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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 mai 2026, n° 21/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/01304 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HLRJ
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 542 097 902 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Marlène LYAUTEY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [G] [Q] épouse [V] – demeurant [Adresse 5]
Non comparante, représentée par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Magali PFENDER, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 10 février 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [G] [V] un crédit personnel amortissable d’un montant de 5 000 € remboursable par 48 mensualités de 112,31 € au taux débiteur de 3,74 %.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Madame [G] [V] de s’acquitter des échéances impayées.
Le 7 mai 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-21-001975 du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Madame [G] [V] au paiement de la somme de 4527,36 € en principal avec intérêt au taux contractuel de 3,74 % à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 4527,36 €, outre 313,53 €, 65,69 € au titre des agios et enfin 4,38 € au titre des frais. L’ordonnance a été signifiée le 1er juin 2021.
Madame [G] [V] a formé opposition à cette ordonnance le 9 juin 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2021 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 24 décembre 2024 dans lesquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la défenderesse en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— Juger que la créance n’est pas contestable,
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 10 février 2020 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement et à défaut, prononcer la résolution judiciaire de l’offre préalable de crédit,
En conséquence,
— Condamner Madame [G] [V] à lui payer :
o La somme de 4906,58 €, majorée des intérêts au taux de 3,80 % l’an sur la somme de 4593,05 € à compter du 1er février 2021 et jusqu’au règlement définitif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
o La somme de 313,53 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er févier 2021 et jusqu’au règlement effectif,
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute lors de l’octroi du crédit,
— En conséquence débouter Madame [G] [V] de l’intégralité de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation,
— Condamner Madame [G] [V] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [G] [V] aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Elle s’oppose à tous les arguments et moyens de Madame [G] [V]. La SA BNP Paribas Personal Finance considère que la forclusion n’est pas acquise. Elle estime avoir satisfait aux obligations du code de la consommation relatif à la consultation du FICP, à la remise du bordereau de rétractation et produit la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée signée par la défenderesse. Elle fait valoir qu’elle a satisfait aux obligations de vérification de la solvabilité, invoquant en outre la mauvaise foi de la défenderesse qui a contracté de nombreux prêts sans en faire état à la banque lors de la finalisation du prêt. Elle soutient avoir respecté son devoir d’information, de mise en garde et de conseil et sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [G] [V] qui, selon elle, ne démontre aucune faute commise à l’occasion de l’octroi du crédit.
Madame [G] [V] représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 4 mai 2022 dans lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— Dire et juger que la demanderesse a manqué à ses devoirs d’information et de conseil,
— Dire et juger que la demanderesse a manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité,
— En conséquence, rejeter l’ensemble des fins et prétentions de la demanderesse,
— Débouter la demanderesse de ses fins et prétentions,
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
— Dire et juger que la défenderesse ne sera redevable d’aucune somme à cet égard,
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 4906,58 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d’une perte de chance de ne pas contracter,
— Ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques,
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [V] expose avoir souscrit plusieurs crédits auprès de différents établissements bancaires, dont la demanderesse, entre le 7 août 2007 et le 11 janvier 2020, pour un montant total de 137 200 €, représentant une mensualité totale de plus de 13 686,71 €.
Sur le fondement de l’article L 312-12 du code de la consommation, la défenderesse considère que la fiche d’information précontractuelle n’a été ni signée ni paraphée par elle.
Sur le fondement des articles L 312-14 et L 312-16 du même code, Madame [G] [V] soutient que la banque a manqué à son devoir de vérification préalable de sa solvabilité. Se fondant sur l’ensemble de ces moyens, la défenderesse considère que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Enfin, elle considère que la banque a commis une faute en ne respectant pas son devoir d’information et de conseil, ce qui lui a causé un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas emprunter, évalué à la somme de 4906,58 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-21-001975 du 27 mai 2021 signifiée à personne le 1er juin 2021, a été formée, en date du 9 juin 2021, par Madame [G] [V] dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Elle doit donc être déclarée régulière et recevable.
Il en résulte que l’ordonnance est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit :
Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du code de la consommation, anciennement article L311-52, dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à Madame [G] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 11 décembre 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par ailleurs, ce point n’est pas contesté par la défenderesse.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que “l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.” (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [K] [X], § 37).
Il appartient ainsi à la SA BNP Paribas Personal Finance, qui réclame à Madame [G] [V] des sommes au titre du prêt du 10 février 2020, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. La consultation du FICP participe de cette vérification.
En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ainsi qu’une facture de Bouygues de 47,08 euros pour un abonnement téléphonique de Madame [V] et l’avis d’impôt 2019. La fiche de renseignement indique des revenus pour le foyer de 2 936 euros, et uniquement un prêt en cours hors BNP Paribas de 252 euros.
Or, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). La collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
En l’absence de tout justificatif complet des revenus et charges de l’emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avant l’octroi du crédit.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la SA BNP Paribas Personal Finance doit être déchue intégralement du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la défenderesse.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 5000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit la SA BNP Paribas Personal Finance, soit la somme de 567,36 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [G] [V] au paiement de la somme de 4432,64 € arrêtée au 10 mai 2021 (soit 5000 – 567,36).
Sur la demande reconventionnelle de Madame [G] [V] au titre du devoir de mise en garde de la banque
L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit s’impose à l’égard de l’emprunteur non averti ou profane en cas de risque lié à un endettement excessif né de l’octroi du crédit compte tenu ses capacités financières au regard notamment de ses revenus et de son patrimoine. Le défaut de mise en garde est sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui implique une faute ayant entraîné un dommage. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce, Madame [G] [V] a accepté le 10 février 2020 un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros remboursable en 48 mensualités de 112,31 euros.
Lors de la conclusion du prêt, la SA BNP Paribas Personal Finance disposait des éléments financiers fournis par Madame [G] [V], à savoir d’une part comme charges principales un prêt en cours auprès d’un autre établissement représentant un total mensuel de 252 euros et d’autre part relativement aux ressources un revenu du foyer de 2936 euros.
Toutefois, il résulte des pièces et conclusions de Madame [G] [V] qu’au moment de la conclusion du présent contrat du 10 février 2020 d’un montant de 5000 euros, elle avait contracté les prêts suivants sans les mentionner auprès de la banque :
— crédit personnel du 7 août 2007 auprès de la SA SOFINCO d’un montant de 10 000 € ;
— crédit renouvelable du 12 mai 2017 auprès de la sociétés COFIDIS d’un montant de 6 000 €, moyennant un remboursement mensuel de 186 € ;
— crédit personnel du 7 mai 2017 auprès de la sociétés COFIDIS d’un montant de 34 300 €, moyennant un remboursement mensuel de 467,80 € ;
— crédit personnel contracté en septembre 2017 auprès de la société SOFINCO d’un montant de 12 000 €, remboursement mensuel de 270,32 € ;
— crédit renouvelable du 3 février 2018 auprès de la société FRANFINANCE de 6 000 €, remboursement mensuel de 169 € ;
— crédit personnel contracté en avril 2018 auprès de la société YOUNITED CREDIT d’un montant de 4 000 €, remboursement mensuel de 93,03 euros ;
— crédit personnel du 21 juin 2018 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance de 10 000 €, remboursement mensuel de 178,89 € ;
— crédit personnel du 22 septembre 2018 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance de 11000 €, remboursement mensuel de 254 € ;
— crédit renouvelable du 16 novembre 2018 auprès de la société [Adresse 6] de 2 900 €, remboursement mensuel de 121 € ;
— crédit personnel du 12 décembre 2018 auprès de la société FRANFINANCE de 6 000 €, remboursement mensuel de 111,61 € ;
— crédit personnel du 30 juin 2019 auprès de la société YOUNITED CREDIT d’un montant de 6 000 €, remboursement mensuel de 118,36 euros ;
— crédit personnel contracté en juillet 2019 auprès de la société SOFINCO d’un montant de 10 000 €, remboursement mensuel de 237,81 € ;
— crédit personnel contracté le 7 décembre 2019 auprès de la société CASINO d’un montant de 5 000 €, remboursement mensuel de 112,31 € ;
— crédit renouvelable du 11 janvier 2020 auprès de la société CSF de 3 000 €, remboursement mensuel non précisé ;
Par ailleurs, Madame [G] [V] indique avoir signé un crédit le 14 avril 2020 pour un montant de 6 000 €. Enfin, elle expose dans ses écritures avoir contracté des crédits représentant la somme totale de 137 200 €.
Le prêteur est tenu de son devoir de mise en garde que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur. Pour exercer son devoir de mise en garde, l’établissement de crédit doit se faire communiquer des renseignements sur le patrimoine, les charges et les revenus de l’emprunteur renseigner.
Le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir communiqué des informations erronées ou dissimulé des informations à l’établissement de crédit exerçant son devoir de renseignement (Cass. 1re civ., 30 oct. 2007,).
Or, Madame [G] [V] en multipliant les crédits dans un court laps de temps pour des montants importants et en dissimulant ces éléments à la banque dans le cadre des pourparlers contractuels ne peut se prévaloir d’une endettement excessif causé par des manquements de la banque puisque le comportement de Madame [G] [V] n’a pas mis la SA BNP Paribas Personal Finance en mesure de constater l’existence d’un risque caractérisé né de l’octroi des crédits.
En conséquence, Madame [G] [V] n’a pas été privée du bénéfice du devoir de mise en garde eu égard à ses propres turpitudes.
Madame [G] [V] échoue à prouver l’inadaptation du prêt à ses capacités financières au 10 février 2020, jour de la conclusion du contrat et ainsi à un manquement de la SA BNP Paribas Personal Finance à son obligation de mise en garde envers elle. Cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [V] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches accomplies, la somme de 500 € sera accordée à la SA BNP Paribas Personal Finance et la demande présentée par Madame [G] [V] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [G] [V] recevable en son opposition formée le 9 juin 2021 contre l’ordonnance d’injonction de payer n°21-21-001975 du 27 mai 2021 ;
CONSTATE en conséquence sa mise à néant et STATUANT A NOUVEAU ;
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 10 février 2020 signé entre la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et Madame [G] [V], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 10 février 2020, signé entre la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et Madame [G] [V], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4432,64 € (quatre mille quatre cent trente-deux euros et soixante-quatre centimes) arrêtée au 10 mai 2021, au titre du capital restant dû et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DEBOUTE Madame [G] [V] de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens comprenant les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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