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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mai 2026, n° 22/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03073 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NY3D
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [E], [W], [X] [B]
né le 02 Octobre 1953 à [Localité 1]
Madame [K], [L] [O] épouse [B]
née le 27 Juillet 1958 à [Localité 2]
demeurant et domiciliés ensemble [Adresse 1]
Monsieur [D] [B]
né le 27 Mai 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
TOUS représentés par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son reprtésentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
— es qualité d’assureur décennal de l’entreprise GOUTTIERES COULEURS
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son reprtésentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
— es qualité d’assureur de Monsieur [Y] (contrat N° 134246980 D 002)
représentées par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [Y], exerçant sous l’enseigne GSA COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrit sous le SIRET n° [Numéro identifiant 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité ausit siège,
représenté par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GOUTTIERES COULEURS, dont le siège social est sis [Adresse 5] , immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 479 082 877, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.,
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [B] ont, selon devis du 20 mars 2018, confié des travaux de remise en état de la toiture de leur maison située à [Adresse 6] à la SARL Gouttières Couleurs.
Les travaux ont été facturés le 11 juin 2018 et réglés en totalité par les Consorts [B] le 20 août 2018.
Se plaignant de désordres, les consorts [B], ont assigné en référé expertise la société Gouttières Couleurs par acte du 6 décembre 2018.
Par ordonnance du 20 février 2019, Monsieur [U] [J] était désigné en cette qualité, lequel a déposé son rapport le 10 décembre 2021.
Par acte en date du 4 juillet 2022, les consorts [B] ont assigné la société Gouttières Couleurs aux fins de condamnation aux travaux de reprise.
Par acte du 24 janvier 2023, la société Gouttières Couleurs a assigné M. [Y] exerçant sous enseigne GSA Couverture (RG 23/0448).
Par avis du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/0448 sous le numéro de l’affaire principale.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2026, les consorts [B] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et 1792-1 alinéa 1er du code civil, de :
— Rejeter toutes les demandes contraires et plus amples de la SARL Gouttières Couleurs,
— Juger la SARL Gouttières Couleurs responsable des désordres affectant leur bien,
— Condamner la SARL Gouttières Couleurs à leur payer la somme de 2 125 €HT soit TTC 2 337 € (TVA de 10%) au titre des travaux de reprise auxquels il faut ajouter la somme de 333,60 € pour les petites gouttières, soit un total TTC de 2 670,60 €
— Condamner la SARL Gouttières Couleurs à leur payer la somme de 13 200 € au titre du préjudice locatif pour la période de septembre 2019 à août 2020
— Condamner la SARL Gouttières Couleurs à leur payer la somme de 7 200 € au titre du préjudice de jouissance pour la période de septembre 2020 à septembre 2021,
— Condamner la SARL Gouttières Couleurs à leur payer la somme de 3 500 € pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés tant pour la procédure de référé expertise et d’extension de mission que pour l’expertise et la présente instance,
— Condamner la SARL Gouttières Couleurs aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise pour 5 825,94 €
— Juger n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui sera prononcée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2026, la société Gouttières Couleurs demande sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du Code civil, de :
A titre principal :
Débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, A titre subsidiaire
Juger le préjudice matériel des Consorts [B] limité aux travaux de reprise fixés par l’expert à la somme de 1 385 € HT Rejeter les demandes des consorts [B] relatives au préjudice de jouissance et au préjudice locatif comme étant infondé En tout état de cause
Condamner Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne GSA à la relever et garantir tenant son intervention au titre du contrat de sous-traitance régularisé le 5 mai 2018, de toutes condamnations mises à sa charge. Condamner son assureur, la Maaf, intervenant volontaire dans les mêmes termes à la relever et garantir, en tant que de besoin. Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [Y] sous enseigne GSA Couverture demande sur le fondement des articles 9, 16 et 334 du Code de procédure civile, et 1103 du Code civil, et L.113-1, alinéa 1 du Code des assurance, de :
A titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL Gouttières Couleurs et des époux [B] à son endroit A titre subsidiaire :
Juger que la garantie de la SA Maaf Assurances peut être mobilisée, Condamner la SA Maaf Assurances à relever et garantir Monsieur [Y] de l’ensemble des condamnations prononcées à son endroit, En tout état de cause :
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à Monsieur [Y].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de M. [Y] demande au tribunal sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1353 et 1792 du Code civil, des articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances, de :
— Juger que les désordres dénoncés sont étrangers à l’intervention de M. [Y],
— Juger qu’aucune faute ni responsabilité de M. [Y] n’est démontrée ;
— Mettre la compagnie Maaf Assurances entièrement hors de cause, tout en déboutant l’ensemble des parties de leurs demandes formées contre elle.
À défaut
Faire applications des termes du contrat Maaf Assurances et notamment s’agissant des franchises contractuelles, Juger que les franchises contractuelles applicables absorbent intégralement toute somme susceptible d’être mise à la charge de la Maaf, excluant ainsi toute mobilisation même partielle de la garantie. En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Gouttières Couleurs demande au tribunal au visa de l’article 330 du Code Civil des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, de :
Recevoir son intervention volontaire en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise Gouttières Couleurs. Constater qu’elle justifie d’un intérêt manifeste et légitime à intervenir au soutien de son assuré sur le procès qui lui est fait sachant que la responsabilité contractuelle de son assuré est également recherchée. Y faire droit. Au fond
Considérant le caractère non décennal des réclamations des requérants portant sur les travaux ne répondant pas à leurs attentes et aux tuiles cassées en toiture.
Débouter tous requérants de ces prétentions à l’égard de la compagnie concluante disant ses garanties décennales non mobilisables, Considérant les deux origines des infiltrations affectant l’ouvrage à savoir le défaut des tuiles faitières d’une part et les fissures en façade d’autre part,
Limiter la garantie de la compagnie concluante aux seuls désordres affectant les tuiles faîtières à l’exclusion de la façade. Disant que la condamnation à intervenir ne saurait dépasser la somme de 1 750 € HT.
Débouter tous requérants au-delà de ces causes et sommes. Débouter les requérants de leurs prétentions indemnitaires au titre des préjudices locatifs chiffrés en somme brut et non en net. Limiter ces prétentions à une part de 50 % tenant à la double origine des infiltrations.Faire application de la franchise contractuelle applicable de l’ordre 1 800 €. Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner les parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été différée au 27 février 2026. A l’issue des débats de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’intervention volontaire de la société Maaf, ès qualité d’assureur décennal de la société Gouttières Couleurs
La société Maaf Assurances entend voir déclarer recevable son intervention volontaire en qualité d’assureur décennal de la société Gouttières Couleurs dans la mesure où la responsabilité de son assuré fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil est susceptible d’être engagée tout comme sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
Il résulte de ces dispositions que la société Maaf Assurances démontre son intérêt à intervenir à l’action de sorte que son intervention sera déclarée recevable.
A . Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
1 Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert précise dans ses conclusions en page 17 de son rapport que la relation contractuelle entre M. [B] et la société Gouttières Couleurs a pris la forme d’un devis de l’entreprise en date du 20 mars 2018 prévoyant entre autres, la reprise des rives de toitures. La facture du 11 juin 2018 est réglée en totalité ce qui vaut acceptation de la prestation puisqu’il n’y a pas eu de réception formalisée.
Cependant, après être monté sur le toit, M. [B] a relevé 2 points qu’il a signalés à l’entreprise : certaines tuiles sont descellées d’autres sont cassées.
Il relève :
Une mise en œuvre de couloirs métalliques en rive inesthétiques et non conformes au devis,Des abouts de faitages maçonnés mal réalisés qui se descellent.Cette deuxième malfaçon et la présence de fissures importantes dans la maçonnerie doublées d’un revêtement de façade très dégradé (hors prestations de Gouttières Couleurs), expliquent les infiltrations en question. De ce qui précède, nous estimons que le principe de reprise des travaux imputables à Gouttières Couleurs (la reprise des abouts de faitages et des couloirs métalliques en rive), s’élève à la somme de 1 750 € HT ; celui de la reprise des embellissements de la chambre à 125 € HT.
Les consorts [B] sollicitent par voie de conséquence la condamnation de la société Gouttières Couleurs au paiement de la somme de 1 875 € HT.
La société Gouttières Couleurs fait valoir qu’elle a sous-traité les travaux de remise en état de trois rives de la toiture de la maison de M. [B] à Monsieur [Y], exerçant sous enseigne GSA Couverture selon contrat en date du 5 mai 2018.
Son sous-traitant lui a facturé ces prestations selon facture du 6 mai 2018 pour un montant de 1 050 €.
Son sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat, la société Gouttières Couleurs considère que sa responsabilité ne peut être engagée.
A titre subsidiaire, si la société Gouttières Couleurs devait être condamnée, elle demande à être relevée et garantie par M. [Y] sous enseigne GSA Couverture.
M. [Y] exerçant sous enseigne GSA Couverture fait valoir que l’expertise judiciaire ne lui est pas opposable faute pour lui d’avoir été appelé aux opérations d’expertise pour les lui rendre opposables.
Il souligne que la société Gouttières Couleurs ne rapporte pas la preuve que son intervention est en lien avec le désordre constaté et par voie de conséquence sa responsabilité ne saurait être engagée pas plus qu’il ne doit relever et garantir la société Gouttières Couleurs du fait de sa qualité de sous-traitant.
A titre subsidiaire, il entend être relevé et garanti par son assureur, la Maaf, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Son assureur, la société Maaf Assurances, fait valoir que M. [Y] n’a pas réalisé d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et est intervenu très ponctuellement en remplaçant les rives. Les désordres relevés par l’expert sont totalement étrangers à l’intervention de son assuré. Il s’ensuit que la garantie décennale ne saurait être mobilisée à ce titre.
Elle souligne par ailleurs que la RCP de son assuré exclut la reprise de la cause du dommage et ne couvre que les désordres consécutifs.
Les désordres relevés par l’expert à savoir un défaut de faitage et un défaut d’étanchéité en façade ne sont pas en lien avec la prestation réalisée par M. [Y].
En l’espèce, il résulte du devis de la société Gouttières Couleurs en date du 5 mai 2018 que les consorts [B] [O] ont confié à la société Gouttières Couleurs les travaux suivants :
Rives bâties 32,50 ML
Dépose rives existantes
Enlèvement des gravois et mise en decheterie
Repose rives methode à sec (tuile à [Localité 3])
si compatible avec accessoires existant
Contrairement à ce que soutient la Maaf Assurances, assureur de M. [Y], ces travaux ont vocation à garantir l’étanchéité de la toiture étant précisé que les tuiles d’about posées doivent nécessairement remplir cette fonction de la toiture ; ils revêtent nécessairement, par leur importance, la notion d’ouvrage dans la mesure où ils étaient chiffrés selon devis pour 32,5 ML.
En outre, les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en concourant aux défauts de salubrité des pièces concernées par les infiltrations que les malfaçons, le descellement des tuiles d’about, génèrent.
L’expert a d’ailleurs précisé dans son rapport que pour réaliser la prestation commandée, il fallait nécessairement déposer et reposer les tuiles de faîtage et notamment les tuiles d’about.
Il s’ensuit que les travaux commandés à la société Gouttières Couleurs relèvent de la qualification d’ouvrage.
2. Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette disposition n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite supposant d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage. A ce titre, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Toutefois, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
En l’espèce, les travaux réalisés n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
M. [B] a procédé au versement d’un acompte à la signature du devis puis le règlement du solde est intervenu par envoi d’un chèque suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 aout 2018 à la société Toitures d’Ici, enseigne Gouttières Couleurs.
A défaut de règlement total du prix antérieurement au 20 août 2018, aucune réception tacite ne peut être constatée.
En outre, les termes du courrier adressé par M. [B] ne peuvent permettre de considérer que ce dernier entendait accepter les travaux dans la mesure où il indique :
« J’en profite pour réitérer le fait que les derniers travaux effectués par vos soins le 20/07/2018 ne reflètent pas le devis que vous m’avez proposé et que j’ai signé. Je n’ai jamais accepté une couverture partielle en zinc inesthétique et qui dévalue mon bien.
De plus, je suis toujours dans l’attente de photos de votre part me confirmant que vous avez remplacé les tuiles cassées par vos ouvriers lors de l’intervention du 2 au 4 mai 2018…..
Sous réserve de tous mes droits et actions…. »
Il s’ensuit que selon les termes mêmes de ce courrier, M. [B] a contesté la qualité des travaux ce qui exclut toute notion de réception tacite.
Il découle de ce qui précède que le désordre bien que revêtant une nature décennale, en l’absence de réception, la garantie décennale ne peut s’appliquer.
En l’absence de réception, la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil) ne saurait pas plus être applicable.
B/ Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Cet article fonde la responsabilité de l’entrepreneur principal tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage ; il est donc contractuellement obligé de respecter les dispositions du contrat jusqu’à la levée des réserves et répond des fautes en lien causal avec des préjudices. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité pour faute que pour un événement de force majeure et la mauvaise exécution des prestations sous-traitées à des entreprises qu’il a choisies et dont il est responsable ne peut être qualifiée de force majeure exonératoire.
Selon l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1975 « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise (…)».
Néanmoins, l’entrepreneur principal demeure tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.
Il a été démontré dans le cadre des opérations d’expertise que les tuiles d’about ont été mal posées et que des travaux de reprise étaient nécessaires de sorte que la faute contractuelle est constituée et qu’elle est en lien causal avec le préjudice.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société Gouttières Couleurs est engagée.
Sur les préjudices
Le préjudice matérielL’expert a chiffré les travaux de reprise nécessaires à la somme de 1 875 € HT.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la société Gouttières Couleurs au paiement de la somme de 1 875 €HT, soit 2 062,50 €TTC, le taux de TVA applicable est le taux réduit dans la mesure où l’immeuble a plus de deux ans.
Le préjudice immatérielLes consorts [B] font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance dans la mesure où le bien était occupé par un locataire, lequel a quitté les lieux le 2 septembre 2019 du fait des désordres et qu’ils ont été dans l’impossibilité de relouer en raison de la fuite et des opérations d’expertise en cours.
Ils ont fait le choix d’occuper le bien à compter du 1er août 2020 de sorte que pendant 11 mois ils ont supporté une perte de loyer représentant la somme de 13 200 €, la valeur locative du bien étant de 1 200 € par mois.
La société Gouttières Couleurs conteste ce poste de préjudice en produisant au débat une attestation de la locataire des consorts [B] laquelle indique qu’elle a reçu congé pour reprise par les bailleurs du bien en vue de son occupation.
Il résulte en effet des pièces produites par la société Gouttières Couleurs que la locataire des consorts [B] n’est pas partie en raison de désordres d’infiltrations mais du fait du congé donné par les bailleurs pour reprise du logement, la locataire n’a d’ailleurs pas déclaré souffrir d’infiltrations.
L’expert judiciaire n’a à cet effet pas déclaré le bien inhabitable.
Il s’ensuit que les consorts [B] échouent à démontrer le lien causal entre les travaux réalisés par la société Gouttières Couleurs et le préjudice résultant du départ de la locataire à laquelle ils ont expressément demandé de quitter les lieux.
Par voie de conséquence, ce poste de préjudice sera rejeté.
Les consorts [B] sollicitent également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à compter de leur entrée dans les lieux à compter du mois de septembre 2020 jusqu’au mois de septembre 2021 qu’ils évaluent à 50 % de la valeur locative représentant 12 mois x 600 €, soit la somme totale de 7 200 €.
Toutefois, il convient de souligner que l’inhabitabilité de leur maison même à hauteur de 50 % ne résulte pas des constats de l’expert judiciaire outre que la valeur locative retenue n’est pas justifiée.
En outre, l’expert a souligné que l’état très dégradé de la toiture, sans lien avec les prestations confiées à la société Gouttières Couleurs était prépondérante dans l’origine des infiltrations.
Il convient de rejeter ce poste de préjudice.
Sur la pose de gouttièresLes consorts [B] sollicitent l’indemnisation de travaux de pose de gouttières d’un montant de 333,60 €TTC et produisent une facture du 20/09/2021 de l’entreprise Samil.
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert n’a pas préconisé ces travaux de reprise, lesquels sont sans lien avec l’intervention de la société Gouttières Couleurs ou encore M. [Y] sous enseigne GSA Couverture.
Par voie de conséquence ce poste de préjudice sera rejeté.
Sur la responsabilité du sous-traitantLa société Gouttières Couleurs entend voir jouer la garantie de son sous-traitant, M. [Y], sous enseigne GSA Couverture.
M. [Y] sous enseigne GSA Couverture, lequel n’était pas présent ni appelé aux opérations d’expertise, énonce que les conclusions du rapport déposé par l’expert judiciaire lui sont inopposables, ce que soutient également son assureur sans qu’aucune de ces parties n’en tirent une demande au dispositif de leurs conclusions.
Il résulte des constatations de l’expert que les désordres proviennent des tuiles d’about maçonnées mal réalisés qui se descellent et de la mise en œuvre de couloirs métalliques en rive inesthétiques et non conformes au devis.
Le devis de la société Gouttières Couleurs accepté par le maître de l’ouvrage comporte le détail de son intervention.
La facture éditée par le sous-traitant de la société Gouttières Couleurs sur les travaux sous-traités comporte le détail à l’identique des travaux objet du devis de la société Gouttières Couleurs, à savoir dépose de rives maçonnées et mise en place de rives à rabats.
Le contrat de sous-traitance produit au débat entre Gouttières Couleurs et GSA Couverture en date du 5 avril 2018 porte sur « Remplacement de rives maçonnées par des rives à rabat type équerre avec couloir. Chantier situé : chantier [B] à [Adresse 7]. »
Il s’en évince que la totalité de ces travaux a été sous-traité à M. [Y], sous enseigne GSA Couverture.
Ce faisant, le sous-traitant engage vis-à-vis de son donneur d’ordre sa responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou malfaçons.
La faute a été démontrée et est en lien causal avec le préjudice.
Il s’ensuit que M. [Y] sous enseigne GSA Couverture doit relever et garantir la société Gouttières Couleurs de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la garantie de l’assureur Maaf Assurances, assureur de la société Gouttières Couleurs
La société Gouttières Couleurs est assurée auprès de la société Maaf Assurances, laquelle intervient volontairement au litige.
La société Gouttières Couleurs demande à être relevée et garantie par son assureur en cas de condamnation.
La société Maaf Assurances rappelle que sa garantie ne couvre pas les dommages immatériels non consécutifs et que sa franchise applicable est de 1 800 €.
Par voie de conséquence, la société Maaf assurances, en sa qualité d’assureur de la société Gouttières Couleurs, sera condamnée à relever et garantir son assuré de toutes condamnations prononcées à son encontre sous réserve de sa franchise.
Sur la garantie de la société Maaf Assurances, assureur de M. [Y] sous enseigne GSA Couverture
M. [Y] sous enseigne GSA Couverture demande à être relevé et garanti par son assureur en cas de condamnation.
La société Maaf Assurances rappelle que les franchises contractuelles sont opposables aux tiers.
Sa franchise en RC professionnelle est de 500 €.
Par voie de conséquence, la société Maaf assurances, en sa qualité d’assureur de M. [Y] sous enseigne GSA Couverture, sera condamnée à relever et garantir son assuré de toutes condamnations prononcées à son encontre sous réserve de sa franchise.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Gouttières Couleurs, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Supportant les dépens, la société Gouttières Couleurs sera condamnée à payer aux consorts [B], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
La société Gouttières Couleurs sera relevée et garantie au titre des dépens et frais irrépétibles par M. [Y] sous enseigne GSA Couverture et la société Maaf Assurances, tant en qualité d’assureur de la société Gouttières Couleurs qu’en qualité d’assureur de M. [Y] sous enseigne GSA Couverture.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur décennal de la société Gouttières Couleurs,
Condamne la société Gouttières Couleurs à payer à Monsieur [E] [B], Madame [K] [B] et Monsieur [D] [B], ensemble, la somme de 2 062,50 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Déboute Monsieur [E] [B], Madame [K] [B] et Monsieur [D] [B] de leur demande au titre de la pose de gouttières,
Déboute Monsieur [E] [B], Madame [K] [B] et Monsieur [D] [B] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels,
Condamne la société Gouttières Couleurs à payer à Monsieur [E] [B], Madame [K] [B] et Monsieur [D] [B], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gouttières Couleurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la société Maaf Assurances à relever et garantir son assuré, la société Gouttières Couleurs de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, dépens et intérêts, sous réserve de ses franchises et plafonds contractuels,
Condamne Monsieur [I] [Y], sous enseigne GSA Couverture, à relever et garantir la société Gouttières Couleurs de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, dépens et intérêts,
Condamne la société Maaf Assurances à relever et garantir son assuré, Monsieur [I] [Y] sous enseigne GSA Couverture de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, dépens et intérêts, sous réserve de ses fanchises et plafonds contractuels,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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