à compter de la signification du présent jugement et prenant fin au bout de six mois,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTONS Madame [D] [O] de la demande de travaux de dératisation/désinsectisation,
DEBOUTONS Madame [D] [O] de sa demande de consignation des loyers,
DEBOUTONS Madame [D] [O] de sa demande de renvoi au fond,
CONDAMNONS la société ALLIADE HABITAT à payer à Madame [D] [O] la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
DEBOUTONS la société ALLIADE HABITAT de sa demande de garantie de ses condamnations à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 101 avenue 25e régiment sénégalais 69009 Lyon,
DEBOUTONS la société ALLIADE HABITAT de sa demande de production des attestations des organismes sociaux,
CONDAMNONS la société ALLIADE HABITAT aux dépens,
CONDAMNONS la société ALLIADE HABITAT au paiement de la somme de 1500 euros à Madame [D] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ALLIADE HABITAT au paiement de la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 101 avenue 25e régiment sénégalais 69009 Lyon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société ALLIADE HABITAT de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Madame [D] [O] invoque enfin un défaut d’isolation du logement, et plus largement de l’immeuble. Il ressort des éléments qu’elle produit, déjà évoqués, des infiltrations d’air par la porte, les fenêtres et un défaut d’isolation par le sol en raison de la présence des garages sous le logement,
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que bien que des désordres susceptibles de caractériser une indécence du logement aient affecté le bien loué par Madame [D] [O], cette dernière ne démontre pas la persistance de ceux-ci depuis la mise en oeuvre de travaux par la société ALLIADE HABITAT, et la remise en état des murs.
Dès lors, faute d’établir un trouble manifestement illicite actuel en lien avec ces , il ne peut être fait droit aux demandes de Madame [D] [O] à ce titre visant à prononcer des mesures conservatoires ou de remise en état, à titre principal, consistant en une priorisation de son dossier de relogement, et à titre subsidiaire dans l’injonction faite à la société ALLIADE HABITAT de procéder à des travaux.
Ses demandes, ainsi que celles de consignation des loyers qui y sont liées, seront donc rejetées.
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