Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 15 avr. 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01212 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6U3
Copie exécutoire à
Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS
expédition à
Me Mourad RABHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Avril 2026
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Cécile PAILLOLE, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 17 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 22 juillet 2022, Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] ont, par l’intermédiaire de FDI services immobiliers, donné à bail à Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 794,75 outre 110 € de provision sur charges. Aux termes de ce contrat, Monsieur et Madame ont tous deux déclaré être mariés.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] ont fait signifier à Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U], par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, un commandement de payer la somme principale de 2278,28 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 26 mai 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 septembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] a fait assigner Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] pour l’audience du 17 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] à payer la somme de 4199,56 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens et à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U], daté du 22 octobre 2025. La conclusion est que suite à la séparation du couple qui a deux enfants de 14 et 16, les impayés ont eu lieu du fait du loyer trop élevé pour le salaire de Monsieur et du refus de Madame de contribuer au paiement des charges de la famille. Il est par ailleurs mentionné une audience pour le divorce le 17 février 2026. Enfin Monsieur déclare avoir sollicité action logement et avoir formulé une demande de logement social.
À l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R], représentés par leur avocat, conclut comme suit :
VU la loi du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration des rapports locatifs, notamment ses articles, 22-1 et 24 ;
VU les articles 1103 et suivants du Code civil;
VU l’article 1342-10 du Code civil;
VU l’article 1343-5 du Code civil;
VU les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
VU les articles L.411-1, L412-1, R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
VU les dispositions des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution
VU les pièces versées au débat;
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail intervenu le 28 juillet 2025 par application du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et provisions sur charges locatives ;
En consequence,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [U] et Madame [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 5] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [R], à titre de provision la somme de 4199,56 € au titre de l’arriéré de loyer arrêté à l’expiration du commandement;
FIXER le montant mensuel de l’indemnité d occupation due à compter du 1er août 2025 à la somme de 960,64 € et CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [R], à titre de provision ladite somme jusqu’à complète libération des lieux;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment toute éventuelle demande tendant à la suspension du jeu de la clause résolutoire, ou encore toute hypothétique demande de délais de paiement;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et Madame [A] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [A] de leur demande délais de paiement et
suspension de la clause résolutoire ;
DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [A] de leur demande de délais avant expulsion.
Monsieur [Z] [U], également représenté par son avocat, demande :
Vu les articles 1751 et 220 du Code civil,
vu les dispositions relatives à la protection de la résidence principale et à l’octroi de délais en matière d’expulsion,
Vu l’assignation en expulsion, l’assignation en divorce, les conclusions de Mme [A] sur les mesures provisoires et les pièces produites,
JUGER que le logement litigieux constitue le domicile de la famille [M] et que, tant que le divorce n’est pas prononcé et transcrit et qu’aucune décision n’a attribué la jouissance a un seul époux, Monsieur [U] et Madame [A] sont cotitulaires du bail en vertu de l’article 1751 du Code civil ;
JUGER que les loyers et charges échus antérieurement e la résiliation du bail constituent des dettes contractées pour l’entretien du ménage au sens de l’article 220 du Code civil, engageant solidairement les deux époux;
JUGER que la désolidarisation adressée par Madame [A] auprès du bailleur est, à ce stade, sans effet à l’égard de ce dernier et ne saurait exonérer Madame [A] de sa solidarité pour la dette locative née pendant l’instance en divorce;
DONNER acte à Monsieur [U] de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à la résiliation du bail a la date retenue dans le commandement de payer, sous réserve de la vérification du décompte produit par les bailleurs;
CONSTATER la bonne foi de Monsieur [U], ses ressources modestes, la charge de deux enfants mineurs, l’endettement global du foyer et les démarches entreprises auprès des services sociaux;
En conséquence,
ACCORDER à Monsieur [U] les délais les plus larges pour quitter les lieux, en reportant l’exécution de l’expulsion pendant ce délai;
ACCORDER à Monsieur [U] les délais de paiement les plus larges pour l’apurement de la dette (arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation éventuelle), sous la forme d’un échéancier mensuel compatible avec ses capacités contributives;
RESERVER expressément a Monsieur [U] son recours contre Madame [A] pour les sommes qu’il serait amené à régler au bailleur au-delà de sa part;
REDUIRE a une somme symbolique, voir rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre Monsieur [U], eu égard à la situation financière particulièrement précaire
LAISSER les dépens à la charge des demandeurs ou dire qu’ils sont supportés par moitié entre les parties.
Madame [B] [A], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convie de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la cotitularité du bail
Conformément à l’article 1751 du Code civil, les époux sont, de droit, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation.
Il est par ailleurs constant que, sur le fondement de l’article 220 du Code civil, les époux, cotitulaires du bail servant à leur habitation, sont tenus solidairement du règlement des loyers et des charges. Cette solidarité s’applique y compris au règlement de l’indemnité d’occupation due par celui qui est demeuré seul dans le logement du ménage, lorsque le bail est résilié postérieurement au départ de l’autre conjoint.
En l’espèce, malgré le départ de l’épouse du domicile conjugal, elle reste tenue, solidairement avec son époux, au paiement du loyer, des charges et des éventuelles indemnités d’occupation jusqu’au terme du bail ou jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne physique, Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] justifient par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.
Le commandement de payer du 28 mai 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 juillet 2025, date de résiliation dudit bail.
À compter de la résiliation du bail, Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus solidairement de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil pour Madame [A] et jusqu’au départ définitif des lieux pour Monsieur [U]. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] se trouvent redevables de la somme de 12 096,85 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 17 mars 2026, mensualité du mois de mars comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] seront donc condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 12096,85 euros à Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R].
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les défendeurs ne sollicitent pas la suspension de la clause résolutoire et n’ont pas repris le paiement intégral de ses loyers et charges avant la date de l’audience, le tribunal n’est pas en mesure de lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code précise que, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ou supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Monsieur [U] justifie effectivement de la précarité de sa situation, étant rémunéré environ 1200€, il n’en demeure pas moins que la dette locative est extrêmement importante puisqu’aucun règlement n’a été effectué depuis le mois d’avril 2025. Par ailleurs, le loyer apparaît trop élevé par rapport aux revenus de Monsieur et les bailleurs sont des personnes physiques et non des bailleurs sociaux.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande tendant à voir octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de l’importance de la dette locative, des revenus limités de Monsieur [U] et de l’absence de tout paiement effectué depuis le mois d’avril 2025, il apparaît impossible de lui octroyer des délais de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U], partie perdante, sera donc condamné in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] à verser à Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte de la qualité de bailleur personne physique des demandeurs.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2022 entre Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R], d’une part, et Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U], d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 juillet 2025,
DÉCLARONS en conséquence Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 10 juillet 2025,
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] devront payer solidairement à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 10 juillet 2025, jusqu’à la date de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil pour Madame [B] [A] et de la libération effective et définitive des lieux pour Monsieur [Z] [U], caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] la somme provisionnelle de 12096,85 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 17 mars 2026, mensualité du mois de mars comprise,
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U],
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [R] de leurs autres demandes,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Père ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Syndic ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Parking ·
- Ensemble immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Division en volumes ·
- Règlement de copropriété ·
- Armée ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Administrateur ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Copie ·
- Ambassade ·
- Original ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Consul
- Garantie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Créance ·
- Travail ·
- Contrats
- Habitat ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Valeur ·
- Nuisance ·
- Immobilier ·
- Lotissement ·
- Indemnité ·
- Propriété ·
- Préjudice esthétique ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Part
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Dire ·
- Partie ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commission ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Mauvaise foi ·
- Charges ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.