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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 28 mai 2026, n° 21/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Michèle BARALE
1 Grosse
délivrée
à Me Emmanuelle VIAL
le
Copie Notaire
le
JUGEMENT : [C] [I] C/ [Z] [X]
N° MINUTE : 26/
DU 28 Mai 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 21/03328 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NXD4
DEMANDEUR:
[C] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2026 , délibéré prorogé au 28 Mai 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [I] et Monsieur [Z] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 par devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (06), sans contrat de mariage.
Par acte notarié en date du 10 juillet 1990, les époux ont acquis, avant leur mariage, en indivision, à raison de moitié indivise chacun, une parcelle de terre sis sur la commune de [Localité 2].
Une maison d’habitation, constituant l’ancien domicile conjugal, a été édifiée pendant le mariage sur cette propriété à l’adresse suivante : [Adresse 2] ; terrain cadastré Section BC, n° [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 2], surface 00ha 08a 99ca.
Le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nice en date du 20 février 2007, homologuant la convention de divorce par consentement mutuel du même jour.
La convention de divorce par consentement mutuel homologuée renvoyait à la convention de maintien en indivision reçue par Maitre [B] [F], notaire à [Localité 3], le 4 décembre 2006, aux termes de laquelle les parties sont convenues du maintien en indivision s’agissant du bien immobilier précité.
Par acte d’huissier en date du 18 aout 2021, Madame [I] a fait assigner Monsieur [X] en liquidation et partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a fait injonction aux parties de transmettre l’acte notarié d’acquisition du bien sis [Adresse 2], de produire une estimation actualisée de la valeur de ce même bien ainsi que des éléments justifiant la complexité du partage nécessitant la nomination d’un notaire et d’un juge commis.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux résultant de l’indivision convenue entre Madame [C] [I] et Monsieur [Z] [X] ;
— dit que Monsieur [Z] [X] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation portant sur le bien indivis, sis à [Localité 4] [Adresse 2], du 18 aout 2021 et jusqu’au jour de la vente dudit bien ou du partage ;
— débouté Monsieur [Z] [X] de sa demande tendant à la fixation du montant de la part indivise de Madame [C] [I] ;
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 SEPTEMBRE 2024 à 10h15 ;
— sursis à statuer sur :
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [X] au titre de la jouissance du bien indivis ; La demande formée par Monsieur [X] au titre des travaux effectués sur le bien indivis ; La demande de vente par licitation du bien indivis ;
La demande de désignation d’un notaire en application de l’article 1364 du code de procédure civile ;Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – enjoint :
Aux parties de produire au moins deux estimations de la valeur locative du bien indivis ; A Monsieur [Z] [X] de reformuler sa demande formée au titre des travaux effectués sur le bien indivis en demande de créance à l’encontre de l’indivision et de justifier du calcul détaillé de sa créance.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, Madame [I] sollicite :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [X].
— CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant
de 1.120 € par mois avec intérêts légaux à compter de la date de chacune des échéances jusqu’à la licitation ou la libération effective des lieux.
— VOIR JUGER que les intérêts des sommes dues en exécution de la décision à intervenir produisent eux-mêmes intérêts à l’expiration d’une année, en application de l’article 1154 du code civil.
— COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations
de compte, liquidation et partage entre les indivisaires.
— COMMETTRE Monsieur les Juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
— DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NICE, mis au pied de la requête, à la requête de la partie la plus diligente.
— CONDAMNER Monsieur [X] à verser à l’indivision, la somme de 1.120 € par mois jusqu’au jour du partage augmentée des intérêts légaux pour chaque échéance et avec capitalisation.
— DIRE que le Notaire retiendra les sommes ci-dessus sur la part à revenir à Monsieur [X].
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— ORDONNER aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [I] la VENTE SUR LICITATION AUX ENCHERES PUBLIQUES à la barre du Tribunal Judiciaire de
NICE sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Michèle BARALE, Avocate au Barreau de Nice, sur la mise à prix de 150.000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, du bien immobilier indivis :Une villa et le terrain attenant, sis [Adresse 2] figurant au cadastre de cette commune section BC n° [Cadastre 1] pour une contenance de 6.387 mètres
Ledit bien appartenant à Madame [C] [I] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] (06), de nationalité française, aide-soignante, demeurant [Adresse 3] et Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (06), de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Pour avoir acquis le bien le 10 juillet 1990, suivant acte reçu en la forme authentique par Maître [E], Notaire à [Localité 3], le 10 juillet 1990, publié le 30 août 1990 volume 1990 AP numéro 8641.
— DIRE compatible avec la nature de l’affaire le prononcé de l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers frais et dépens qui devront être déclarés frais privilégiés de vente et partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Monsieur [X] sollicite :
— REJETER toutes fins, prétentions et conclusions de Madame [I] ;
— JUGER de la volonté indéniable de Monsieur [X] de procéder au partage du bien indivis situé sis à [Localité 2], constituant l’ancien domicile conjugal et son domicile actuel ;
— JUGER de la volonté de Monsieur [X] d’exercer son droit de préemption ;
— JUGER de la valeur du bien immobilier indivis à hauteur de 270.000 euros ;
— JUGER que les travaux effectués sur le bien immobilier indivis sont d’un montant de 90.000 euros ;
— JUGER que Monsieur [X] dispose d’une créance de 90.000 euros à l’encontre de l’indivision ;
— JUGER du montant du crédit immobilier ayant financé une partie du bien immobilier indivis sis à [Localité 2], [Adresse 2] à savoir la somme de 59.302,67 euros et réglée en partie par Monsieur [X] ;
— JUGER de la volonté de Monsieur [X] d’exercer son droit de préemption sur le bien immobilier indivis ;
— FIXER le montant de la partie indivise de Madame [I] à la somme de 60.348,66 euros ;
— JUGER n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— JUGER que chaque partie conservera ses frais de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 avec effet différé au 07 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries à juge unique du 13 janvier 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des parties
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
Il conviendra de vérifier dans un premier temps la composition de la masse indivise et le sort des biens indivis, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision.
Sur le patrimoine indivis
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Monsieur [X] produit un rapport d’évaluation établi par l’Agence [1] sis à [Localité 3], à sa demande, en date du 03 septembre 2024, qui évalue la valeur locative du bien entre 1000 et 1200 euros par mois. Il ne communique aucune pièce quant à la valeur vénale du bien indivis.
Madame [I] communique :
— un avis de valeur de Monsieur [L] [T] agent [2], en date du 18 janvier 2021 d’un montant compris entre 280.000 et 290.000 euros, honoraires inclus.
— un rapport d’évaluation de l’Agence [1] sis à [Localité 3], en date du 25 janvier 2021 pour une fouchette de prix de 260.000 à 270.000 euros
— un avis de valeur de l’agence [3] en date du 07 décembre 2022 d’une valeur de 280.000 euros net vendeur
— un avis de valeur de l’Agence [1] sis à [Localité 3], en date du 23 octobre 2023 pour une fourchette de prix de 260.000 à 270.000 euros net vendeur
— un avis de valeur locative de l’agence [3], en date du 11 juillet 2024, compris entre 1300 et 1500 euros hors charges
Monsieur [X] a sollicité dans ses dernières conclusions d’arrêter la valeur du bien indivis à la somme de 270.000 euros, ce à quoi acquiese Madame [I] dans le corps de ces dernières écritures.
Sur le sort du bien indivis
Par jugement du 12 mars 2024, le juge aux affaires familiales avait relevé que le bien immobilier indivis n’était pas partageable en nature et que si Madame [I] en demandait la licitation, pour autant Monsieur [X] sollicitait qu’il lui soit donné acte de sa volonté d’exercer son droit de préemption sans pour autant former de demande d’attribution préférentielle. Il était invité à se positionner clairement sur une éventuelle demande d’attribution préférentielle dans le cadre du renvoi à la mise en état.
Force est de constater que Monsieur [X] n’a pas formé de demande d’attribution préférentielle du bien rappelant cependant que Madame [I] s’était engagée en février 2008 à procéder à une donation de sa part indivise aux trois enfants du couple. Il s’oppose à la demande de licitation, faisant valoir qu’il consent à racheter la part de son épouse, d’autant que l’ancien domicile conjugal se situe juste à côté de la maison de sa mère et de sa soeur.
Il propose de racheter la part de son ex-épouse, après déduction des créances, et produit une simulation de prêt établi par la [4] Provence Côte d’Azur du 19 août 2021 à concurrence de 60.000 euros. Il n’a réactualisé aucun plan de financement de rachat de soulte au jour des dernières conclusions et occulte le fait qu’il doit à l’indivision une indemnité d’occupation.
Madame [I] fait valoir que Monsieur [X] s’est toujours refusé à racheter sa quote-part indivise, abandonnant les démarches amiables après sept rendez-vous préparatoires chez le notaire courant 2017/2018, ne donnant pas suite à la demande de partage amiable préalablement proposé avant l’introduction de la présente procédure, ne donnant pas de suite à la demande de justificatifs pour faire le compte entre les parties, ne justifiant pas au jour de la présente de sa capacité financière à payer la soulte lui revenant.
Sur ce, le bien indivis n’étant pas partageable en nature, aucune demande d’attribution préférentielle n’étant formée et aucun élément actualisé n’étant versé aux débats sur les possibilités financières pour Monsieur [X] de racheter la part indivise de son ex-épouse, il sera fait droit à la demande de licitation du bien indivis selon les modalités précisées au dispositif. La mise à prix, qui doit nécessairement être inférieure à la valeur vénale laquelle est une valeur de marché dans le cadre de négociations de gré à gré supposant des délais raisonnables de vente et excluant toute notion de vente forcée ou judiciaire, sera fixée à la somme de 150.000 euros telle que proposé par la demanderesse.
Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurance habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Sur ce, il convient de distinguer les points suivants :
→ le remboursement du crédit immobilier
Monsieur [X] ne forme aucune demande claire quant au remboursement du crédit immobilier puisqu’il demande de “juger du montant du crédit immobilier ayant financé une partie du bien immobilier indivis sis à [Localité 2], [Adresse 2], à savoir la somme de 59.302,67 euros, réglé en partie “ par lui.
Il sera constaté qu’il ne forme aucune demande de créance à l’encontre de l’indivision.
→ l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinea que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2, et notamment la prescription quinquennale à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
Madame [I] a sollicité que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] à l’indivision soit fixée à la somme de 1120 euros par mois. Monsieur [X] ne s’est pas prononcé sur le montant de l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision tout en sollicitant le rejet de toutes les demandes de Madame [I].
Il y a lieu de rappeler que par jugement du 12 mars 2024 le juge aux affaires familiales a déjà jugé que Monsieur [X] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 18 août 2021 jusqu’au jour du partage.
Au regard de la valeur vénale du bien indivis sur laquelle les parties se sont accordées à concurrence de 270.000 euros, des avis de valeur locative produits par les parties au débat, du correctif de 20% à la baisse qu’il conviendra d’appliquer au regard de la précarité de l’occupation, il y a lieu d’arrêter à la somme de 1000 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] à l’indivision à compter du 18 août 2021 jusqu’au jour du partage.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement. Une année ne s’étant pas écoulée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 1154 du code civil requalifié en article 1343-2 du code civil (version en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
→ les travaux
En application de l’article 815-13 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les dépenses d’entretien courants et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense. Ainsi les simples travaux d’entretien ne donne pas lieu à créance.
Par jugement du 12 mars 2024, il a été sursis à la demande formée par Monsieur [X] à ce titre, étant relevé qu’il se limitait à avancer un chiffre de 90.000 euros sans en fournir le détail et en produisant plusieurs pièces comprenant à la fois des devis et des factures, rendant impossible en l’état des pièces et explications fournies le chiffrage du montant de la créance. Il lui était enjoint de reformuler sa demande de créance à l’encontre de l’indivision et de justifier du calcul détaillé de sa créance.
En l’état de ces dernières conclusions, Monsieur [X] se contente de noter “concernant les travaux effectués, Monsieur [X] produit à la procédure des factures complémentaires afin d’éclairer au mieux la juridiction de céans.” Aucun calcul détaillé de la créance n’est donc exposé, en dépit de l’injonction judiciaire.
Monsieur [X] a communiqué en pièces 13 des “factures complémentaires en lien avec la réalisation des travaux.”
Il s’agit de tickets de caisse LEROY MERLIN, Bricôt dépôts, de factures CPA, Zhongshan Luling Electronic Technology, Génie Climatique Service, sans calcul détaillé versé aux débats avec explications des travaux réalisés, et pour un montant global bien moindre que celui réclamé.
Au regard des pièces versées (pièces 5 et 13), il y a lieu de retenir que les travaux de conservation et d’amélioration justifiés, réglés postérieurement à la date des effets du divorce dans les rapports entre époux soit le 20 février 2007, date du jugement homologuant le divorce par consentement mutuel des époux, pouvant donner lieu à créance sont :
— la somme de 20.000 euros au titre de la facture [5] du 09/12/2009 relative à une pompe à chaleur et capteur solaire
— la somme de 1310,10 euros au titre de la facture SAS [6] du 13/11/2017 relative à un circulateur de chauffage, mitigeur de douche et réparation d’évacuation de lavabo
— la somme de 5227,86 euros au titre de la facture [7] du 24/10/2014 relative à une pompe à chaleur
— la somme de 487,72 euros au titre de la facture GENIE CLIMATIQUE SERVICE du 26 avril 2024 s’agissant du remplacement d’une platine électronique défectueuse.
Les autres pièces sont soit des devis, soit des factures incomplètes, soit des tickets de caisse illisibles, soit concernent des achats dont il n’est pas démontré qu’il s’agit de dépenses de conservation ou ayant amélioré le bien indivis.
Il sera donc jugé que Monsieur [X] détient donc une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux d’un montant de 27.025,68 euros.
Sur la désignation d’un Notaire
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Compte tenu des éléments ci-dessus développés tranchant l’ensembles des désaccords des parties, et en l’absence de réelle complexité des opérations de partage, sous réserve de la finalisation des comptes après licitation, Maître [N] [V], notaire à [Localité 3], sera désigné pour dresser l’acte de partage conformément à la présente décision, sans intervention d’un Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code Civil.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution apparaissant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu de la nature familiale du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
De même, et pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de divorce par consentement mutuel du 20 février 2007,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice du 12 mars 2024,
Constate que Monsieur [Z] [X] ne forme aucune demande de créance s’agissant du remboursement de l’emprunt immobilier ;
Dit que Monsieur [Z] [X] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1000 euros à compter du 18 août 2021 jusqu’au jour de la vente dudit bien ou du partage, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Dit que Monsieur [Z] [X] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux de conservation ou d’amélioration du bien immobilier indivis d’un montant de 27.025,68 euros ;
Rejette les demandes plus ample ;
Désigne Maître [N] [S], notaire à [Localité 3], [Adresse 4], [Courriel 1] pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs ;
Ordonne, pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges et conditions de la vente dressé et déposé par Maître Michèle BARALE et Maître Emmanuelle VIAL, avocats au barreau de Nice et après l’accomplissement par eux de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot, sur une mise à prix de 150.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes, d’une ville et terrain attenant, sis [Adresse 2], cadastré section BC n°[Cadastre 1] pour une surface de 00ha 08a 99ca,
Le dit bien appartenant à Madame [C] [I] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], et à Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] pour avoir été acquis le 10 juillet 1990 suivant acte authentique de Maître [E], notaire à [Localité 3] ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution;
Autorise, pour l’établissement du cahier des charges, tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d’en établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d’être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;
Fixe la publicité suivante :
— L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L’avis mentionne :
1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
9° le montant de la consignation obligatoire ;
10° l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre ;
11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication ;
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
— Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° la nature de 1'immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble ;
une publicité sur INTERNET, notamment sur le site national des ventes aux enchères avoventes.fr, laquelle pourra comprendre la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l’avis simplifié, aménagée comme ci-dessus;
Autorise l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l’avis simplifié ;
Autorise l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens;
Autorise, le cas échéant, l’avocat désigné, à opter pour des formalités de publicité restreinte en lieu et place de la publicité complète susvisée ;
Autorise tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d’assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d’un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien, et procéder à sa mission tous les jours aux heures ouvrables, sauf les dimanches et les jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l’avance au moins ;
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des charges et conditions de vente, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation d’une décision de justice passée en force de chose jugée ;
Dit que les parties devront tenir ce dernier informé de la réalisation de la vente ou de tout événement ayant pour effet de retarder celle-ci ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ou de partage, en ce compris les frais de description, de visites, d’impression des affiches et de diagnostics ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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