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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2024, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02381 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FRM
N° MINUTE :
6-2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE
Madame [B] [J], domiciliée [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
Délibéré le 29 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 29 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02381 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FRM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 3 mars 2021, Mme [B] [J] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit renouvelable utilisable par fractions, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû et d’un montant maximum autorisé de 4 500 euros, le taux effectif global étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations du taux de base.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Mme [B] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2023 une mise en demeure de payer la somme de 613,08 euros, lui rappelant qu’à défaut de régularisation dans les 10 jours la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé Mme [B] [J] de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 3 969,21 euros dans les 8 jours.
Faute de paiement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [B] [J], par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection de Paris pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 3 339,89 euros majorés des intérêts au taux contractuels de 9,96% l’an à compter de mise en demeure du 15 février 2023,
— 279,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, le tout avec bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations sur ces points.
Mme [B] [J] régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 28 mai 2024.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel concerne l’échéance du 6 avril 2022, soit dans le délai de deux ans avant l’assignation du 6 février 2024. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié).
En l’espèce, la demanderesse justifie d’une mise en demeure en date du 11 janvier 2023, préalable au prononcé de la déchéance du terme et précisant le délai de régularisation (10 jours), de sorte qu’en l’absence de régularisation dans ce délai, ainsi qu’il en ressort de la mise en demeure du 15 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce l’examen des pièces produites aux débats ne laisse pas apparaître de motif au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Dès lors, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
— échéances impayées : 702 euros
— capital restant dû : 2 987,89 euros,
— règlement reçu au contentieux : – 350 euros,
soit une somme totale de 3 339,89 euros au paiement de laquelle Mme [B] [J] sera condamnée avec intérêts au taux contractuel de 9,50 % à compter de la mise en demeure du 15 février 2023.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui percevra les intérêts contractuels et sera réduite à 1 euro.
Sur les autres demandes
Partie perdante à l’instance, Mme [B] [J] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable du 3 mars 2021 souscrit par Mme [B] [J] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont réunies ;
CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 339,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,50% à compter du 15 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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