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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juin 2026, n° 26/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [I]
C/URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02967 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36CP
DEMANDEUR
M. [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Rémi NAVEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 2 novembre 2023 par l’URSSAF RHÔNE ALPES sollicitant de Monsieur [O] [I] le paiement de la somme de 5 493€ au titre des cotisations et contributions sociales des premier et deuxième trimestres 2017 et majorations.
La contrainte a été signifiée le 21 novembre 2023 à Monsieur [O] [I].
Le 6 février 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [O] [I] par la SELARL HOR, commissaires de justice associés à [Localité 3] (69), à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 6 237,43 € en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] [I] le 10 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Monsieur [O] [I] a donné assignation à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution signifié à Monsieur [O] [I] le 10 février 2026,
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 21 novembre 2023,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [O] [I],
A titre principal,
— prononcer la nullité de la contrainte du 2 novembre 2023,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [O] [I],
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF RHONE ALPES à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 2 500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance,
— donner acte à Monsieur [O] [I] de ses observations sur l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [I], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite, in limine litis et à titre principal, de prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2026 à son encontre, et à titre subsidiaire, déclarer irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, sur les comptes bancaires ouverts à son nom.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la signification de la contrainte souffre d’irrégularité ainsi que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution engendrant la mainlevée de la saisie-attribution querellée. Il ajoute que l’action en recouvrement de l’URSSAF RHONE ALPES est prescrite justifiant de la mainlevée de la mesure d’exécution forcée contestée.
L’URSSAF RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de, à titre liminaire, juger que la contestation introduite par Monsieur [O] [I] ne satisfait pas aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, statuer ce que de droit, s’agissant de la recevabilité de l’action, à titre principal, juger que les significations faites par le commissaire de justice sont valables et ont été régulièrement accomplies, juger que Monsieur [O] [I] ne caractérise pas le moindre grief, débouter Monsieur [O] [I] de la demande formulée au titre de la nullité de l’acte de signification de la saisie-attribution, débouter Monsieur [O] [I] de la demande formulée au titre de la nullité de l’acte de signification de la contrainte, valider la saisie-attribution pratiquée, juger que l’URSSAF a agi valablement dans les délais requis, juger qu’aucune prescription n’est encourue, débouter Monsieur [O] [I] de la demande qu’il formule au titre de la prescription, et débouter Monsieur [O] [I] de la demande de nullité de la contrainte qu’il formule, en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [I] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que les actes de significations du titre exécutoire et de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse ne souffrent d’aucune nullité. Elle ajoute également l’absence de prescription de son action en recouvrement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2026 a été dénoncée le 10 février 2026 à Monsieur [O] [I], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [O] [I] est donc recevable en sa contestation.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur saisi entraînant la caducité de la mesure de saisie-attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution qui dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, force est de constater que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse mentionne, qu’il est remis copie du procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2026 qui comporte le titre exécutoire la fondant et un décompte distinct en principal et frais, aucun intérêt n’étant réclamé, outre la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi.
Ainsi, les motifs invoqués par Monsieur [O] [I] ne sont pas prescrits à peine d’irrégularité et ce d’autant plus, que le décompte de la saisie-attribution est conforme aux prescriptions textuelles.
Au surplus, Monsieur [O] [I] ne démontre nullement l’existence d’un grief consécutif alors même qu’il conteste la présente mesure d’exécution forcée dans le cadre de la procédure portée devant le juge de l’exécution.
Dès lors, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse ne souffre d’aucune irrégularité.
Par conséquent, Monsieur [O] [I] sera débouté de sa demande de caducité de la saisie-attribution fondée sur la nullité de l’acte de dénonciation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Monsieur [O] [I] soulève plusieurs moyens qui seront successivement examinés.
Tiré de l’absence de signification du titre exécutoire
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En vertu de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] soutient que lieu de signification de la contrainte correspond à l’adresse du siège social de la société [O] et non pas à son adresse personnelle alors que la contrainte mentionne cette dernière adresse et qu’il est le seul débiteur de ladite contrainte. Au contraire, l’URSSAF RHONE ALPES indique que la contrainte a bien été signifiée à l’adresse du siège social de l’entreprise dont était président le demandeur, au moment de la signification, sans qu’aucune irrégularité, ni grief ne soient établis.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la contrainte a été signifiée à étude à l’adresse sise " [Adresse 3] " mentionnant Monsieur [I] [O] [X] S RESTAURANT. Le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom du destinataire sur la boite aux lettres et enseigne. Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne pour les raisons : « Absent lors de mon passage ». Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile du signifié outre la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
De surcroît, si le titre exécutoire correspond à une contrainte émise par l’URSSAF RHONE ALPES relative au recouvrement de cotisations sociales portant sur la période des premier et deuxième trimestres 2017 de Monsieur [O] [I] en qualité d’auto-entrepreneur, il n’est pas interdit à l’organisme social de procéder à la signification au domicile professionnel du cotisant, les dispositions spécifiques applicables à la notification de la contrainte n’opérant aucune distinction particulière en fonction de la nature professionnelle ou personnelle de l’acte signifié, ce qui est le cas au moment de la signification de la contrainte litigieuse, puisque le demandeur justifie avoir démissionné des fonctions de président de la société [O] le 14 août 2024, au regard des décisions de ladite société en date du 14 août 2024, soit postérieurement à la date de la signification litigieuse. Au surplus, les mentions des diligences effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, valant jusqu’à inscription de faux, apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce.
Ainsi, la signification de la contrainte ne souffre d’aucune irrégularité.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Tiré de la prescription de l’action en recouvrement forcé de l’URSSAF RHONE ALPES
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article L 244-9 alinéa deux du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il est constant que le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de l’opposition à contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale. Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour examiner le fond des éléments établis par la contrainte et remettre en cause le titre exécutoire (Cass. 2e Civ. 8 avril 2004, n°02-11.625 et Cass. 1ère Civ. 22 novembre 2025, n°03-20.806).
Il convient de souligner que le juge de l’exécution ne dispose pas des attributions pour apprécier l’éventuelle prescription des cotisations sociales et majorations impayées ayant donné lieu à la délivrance d’une contrainte par l’URSSAF RHONE ALPES, seul le pôle social du tribunal judiciaire saisi sur opposition à contrainte étant susceptible de statuer de ce chef.
A titre liminaire, il convient de souligner la contrariété des motifs et du dispositif des écritures de Monsieur [O] [I] qui mentionne dans son dispositif uniquement la prescription de l’action en recouvrement forcé alors que ses motifs visent non pas la prescription de l’action en recouvrement forcé mais la prescription de la créance de l’URSSAF RHONE ALPES, soit la validité même de la contrainte, dont il sollicite d’ailleurs l’annulation uniquement dans le dispositif de ses écritures liant le juge, et par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
A ce titre, la demande de nullité de la contrainte en date du 2 novembre 2023 formée par Monsieur [O] [I], tel que cela a été rappelé précédemment, est irrecevable devant le juge de l’exécution puisque seul le pôle social du tribunal judiciaire saisi sur opposition à contrainte peut apprécier une telle demande.
En l’espèce, la contrainte en date du 2 novembre 2023, régulièrement signifiée à Monsieur [O] [I] le 21 novembre 2023, n’a pas fait l’objet d’une opposition par ce dernier qui est dès lors définitive, étant observé que le délai de prescription de l’action en recouvrement forcée de ladite contrainte expire le 21 novembre 2026, soit postérieurement à la date à laquelle la mesure d’exécution forcée querellée a été pratiquée.
Dans cette optique, force est de noter que contrairement à l’intitulé de son paragraphe « Sur la prescription de l’action en recouvrement » (p11/18, conclusions du demandeur), Monsieur [O] [I] sollicite la prescription de la créance fondant la contrainte du 2 novembre 2023 et non pas la prescription de l’action en recouvrement forcé de l’URSSAF RHONE ALPES fondée sur l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, invoquant d’ailleurs les articles L244-2 et L244-8-1 du code de la sécurité sociale, alors que le juge de l’exécution ne dispose pas des attributions pour apprécier ce moyen, tel que cela a été rappelé plus haut, seul le pôle social du tribunal judiciaire saisi sur opposition à contrainte étant susceptible de statuer de ce chef.
L’ensemble des moyens soulevé par Monsieur [O] [I] étant rejeté, Monsieur [O] [I] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 février 2026.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [O] [I] sera condamné à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [O] [I] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 février 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 6 237,43 € en principal et frais ;
Déboute Monsieur [O] [I] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 février 2026 ;
Déclare irrecevable Monsieur [O] [I] en sa demande de nullité de la contrainte en date du 2 novembre 2023 émise par l’URSSAF RHONE ALPES ;
Déboute Monsieur [O] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 février 2026 ;
Déboute Monsieur [O] [I] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [I] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [I] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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