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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 29 févr. 2024, n° 22/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
+ 1 copie dossier
délivrée le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05651
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUYR
Assignation du :
10 Mai 2022
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [O], né le 10 août 1994 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1] / France
Madame [K] [S], née le 01 septembre 1995 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1] / France
représentée par Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A443
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9] / FRANCE
non représenté
Décision du 29 Février 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05651 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUYR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
*********
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
En juin 2020, M. [V] [O] et Mme [K] [S] – (ci-après les consorts [O]-[S]) – ont pris connaissance d’une annonce parue sur le site internet du Bon Coin concernant un véhicule en vente, annonce qui comportait, notamment, les informations suivantes : “Marque Smart, Modèle : Fortwo, Kilométrage : 46.000, Carburant : Essence, Boîte de vitesse : Automatique, Année-modèle : 2012, Smart ForTwo Coupe 102CH BRABUS SOFTOUCH, Véhicule en super état, Aucun frais à prévoir, Contrôle technique ok, Grosse révision faite à 44.000 kms”.
Ils exposent avoir pris contact avec l’auteur de l’annonce, M. [H] [T], un rendez-vous étant fixé au 20 juin 2020. Ils précisent que, sur place, ce dernier s’est présenté comme un ami du propriétaire du véhicule, M. [D] [W] et qu’il leur a remis un certificat de cession sur lequel était mentionné un kilométrage de 47.000 km. Ils déclarent qu’en paiement du prix du véhicule, à savoir la somme de 6.700 euros, ils ont versé à M. [T] une somme de 1.500 euros en espèces et procédé au virement de la somme de 5.200 euros.
Ayant appris par la suite, par la consultation du site “HistoVec”, que le kilométrage du véhicule n’était pas de 47.000 km mais de 144.635 km, M. [O], le 10 février 2021, a porté plainte pour des faits d’escroquerie auprès de la Gendarmerie Nationale de [Localité 11] (Alpes-Maritimes).
Le 24 novembre 2021, le conseil des consorts [O]-[S] a mis en demeure M. [T] ainsi que M. [D] [W] de rembourser à ses clients la somme de 6.700 euros.
Les consorts [O]-[S] exposent que M. [D] [W] a fait savoir que le 6 juin 2020, il avait vendu le véhicule à M. [T] au prix de 3.645 euros, avec un kilométrage de 145.000 km, et qu’il avait ensuite reçu une contravention malgré la vente.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2022, M. [V] [O] et Mme [K] [S] ont assigné M. [H] [T], devant ce tribunal, aux fins de résolution de la vente, subsidiairement, de nullité de la vente, aux fins de paiement et de restitution du véhicule aux frais du défendeur.
Les demandeurs, par acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2022 portant une adresse distincte du défendeur, – acte remis en l’étude de l’huissier -, ont fait signifier à M. [T], notamment, l’assignation du 10 mai 2022.
Prétentions des parties :
M. [V] [O] et Mme [K] [S], aux termes de leur acte introductif d’instance du 10 mai 2022, demandent au tribunal de :
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1124, 1128, 1130, 1131, 1137, 1178, 1229, 1352-5, 1352-6 et 1604 du code civil,
À titre principal :
— prononcer la résolution de la vente pour délivrance non conforme,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la vente du véhicule pour dol,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] [T] à leur verser la somme de 6.700 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020,
— ordonner la restitution du véhicule aux frais de M. [H] [T],
— le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— le condamner à leur verser la somme de 1.051,31 euros correspondant aux factures d’entretien,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant notification par voie électronique du 24 janvier 2023, les consorts [O]-[S] ont régularisé, devant le tribunal, des conclusions n°1.
***
M. [H] [T], assigné le 10 mai 2022 à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 9], suivant procès-verbal de recherches infructueuses, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il n’a pas non plus constitué avocat, à la suite de la signification, le 18 octobre 2022, à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 9], par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, de l’assignation initiale, d’un courrier du 3 octobre 2022 l’avisant du renvoi de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2023, de l’avis du juge de la mise en état de renvoi à l’audience du 26 janvier 2023, des pièces n°1 à 15 et de l’information selon laquelle il était tenu de se présenter à ladite audience.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience à juge rapporteur du 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
Sur les conclusions n°1 :
Suivant notification par voie électronique du 24 janvier 2023, les consorts [O]-[S] ont régularisé, devant le tribunal, des conclusions n°1, comprenant un bordereau visant 19 pièces. Les demandes formées dans ces conclusions n°1 sont identiques à celles de l’assignation du 10 mai 2022, à l’exception des prétentions concernant les factures d’entretien portées à la somme de 1.823,22 euros et faisant l’objet des pièces n°19.
Or, il ne résulte pas du procès-verbal de signification en date du 18 octobre 2022 ou de tout autre acte extra-judiciaire que les conclusions n°1 et les pièces n°19 aient été portées à la connaissance du défendeur. Compte tenu du principe du contradictoire, les demandes complémentaires contenues dans les écritures n°1 et les pièces n°19 seront déclarées irrecevables.
Il sera dès lors expressément renvoyé uniquement à l’assignation du 10 mai 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Sur les demandes des consorts [O]-[S] :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Les consorts [O]-[S] sollicitent, à titre principal, la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] pour délivrance non conforme et, subsidiairement, sa nullité pour dol. Ils requièrent, comme conséquences de la résolution ou de la nullité de la vente, la condamnation de M. [H] [T] à leur verser la somme en principal de 6.700 euros, qu’ils exposent avoir versée en paiement du prix devente, la restitution, aux frais du défendeur, du véhicule et le paiement des factures d’entretien.
L’action est dirigée contre M. [H] [T], lequel n’a pas constitué avocat, devant le tribunal. Il appartient aux consorts [O]-[S] d’établir que la personne assignée est l’auteur de l’annonce considérée et que M. [H] [T] est le vendeur du véhicule en cause.
Le tribunal observe que dans l’annonce produite, (pièce n°1), le nom de M. [T] n’apparaît pas. Ensuite, dans les échanges de textos (pièce n°2), ceux-ci ne sont pas datés et ne comportent pas de nom ou de prénom. Les demandeurs n’expliquent pas les conditions dans lesquelles une carte d’identité au nom de M. [H] [T], domicilié à [Localité 6], est insérée dans cet échange, aucun Sms n’en annonçant l’envoi par l’interlocuteur des requérants.
Par ailleurs, ladite carte d’identité mentionne une adresse de M. [H] [T] à [Localité 6]. Le défendeur a été, le 10 mai 2022, assigné, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, à une première adresse [Adresse 10] à [Localité 9], puis, par notification du 18 octobre 2022, suivant remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, à une deuxième adresse située également [Adresse 10] à [Localité 9]. Aucune pièce versée aux débats et aucun élément de la présente procédure voire de l’enquête de gendarmerie, ne permet au tribunal de s’assurer que la personne assignée est la même que celle titulaire de la carte d’identité produite, une homonymie ne pouvant être exclue.
Par ailleurs, il ressort de l’exposé des faits de l’assignation, que M. [T] ne s’est pas présenté aux requérants comme propriétaire du véhicule mais comme un ami de M. [D] [W]. Le certificat de cession que les consorts [O]-[S] produisent – (pièce n°3) – mentionne, comme “ancien propriétaire”, M. [W] et ses coordonnées et c’est sur ce document que Mme [K] [S] a porté son nom en qualité de “nouveau propriétaire”. L’état civil et le domicile de M. [T] n’y figurent pas. Par ailleurs, les demandeurs ne fournissent pas le certificat d’immatriculation barré ni les autres documents accessoires à la vente d’un véhicule d’occasion.
Certes, M. [W], dans une attestation du 27 février 2022, déclare avoir vendu, le 6 juin 2020, à M. [H] [T] le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] qui affichait environ 145.000 km et avoir ensuite reçu une contravention en date du 12 juin 2020 que celui-ci est venu lui rembourser. M. [W] ajoute que, convoqué en mai 2021 par la gendarmerie de [Localité 11], concernant une plainte contre lui à propos d’un véhicule qu’il aurait vendu avec un kilométrage modifié, il a expliqué la situation et la brigadière-chef lui a confirmé pouvoir lancer des réquisitions contre M. [H] [T].
S’il résulte de cette attestation que l’acquéreur du véhicule de M. [D] [W] était M. [T], le document de cession du véhicule, à la date du 6 juin 2020, et indiquant un kilométrage initial de 144.000 km (pièce n°11),- lequel paraît être présenté comme une pièce transmise par M. [W] avec son témoignage et des échanges de messages (pièces n°12 et 13) – mentionne, toutefois, comme “nouveau propriétaire”, à l’époque, “S-line Azur Auto [Localité 4]”. Dès lors, le nom de M. [T] n’y apparaît pas non plus comme nouveau propriétaire du véhicule et aucune explication n’est donnée sur le propriétaire susmentionné.
Enfin, les consorts [O]-[S] ne justifient pas du versement effectif, entre les mains de M. [T], de la somme en espèces de 1.500 euros, aucun reçu de cette somme n’ayant été fourni, et le virement de 5.200 euros a été effectué au profit d’une personne tierce, Mme [G] [Z] (pièce n°4).
Dans ces conditions, si les consorts [O]-[S] ont pu être trompés, lors de l’acquisition du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], les pièces versées aux débats sont insuffisantes, en l’état, pour établir la qualité de vendeur de M. [H] [T], tel qu’assigné devant ce tribunal. Partant, les demandes tant principale que subsidiaire en résolution ou en nullité de la vente du véhicule ne peuvent prospérer contre celui-ci, de même que celles, subséquentes, aux fins de restitution de la Smart aux frais du défendeur et en paiement des sommes en principal de 6.700 euros et de 1.051,31 euros.
Les demandes des consorts [O]-[S] seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en leurs prétentions, les consorts [O]-[S] conserveront la charge des dépens.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit irrecevables les conclusions n°1 de M. [V] [O] et de Mme [K] [S] notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023 et leurs pièces n°19,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [V] [O] et de Mme [K] [S],
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [O] et de Mme [K] [S],
Rejette leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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