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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 mars 2026, n° 25/04832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2026
GROSSE :
Le 11 mai 2026
à Me LAZZARINI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 mai 2026
à Me ANSALDI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04832 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6257
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] HABITAT (SEML)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-015973 du 29/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [A] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 1er avril 1995, la SEML [Localité 1] HABITAT a consenti à Mme [L] [X] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3], dans le [Localité 2] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2089,15 francs.
Par avenant au contrat du 31 mars 2006, le contrat de bail a été transféré à Mme [A] [X] et Mme [S] [X].
Par second avenant au contrat du 12 novembre 2024, Mme [A] [X] quitte le logement et se retire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEML [Localité 1] HABITAT a fait signifier à Mme [S] [X] et Mme [A] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 mars 2025 pour la somme de 3.343,35 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SEML [Localité 1] HABITAT a fait assigner Mme [S] [X] et Mme [A] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 octobre 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience, la SEML [Localité 1] HABITAT, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Mme [S] [X], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que cité par acte remis à étude, Mme [A] [X] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SEML [Localité 1] HABITAT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 octobre 2025.
La SEML [Localité 1] HABITAT produit également la notification à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Mme [S] [X], soit deux mois au moins avant l’assignation du 18 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur le désistement partiel à l’encontre de Mme [A] [X]
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il sera constaté que la SEML [Localité 1] HABITAT se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [A] [X].
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [S] [X] le 6 mars 2025, pour un arriéré locatif de 3.343,35 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 17 avril 2025, et d’ordonner l’expulsion de Mme [S] [X] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Mme [S] [X] sera condamnée à payer à la SEML [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 534,45 euros), à compter du 18 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SEML [Localité 1] HABITAT.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Mme [S] [X] restait débitrice d’une dette locative de 5.212,53 euros, au 18 juillet 2025.
Vu le décompte actualisé au 20 février 2026, fixant la dette locative à une somme de 8.596,38 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Mme [S] [X] à payer à la SEML [Localité 1] HABITAT, la somme de 8.596,38 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Mme [S] [X], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L,442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ressort des pièces versées par la défenderesse au soutien de sa demande que celle-ci justifie de ses recherches de relogement. Elle verse aux débats un courrier de l’ADRIL en date du 26 février 2026 indiquant qu’une mesure ASELL renforcée et une procédure de relogement sont mises en place.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [S] [X], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, et sera condamné à payer à la SEML [Localité 1] HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SEML [Localité 1] HABITAT recevable ;
CONSTATONS le désistement de la SEML [Localité 1] HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [A] [X] ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties, le 1er avril 1995, concernant l’appartement situé [Adresse 3], dans le [Localité 2] [Localité 1], à effet au 17 avril 2025 ;
ACCORDE à Mme [S] [X] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [S] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de six mois et quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [S] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEML [Localité 1] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [S] [X] à payer à la SEML [Localité 1] HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 534,45 euros) ;
CONDAMNONS Mme [S] [X] à verser à la SEML [Localité 1] HABITAT la somme de 8.596,38 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Mme [S] [X] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Mme [S] [X] à payer à la SEML [Localité 1] HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [S] [X] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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