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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 30 janv. 2025, n° 24/81707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DMQ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me DJOSSOU toque
CCC Me TEBAA toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (SERBIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
représentée par Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0971
DÉFENDEUR
Maître [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2023, la décision du 14 octobre 2020 prononcée par le délégué du bâtonnier de Paris a été confirmé sur la fixation des honoraires dus par Mme [O] [S] à Me [C] [L] à la somme de 1.600 euros HT, soit 1.920 euros TTC, sur la condamnation de Mme [O] [S] à lui payer le solde de 357 euros TTC, soit 297,50 euros HT, après déduction de la somme de 1.563 euros TTC, soit 1302,50 euros HT qu’elle a déjà payée. Cet arrêt a également condamné Mme [O] [S] à payer à Me [C] [L] les frais d’un montant de 153,70 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, sur la totalité des sommes dues (des honoraires et frais).
Cet arrêt a été signifié à Mme [S] le 19 juin 2023.
Par acte du 8 juillet 2024, Me [C] [L] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [O] [S]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 11 juillet 2024.
Par acte du 7 août 2024, Mme [O] [S] a assigné Me [C] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [O] [S] sollicite la recevabilité de ses demandes, l’annulation de la saisie-attribution du 8 juillet 2024, la caducité de la saisie-attribution, la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement de cantonnement (demande formulée à l’audience). Enfin, elle demande la condamnation de Me [C] [L] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Me [C] [L] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme [O] [S] à lui verser la somme 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
La note en délibéré de Mme [O] [S] parvenue au greffe le 13 janvier 2025 n’a pas été autorisée et est par conséquent écartée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 8 juillet 2024 a été dénoncée au débiteur le 11 juillet 2024. La contestation élevée par assignation du 7 août 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.»
En outre, l’article 648 du code de procédure civile prévoit que : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, suivant arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2023, la décision du 14 octobre 2020 prononcée par le délégué du bâtonnier de Paris a été confirmé sur la fixation des honoraires du par Mme [O] [S] à Me [C] [L] à la somme de 1.600 euros HT, soit 1.920 euros TTC, sur la condamnation de Mme [O] [S] à lui payer le solde de 357 euros TTC, soit 297,50 euros HT, après déduction de la somme de 1.563 euros TTC, soit 1302,50 euros HT qu’elle a déjà payée. Cet arrêt a également condamné Mme [S] à payer à Me [C] [L] les frais d’un montant de 153,70 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, sur la totalité des sommes dues (des honoraires et frais).
Cet arrêt a été signifié à Mme [O] [S] le 19 juin 2023. Il convient de préciser que si l’acte de signification de l’arrêt de la Cour d’appel comporte bien une erreur matérielle en ce qu’elle indique une remise de la copie « d’un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 22 mai 2013 » au lieu du 22 mai 2023, aucune demande d’annulation de cet acte de signification n’est formulée. Au demeurant, une telle demande ne pourrait prospérer sur ce seul moyen en l’absence de grief.
Quant à l’identité de l’auteur de la saisie-attribution, tout acte d’huissier de justice doit contenir « a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; ». Or, l’acte de saisie-attribution indique qu’il a été fait « A la demande de : Me [L] [C], domicilié [Adresse 2] ». Si les mentions relatives à la profession, à la nationalité ainsi qu’à la date et au lieu de naissance font défaut, Mme [O] [S] ne démontre aucun grief du fait de cette absence de mentions.
Sur le moyen tiré de l’erreur portant sur le taux d’intérêt, les alinéas 1 et 2 de l’article L313-2 du code monétaire et financier prévoit « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. », l’article L313-3 du même code précise que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. » et l’article R211-1 susvisé exige que l’acte de saisie-attribution mentionne « 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; ».
Mme [O] [S] se prévaut d’une erreur de taux constituant un manquement substantiel lui causant un grief car le taux appliqué serait supérieur à celui légalement autorisé. Il convient de relever que l’acte de saisie-attribution indique s’agissant du taux appliqué « Depuis le 19 juin 2023, les intérêts sont calculés sur 357 € au taux légal (actuellement 8,16%) majoré de 5 points depuis le 19/08/2023. Depuis le 19/06/2023, les intérêts sont calculés sur 153,70 € au taux légal (actuellement 8,16%) majoré de 5 points depuis le 19/08/2023. »
Ainsi, il convient d’observer que le taux légal n’est pas indiqué période par période, il est simplement renvoyé au taux légal. Seul le taux applicable au 8 juillet 2024 est indiqué. S’agissant d’un créancier personne physique agissant pour ses besoins professionnels d’avocat, le taux légal s’élève au 8 juillet 2024 à 4,92 %. Or, l’acte indique le taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, soit 8,16 %. Pourtant, cette erreur sur le taux applicable ne s’assimile pas à un manquement substantiel tel qu’un taux supérieur à celui légalement autorisé puisqu’il s’agit simplement d’une erreur entre les deux taux légalement autorisés. A cet égard, il sera rappelé qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu et il sera procédé au recalcul des intérêts dans le cadre de la demande de cantonnement.
Sur le moyen tiré de l’erreur dans le montant réclamé, il convient de rappeler que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Ainsi, le juge de l’exécution est tenu par les montants fixés dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2023, en particulier les montants de 357 euros et 153,70 euros. Quant aux actes et débours un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul mais ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu et il sera procédé à l’analyse des contestations sur ce point dans la demande de cantonnement.
Sur le moyen tiré de l’absence de mentions obligatoires portant sur les sommes à caractère alimentaire, il convient de relever que Mme [O] [S] vise les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution en particulier « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : […]
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Il convient de préciser que le 5° mentionné en page 12 des conclusions de Mme [O] [S] n’existe pas et est d’ailleurs contredit par l’article R.162-2 visé qui prévoit que « Aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. ».
Surtout, les mentions prévues dans l’article R.211-3 visé doivent figurer dans l’acte de dénonciation à peine de nullité de celui-ci. Or, l’annulation de l‘acte de dénonciation n’est pas sollicité et ce moyen est inopérant dans le cadre d’une demande d’annulation de l‘acte de saisie-attribution. Au surplus, la mention exigée figure sur l’acte de dénonciation en première page avant dernier paragraphe.
Quant à l’erreur portant sur le numéro de boîte aux lettres, cette mention n’est pas prévue à peine de nullité. Au demeurant, il n’en découle aucun grief puisque son nom figure bien sur une boîte aux lettres de l’immeuble et sur le tableau des occupants, l’exactitude du domicile ayant été ainsi vérifiée.
Compte tenu du rejet de l’ensemble des moyens soulevés à ce titre, Mme [O] [S] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de saisie-attribution.
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution
l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. »
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 8 juillet 2024 et dénoncée à Mme [O] [S] le 11 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours fixé à l’article susvisé.
Il convient de préciser que cet acte de dénonciation établi le 11 juillet 2024 a été remis à étude. Si le courrier adressé conformément à l’article 658 du code de procédure civile contenant une copie de cet acte de dénonciation n’a été, selon les déclarations de Mme [O] [S], reçu par celle-ci que le 19 juillet 2024, ce courrier ne constitue pas l’acte de dénonciation mais est simplement prévu, en plus, en cas de signification d’acte remis à étude.
Partant, l’acte de dénonciation au débiteur a été effectué dans les délais impartis et Mme [O] [S] sera déboutée de sa demande de caducité de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée et de cantonnement
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2023, la décision du 14 octobre 2020 prononcée par le délégué du bâtonnier de Paris a été confirmé sur la fixation des honoraires du par Mme [S] à Me [L] à la somme de 1.600 euros HT, soit 1.920 euros TTC, sur la condamnation de Mme [S] à lui payer le solde de 357 euros TTC, soit 297,50 euros HT, après déduction de la somme de 1.563 euros TTC, soit 1302,50 euros HT qu’elle a déjà payée. Cet arrêt a également condamné Mme [O] [S] ) payer à Me [C] [L] les frais d’un montant de 153,70 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, sur la totalité des sommes dues (des honoraires et frais).
Cet arrêt a été signifié à Mme [O] [S] le 19 juin 2023.
Les moyens tirés du non-respect de la procédure étant malfondés comme développés ci-dessus, il n’en résulte aucun abus de saisie comme le prétend Mme [O] [S].
Sur le moyen tiré des dispositions applicables en droit de la consommation, l’alinéa 1er de l’article L212-1 code de la consommation prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ». La jurisprudence reconnaît l’application de cette réglementation à la convention d‘honoraires lorsque le client de l’avocat est un non-professionnel ou un consommateur (voir en ce sens Civ. 2e, 27 oct. 2022 no 21-10.739 B). Cependant, Mme [O] [S] ne vise aucune clause particulière, ne verse pas de convention d’honoraires et, surtout, il ressort des éléments relevés tant dans la décision du représentant du bâtonnier que de la cour d’appel qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée. A cet égard la décision du représentant du bâtonnier est claire « Aucune convention d’honoraires n’a été signée.Le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires, qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (2e civ., 14 juin 20189, pourvoi n°17-19.709) ».
L’arrêt de la Cour d’appel a également relevé cette absence de convention d’honoraires (page 5 de l’arrêt) : « en l’absence d’une convention d’honoraires signée par les parties pour les deux dossiers confiés à l’avocat, il convient de faire application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l’article 51 V de la loi du 06 août 2015 […] ». Ainsi, l’arrêt a appliqué une disposition légale et non un contrat conclu entre professionnel et consommateur pour fixer les honoraires. Partant, le moyen tiré de l’application d’une clause qui serait abusive est inopérant.
Quant au dépassement de la somme due au créancier soutenu par Mme [O] [S], l’erreur sur le montant n’entraîne pas nécessairement une mainlevée totale de la mesure d’exécution laquelle exige la démonstration d’un abus, notamment en raison d’une éventuelle disproportion, et peut entraîner simplement le cantonnement de celle-ci.
— Sur la contestation des frais d’un montant de 153,70 euros qui auraient déjà été réglés en 2019, il convient de rappeler que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Ainsi, le juge de l’exécution est tenu par les montants fixés dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2023, notamment les frais d’un montant de 153,70 euros TTC.
— Sur les intérêts, il convient de les recalculer compte tenu de l’erreur portant sur le taux applicable relevé dans les développements qui précèdent.
Sur le point de départ, l’alinéa 1 de l’article 1231-7 du code civil prévoit que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » Il convient de relever que l’arrêt de la Cour d’appel a prévu que les intérêts au taux légal courraient à compter de la notification de la décision du bâtonnier sur la totalité des sommes dues. Or, il ressort de l’exposé du litige de cet arrêt que « la décision a été notifiée aux parties par lettres RAR, que [O] Mme [S] a signé l’AR mais qu’aucune date ne figure dessus. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que les intérêts ne sont réclamés qu’à compter du 19 juin 2023, date de signification de l’arrêt, et jusqu’au 5 juillet 2024.
Sur le taux applicable, les alinéas 1 et 2 de l’article L313-2 du code monétaire et financier prévoit « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. », le taux applicable étant en l’espèce celui s’appliquant à un créancier personne physique agissant pour ses besoins professionnels d’avocat.
Sur la majoration, l’article L313-3 du même code précise que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. » de sorte que le taux est majoré de 5 points à compter du 19 août 2023.
Compte tenu des modalités de calcul ainsi exposées, les intérêts s’élèvent
— du 19 juin 2023 au 18 août 2023 sur la base d’un montant total de 510,70 euros au taux d’intérêt légal des professionnels : 3,24 euros,
— du 19 août 2023 au 5 juillet 2024 sur la base d’un montant total de 510,70 euros au taux d’intérêt légal des professionnels majoré de 5 points : 43,75 euros,
Soit un montant total au titre des intérêts de 46,99 euros.
Les intérêts réclamés dans le procès-verbal de saisie-attribution s’élevant au montant de 61,53 euros, il convient de déduire le montant de 14,54 euros sur le montant total réclamé.
— Sur les actes et débours d’un montant de 181,29 euros figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution, les montants figurant au décompte de l’huissier versé ne s’élève pas à ce montant et surtout, il n’est justifié que de la signification de l’arrêt correspondant au montant de 41,84 euros et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 juin 2023 correspondant au montant de 62,84 euros de sorte que seul un montant total de 104,68 euros sera retenu au titre des « actes&débours » et qu’il convient de déduire le surplus s’élevant à 76,61 euros du montant total réclamé.
Finalement, il résulte de l’ensemble de l’argumentation de Mme [O] [S] que seul un montant de 91,15 euros sur 984,78 euros doit être retranché. Une telle erreur au titre d’intérêts et de frais n’est pas disproportionnée compte tenu du montant total réclamé de sorte qu’aucun abus n’est démontré et Mme [O] [S] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Il convient de cantonner la saisie-attribution au montant de 893,63 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [S]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution « connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. » de sorte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur l’ensemble des dommages-intérêts réclamés par Mme [O] [S] mais seulement des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable de la mesure de saisie-attribution contestée.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Or, compte tenu des développements qui précèdent, l’ensemble de l’argumentation développée par Mme [O] [S] n’a conduit qu’à un cantonnement de la mesure de saisie-attribution, le montant de 91,15 euros étant déduit du montant total de 984,78 euros. Partant, elle échoue à démontrer un abus de la part de Me [C] [L] et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages- intérêts de Me [L]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la contestation de Mme [O] [S] a conduit à un cantonnement de la mesure de saisie-attribution de sorte que la preuve d’un abus n’est pas rapportée et Me [C] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Me [C] [L] sera condamné aux dépens.
En équité, compte tenu notamment de l’issue de la contestation, il convient d’allouer à Mme [O] [S] une indemnité de procédure d’un montant de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la saisie-attribution recevable,
Déboute Mme [O] [S] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution,
Déboute Mme [O] [S] de sa demande de caducité de la saisie-attribution,
Déboute Mme [O] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 8 juillet 2024 par Me [C] [L] sur les comptes de Mme [O] [S] à la somme de 893,63 euros,
Déboute les parties de leurs demandes respectives à titre de dommages-intérêts,
Condamne Me [C] [L] à verser à Mme [O] [S] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [C] [L] aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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