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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 25/05920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05920 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHOU
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL “CIC EST”
C/
Monsieur [B] [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
M. [B] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL “CIC EST”
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI,Avocats au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 29 octobre 2004, M. [B] [K] a ouvert un compte bancaire n°[Etablissement 1] auprès de la SA Crédit industriel et commercial, ci-après désigné la SA CIC Est.
Par convention en date du 17 mai 2024, la SA CIC Est a octroyé une autorisation de découvert d’un montant maximal de 1 000,00 euros dans le cadre du fonctionnement de ce compte bancaire.
Suivant offre préalable acceptée le 6 avril 2017, la SA CIC Est a consenti à M.[B] [K] un prêt renouvelable n°30087 33859 000482965 025 d’un montant de 6 000 euros pour une durée d’un an renouvelable remboursable par mensualités d’un montant variable assorties d’un taux d’intérêt nominal conventionnel variable.
Le 12 avril 2018, un avenant à ce contrat a augmenté le montant du crédit à la somme de 10 000 euros.
Le 17 février 2023, un avenant à ce contrat a augmenté le montant du crédit à la somme de 21 000 euros.
Les premiers fonds ont été débloqués le 4 mars 2023 .
Le 5 juillet 2024, la SA CIC Est a informé son client qu’il avait dépassé le montant autorisé de son découvert depuis le 28 juin 2024 et l’a invité à régulariser la situation. Le 17 octobre 2024, il l’a informé de la clôture du compte dans un délai de 60 jours.
Par courrier recommandé en date du 4 mars 2025,la SA CIC Est a mis en demeure M. [B] [K] de régulariser les échéances impayées du crédit renouvelable sous peine de prononcer la déchéance du terme sous un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SA CIC Est a fait assigner M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de:
— condamner M. [B] [K] à lui payer :
la somme de 569, 49 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, selon décompte arrêté au 19 août 2025la somme de 18 608,26 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,10 %, selon décompte arrêté le 19 août 2025 sur la somme en capital de 16 272 ,56 euros,la somme de 1 971,88 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,70%, selon décompte arrêté le 19 août 2025 sur la somme en capital de 1676,03 euros,la somme de 2 681,33 €, majorée des intérêts au taux conventionnel 6,25 %, selon décompte arrêté le 19 août 2025 sur la somme en capital de 2 3 00 euros – ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CIC Est, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise s’en rapporter quant à la demande de délai de paiement formée par le défendeur.
Cité à personne, M. [B] [K] comparaît et précise reconnaître être débiteur des sommes réclamées. Il explique travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis cinq ans et percevoir environ 2 100 euros par mois. Il déclare avoir 1 500 euros de charges et payer deux pensions alimentaires. Il affirme avoir rencontré des difficultés financières suite au décès de sa mère et à la nécessité de payer les frais de succession. Il sollicite des délais de paiement et propose d’apurer sa dette par des mensualités de 300 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur les demandes principales en paiement
— Sur la demande principale en paiement du solde débiteur du compte
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA CIC Est produit la convention de compte signée par la défenderesse, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de M. [B] [K] s’élève à la somme de 569, 49 €, arrêtée au 19 août 2025.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur la seule somme précédemment fixée.
— Sur la demande principale en paiement du solde du prêt
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA CIC Est justifie avoir adressé à M. [B] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. De même, l’article L. 341-3 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) tous les ans depuis le 6 avril 2017 à chaque renouvellement du contrat . En outre, le FICP produit daté du 17 février 2023 ne mentionne pas le résultat de la consultation de sorte qu’il n’est pas conforme.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, si le prêteur produit la fiche d’information, avec une mention « à remettre à l’emprunteur », il ne justifie pas de sa remise effective à M. [B] [K], cette dernière n’étant ni signée ni paraphée.
La SA CIC Est sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés au titre de l’utilisation n°20 , soit en l’espèce 21 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CIC Est (pièce 11-1), soit la somme de 6 014,55 €.
Concernant l’utilisation n°21, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 1 800 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CIC Est (pièce 12-1), soit la somme de 173,39 €.
Concernant l’utilisation n°22, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 2 300 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BANQUE CIC Est (pièce 13-1) , soit la somme de 0€.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [B] [K] au paiement des sommes de 14 985,45 €(soit 21 000€ – 6 014,55 €), de 1 626,61 € (soit 1 800 € – 173,39 €), de 2 300 € (soit 2 300,00 € – 0 €) arrêtées au 19 août 2025.
Le prêteur sera ainsi débouté de ses plus amples demandes en paiement.
III. Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder aux défendeurs un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser M. [B] [K] à se libérer par mensualités de 300,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CIC Est de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la SA Crédit industriel et commercial « CIC Est » la somme de 569, 49 €, arrêtée au 19 août 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[Etablissement 1] majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°30087 33859 000482965 025 en date du 6 avril 2017, signé entre la SA Crédit industriel et commercial « CIC Est » et M. [B] [K], d’autre part ;
PRONONCE du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°30087 33859 000482965 025 en date du 6 avril 2017, signé entre la SA Crédit industriel et commercial « CIC Est », et M. [B] [K], d’autre part ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la SA Crédit industriel et commercial « CIC Est », la somme de 14 985,45 €, arrêtée au 19 août 2025 au titre du capital restant dû au titre de l’utilisation n°20, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la SA Crédit industriel et commercial « CIC Est » la somme de 1 626,61 €, arrêtée au 19 août 2025, au titre du capital restant dû au titre de l’utilisation n°21, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la SA Crédit industriel et commercial « CIC Est » la somme de 2 300 €, arrêtée au 19 août 2025, au titre du capital restant dû au titre de l’utilisation n°22, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE M. [B] [K] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 300,00 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la SA Crédit industriel et commercial « CIC Est » du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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