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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 sept. 2021, n° 11-19-013754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-013754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AGENCE ARAGO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS DU 23 Septembre 2021 75859 PARIS CEDEX 17
téléphone : 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr DEMANDEUR
14 rue de MantesRÉPUBLIQUE FRANÇAISEMadame Z Y, Références à rappelerOM DU PEUPLE FRANÇAIS Bâtiment C, […], […],
RG N° 11-19-013754 représentée par Me BOURGEOIS Brice, avocat au barreau de
PARISPôle civil de proximité
Numéro de minute : 2/2021
DÉFENDEUR
La société AGENCE X, SAS, 112 boulevard X,
[…], DEMANDEUR(S): représentée par Me ISSAD Farauze, avocat au barreau de Madame Z Y PARIS eprésenté(e) par Me BOURGEOIS Brice
DEFENDEUR(S): COMPOSITION
SAS AGENCE X
Président: TORRES Claire eprésenté(e) par Me ISSAD Farauze
Greffier PARISI Florian
DATE DES DEBATS
Copie conforme délivrée Audience Publique du 28 juin 2021 e:
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à Copie exécutoire délivrée disposition au greffe le 23 Septembre 2021 par TORRES e: 23/09/2021 Claire Président assisté(e) de PARISI Florian, greffier 1: Me BOURGEOIS Brice
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 18 octobre 2019, Mme Y Z a fait assigner la société par actions simplifiée AGENCE X devant le tribunal d’instance de Paris, lui demandant de : condamner la société AGENCE X à lui verser la somme de 6000 euros TTC au titre
-
des prestations d’audit réalisées entre janvier et février 2019 pour l’exercice clos le 31 décembre 2017;
- condamner la société AGENCE X à lui verser des intérêts de retard contractuels à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal sur 6000 euros à compter du 24 juin 2019;
- dire que la somme de 6000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019; condamner la société AGENCE X à lui verser la somme de 40 euros au titre de
l’indemnité légale de recouvrement ;
- condamner la société AGENCE X à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
- condamner la société AGENCE X à lui verser la somme de 1600 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties. Lors de l’un d’eux, et suite à la suppression du tribunal d’instance par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris dans les conditions de l’article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
À l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2020, Mme Y Z, assistée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions, en actualisant sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive à la somme de 2000 euros et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3100 euros, et sollicité en sus que la défenderesse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En défense, la société AGENCE X, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal :
- in limine litis, qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce ;
- qu’il déboute Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
- qu’il condamne Mme Y Z au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- qu’il condamne Mme Y Z au paiement de la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2020, par mise à disposition au greffe. À cette date, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier aux fins d’observations des parties sur l’incompétence du tribunal judiciaire quant au litige relatif au montant de la rémunération du commissaire aux comptes en application des articles L.823-18-1 et R.823-18 du code du commerce et sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ce litige; et les parties ont été reconvoquées pour l’audience du 28 juin 2021.
À l’audience du 28 juin 2021, Mme Y Z, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société AGENCE
X, et à titre subsidiaire la déclarée infondée ;
- déclarer infondée l’exception d’incompétence soulevée par la société AGENCE X au motif que le litige des parties sur le montant des honoraires n’aurait pas été tranché, et à titre subsidiaire ordonner le sursis à statuer jusqu’à soit l’expiration du délai ouvert à la défenderesse pour former éventuellement un pourvoi à l’encontre de la décision du H3C soit à
l’issue du litige en cas de pourvoi formé par la défenderesse ;
- en conséquence, juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la présente affaire ;
· condamner la société AGENCE X à lui verser la somme de 6000 euros TTC au titre des prestations d’audit réalisées entre janvier et février 2019 pour l’exercice clos le 31 décembre 2017; condamner la société AGENCE X à lui verser des intérêts de retard contractuels à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal sur 6000 euros à compter du 24 juin 2019;
- dire que la somme de 6000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019;
- condamner la société AGENCE X à lui verser la somme de 40 euros au titre de
l’indemnité légale de recouvrement ; condamner la société AGENCE X à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ; condamner la société AGENCE X à lui verser la somme de 4000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
- débouter la société AGENCE X de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la société AGENCE X aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la société AGENCE X, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
- in limine litis, qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris sur le recouvrement de la créance issue des honoraires d’audit légal;
- qu’il déboute Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
- qu’il condamne Mme Y Z au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- qu’il condamne Mme Y Z au paiement de la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 28 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article
455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Le présent litige se rapportant par ailleurs à une relation contractuelle nouée après le 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur numérotation et rédaction postérieures à l’ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016.
1. Sur l’exception d’incompétence matérielle tendant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, et sur sa recevabilité
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient
d’ordre public.
Par ailleurs, selon l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En ce cas, l’article 446-4 du code de procédure civile dispose que la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que lors de l’audience du 6 novembre 2019 le juge avait organisé les échanges écrits entre les parties en fixant conformément à l’article 446-2 du code de procédure un calendrier d’échanges de leurs écritures comme suit :
- conclusions et communication des pièces du défendeur le 31 décembre 2019 au plus tard ;
- conclusions en réplique du demandeur le 31 janvier 2020 au plus tard ;
- plaidoiries le 28 février 2020.
Les prévisions de l’article 446-4 du code de procédure civile susvisé se trouvent par suite applicables, de sorte que malgré le caractère oral de la procédure opposant les parties la date d’effet de leurs écrits se trouve fixée à la date de leur communication à la partie adverse, et non à la date à laquelle ils se trouvent soutenus oralement à l’audience.
Or la demanderesse expose sans être contredite sur ce point par la partie adverse qu’en application du calendrier de procédure susvisé la défenderesse lui a communiqué le 30 décembre 2019 un premier jeu de conclusions, dont la lecture révèle que la société AGENCE X n’y soulevait aucune exception d’incompétence matérielle.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence matérielle soulevée pour la première fois par la société
AGENCE ARAGO oralement lors de l'audience du octobre 2020 tendant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris doit être déclarée irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
2. Sur l’exception d’incompétence matérielle quant au litige relatif au montant de la rémunération du commissaire aux comptes en application des articles L.823-18-1 et R.823-18 du code du commerce, et sur l’exception de procédure tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ce litige
Selon l’article L.823-18-1 du code du commerce, les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l’application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l’article L.824-1.
L’article R.823-18 du code du commerce précise que pour les missions de certification des comptes, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l’entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s’efforce de concilier les parties. Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier. Le président de la compagnie régionale dispose d’un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l’échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie la plus diligente dispose d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président de cette formation. Elle peut également saisir la formation restreinte du Haut conseil selon les mêmes modalités si, à l’expiration du délai de trois mois mentionné à l’alinéa précédent, l’avis d’échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles a bien été saisi par la demanderesse et qu’il a constaté le 16 septembre 2020 l’absence de conciliation entre les parties relativement aux honoraires relatifs
à la mission de certification pour l’exercice clos en 2017.
Sur le fondement de ce procès-verbal de non-conciliation, Mme Y Z a ensuite saisi le 13 octobre 2020 la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, lequel a, par décision du 13 mai 2021, « fixé à la somme de 10 000 euros hors taxe les honoraires dus à Mme Y Z par la société AGENCE X pour la certification des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ». Cette décision a été notifiée le 27 mai 2021 à la société défenderesse.
Il n’est pas justifié que cette décision aurait fait l’objet d’un recours suspensif d’exécution, étant rappelé qu’elle a été rendue en dernier ressort et que le pourvoi en cassation et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution en application de l’article 579 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le litige relatif au montant de la rémunération du commissaire aux comptes a bien été tranché par le Haut conseil du commissariat aux comptes au jour de rédaction de la présente décision, de sorte que l’exception d’incompétence matérielle quant au litige relatif au montant de la rémunération du commissaire aux comptes et l’exception de procédure tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ce litige seront rejetées.
3. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, il ressort de la lettre de mission en date du 13 janvier 2019, signée par le président de la société AGENCE X, que Mme Y Z a été sollicitée par cette dernière aux fins d’auditer les comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. Aux termes de cette lettre de mission dans laquelle les parties se sont accordées sur les conditions de la réalisation de l’audit, la demanderesse avait estimé le budget temps total à 100 heures, et partant le montant de ses honoraires calculé à partir d’un taux horaire moyen de 100 euros hors taxe à 10 000 euros hors
-
taxes.
Par décision du 13 mai 2021, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a fixé à la somme de 10 000 euros hors taxe les honoraires dus à Mme Y Z par la société AGENCE X pour la certification des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Cette décision se trouvant revêtue de l’autorité de la chose jugée, les moyens de défense élevés par la société AGENCE X dans ses écritures pour contester le montant des honoraires de Mme Y Z apparaissent inopérants.
Mme Y Z indique que la société AGENCE X lui a versé un acompte sur ses honoraires le jour de la signature de la lettre de mission d’un montant de 5000 euros hors taxe.
Conformément à la facture n°19-109 datée du 28 février 2019 qu’elle a adressée à la défenderesse
Mme Y Z fait savoir que la société AGENCE X reste par conséquent lui devoir la somme de 10 000 euros – 5000 euros soit 5000 euros hors taxe, soit un total de 6000 euros
TTC.
Par suite, la société AGENCE X sera condamnée à payer à Mme Y Z la somme de 6000 euros au titre du solde de ses honoraires relatifs à l’audit des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
S’agissant des intérêts et pénalités de retard, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il sera observé que l’article L.441-1 du code du commerce invoqué en demande n’est pas applicable au présent litige pour être issu de l’ordonnance n°201-359 du 24 avril 2019. En revanche, en application de l’article L.441-6 du code du commerce, pris dans sa rédaction applicable au présent litige soit au moment de la signature de la lettre de mission, tout prestataire est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : – les conditions de vente ; le barème des prix unitaires ; – les réductions de prix ; – les conditions de règlement. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout prestataire de services peut convenir avec un demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
En l’espèce, la lettre de mission signée par la société AGENCE X ne contient aucune stipulation relative à l’application de pénalités de retard.
Les factures émises par Mme Y Z qui prévoient qu’elles seront soumises, après mise en demeure, « au paiement d’intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal » ne présentent pas de caractère contractuel, tandis que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de conclure du silence gardé par la société défenderesse sur ce point postérieurement à l’émission desdites factures une quelconque acceptation tacite.
La demande formée par Mme Y Z tendant à ce que la somme due par la société AGENCE X génère des intérêts de retard contractuels à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2019 sera par conséquent rejetée.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, la somme de 6000 euros susvisée portera en revanche intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date de réception par la défenderesse de la mise en demeure lui enjoignant de payer qui lui a été adressée.
4. Sur la demande au titre de l’indemnité légale de recouvrement
Conformément à l’article L.441-6 du code du commerce, pris dans sa rédaction applicable au
présent litige, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé
par décret.
L’article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à 40 euros.
La société AGENCE X sera donc condamnée à payer à la société AGENCE X la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement afférents à la facture n°19-109.
5. Sur la résistance abusive de la société AGENCE X 7
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme Y Z ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier autre que celui résultant du retard dans le paiement de sa créance, sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
6. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’un contractant suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les développements qui précèdent ayant permis d’établir le bien fondé de la demande en paiement de Mme Y Z, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société AGENCE X à son encontre n’apparaît pas fondée. Elle sera donc rejetée.
7. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AGENCE X qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société AGENCE X sera ement tenue de verser à Mme Y Z une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
Compte-tenu de l’ancienneté de la créance et de la carence persistante de la société défenderesse,
l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la S.A.S. AGENCE
X tendant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce ;
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle quant au litige relatif au montant de la rémunération du commissaire aux comptes et l’exception de procédure tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ce litige;
CONDAMNE la S.A.S. AGENCE X à payer à Mme Y Z la somme de 6000 euros au titre du solde de ses honoraires relatifs à l’audit des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019;
CONDAMNE la S.A.S. AGENCE X à payer à Mme Y Z la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement afférents à la facture n°19-109
;
REJETTE la demande formée par Mme Y Z tendant à ce que la somme due par la société AGENCE X génère des intérêts de retard contractuels à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2019;
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme Y
Z à l’égard de la S.A.S. AGENCE X;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la S.A.S. AGENCE X à l’égard de Mme Y Z ;
CONDAMNE Mme Y Z à payer à la S.A.S. AGENCE X une somme de 2000 euros au titre de l’article 700. du code de procédure civile;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la S.A.S. AGENCE X au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. AGENCE X aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
En conséquence, la République française mande et ordenne
# à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
En foi de quoi la présente décision a été signée par légalement requis.
le directeur de greffe
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