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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 22/11402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/11402 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOP
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0006
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11402 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
assisté de Mme Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 9 août 2022 selon procès-verbal de remise à étude, Mme [H] [K] a fait assigner M. [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du remboursement du prêt ;condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;condamner M. [L] [R] à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.condamner M. [L] [R] aux dépens.
M. [L] [R] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée valant conclusions conformément à l’article 56 de ce code pour un exposé des moyens de la partie demanderesse.
Selon ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 27 juin 2024.
MOTIFS
Faute de comparution de la partie défenderesse à la présente instance, il y a lieu de statuer sur les demandes du demandeur après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur les demandes en restitution du capital emprunté et en paiement les intérêts moratoires
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En vertu de l’article 1904 du code civil, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En application de l’article 1359 du code civil, l’obligation pécuniaire excédant la somme de 1 500 euros doit être en principe prouvée par écrit.
L’article 1376 du code civil dispose :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Au cas présent, la demanderesse produit un document intitulé « reconnaissance de dette » aux termes duquel « Maître [L] [R] » reconnaît avoir emprunté à Mme [H] [K] la somme de 30 000 euros et s’engage à la lui rembourser en un seul versement avant le 12 mars 2019. Il y figurent les nom, prénom et signature de M. [L] [R] ainsi que la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme empruntée de sorte que cet acte remplit les conditions de l’article 1376 susvisé et fait donc preuve.
La demanderesse justifie par la production de ses relevés de compte bancaire qu’elle a émis un virement au crédit de M. [L] [R] d’un montant de 30 000 euros le 13 mars 2018 ce qui établit donc la remise des fonds et permet de daté le prêt à cette date.
M. [L] [R] était donc tenu de rembourser à Mme [H] [K] la somme de 30 000 euros au plus tard le 11 mars 2019 inclus.
Cette date étant révolue et aucun élément ne permettant d’établir la preuve du paiement en l’absence de comparution du défendeur, la créance de la demanderesse est donc liquide, certaine et exigible.
La demanderesse justifiant par ailleurs avoir adressé, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de de réception, une mise en demeure le 25 mai 2022 aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme, il y a lieu de regarder ce courrier comme une sommation au sens de l’article 1904 susvisé de sorte que les intérêts moratoires sont dus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [R] à restituer à Mme [H] [K] la somme de 30 000 euros au titre du prêt consenti le 13 mars 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, le débiteur est tenu de payer au créancier des dommages-intérêts en sus des intérêts moratoires lorsque l’absence de paiement à date cause à ce dernier un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Au cas présent, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct du seul retard de paiement d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires de sorte que la responsabilité de M. [L] [R] ne saurait être engagée sur ce fondement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [H] [K] de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [R] à restituer à Mme [H] [K] la somme de 30 000 (trente mille) euros au titre du prêt consenti le 13 mars 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
DEBOUTE Mme [H] [K] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [L] [R] au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à Mme [H] [K] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024,
La Greffière Le Président
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