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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 25 mars 2021, n° 20/30445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/30445 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGECAP - |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE N° RG 20/30445 – N° Portalis
DBYB-W-B7E-MSLV
DE MONTPELLIER Date : 25 Mars 2021
TOTAL COPIES 6 AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 2
ORDONNANCE COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1
rendue le 25 Mars 2021, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 25 Février 2021, par Karine ANCELY, Vice-Présidente, assistée de Madame Delphine NOGUERA, Greffier,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur M-N X né le […] à […], demeurant 635 Chemin du Rocan – 84200 CARPENTRAS Monsieur Z X – intervenant volontaire né le […] à […], demeurant […] Monsieur C X – intervenant volontaire né le […] à […], demeurant […] représentés par Maître M-Philippe BOREL, avocat plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON représentés par Me Julie PERRIN, avocat postulant, avocate au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur A X né le […] à […], demeurant […] Madame I J VEUVE X, demeurant […] Monsieur H B, demeurant […] Madame D X, demeurant […] représentés par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. Y – RCS 086380730, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO, avocat postulant, avocate au barreau de MONTPELLIER, représentée par Maître Marie-Annette TATU-CUVELIER, avocat plaidant, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur F X, demeurant […] non représenté
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame E G veuve X a adhéré auprès de Y, société d’Assurances régie par le code des Assurances à divers contrats collectifs d’assurance sur la vie :
- le 25 novembre 1982, à un contrat collectif d’assurance sur la vie TOP CROISSANCE 1 N°5 /1045990 7
- le 9 décembre 1983, à un contrat collectif d’assurance sur la vie TOP CROISSANCE1 N°5/1095458 4
- le 29 mai 1986, à un contrat collectif d’assurance sur la vie TOP CROISSANCE3 N°15/2717
- le 20 février 1990, à un contrat collectif d’assurance sur la vie TERCAP N° 20087 3
- le 20 mai 1992 à un contrat collectif d’assurance sur la vie TOP CROISSANCE DOUBLE 2 N° 033/9221361 0.
Par ordonnance du Juge des Tutelles près le Tribunal d’Instance de MONTPELLIER en date du 14 août 2019, Madame E G a été placée sous le régime de sauvegarde de Justice avec désignation d’un mandataire spécial.
Madame E G est décédée le […] à […], laissant pour lui succéder son fils M-N et ses petits enfants venant en représentation de leur père ou mères prédécédés.
Exposant l’existence d’un différend familial relatif à la gestion des comptes de la défunte et l’état mental de sa mère obérant sa capacité à prendre des décisions relatives à la gestion de son patrimoine, par actes des 17, 24 mars et 7 avril 2020, M. M-N X a fait assigner M. H B, Mme I J, M. A X, Mme D X et la SA Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux visas des articles 138, 139, 142 et 145 du code de procédure civile et 808 et 809 du code de procédure civile.
Par acte du 26 janvier 2021, M. M-N X et Messieurs Z et C X, intervenants volontaires aux côtés du demandeur, ont fait assigner M. F X, héritier omis dans les premières assignations, et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-30225.
A l’audience du 4 février 2021, il a été prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro le plus ancien RG 20-30445.
A l’audience du 25 février 2021, après quatre reports d’audience ordonnés à la demande de l’une des parties au moins et un report d’audience ordonné pour cause de crise sanitaire, Messieurs M-N, Z et C X ont déposé de nouvelles conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs. Ils demandent de voir :
- déclarer Messieurs Z et C X recevables en leur intervention volontaire accessoire, par application des articles 328 et 330 du Code de procédure civile ;
- déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur M-N X
- faire injonction à la société Y d’avoir à communiquer à Monsieur M-N X dans le délai de DEUX semaines de la signification de la présente ordonnance avec astreinte de 150 Euros par jour de retard :
* les contrats d’assurance vie, TOP CROISSANCE 1 n°5/1045990, TOP CROISSANCE 1 n°5/1095458, TOP CROISSANCE 3 n°15/0000271, TERCAP n°28/0020087, TOP CROISSANCE DOUBLE 2 n°33/9221361,
* les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires,
* le relevé de compte et les dates de versement des primes sur chaque contrat
- ordonner la suspension du paiement du capital à l’égard des bénéficiaires – les contrats d’assurance vie, TOP CROISSANCE 1 n°5/1045990, TOP CROISSANCE 1 n°5/1095458, TOP CROISSANCE 3 n°15/0000271, TERCAP n°28/0020087, TOP CROISSANCE DOUBLE 2 n°33/9221361 détenus par la Y
- faire injonction à Monsieur H B d’avoir à communiquer à Monsieur M-N X dans le délai de DEUX semaines de la signification de la présente ordonnance avec astreinte de 150 Euros par jour de retard :
2
* les relevés de comptes de Madame G E veuve X qu’elle détenait auprès de la Société Générale et de la Caisse d’Epargne depuis l’année 2009,
* les éventuelles procurations dont il disposait auprès de la Société Générale et de la Caisse d’Epargne,
- débouter Mme I J veuve X, M. A X, M. H B, Mme D X de toute leur demande fin et conclusions à l’encontre de Monsieur M N X
En tout état de cause :
- séquestrer les fonds entre les mains de la Y, dans l’attente de l’issue au fond donnée à ce litige
- enjoindre Monsieur A X et Madame D X de déposer les fonds sur le compte Carpa, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats d’AVIGNON avec astreinte de 150 Euros par jour de retard
- condamner solidairement A et D X, Madame I J et Monsieur B à la somme chacun de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, Mme I J veuve X, M. A X, M. H B, Mme D X ont déposé de nouvelles conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, étant précisé qu’oralement, le conseil des parties a précisé ne plus soutenir la caducité de l’assignation. Ils demandent donc de voir :
à titre principal, 1./ Débouter M. M-N X demandeur principal de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables, à tout le moins infondées face à une action manifestement vouée à l’échec ; Donner les mêmes suites et débouter Messieurs Z et C X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables, à tout le moins infondées face à une action de leur père M-N X, manifestement vouée à l’échec
2./ Dire et juger, qu’il y a lieu :
- de condamner M. M-N X sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à indiquer le lieu où repose désormais la défunte Mme E G veuve X, afin de permettre aux concluants de pouvoir aller s’y recueillir ;
- d’ordonner à M. M-N X de saisir le juge du fond dans le mois suivant l’ordonnance du juge de céans à intervenir, à défaut de passerelle 837 (ex-811) du code de procédure civile pour que ce litige qui n’a que trop duré et qui est manifestement voué l’échec pour M. M-N X soit ainsi rapidement et définitivement tranché
à titre subsidiaire, tenant l’urgence ici justifiée à ce qu’une solution au fond soit donnée tenant la matière en litige et son objet,
- ordonner la passerelle au visa de l’article 837 (ex-811) du code de procédure civile devant le juge du fond ;
en toute hypothèse
- condamner M. M-N X à payer sur le fondement de l’article 700 du CPC :
* la somme de 1.500 € à Mme I J veuve X
* la somme de 1.500 € à M. A X
* la somme de 1.500 € à M. H B
* la somme de 1.500 € à Mme D X
- condamner également M. M-N X au paiement : des entiers frais et dépens taxables de l’instance si M. M-N X persiste en ses errements à ne pas vouloir objectiver l’ensemble et, aussi, respecter les volontés de sa mère dont il s’est totalement désintéressé jusqu’en 2019… en dehors des questions patrimoniales.
- dire et juger qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
3
La SA Y a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs. Elle demande de voir :
- statuer ce que de droit sur le mérite des demandes de Monsieur M-N X
- dire que la société Y procédera, le cas échéant, à la communication des pièces relatives aux contrats et telles que visées aux présentes, à l’issue de la décision l’ordonnant
- dire et juger qu’il lui sera imparti pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
- dire et juger mal dirigée la demande en communication des relevés de compte bancaires à l’encontre de Y
- dire et juger n’y avoir lieu à astreinte
- ordonner la suspension du règlement des contrats TOP CROISSANCE 1 N° 05/1045990
- TOP CROISSANCE 1 N° 05/109458 – TOP CROISSANCE 3 N° 15/0000271 7 et TOP CROISSANCE DOUBLE 2 N° 9221361 dans l’attente d’une décision définitive à intervenir en désignant le(s) bénéficiaire(s), sous réserves :
* de l’introduction de l’instance au fond dans le délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir.
* à défaut de recevabilité de la demande, de la mise en cause par le requérant de l’ensemble des bénéficiaires des contrats d’assurance afin de leur rendre commune et opposable la décision à intervenir
- condamner tout succombant aux dépens.
M. F X, bien que régulièrement assigné, n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Z et C X
Messieurs Z et C interviennent accessoirement à la présente instance aux côtés de M-N X.
Cette intervention volontaire sera accueillie.
Sur les demandes principales en communication de pièces présentées à l’encontre de la SA Y et à l’encontre de M. H B
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Pour obtenir la mesure qu’il sollicite sur le fondement de ce texte, le demandeur doit justifier de l’existence d’un litige susceptible de donner lieu à une action en justice, les faits dont la preuve est recherchée devant avoir un caractère de plausibilité suffisant et présenter un lien en apparence fondé avec le litige futur, que cette mesure doit permettre d’améliorer sa situation probatoire.
* Messieurs X sollicitent des documents relatifs à la fois aux contrats d’assurance vie souscrits par Mme X et des relevés de comptes.
Ils relatent le comportement inapproprié d’obstruction de M. H B qui, proche de sa grand-mère, a géré ses comptes. Ils exposent que celle-ci avait un capital financier important s’élevant à 644 680,17 euros et précisent que les contrats d’assurance vie représentent un capital décès d’un montant de 432 913,61 euros. Ils rappellent que Mme veuve X a été placée sous sauvegarde de justice peu de temps avant son décès. Ils s’interrogent donc en raison des troubles cognitifs constatés par expert médical et remontant à 2016, sur l’existence de virements effectués en janvier et avril 2019 de 12 587 euros et 60 000 euros apparaissant sur les derniers relevés de compte de Mme Veuve X dont ils ont pu avoir connaissance. Ils en veulent pour preuve l’avis médical du 7 août 2019, les derniers relevés de comptes de la Société Générale, une lettre adressée à la caisse d’épargne du 24 avril 2019 par laquelle Mme Veuve X demande la clôture du livret A pour transférer les fonds sur ses comptes ouverts à la société générale.
4
Les défendeurs héritiers s’opposent à de telles demandes invoquant l’antériorité des souscriptions d’assurance-vie par rapport aux troubles cognitifs dont souffrait Mme X en fin de vie, la volonté de leur grand-mère manifestée près de 12 ans avant son placement sous le régime de la sauvegarde et le désintérêt de M-N durant la vie de sa mère ne se manifestant auprès d’elle que de manière intéressée à la fin de sa vie.
Au vu des débats, et des dernières conclusions des demandeurs, il apparaît qu’ils envisagent une éventuelle annulation des modifications de clauses bénéficiaires et une action en réduction de primes si celles-ci s’avéraient manifestement excessives.
Le litige susceptible de donner lieu à une action en justice serait dès lors en premier lieu une annulation des modifications des clauses bénéficiaires pour insanité d’esprit. Or, sur ce point, il n’est versé aucun élément susceptible de démontrer que Mme E X souffrait déjà de troubles cognitifs en 2007 lors des dernières modifications des clauses bénéficiaires. Une telle action, en l’état des pièces produites, est donc vouée à l’échec.
S’agissant d’une action en réduction de primes, force est de constater qu’une telle action n’est pas manifestement vouée à l’échec M. M-N X étant héritier réservataire. Un contrat d’assurance vie est susceptible sous certaines conditions de donner lieu à réduction dans l’hypothèse de versement de primes manifestement excessives susceptibles de contrevenir à la part d’un héritier réservataire.
Dès lors, les demandeurs justifient au vu des pièces qu’ils produisent de leur intérêt légitime à voir ordonner avant tout procès éventuel dans le cadre du règlement de la succession, la divulgation des contrats d’assurance vie, TOP CROISSANCE 1 n°5/1045990, TOP CROISSANCE 1 n°5/1095458, TOP CROISSANCE 3 n°15/0000271, TERCAP n°28/0020087, TOP CROISSANCE DOUBLE 2 n°33/9221361, et les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires, étant observé que la SA Y ne conteste pas la demande souhaitant seulement se prémunir contre tout risque de voir sa responsabilité civile engagée.
En revanche, la SA Y, précisant qu’aucune opération de rachat n’a été effectuée sur les contrats, sollicite de voir Messieurs X déboutés de leur demande de communication des relevés de comptes sous astreinte, rappelant ne pas être l’établissement bancaire et ne pas disposer de relevés de compte. Mais, si elle ne dispose pas de « relevés de comptes », la SA Y dispose du détail des versements effectués sur chaque contrat, ce qui est demandé dans les dernières conclusions des demandeurs sous les vocables « historique des primes versées par le souscripteur ». Par ailleurs, la société Y fait remarquer que n’étant pas opposée à la demande de communication de pièces, le prononcé d’une condamnation sous astreinte est inutile.
Au vu de ce qui précède, il sera donc fait droit à la demande de communication présentée à l’encontre de la SA Y, sans qu’il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte.
* Il est également demandé la communication des relevés de comptes bancaires par M. B depuis 2009 ainsi que les éventuelles procurations. Les demandeurs soutiennent que M. B gérait les comptes de sa grand-mère, qu’il en était le mandant et qu’il doit rendre des comptes. Ce dernier réplique que cette demande est mal dirigée puisqu’il s’agit d’une demande qui aurait dû être formalisée auprès des banques concernées.
Les pièces produites aux débats n’apportent pas démonstration que M. B serait en possession des relevés de comptes de Mme Veuve X et qu’il disposait de procuration sur les comptes de sa grand-mère, de sorte qu’il ne peut être condamné à produire sous astreinte des pièces qu’il ne détiendrait pas.
En conséquence, Messieurs M-N, C et Z X seront déboutés de cette dernière demande.
Sur la demande de suspension du paiement du capital et la demande de séquestre
Les demandeurs sollicitent de voir ordonner la suspension du paiement du capital à l’égard des bénéficiaires pour les contrats d’assurance vie, TOP CROISSANCE 1 n°5/1045990, TOP CROISSANCE 1 n°5/1095458, TOP CROISSANCE 3 n°15/0000271, TERCAP n°28/0020087, TOP CROISSANCE DOUBLE 2 n°33/9221361 détenus par la Y.
5
Cette dernière réplique accepter la suspension du règlement des contrats dans l’attente d’une décision définitive à intervenir en désignant le(s) bénéficiaire(s). Mais, elle conditionne son acceptation à l’introduction de l’instance au fond dans le délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir.
Elle précise également que s’agissant du contrat TERCAP n°28/20087 5, le capital décès a été réglé, antérieurement à la délivrance de l’assignation en date du 17 mars 2020, conformément à la désignation bénéficiaire le 3 septembre 2007 et le 10 février 2020 à Madame D K pour un montant de 99 644,03 euros et en date du 13 février 2020 à Monsieur A X pour le même montant.
En conséquence, eu égard à ce qui précède, il sera fait droit à la demande de suspension du règlement du capital à l’égard des bénéficiaires pour les contrats d’assurance vie, TOP CROISSANCE 1 n°5/1045990, TOP CROISSANCE 1 n°5/1095458, TOP CROISSANCE 3 n°15/0000271 et TOP CROISSANCE DOUBLE 2 n°33/9221361 détenus par la Y.
S’agissant de la demande de séquestre, pour les fonds déjà versés à D et A X, les demandeurs maintiennent leur demande de séquestre exposant sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, qu’il convient de prévenir un dommage imminent en l’absence de toute garantie sur le retour de ces fonds.
Au vu du litige éventuel tel que ci-avant exposé, M. A X et Mme D X seront condamnés à verser le capital décès déjà perçu à la Caisse des dépôts et consignations,dans les conditions précisées au dispositif et ce sous astreinte telle qu’énoncée dans le dispositif, séquestre qui ne saurait perdurer au-delà de six mois, durée commençant à courir à compter de la notification des pièces par la société Y à M. X, dont la société adressera copie aux défendeurs.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte présentée par Mme I J veuve X, M. A X, M. H B, Mme D X d’indiquer le lieu où repose Mme E veuve X
Il convient de relever d’une part que cette demande n’a pas été soutenue oralement à l’audience et d’autre part, que cette demande reconventionnelle ne fait l’objet d’aucune motivation et n’est pas fondée juridiquement.
Les demandeurs opposent l’incompétence du juge des référés pour statuer sur cette demande se fondant sur les anciens articles du code de l’organisation judiciaire qui donnaient compétence au tribunal d’instance pour statuer en matière de funérailles, à savoir les articles L 221-4 du code de l’organisation judiciaire, R 221-7 du code de l’organisation judiciaire et l’article 1061-1 du code de procédure civile.
Mais, la demande reconventionnelle ne porte pas sur une contestation des conditions de funérailles dans la mesure où Mme X est décédée depuis novembre 2019.
Par ailleurs, il convient de rappeler les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile énonçant que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or, en l’espèce, les demandes principales portent sur une demande de communication de pièces relatives à des contrats d’assurance-vie et des relevés de comptes en vue potentiellement de contester la succession de Mme X.
Il n’existe donc pas de lien suffisant avec la demande principale et cette demande reconventionnelle doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles d’avoir à ordonner à M. M-N X de saisir le juge du fond dans le mois ou dans le délai de trois mois suivant l’ordonnance du juge des référés et à titre subsidiaire de faire application de l’article 837 du code de procédure civile
Les défendeurs exposent que le litige manifestement voué à l’échec n’a que trop duré et qu’il doit être définitivement tranché.
6
Cependant, seule la communication des pièces sollicitées permettra aux parties de savoir si l’action en réduction de primes est susceptible d’être fondée, ce qui signifie que M. X devra introduire la dite action après avoir pris connaissance des pièces qu’il sollicite. Mais, dans l’hypothèse où M. X n’y procéderait pas, le séquestre des fonds et la suspension du règlement des contrats deviendraient préjudiciables aux défendeurs dans l’attente d’une décision unilatérale de M. X.
Ainsi, il sera précisé que la suspension et le séquestre auront une durée limitée à six mois commençant à courir à compter de la notification des pièces sollicitées par la SA Y. Il appartiendra à M. X s’il l’estime utile de saisir le juge du fond.
S’agissant de la demande d’application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, il ne peut y être fait droit dans la mesure où le litige tel qu’exposé par M. X n’est susceptible d’exister qu’après avoir pris connaissance des pièces sollicitées. Cette demande présentée à titre subsidiaire sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera charge de ses propres dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
RECEVONS Messieurs Z et C L en leur intervention volontaire à la présente instance,
DISONS et en tant que de besoin ORDONNONS à la SA Y de produire, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, à M. M-N X, sous la forme d’une attestation avec copie aux défendeurs, les informations dont elle dispose relativement aux contrats d’assurance vie souscrits par Mme E G veuve X :
- le 25 novembre 1982, contrat collectif d’assurance sur la vie TOP CROISSANCE 1 N°5
/1045990 7
- le 9 décembre 1983, contrat collectif d’assurance sur la vie TOP CROISSANCE 1 N°5/1095458 4
- le 29 mai 1986, contrat collectif d’assurance sur la vie TOP CROISSANCE 3 N°15/271 7
- le 20 février 1990, contrat collectif d’assurance sur la vie TERCAP N° 20087 3
- le 20 mai 1992, contrat collectif d’assurance sur la vie TOP CROISSANCE DOUBLE 2 N° 033/9221361 0 .
à savoir :
* l’identité de tout bénéficiaire de chaque contrat, telle que stipulée dans la clause bénéficiaire du contrat,
* le détail des versements effectués sur chaque contrat,
* le montant du capital investi au jour du décès de Madame E G veuve X,
* la date et le montant de toute somme versée par la SA Y à tout bénéficiaire du contrat,
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte présentée à l’encontre de la SA Y par Messieurs M-N, Z et C X ;
7
REJETONS la demande présentée par Messieurs M-N, Z et C X à l’encontre de M. H X d’avoir à communiquer à Monsieur M-N X des relevés de comptes de Madame G E veuve X qu’elle détenait auprès de la Société Générale et de la Caisse d’Epargne depuis l’année 2009, et les éventuelles procurations dont il disposait auprès de la Société Générale et de la Caisse d’Epargne ;
ORDONNONS, sauf meilleur accord des parties, pour une durée maximale de six mois commençant à courir à compter de la notification des pièces par la société Y à M. X, dont la société adressera copie aux défendeurs, la suspension du règlement du capital à l’égard des bénéficiaires pour les contrats d’assurance vie, TOP CROISSANCE 1 n°5/1045990, TOP CROISSANCE 1 n°5/1095458, TOP CROISSANCE 3 n°15/0000271 et TOP CROISSANCE DOUBLE 2 n°33/9221361 détenus par la Y ;
ORDONNNONS à M. A X et Mme D X de verser le capital décès perçu en application du contrat d’assurance-vie TERCAP n° 28/20087 5, soit la somme de 99 644,03 euros chacun, à la Caisse des dépôts et consignations ;
DISONS que le versement du séquestre devra avoir lieu dans un délai de deux mois après la signification de la décision et que, passé ce délai, ils devront y procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard et pour une durée limitée à 6 mois ;
DISONS que, sauf meilleur accord des parties, le séquestre sera limité à une durée maximale de six mois commençant à courir à compter de la notification des pièces par la société Y à M. X et aux défendeurs, dont la société adressera copie aux défendeurs ;
REJETONS la demande reconventionnelle présentée par Mme I J veuve X, M. A X, M. H B, Mme D X tendant à voir condamner sous astreinte les demandeurs d’indiquer le lieu où repose Mme E veuve X ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que chaque partie conservera charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier de la présente décision le 25 mars 2021,
La greffière La présidente
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