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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 9 janv. 2024, n° 23/05945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/05945 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OEQ
AFFAIRE : [V] [L] / S.A.R.L. LC ASSET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B241621, dont le siège social est situé [Adresse 3] (Grand-Duché du Luxembourg)
représentée par la S.A.S LINK FINANCIAL,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes, enregistrée au répertoire SIREN sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est situé [Adresse 1],
venant aux droits de la SA COFIDIS,
représentée par Me Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux substituée par Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Novembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 25 mai 2012 et revêtue de la formule exécutoire le 7 septembre 2012 la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de COFIDIS selon acte de cession intervenu le 21 avril 2022 a fait pratiquer le 11 avril 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [V] [L] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme de 3.524,71 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 492.14 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à [V] [L] par acte signifié le 18 avril 2023.
Selon acte d’huissier en date du 19 mai 2023 [V] [L] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 23 novembre 2023 [V] [L] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— débouter la SARL LC ASSET 2 de ses demandes
— condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a rappelé qu’il avait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et que le juge du contentieux de la protection saisi avait déclaré l’ordonnance caduque et que nonobstant la disparition du titre exécutoire la SARL LC ASSET 2 avait fait pratiquer une saisie-attribution à son encontre. Il a soutenu que dès lors la saisie devait être jugée abusive.
La SARL LC ASSET 2 a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— débouter [V] [L] de ses demandes
— à titre subsidiaire minorer le montant des sommes réclamées par [V] [L] et ordonner la compensation entre les sommes allouées et sa propre créance
— en tout état de cause condamner [V] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé qu’elle était créancière de [V] [L] suite à la cession de créance intervenue le 21 avril 2022, laquelle avait été régulièrement signifiée. Elle a donc soutenu qu’elle était bien munie d’un titre exécutoire l’autorisant à faire pratiquer la saisie querellée. Elle a ajouté [V] [L] ne pouvait se prévaloir du jugement du juge du contentieux de la protection statuant sur l’opposition formée, lequel concernait une autre ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance le 28 février 2014. En effet, elle a souligné que [V] [L] avait versé à l’appui de son assignation devant le juge de l’exécution une pièce relative à l’ordonnance du 28 février 2014 et suite aux observations contenues dans ses propres conclusions avait versé des pièces afférentes à l’ordonnance du 25 mai 2012. Elle a conclu que tout concourrait à démontrer que [V] [L] effectuait sciemment une confusion entre les différentes créances dont disposait la société COFIDIS à son encontre et que l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie-attribution litigieuse n’était pas concernée par le jugement de caducité. Surabondamment elle a ajouté que son titre n’était pas prescrit puisque le 1er mars 2021 elle avait fait signifier à [V] [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente et que la saisie-attribution devait donc être validée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, [V] [L] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal, rendu sur opposition, se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer n°2326/12 rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 25 mai 2012 qui a condamné [V] [L] à payer à COFIDIS la somme de 3.135 euros avec intérêts légaux non majorés à compter de la signification de l’ordonnance.
Il est incontestable que [V] [L] a
— formé opposition le 25 janvier 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer n°751/14; que l’affaire a été enrôlée sous le n° 22/1585 ; que les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2022
— formé opposition le 25 janvier 2022 à l’ordonnance n°2326/12 ; que l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/389 ; que les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2022
— le jugement de caducité rendu par le juge du contentieux de la protection de Marseille le 8 novembre 2022 concerne l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/389.
Il en résulte que la SARL LC ASSET 2 n’avait pas la qualité de créancière munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de [V] [L] lorsqu’elle a fait pratiquer le 11 avril 2023 la saisie-attribution querellée, laquelle est incontestablement abusive.
Il s’ensuit que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée et la SARL LC ASSET 2 doit être condamnée à verser à [V] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL LC ASSET 2, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL LC ASSET 2, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [V] [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [V] [L] recevable ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SARL LC ASSET 2 entre les mains de la Banque Postale selon procès-verbal du 11 avril 2023;
Condamne la SARL LC ASSET 2 à payer à [V] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL LC ASSET 2 aux dépens ;
Condamne la SARL LC ASSET 2 à payer à [V] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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