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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 22/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 22/00890 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSOI
N° Minute : 24/01353
AFFAIRE
[C] [Z]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG,
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z], invoquant une absence de ressource et la charge d’un enfant, a bénéficié d’un droit à l’allocation de soutien familial ([6]) selon décisions des 9 juin 2017 et 1er juillet 2019, qui a été servie par la [9]. Elle a également bénéficié d’une aide au logement et du revenu de solidarité active (RSA).
A la suite d’un contrôle ayant fait apparaître une omission déclaration de l’intégralité de ses ressources et une absence de respect de la condition de résidence, la [9], par courrier du 24 septembre 2021, a notifié à Madame [Z] un indu de 13.738,28 € décomposé de la manière suivante :
— indu [6] : 811,23 € ;
— indu APL : 5.769,39 € ;
— indu RSA : 7.157,66 € ;
— indu prime fin d’année : 152,45 €.
Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [9] aux fins de contester ces indus.
Dans le silence de la commission, la demanderesse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2022 (enregistrés sous trois numéros RG différents : 22/00890, 22/00958, 22/01058, qui ont été joints par ordonnance du 2 avril 2024).
Madame [Z] a par ailleurs saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qui concerne l’indu relatif au RSA, aux [5] et à la prime de fin d’année.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de l’intéressée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle la [7] a seule comparu et a déposé son dossier. Madame [Z] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 3 septembre 2024.
Aux termes de sa requête, Madame [C] [Z] demande au tribunal :
à titre principal:
— d’annuler la décision implicite de rejet de la [11] de la [7],
— de retenir sa bonne foi,
— de dire mal-fondée la décision de la [11]
— de condamner à la [9] à lui régler ses prestations familiales à compter du 27 septembre 2021, assorties des intérêts à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts, et sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Elle demande également la condamnation de la [9] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non-versées à titre de dommages-intérêts du 27 septembre 2021 et sa décharge de l’obligation de rembourser la somme de 811,23 €.
A titre subsidiaire :
Elle demande la réduction de sa dette à une somme symbolique ou à tout le moins à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières.
Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement, et, en tout état de cause, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la [7] au paiement de la somme de 1500 euros.
La [9] demande au tribunal de débouter Madame [Z] de ses demandes et, reconventionnellement, de la condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La [9] ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [Z], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur le moyen tiré de la violation des articles L311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration
Aux termes de l’article L311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, « sous réserve de l’application du 2° de l’article L311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande ».
L’article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration précise : « l’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :
1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
2° Les données traitées et leurs sources ;
3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ;
4° Les opérations effectuées par le traitement ».
En l’espèce, Madame [Z] soutient que la décision dont elle a fait l’objet a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, sa résidence ayant été déterminée à partir des données de connexion à son compte [7], et ce sans qu’aient été respectées les règles prévues par les articles L311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la [9], la notification d’indu apparaît fondée sur la base d’une enquête réalisée par un préposé de l’organisme social, et le recours à un traitement algorithmique au sens des dispositions précitées n’apparaît reposer que sur les seules allégations de la demanderesse et n’est donc pas établie.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de la [11] de la [9] en raison de l’absence de signature
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Selon l’article R1424 du même code, « la commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. Cette décision est motivée ».
En l’espèce, Madame [Z] fait grief à la décision de la [11] de ne pas avoir été signée, ce qui ne peut à ses yeux que provoquer l’annulation de cette décision.
Il apparaît que la décision du 8 septembre 2022 rendu par la [11] de la [9] n’était pas signée, mais que le courrier de notification de la décision était en revanche signée de Madame [F] [J], présidente de cet organisme.
En tout état de cause, la [7] fait valoir à juste titre qu’aucun des textes susmentionnés n’impose que cette décision soit signée. En outre, il sera rappelé que le présent tribunal est saisi du litige et non de la décision entreprise, de sorte que l’éventuelle irrégularité entachant une décision de la [9] est sans effet sur l’appréciation du bien-fondé de la créance alléguée par l’organisme social.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de production du décompte de la créance de la [9]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Madame [Z] soutient que, en l’absence de production de la créance à l’appui de sa notification du 17 septembre 2021 ni de la décision de la [11], elle subirait un préjudice dans la mesure où elle serait privée de la possibilité de contester utilement le montant réclamé, faute d’éléments sur la base liquidative de la créance alléguée par la [9].
La [7] verse aux débats :
— un détail de l’indu quelle invoque faisant apparaître un solde débiteur de 811,23 € au titre des mois de janvier, février, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 (pièce n°10) ;
— un état de la dette, faisant apparaître un remboursement de la somme de 811,23 € par retenues sur prestations entre les mois d’octobre 2021 et d’octobre 2022 (pièce n°14).
Il en découle que Madame [Z] a été mise en mesure de connaître les modalités de détermination de la créance dont se prévaut la [9], et par conséquent de les discuter dans le cadre de la présente instance.
Par suite, le grief invoqué par la demanderesse n’est pas justifié et sera écarté par le tribunal.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue pratiquée
Madame [Z] reproche à la [8] d’avoir procédé à des retenues irrégulières mensuelles alors même qu’elle avait contesté l’indu, en violation de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L553-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au présent litige : « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient Madame [Z], ce texte ne fait pas obstacle à l’exercice de retenues sur prestations en cas de contestation de la part de l’allocataire sur le bien-fondé de l’indu. En outre, à supposer même que cette retenue ait été irrégulière, elle ne saurait fonder à elle seule la demande de Madame [Z] tendant à être déchargée de sa dette.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoir du tribunal de prononcer l’annulation d’une décision de la [9].
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle
L’article L114-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du contrôle dispose en son premier alinéa : « les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».
Madame [Z] soulève une absence de justification de l’assermentation de Madame [S] [R], agent de la [9] ayant procédé à son contrôle.
Cette preuve étant rapportée par la production de la carte d’identité professionnelle de Madame [R], faisant apparaître une assermentation à la date du 27 mars 2007, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense
Madame [Z] invoque une violation des droits de la défense, sur le fondement de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, en ce que la motivation de la décision de la [9] ne permettrait pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, qu’elle n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision pour faire valoir sa thèse, qu’elle n’a pas eu communication des conclusions du contrôleur et que la décision a été prise en se basant uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre. Elle ajoute que la procédure suivie devant la commission de recours amiable n’a pu remédier à l’absence de procédure contradictoire, puisqu’elle n’a pas été en mesure de comprendre les motifs de la décision défavorable prise à son encontre et de faire des observations.
La [9] réfute pour sa part toute violation des droits de la défense en se prévalant des échanges intervenus entre les deux parties, et des recours gracieux puis contentieux.
Le rapport d’enquête établi par Madame [R] met en évidence que deux difficultés ont été soulevées par l’enquêtrice au cours du contrôle, à savoir :
— d’une part divers séjours non-déclarés au Pérou, dont un du 13 décembre 2019 au 18 décembre 2020, en compagnie de sa fille ;
— et d’autre part l’omission de déclarations d’aides financières reçues de ses parents.
Dès la période du contrôle, Madame [Z] a ainsi été mise en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochées et elle a pu donner des explications de fait telles que l’impossibilité de rentrer en France en raison de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, puis des difficultés tenant au refus des autorités péruviennes de laisser son enfant, détenteur de la double nationalité franco-péruvienne, retourner en France ou au renouvellement de son passeport arrivé entre-temps à expiration.
A l’issue du contrôle, une procédure contradictoire a ainsi été valablement mise en œuvre, laquelle a été suivie d’un recours administratif préalable obligatoire puis d’un recours contentieux.
Il découle de ce qui précède que la violation des droits de la défense alléguée en demande n’est pas caractérisée et ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article R111-2 du code de la sécurité sociale dispose : « pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L160-1, L356-1, L512-1, L815-1, L815-24 L861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 13], à [Localité 16] ou à [Localité 15]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 13], à [Localité 16] ou à [Localité 15]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [12] peut être prouvée par tout moyen ».
Madame [Z] réfute toute intention de violer l’obligation de résidence. Elle expose ainsi que sa présence au Pérou pendant plusieurs mois est indépendante de sa volonté, les autorités péruviennes ayant fermé les frontières et que les vols qui lui auraient permis de rentrer en France ont été annulés. De même, si elle ne conteste pas avoir reçu des sommes d’argent de la part de ses parents, elle considère que celles-ci procédaient d’une solidarité intra-familiale et ne devraient pas être considérées comme des revenus.
Il ressort du rapport d’enquête que Madame [Z] a effectué divers séjours non-déclarés au Pérou, dont un qui s’est étendu du 13 décembre 2019 au 18 décembre 2020, en compagnie de sa fille.
S’il est incontestable que Madame [Z] a pu être confrontée à des difficultés pour circuler entre le Pérou et la France au cours de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, elle ne produit aucun élément dans le cadre de la présente instance qui permettrait d’établir son impossibilité de rentrer en France avant le 18 décembre 2020, de sorte qu’elle n’a effectivement résidé en France que 13 jours au cours de cette année.
De même, elle ne fait valoir aucun élément permettant de justifier qu’elle n’ai pas informé la [9] de son départ à l’étranger lors de ces différents voyages.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que des ressources de 14.957 € et 16.580 € versées par les parents de Madame [Z] n’ont pas été déclarées à la [9] au titre des années 2018 et 2019 (cf le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mai 2024 – page 10). Si cette irrégularité n’a pas été retenue à l’appui de l’indu au titre de l’ASF de l’année 2020, il ne pourra qu’être relevé que la demanderesse ne peut sérieusement soutenir, au regard de l’importance des sommes considérées, que ces sommes ne devraient pas être considérées comme des ressources, mais comme la manifestation d’une simple entraide familiale.
Dès lors, c’est à bon droit que la [9] a notifié l’indu de 811,23 € au titre de l’indu de l’ASF de l’année 2020 et qu’elle a retenu une fraude, en l’absence de déclaration des voyages de Madame [Z] à l’étranger.
Sur l’invocation par Madame [Z] du droit à l’erreur
En vertu de l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, « une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. ».
En l’espèce, Madame [Z] sollicite le bénéfice du droit à l’erreur afin d’obtenir la décharge du remboursement de la somme de 811,23 €.
Force est toutefois de constater que ce droit ne peut être valablement invoqué que dans le cas d’une prestation qui est due, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Madame [Z] ne remplissant pas la condition de résidence stable et effective au titre de l’année 2020, telle que prévue par l’article R111-2 du code de la sécurité sociale.
Madame [Z] ne peut par conséquent bénéficier du droit à l’erreur ; il y aura lieu de rejeter ce moyen.
Sur la demande de dommages intérêts
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que l’article 1240 du Code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, d’un préjudice établi et d’un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
A l’appui de sa demande indemnitaire tendant aux versement de sommes équivalant aux prestations qu’elle considère indûment retenues, Madame [Z] invoque des erreurs de la part de la [8].
Toutefois, les précédents moyens soulevés par la demanderesse ont été intégralement rejetés par le tribunal, qui a au contraire reconnu le bien-fondé de la créance alléguée par la [8] ainsi que la qualification de fraude imputée à l’allocataire.
Par conséquent, aucune faute n’est établie à l’encontre de la [7] ; cette demande indemnitaire ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande tendant à la réduction et sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, excepté en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Sur ce même fondement, la caisse peut accorder des délais de paiement.
Madame [Z] sollicite la réduction de sa dette à une somme symbolique ou, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de délais de paiements.
La défenderesse relève que la demande de réduction relève de ses attributions et que, s’agissant de la demande de délai, que celle-ci ne pourrait être examinée par le tribunal que si la [11] avait valablement statué sur une telle demande.
En l’espèce, il n’apparaît pas, aux termes du recours administratif intenté par Madame [Z] le 16 novembre 2021 qu’elle entendait saisir la [11] d’une telle demande de réduction de sa créance.
Ce chef de demande ne pourra donc en tout état de cause prospérer.
De la même manière, en l’absence de demande de délais de paiement devant la [11], une telle demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la [9] reposant sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DISPENSE Madame [C] [Z] d’avoir à comparaître ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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