Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 20 mai 2026, n° 23/15242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [N] [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Hugo BATS #B0134
— Me Stéphanie DALET VENOT #D0673
— Me Martine CHOLAY #B0242
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/15242
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BOF
N° MINUTE :
Assignation du :
23 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 mai 2026
DEMANDERESSES
S.A.S.U. MAISON LELEU
20 rue de Verneuil
75007 PARIS
S.A.R.L. [X] [E] TEXTILE
20 rue de Verneuil
75007 PARIS
Madame [W] [E]
86 rue Lemercier
75017 PARIS
représentées par Maître Hugo BATS, avocat au barreau de [N], vestiaire #B0134
DÉFENDERESSES
Société SAVEDNY & COMPANY INC, intervenante forcée
84 BERRY STREET APT 4L BROOKLYN
11249 NEW YORK (ETATS UNIS D’AMERIQUE)
représentée par Maître Stéphanie DALET VENOT, avocat au barreau de [N], vestiaire #D0673
Décision du 20 Mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/15242 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BOF
Société FXWL LIMITED
4th Floor, The George Building
2 Nicholas Road
Londres W11 4AY (ANGLETERRE)
représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de [N], avocat postulant, vestiaire #B0242, et Maîtres Marie-Hélène TONNELLIER et Camille GUYOT , avocats au barreau de [N], avocats plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-Président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Maison [E] et [X] [E] textile (ci-après dénommées ensemble " les sociétés Maison [E] "), dirigées par Mme [W] [E] , se présentent comme spécialisées dans la fabrication, l’édition, la reproduction et la commercialisation de mobilier et d’objets de décoration et d’accessoires de luxe.
Mme [E] indique être l’ayant droit de [I] [E], décédée le 28 juin 1987, qui a créé plus de 500 dessins de tapis, et être en conséquence titulaire des droits moraux de [I] [E] sur ces créations ainsi que titulaire exclusive de ses droits d’exploitation suite à leurs cessions par l’ensemble des héritiers de [I] [E] par conventions du 3 avril 2019 avec effet au 1er janvier 2018, attestées par acte notarié du 9 août 2023. Les sociétés [X] [E] indiquent être cessionnaires non exclusives des droits d’exploitation de [I] [E] en vertu de contrats de cession de droits d’auteur du 1er janvier 2023 conclus pour dix ans avec Mme [W] [E], avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Mme [W] [E] est par ailleurs titulaire de : – la marque verbale française " [E] " déposée le 7 avril 2017 et enregistrée le 28 juillet 2017 sous le n°4352816 en classe 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 26 ; 27 ;
— la marque verbale française " [X] [E] " déposée le 1er septembre 2015 enregistrée le 24 décembre 2015 sous le n°4206332 en classe 20 ;
— la marque semi-figurative française "ML [X] [E] [N]” déposée le 6 novembre 2018 et enregistrée le 1er mars 2019 sous le n°4497400 en classe 11 ; 20 ; 21 ; 24 ; 26 ; 27 et 42;
— la marque semi-figurative internationale "ML [X] [E] [N]” déposée le 10 avril 2020 enregistrée le 25 juin 2020 sous le n°1537798 en classe 11 ; 20 ; 21 ; 24 ; 27 et désignant notamment le territoire de l’Union européenne.
La société américaine Savedny & Company Inc. (ci-après « la société Savedny ») se présente comme spécialisée dans la création de produits de luxe, principalement des couvertures, plaids et coussins en cachemire, qu’elle commercialise sur son site internet www.saved-ny.com.
La société britannique FXWL limited (ci-après « la société FXWL ») se présente comme spécialisée dans la vente au détail de mobiliers et d’objets de décoration de designers, qu’elle commercialise sur son site internet www.abask.com.
Mme [E] et les sociétés Maison [E] indiquent qu’après divers échanges entre septembre 2018 et mai 2019 avec la société Savedny pour une collaboration qui n’a pas abouti, ils ont découvert la commercialisation par celle-ci sur son site internet de huit modèles de plaids et quatre modèles de coussins reproduisant selon eux sans leur autorisation les créations qui lui avaient été proposées dans le cadre du projet de collaboration, ainsi que leurs marques, de sorte que par courrier de son conseil du 28 septembre 2023, la société Maison [E] l’a mise en demeure d’y mettre fin.
Ils indiquent avoir également découvert la commercialisation par la société FXWL de deux modèles de plaids reproduisant selon eux sans autorisation leurs créations et marques, de sorte que la société Maison [E] l’a mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil par courriel du 10 octobre 2023 et par courrier du 11 octobre 2023, d’y mettre fin, la société FXWL répondant le 17 octobre 2023 avoir retiré les produits de de la vente.
C’est dans ces circonstances que la société Savedny et la société FXWL ont été assignées par Mme [E] et les sociétés Maison [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de marques et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire par actes de commissaire de justice respectivement des 23 octobre 2023 et 2 décembre 2023, l’instance relative à la société FXWL étant enrôlée sous le numéro de RG 24/00054.
Par conclusions d’incident du 11 septembre 2024, la société Savedny a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir de l’action des sociétés [X] [E] et de Mme [E] en concurrence déloyale et agissements parasitaires, laquelle a été renvoyée au tribunal par mesure d’administration judiciaire du 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société FXWL a fait assigner la société Savedny en intervention forcée. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/12901.
Les instances n°RG 24/00054 et 24/12901 ont été jointes à la présente instance par mesure d’administration judiciaire du juge de la mise en état du 9 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 mars 2026.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, les sociétés Maison [E] et [X] [E] Textile et Mme [E] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA CONTREFACON DE DROITS D’AUTEUR :
— JUGER que Madame [W] [E] est recevable et bien fondée à agir au titre de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur sur les Créations, en sa qualité d’ayant droit de l’auteur des Créations ;
— JUGER que les sociétés [X] [E] et MAISON LELEU TEXTILE sont recevables et bien fondées à agir au titre de la contrefaçon de leurs droits d’auteur patrimoniaux sur les Créations, en leur qualité de cessionnaires non exclusives des droits patrimoniaux sur les Créations ;
— JUGER que les Créations sont originales et donc protégeables par les dispositions du livre 1er, première partie du Code de la propriété intellectuelle ;
— JUGER qu’aucun accord de volontés n’est intervenu entre [W] [E], les sociétés [X] [E] et MAISON LELEU TEXTILE d’une part, et la société SAVEDNY & COMPANY INC d’autre part quant aux conditions d’exploitation des Créations ;
— JUGER que la preuve et la réalité d’un contrat de cession de droits d’auteur sur les Créations entre [W] [E], les sociétés MAISON [E] et [X] [E] TEXTILE d’une part, et la société SAVEDNY & COMPANY INC d’autre part, n’est pas établie ;
— JUGER subsidiairement qu’il n’existe aucune cession valide des droits d’auteur sur les Créations par [W] [E], les sociétés MAISON [E] et [X] [E] TEXTILE au profit de la société SAVEDNY & COMPANY INC.
— JUGER que les Copies n°1 à 12 éditées, fabriquées et commercialisées par la société SAVEDNY & COMPANY INC constituent des contrefaçons reprenant les caractéristiques originales des Créations ;
— JUGER qu’en éditant, numérisant, reproduisant les Copies n°1 à 12 reproduisant les Créations sur son Site SAVEDNY, et en les vendant en France et à l’étranger, sans autorisation et sans rémunération, à des fins commerciales, la société SAVEDNY & COMPANY INC a violé les droits patrimoniaux d’auteur de Madame [W] [E] et des sociétés [X] [E] et MAISON LELEU TEXTILE sur les Créations ;
— JUGER qu’en éditant, numérisant, reproduisant et vendant les Copies n°1 à 12 reproduisant les Créations de façon modifiée et tronquée, la société SAVEDNY & COMPANY INC a violé les droits moraux de Madame [W] [E] sur les Créations ;
— JUGER qu’en vendant deux copies contrefaisantes n°13 et n°14 à FXWL LMITED, et en lui permettant de les vendre à son tour sur internet, tout en lui assurant que ces deux copies ne sont pas contrefaisantes, la société SAVEDNY & COMPANY INC a violé les droits patrimoniaux d’auteur de Madame [W] [E] et des sociétés MAISON [E] et [X] [E] TEXTILE sur les Créations.
— JUGER qu’en numérisant, reproduisant et vendant les Copies n°13 et n°14 reproduisant les Créations n°2 et n°6 sur son Site ABASK, sans autorisation et sans rémunération, à des fins commerciales, la société FXWL LMITED a violé les droits patrimoniaux d’auteur de Madame [W] [E] et des sociétés MAISON [E] et [X] [E] TEXTILE sur les Créations ;
— JUGER qu’en numérisant, reproduisant et vendant les Copies n°13 et n°14 reproduisant les Créations n°2 et n°6 de façon modifiée et tronquée, la société FXWL LIMITED a violé les droits moraux d'[W] [E] sur les Créations.
En conséquence,
Au titre des actes de contrefaçon commis sur le site SAVEDNY,
— CONDAMNER la société SAVEDNY & COMPANY INC à payer à Madame [W] [E] et les sociétés MAISON LELEU et [X] [E] TEXTILE (prises ensemble) une somme de 20.000 euros à parfaire au titre du préjudice résultant de la violation de leurs droits patrimoniaux d’auteur ;
— CONDAMNER la société SAVEDNY & COMPANY INC à payer à Madame [W] [E] une somme de 20.000 euros au titre du préjudice résultant de la violation de ses droits moraux d’auteur ;
— CONDAMNER la société SAVEDNY & COMPANY INC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir, à cesser la fabrication des copies contrefaisantes ;
— CONDAMNER la société SAVEDNY & COMPANY INC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir, à cesser toute offre à la vente, physique ou en ligne, des copies contrefaisantes ;
— CONDAMNER la société SAVEDNY & COMPANY INC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir, à retirer l’ensemble des copies contrefaisantes de la vente et procéder à leur destruction ou leur remise à Madame [W] [E] et la société MAISON [E], à ses frais ;
— ORDONNER à la société SAVEDNY & COMPANY INC de communiquer à Madame [W] [E] et les sociétés MAISON LELEU et [X] [E] TEXTILE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir, les éléments suivants certifiés par un expert-comptable :
oun état des ventes des copies en toute dimension et coloris sur les cinq dernières années, ainsi qu’un état des stocks au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
o la date de début de commercialisation des copies en toute dimension et coloris et toute pièce permettant d’en justifier ;
o le chiffre d’affaires généré par la vente des copies en toute dimension et coloris sur les cinq dernières années ;
o plus généralement, tous les documents, notamment bancaires, comptables, administratifs et commerciaux, permettant de déterminer la durée des actes litigieux, le volume des ventes des Copies en toute dimension et coloris et le chiffre d’affaires réalisé.
Au titre des actes de contrefaçon commis sur le site ABASK,
— CONDAMNER solidairement la société FXWL LIMITED et la société SAVEDNY & COMPANY INC à payer à Madame [W] [E] et les sociétés MAISON LELEU et [X] [E] TEXTILE une somme de 20.000 euros à parfaire au titre du préjudice résultant de la violation de leurs droits patrimoniaux d’auteur ;
— CONDAMNER solidairement la société FXWL LIMITED et la société SAVEDNY & COMPANY INC à payer à Madame [W] [E] une somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la violation de ses droits moraux d’auteur.
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA CONTREFACON DE [J]
— JUGER que Madame [W] [E] est recevable et bien fondée à agir au titre de la contrefaçon de ses droits sur les [J] ;
— JUGER que les sociétés MAISON [E] et [X] [E] TEXTILE sont recevables et bien fondées à agir au titre de la contrefaçon de leurs droits sur les [J], en leur qualité de licenciées non exclusives des droits sur les [J] ;
— JUGER que les [J] sont protégeables par les dispositions du livre 7, deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle.
— JUGER qu’en éditant, numérisant, reproduisant les copies reproduisant les marques sur son site SAVEDNY, et en vendant les copies reproduisant les marques à l’international et sur le sol français, sans autorisation et sans rémunération, la société SAVEDNY & COMPANY INC a violé les droits de Madame [W] [E] et des sociétés MAISON LELEU et [X] [E] TEXTILE sur les marques ;
— JUGER qu’en vendant deux copies n°13 et n°14 reproduisant ses marques à la société FXWL LIMITED, et en lui permettant de les vendre à son tour sur internet, tout en lui assurant que ces deux copies ne sont pas contrefaisantes, la société SAVEDNY & COMPANY INC a violé les droits de Madame [W] [E] et des sociétés MAISON [E] et [X] [E] TEXTILE sur les marques.
— JUGER qu’en reproduisant les marques sur le site ABASK, sans autorisation et sans rémunération, à des fins commerciales, la société FXWL LIMITED a violé les droits de Madame [W] [E] et des sociétés MAISON LELEU et [X] [E] TEXTILE sur les [J];
En conséquence,
Au titre des actes de contrefaçon commis sur le Site SAVEDNY,
— CONDAMNER la société SAVEDNY & COMPANY INC à payer à Madame [W] [E] et les sociétés MAISON LELEU et [X] [E] TEXTILE (prises ensemble) une somme de 30.000 euros à parfaire au titre du préjudice résultant de la violation de leurs droits sur les [J] ;
— CONDAMNER la société SAVEDNY & COMPANY INC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir, à cesser la fabrication des Copies contrefaisantes reproduisant les [J] ;
— CONDAMNER la société SAVEDNY & COMPANY INC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir, à cesser toute offre à la vente, physique ou en ligne, des Copies contrefaisantes reproduisant les [J] ;
— CONDAMNER la société SAVEDNY & COMPANY INC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir, à retirer l’ensemble des Copies contrefaisantes reproduisant les [J] de la vente et procéder à leur destruction ou leur remise à Madame [W] [E] et la société MAISON [E], à ses frais ;
ORDONNER à la société SAVEDNY & COMPANY INC, de communiquer à Madame [W] [E] et les sociétés MAISON [E] et [X] [E] TEXTILE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir, les éléments suivants certifiés par un expert-comptable :
• un état des ventes des Copies en toute dimension et coloris sur les cinq dernières années, ainsi qu’un état des stocks au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
• la date de début de commercialisation des Copies en toute dimension et coloris et toute pièce permettant d’en justifier ;
• le chiffre d’affaires généré par la vente des Copies en toute dimension et coloris sur les cinq dernières années ;
• plus généralement, tous les documents, notamment bancaires, comptables, administratifs et commerciaux, permettant de déterminer la durée des actes litigieux, le volume des ventes des Copies en toute dimension et coloris et le chiffre d’affaires réalisé.
Au titre des actes de contrefaçon commis sur le Site ABASK,
— CONDAMNER solidairement la société FXWL LIMITED et la société [P] [Q] & COMPANY INC à payer à Madame [W] [E] et les sociétés MAISON LELEU et [X] [E] TEXTILE une somme de 30.000 euros à parfaire au titre du préjudice résultant de la violation de leurs droits sur les [J] ;
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION DE [P] [Q] & COMPANY INC
— DEBOUTER la société SAVEDNY & COMPANY INC de sa demande de compensation judiciaire.
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA RESPONSABILITE DE [P] NEW YORK AU TITRE DE SES AFFIRMATIONS MENSONGERES
— CONDAMNER la société SAVEDNY & COMPANY INC, à verser à Madame [W] [E] et les sociétés MAISON [E] et [X] [E] TEXTILE la somme de 1.000 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ET DE PARASITISME
— DEBOUTER la société SAVEDNY & COMPANY INC et la société FXWL LIMITED de toutes leurs demandes portant sur l’irrecevabilité et la mal fondé des demandes portant sur des actes de concurrence déloyale et/ou sur des actes de parasitisme économique.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société SAVEDNY & COMPANY INC et la société FXWL LIMITED de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement la société SAVEDNY & COMPANY INC et la société FXWL LMITED, à verser à Madame [W] [E] et les sociétés MAISON [E] et [X] [E] TEXTILE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER solidairement la société SAVEDNY & COMPANY INC et la société FXWL LMITED, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Hugo BATS, avocat, conformément aux dispositions à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Savedny demande au tribunal de :
Sur l’action en contrefaçon de droits d’auteur
— JUGER que la contrefaçon de droits d’auteur n’est pas constituée et qu’à titre subsidiaire aucune violation des droits patrimoniaux et des droits moraux n’est démontrée par les demandeurs ;
— En conséquence DEBOUTER Madame [W] [E] et les sociétés Maison [E] et [X] [E] Textile de toutes leurs prétentions au titre de la contrefaçon de droits d’auteur tant à l’encontre de SAVEDNY & COMPANY Inc qu’à l’encontre de FXWL LIMITED,
Sur l’action en contrefaçon de marques
— JUGER que la contrefaçon de marques n’est pas constituée et qu’à titre subsidiaire aucun préjudice n’est démontré par les demandeurs,
— En conséquence DEBOUTER Madame [W] [E] et les sociétés Maison [E] et [X] [E] Textile de toutes leurs prétentions au titre de la contrefaçon de marques tant à l’encontre de SAVEDNY & COMPANY Inc qu’à l’encontre de FXWL LIMITED,
Sur l’action subsidiaire en concurrence déloyale et agissements parasitaires
— DONNER ACTE à Madame [W] [E] et les sociétés Maison [E] et [X] [E] Textile ce de qu’elles ont renoncé à cette action subsidiaire,
A titre subsidiaire, sur la compensation judiciaire
— Ordonner la compensation judiciaire entre une éventuelle condamnation de SAVEDNY & COMPANY Inc à verser des dommages et intérêts à [X] [E] et/ou Maison Leleu Textile et la somme restant due à SAVEDNY & COMPANY Inc de 14.000 euros au titre d’une facture impayée,
— Ordonner la compensation judiciaire entre une éventuelle condamnation de SAVEDNY & COMPANY Inc à verser des dommages et intérêts à Madame [W] [E] et la somme due par cette dernière à SAVEDNY & COMPANY Inc de 10.600 euros au titre des plaids dérobés,
Sur l’action en garantie intentée par FXWL
— JUGER que la demande en garantie formée par FXWL LIMITED n’est pas fondée et DEBOUTER FXWL LIMITED de toutes ses prétentions à l’encontre de SAVEDNY.
En tout état de cause :
— CONSTATER que SAVEDNY & COMPANY Inc a d’ores et déjà cessé toute production et toute commercialisation des produits issus de la collaboration avec Maison [E],
— DEBOUTER Madame [W] [E] et les sociétés [X] [E] et Maison Leleu Textile de toutes leurs prétentions tant à l’encontre de SAVEDNY & COMPANY Inc que de FXWL LIMITED,
— CONDAMNER in solidum Madame [W] [E] et les sociétés Maison [E] et [X] [E] Textile à verser à SAVEDNY & COMPANY Inc. une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Madame [W] [E] et les sociétés Maison [E] et [X] [E] Textile aux dépens dont distraction au profit de Me Dalet-Venot.
— JUGER qu’il convient de ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société FXWL demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que FXWL n’a commis aucun acte de contrefaçon des droits patrimoniaux et moraux d’auteur de [X] [E] ;
Juger que FXWL n’a commis aucun acte de contrefaçon des droits des marques de MAISON LELEU ;
Juger que FXWL n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de [X] [E] ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes de préjudices formulées par [X] [E] sur les prétendus actes de contrefaçon de droits d’auteur, de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamner [X] [E] à verser à FXWL une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Condamner [X] [E] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état cause,
Sur l’absence de préjudice de [X] [E],
Constater l’absence de tout préjudice réel, certain et démontré invoqué par [X] [E] ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes de préjudices formulées par [X] [E] ;
Sur la garantie de [P] [Q],
Constater que [P] [Q] doit à FXWL une garantie de jouissance paisible au titre de l’article 6 du Contrat et des articles 1625 et suivants du Code civil ;
En conséquence,
Juger que [P] [Q] sera tenue de garantir la société FXWL de toute éventuelle condamnation, à quelque titre que ce soit, qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ainsi que de l’intégralité des frais de justice engagés par FXWL, à parfaire.
MOTIVATION
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
Mme [E] soutient être cessionnaire exclusive des droits patrimoniaux sur les créations de [I] [E] en vertu d’une convention familiale du 3 avril 2019 et d’un acte notarié du 9 août 2023, et détenir ses droits moraux en qualité d’ayant droit. Les sociétés Maison [E] font valoir être cessionnaires non exclusives des droits patrimoniaux sur les créations de [I] [E]. Mme [E] et les sociétés [X] [E] concluent à l’originalité des créations en cause et avancent que leur reproduction par la société Savedny sans leur autorisation a porté atteinte à leurs droits moraux et patrimoniaux, arguant qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties dans le cadre de leurs négociations, notamment sur la quantité, la qualité et l’esthétique des produits, ni sur les conditions économiques de la collaboration envisagée, aucune reddition des comptes n’étant produite. Elles affirment que par courriel du 5 novembre 2021, Mme [E] s’est opposée à la vente des produits tant qu’il n’y aurait pas d’accord complet sur ces éléments. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, aucune cession de droits n’a pu être valablement conclue dès lors qu’aucun contrat n’a été signé, le projet versé aux débats par la société Savedny n’ayant été établi que pour les besoins de la cause et que n’ont pas été respectées les dispositions légales imposant que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés quant à son étendue, sa destination, quant au lieu et à la durée soit délimité.
La société Savedny fait valoir qu’elle ne conteste ni la titularité, ni l’originalité des droits d’auteur des demanderesses sur les créations litigieuses, mais le défaut d’autorisation d’exploitation qui lui est opposé, soutenant qu’un accord de volontés s’est formé entre les parties par échanges de courriels entre mars et août 2019, lesquels ont permis de fixer de manière précise les supports retenus, les créations reproduites, les choix graphiques et colorimétriques, le mode de vente, Mme [E] ayant approuvé les produits finis. Elle soutient que l’absence de régularisation du contrat tient à l’accident de Mme [E] le jour du rendez-vous de signature fixé en septembre 2019.
La société FXWL fait valoir sa bonne foi et s’en remet aux moyens de la société Savedny.
Réponse du tribunal
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en ses deux premiers alinéas que:"L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code."
Selon l’article L.122-4 du même code:« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
Il est relevé à titre liminaire que n’est pas contestée la protection par le droit d’auteur des 9 dessins de tapis, objets du présent litige, reproduits en pages 4 et suivantes des conclusions des demanderesses et en pièces 24 et 34 (ci-après “les créations [E]”) dont les combinaisons de caractéristiques revendiquées comme originales sont décrites en pages 41 et suivantes de leurs écitures. N’est également pas contestée la titularité des droits moraux et des droits d’exploitation revendiqués par Mme [E] et par les sociétés Maison [E] sur ces dessins, non plus que la reproduction par la société Savedny des combinaisons des caractéristiques revendiquées de ces dessins sur 8 plaids et 4 coussins commercialisés sur le site internet de la société Savedny, tel qu’établi notamment par le procès-verbal du 29 mars 2023 versé aux débats par les demanderesses (leur pièce n°15), sous les références, s’agissant des plaids," [X] [E] CONSTELLATION”, “ [X] [E] COSMOS » ; " [X] [E] INFINI « , » [X] [E] INFINI SQUARES « , » [X] [E] INTERLACES « , » MAISON LELEU APACHE « , » [X] [E] TOTEM « , » [X] [E] AZTEQUE ", et pour les coussins: “[X] [E] CONSTELLATION PILLOW « , » MAISON LELEU AZTEQUE PILLOW « , » [X] [E] INTERLACES PILLOW " et “ MAISON LELEU MIRROR PILLOW ". Est également établie et non contestée l’acquisition par la société FXWL de deux plaids de référence “ [X] [E] COSMOS « et » MAISON LELEU APACHE" le 6 septembre 2022 (pièce [E] n°66).
Les griefs de contrefaçon de droit d’auteur élevés par les demanderesses résultent de la contestation par celles-ci de l’existence et de la validité d’un accord d’exploitation desdites créations opposé par société Savedny, sur lesquels il sera en conséquence statué ci-après.
Sur l’existence d’un accord entre Mme [E] et la société Savedny pour l’exploitation des créations [E]
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1113 du même code précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, cette volonté pouvant résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’occurrence, il est constant qu’aucun contrat formalisant la collaboration entre les parties n’a été signé et la société Savedny ne prouve pas qu’un accord a été conclu sur le projet qu’elle produit aux débats.
Il est toutefois établi par les pièces versées aux débats que Mme [E] et la société Savedny ont entre le 6 mars et le 5 août 2019 négocié un partenariat portant sur la reproduction de 6 créations sur des coussins et des plaids en cachemire en vue de leur fabrication par la société Savedny et de leur commercialisation par la société Savedny et par les sociétés Maison [E]. Ainsi, le 5 mars 2019, Mme [E] s’est déclarée prête pour la collaboration proposée et a soumis le lendemain à la société Savedny une sélection de créations en vue de leur reproduction sur des coussins et des plaids (pièces [E] n°8 et Savedny n°7). Le 6 mai 2019, Mme [E] a transmis les fichiers numériques des créations en haute résolution et invité la société Savedny à lui indiquer les motifs retenus (pièces [E] n°9 et Savedny n°9), celle-ci répondant le 7 mai choisir les créations “Azteque, Totem et Totem bis, Entrelaces, Miro, Infini, Constellation”. Entre le 17 juin et le 5 août 2019, les parties ont discuté des adaptations des créations notamment quant aux couleurs retenues et à la forme des dessins, Mme [E] formulant des demandes précises auxquelles la société Savedny s’est conformée : remplacement du jaune par un jaune moutarde, transformation d’un rond en carré pour le modèle Miroir, réduction du motif Constellation à un seul cercle (pièces [E] n°10, 46, 47 et Savedny n°14 à 17). Le 5 août 2019, Mme [E] a désigné deux modèles de coussins à retirer de la collection, ce qui a été accepté par la société Savedny (pièces [E] n°11 et Savedny n°19). Ainsi, à cette date, les créations retenues ainsi que la forme et la destination de leur reproduction étaient convenues entre les parties et c’est de manière inopérante que les demanderesses invoquent certaines critiques exprimées par Mme [E] sur certaines propositions de la société Savedny pour conclure à l’absence d’accord entre les parties sur l’esthétique des produits alors que la société Savedny les a surmontées et que les parties ont fini par s’entendre sur la reproduction des créations. Les demanderesses sont également mal fondées à opposer l’absence d’accord sur la qualité des produits alors que Mme [E] était informée dès le début de la collaboration de l’usage du cachemire par la société Savedny, l’invitant le 22 septembre 2018 à se rendre dans la boutique d'[K] [D] pour voir le produit de leurs collaborations (pièce Savedny n°4). Enfin, il apparaît de ces échanges que si le nombre de modèles de la collection a été arrêté d’un commun accord, résultant en 8 modèles de plaids et 4 modèles de coussins, aucune discussion n’a été engagée sur le nombre d’exemplaire à produire pour leur commercialisation, ce dont il se déduit qu’il ne s’agissait pas d’un élément déterminant de leur collaboration.
En outre, le 5 août 2019, la société Savedny a annoncé présenter la collection au public à l’occasion d’un salon en vue de leur commercialisation aux grossistes, Mme [E] s’enquérant le 27 août des retombées de ce salon et la société Savedny l’informant que la collection a été appréciée, mais qu’aucune commande n’a encore été reçue (pièces Savedny n°19 et 20). Le 29 août 2019, la société Savedny a envoyé à Mme [E] les fiches produits pour les ventes en gros et au détail des produits de la collection et les 30 août et 6 septembre 2019, Mme [E] a demandé si la collection était disponible à l’achat sur le site internet de la société Savedny, si elle pouvait insérer le lien sur son site, annonçant y ajouter une page boutique et a demandé des photographies haute résolution des produits à cette fin (pièce Savedny n°21). Il apparaît également, contrairement aux dénégations des demanderesses, que Mme [E] a reçu en septembre 2019 des produits d’une valeur de 10 000 euros, que le dirigeant a apporté à Paris en vue d’une séance de photographies, produits qu’elle annonçait vouloir mettre en ligne en octobre 2019 (pièces Savedny n°23 et 25). De plus, le 1er juin 2020, Mme [E] a demandé à la société Savedny si des pièces issues de leur collaboration avaient été vendues (pièce Savedny n°29).
Il se déduit de l’ensemble de ces échanges l’accord non équivoque de Mme [E] dès la fin du mois d’août 2019 pour l’exploitation des reproductions des créations litigieuses telles qu’adaptées d’un commun accord début août 2019 pour la collection, en vue de leur commercialisation par la société Savedny ainsi que par les sociétés Maison [E], lequel est conforté par les publications qu’elle a elle-même relayées sur le compte Instagram des sociétés [X] [E] le 13 septembre 2019 (pièces Savedny n°22 et 42, pages 96 et suivantes).
Par ailleurs, les conditions financières du partenariat envisagé ont été exposées à Mme [E] le 22 septembre 2018 par l’information de ce que “le coût typique pour développer l’œuvre d’un nouveau design est de 500 $, après quoi, les coûts de production eux-mêmes s’élèvent en moyenne à 270 $ pour un plaid en cachemire de poids et taille standard”, selon la traduction non contestée de la société Savedny, celle-ci précisant, de plus, le 5 novembre 2018 avancer les coûts de développement et de production (pièces Savedny n°4 et 6), les sociétés Maison [E] devant percevoir 50 % des bénéfices une fois ces investissements remboursés, tel que précisé dans les courriels de la société Savedny du 2 juin 2020 en réponse à des demandes de clarification de Mme [E] sur les prix vente en gros et au détail, Mme [E] ne contestant pas ces conditions (pièces [E] n° 12, 13, 49, 50 et Savedny n°31 et 32) et poursuivant la collaboration, comme le montre une communication dans un magazine daté par la société Savedny du 26 juin 2020, sans être contestée par les demanderesses, dans laquelle Mme [E] indique, selon la traduction du tribunal :“Merci à [P]! C’était notre première collaboration!” aux côtés de la photographie d’un coussin, avec les références “www.saved-ny.com/maison-leleu” et “Azteque Pillow, [P] x Maison Leleu” (pièce [E] n°27 page 32) ainsi qu’une publication du 3 mai 2021 sur le compte instagram des sociétés Maison [E] d’une photographie d’un plaid de la collection (pièce Savedny n°42 page 111). Le 13 novembre 2020, Mme [E] a également contacté la société Savedny pour s’enquérir des ventes réalisées et savoir si elle avait des produits en stock, un de ses clients étant intéressé (pièce Savedny n°33).Les demanderesses sont ainsi mal fondées à faire valoir l’absence d’accord des parties sur les conditions économiques du partenariat.
Le mécontentement exprimé par Mme [E] quant à la qualité du cachemire des plaids qui auraitselon elle tendance à boulocher, intervenu après la mise en production et l’offre à la vente des produits, le 15 novembre 2021 (pièce [E] n°14), ne saurait remettre en cause l’accord passé pour les reproductions par la société Savedny des créations dans les formes proposées par la société Savedny et acceptées par Mme [E] et selon les conditions financières exposées précédemment. Au demeurant, ce courriel ne prouve aucun désaccord de Mme [E] sur la conclusion d’un partenariat avec la société Savedny, ni une opposition à la commecialisation par celle-ci des produits de la collection née de ce partenariat, comme le soutiennent à tort les demanderesses qui en dénaturent les termes, bien plus se présente-t-il comme l’énoncé de griefs nés de l’exécution du partenariat et tenant à la qualité des plaids, à l’absence de reddition de comptes et à l’absence de formalisation d’un contrat écrit.
Il résulte ainsi du tout que par son comportement, Mme [E] a donné un accord non équivoque à l’exploitation par la société Savedny des créations [E], contrairement aux allégations des demanderesses.
Sur la validité de l’accord d’exploitation des créations [E]
Selon l’article L.131-3 alinéa 1 et 2 du code de la proprité intellectuelle:“La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.(…)”
En l’occurrence, il résulte des correspondances susvisées que Mme [E] a accordé à la société Savedny un droit d’exploitation non exclusif pour l’exploitation des créations en cause, sans cependant se départir de ses droits patrimoniaux et donc sans entrainer de cession de droits d’auteur, de sorte que les dispositions de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle précitées ne trouvent pas à s’appliquer, contrairement à ce qu’affirment les demanderesses qui remettent ainsi en cause de manière infondée la validité des accords passés.
Il convient toutefois de constater qu’il a été mis un terme à l’autorisation d’exploitation de ces créations par l’effet de la lettre de mise en demeure du 28 septembre 2023. Cependant, aucune exploitation n’est établie après cette date, au regard de l’antériorité des preuves résultant des procès-verbaux de constats établis à la requête des demanderesses datant des 29 et 31 mars 2023 et 3 avril 2023 (pièces [E] n°58 et 59) et de l’attestation notariée du dirigeant de la société Savedny, expliquant avoir cessé toute production des produits litigieux dès juin 2019 et toute commercialisation à la suite de la réception de cette lettre de mise en demeure, ce qui est confirmé par l’attestation de son expert comptable du 26 mars 2025 (pièce Savedny dun°45).
Il en résulte que les demanderesses manquent à établir l’atteinte à leurs droits patrimoniaux et seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef à l’encontre de la société Savedny.
En outre, l’atteinte au droit moral de Mme [E] n’est pas établie, les griefs tenant à la modification de couleurs ou de formes de certains dessins tels que formulés dans les courriels de Mme [E] des 19 juin et 5 août 2019 ayant donné lieu à des corrections par la société Savedny, résultant en un accord subséquent de Mme [E] sur la collection, comme vu plus haut (pièces [E] n°10 et 11). Les demandes de ce chef de Mme [E] seront en conséquence également rejetées.
Les demandes fondées sur l’atteinte aux droits moral et patrimonial d’auteur de Mme [E] et des sociétés Maison [E] à l’encontre de la société FXWL seront également rejetées, étant établi et non contesté que deux plaids, qu’il lui est fait grief d’avoir exploité, ont été achetés par la société FXWL auprès de la société Savedny qui lui a vendu licitement (pièce Leuleu n°66).
Sur la contrefaçon de marques
Moyen des parties
Mme [E] et les sociétés Maison [E] soutiennent que les sociétés Savedny et FXWL ont commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques dont Mme [E] est titulaire et dont les sociétés Maison [E] sont licenciées non exclusives en les reproduisant sur les plaids et les coussins litigieux, ainsi qu’à titre de référence de ces produits sur leur site internet, sans y avoir été autorisées.
La société Savedny soutient que la reproduction des marques sur les plaids et coussins a été autorisée par les demanderesses, cette autorisation résultant notamment de son approbtion des images des produits finalisés et de sa communication sur le réseau social Instagram et dans la presse de leur partenariat.
La société FXWL oppose que la société Savedny a toujours affirmé l’existence d’un partenariat légitime avec les sociétés Maison [E] et la licéité de la distribution des produits concernés et s’en remet aux moyens développés par la société Savedny pour sa défense.
Réponse du tribunal
En application de l’article 4 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.
En vertu de l’article 189 du règlement (UE) 2017/1001, tout enregistrement international désignant l’Union produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d’extension postérieure à l’Union prévue à l’article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne.
L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit que : 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
S’agissant des marques françaises, l’article L.713-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa que : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée”.
Selon l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle : « Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ».
Le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque, que si les quatre conditions suivantes sont réunies :- cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires;
— il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque;
— il doit être fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
— il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (voir CJCE, 11 septembre 2007, [S] SARL c. [S] SA, C-17/06 §16).
L’expression « faire usage » d’un signe doit donc être entendue comme désignant l’emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, c’est à dire comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est en définitive la condition du droit exclusif (voir CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34).
Selon l’article L.714-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non.
Selon l’article 768 alinéa 3 du code de procédure, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, il est établi par la production des certificats d’enregistrement que Mme [E] est titulaire de (pièces [E] n°38 à 41) :- la marque verbale française " [E] " enregistrée le 28 juillet 2017 sous le n°4352816 pour désigner notamment des coussins en classe 20 et des couvertures de lit et tissus à usage textile en classe 21 ;
— la marque verbale française " [X] [E] " enregistrée le 24 décembre 2015 sous le n°4206332 pour désigner notamment des coussins en classe 20 ;
— la marque semi-figurative française "ML [X] [E] PARIS” enregistrée le 1er mars 2019 sous le n°4497400 pour désigner notamment des coussins en classe 20 et des tissus, couvertures de lits et tissus à usage textile en classe 24;
— la marque semi-figurative internationale "ML [X] [E] PARIS” désignant notamment le territoire de l’Union européenne, enregistrée le 10 avril 2020 sous le n°1537798 pour désigner notamment des coussins en classe 20 et des tissus, couvertures de lits et tissus à usage textile en classe 24.
Les sociétés Maison Leleu justifient de leur qualité de licenciées non exclusives de ces marques par la production des licences concédées par Mme [E] par contrats des 25 septembre 2023, à effet rétroactif au 1er juin 2021 (pièces [E] n°42 et 43).
S’agissant des faits de contrefaçon reprochés à la société Savedny, il est établi par les procès verbal de constat des 29 mars 2023, 4 avril 2023, 24 août et 8 septembre 2023 produits par les demanderesses (leurs pièces n°15 à 17) que la société Savedny fait usage à cette date dans la vie des affaires du signe “[E]”, identique à la marque n° 4352816, apposé sur des plaids et des coussins commercialisés sur son site internet www.saved-ny.com, produits identiques aux coussins désignés en classe 20 et des couvertures de lit et tissus à usage textile désignés en classe 21 à l’enregistrement de cette marque. Le signe “[X] [E]”, identique à la marque n° 4206332 est quant à lui utilisé dans les références des coussins apparaissant sur les pages du site internet de la société Savedny, produits identiques aux coussins visés en classe 20 de cette marque. Les marques semi-figuratives n°4497400 et n°1537798 ne sont quant à elles pas reproduites et en l’absence d’allégation par les demanderesses de contrefaçon par imitation les concernant, il y a lieu de rejeter les demandes en contrefaçon à leur égard.
S’agissant des marques n°4352816 et n°4206332, les échanges entre les parties examinés au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, auxquels il est expressément renvoyé, ont montré que Mme [E] a participé activement au développement de la collection issue du partenariat avec la société Savedny et était informée de l’apposition du signe “[E]” sur les produits de la collection, la société Savedny lui ayant demandé le 7 mai 2019 le logo pour l’intégrer sur les produits puis interrogée le 17 juin 2019 sur sa signature [E] préférée (pièces Savedny n°10 et 14), outre que celle-ci a reçu des photographies des produits le 2 août 2019 (pièce Savedny n°18) et reçu des exemplaires des produits le 16 septembre 2019 (pièces Savedny n°23 et 25). Elle a, de plus, assuré la promotion de cette collaboration en associant le nom [E] à celui de la société Savedny, notamment sur son compte du réseau social Instagram les 13 septembre 2019 et 4 avril 2020 (pièce Savedny n°22), en publiant des photographies présentant le signe “[E]” apposé sur un plaid de la collection (pièce Savedny n°42, pages 98, 103). Enfin, dans son courriel du 21 novembre 2021 (pièce [E] n°14), dans lequel Mme [E] porte à l’attention de la société Savedny un certain nombre de griefs quant à l’exécution de ce partenariat portant sur la qualité du cachemire utilisé, l’absence de reddition de compte et de formalisation d’un contrat, elle n’émet aucune réserve quant à l’usage par la société Savedny de ses marques dont elle a nécessairement connaissance compte tenu des faits susvisés. Il résulte de l’ensemble une autorisation implicite non équivoque de la part de Mme [E] pour l’exploitation par la société Savedny de ses marques n°4352816 et n°4206332.
Ce n’est que par le courrier de mise en demeure de son conseil du 28 septembre 2023 (pièce Savedny n°44) qu’il a été fait grief à la société Savedny de l’usage non autorisé des marques, ce qui met fin à leur autorisation tacite d’exploitation résultant du comportement de Mme [E]. Or la société Savedny produit une attestation notariée de son dirigeant expliquant avoir cessé toute production des produits litigieux dès juin 2019 et toute commercialisation à la suite de la réception de cette lettre de mise en demeure, ce qui est confirmé par l’attestation de son expert comptable du 26 mars 2025 (pièce Savedny n°45), les demanderesses ne produisant pas de preuves d’usage de ces marques dans la vie des affaires après le 8 septembre 2023. Il en résulte que la contrefaçon par reproduction des marques n°4352816 et n°4206332 par la société Savedny n’est pas établie.
Les demanderesses sont de ce fait mal fondées à faire grief à la société FXWL, qui a licitement acheté deux plaids auprès de la société Savedny, de faire usage du signe “[E]” sur les plaids achetés auprès de la société Savedny en vue de leur revente sur son site internet et d’y reproduire les références de la société Savedny pour ces produits qui font usage du signe “Maison Leleu”, tel qu’il résulte des procès verbaux de constats qu’elles ont fait réaliser les 29 et 31 mars 2023 et 3 avril 2023 (pièces [E] n°58 et 59), étant en outre établi par le courriel de cette société que les produits litigieux ont été retirés du site internet à réception de la mise en demeure du 11 octobre 2023 (pièce FXWL n°4).
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Mme [E] et des sociétés Savedny à l’encontre des sociétés Savedny et FXWL en contrefaçon de marques.
En l’absence de condamnation de la société Savedny au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de marques, sa demande subsidiaire aux fins de compensation judiciaire devient sans objet et sera en conséquence rejetée. Il en est de même de la demande de garantie de la société FXWL.
Enfin, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas saisi de prétentions de Mme [E] et des sociétés Maison [E] au titre de la concurrence déloyale, aucune demande à cet égard ne figurant au dispositif de leurs conclusions. La société Savedny a pris acte de la renonciation des demanderesses à leurs prétentions sur ce fondement, de sorte que la demande subsidiaire de Mme [E] et des sociétés Maison [E] aux fins de voir écarter les moyens des sociétés Savedny et FXWL tendant à l’irrecevabilité et au rejet de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme est sans objet et sera donc rejetée.
Sur la responsabilité extracontractuelle de la société Savedny du fait d’affirmations mensongères
Moyens des parties
Mme [E] et les sociétés [E] font grief à la société Savedny d’avoir affirmé de manière mensongère dans ses conclusions qu’un rendez-vous avait été prévu pour signer un contrat de cession de droits d’auteur en septembre 2019, que Mme [E] a reçu 17 produits de la collection et les a revendus et qu’elle a volé dix plaids dans sa boutique new-yorkaise en janvier 2021. Elles soutiennent que ces allégations portent atteinte à l’honneur de Mme [E] et leur ont causé un préjudice en les contraignant à y consacrer des développements en réponse dont elles demandent réparation à hauteur de 1 000 euros.
La société Savedny conteste toute faute et conclut à la réalité des faits ainsi évoqués.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit en son alinéa 4 que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
En l’espèce, outre que la société Savedny bénéficie de l’immunité des écrits produits en justice, le caractère mensonger de ses allégations n’est pas établi, la seule absence de preuves produites à leur soutien étant insuffisantes à le démontrer, de même que les dénégations des demanderesses ne sont pas étayées par des pièces.
La demande de ce chef sera par conséquent sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [E] et les sociétés Maison [E], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit du conseil de la société Savedny pour ce qui la concerne.
Mme [E] et les sociétés Maison [E], parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer 10 000 euros à la société Savedny et 4 000 euros à la société FWXL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes de Madame [W] [E] et des sociétés Maison [E] et [X] [E] textile à l’encontre des sociétés Savedny et FWXL en contrefaçon de droit d’auteur;
Rejette les demandes de Madame [W] [E] et des sociétés Maison [E] et [X] [E] textile à l’encontre des sociétés Savedny et FWXL en contrefaçon des marques verbales françaises n°4352816 et n°4206332, de la marque semi-figurative française n°4497400 et de la marque semi-figurative internationale n°1537798;
Rejette les demandes de Madame [W] [E] et des sociétés Maison [E] et [X] [E] textile à l’encontre de la société Savedny en paiement de dommages et intérêts pour affirmations mensongères;
Rejette la demande subsidiaire de Madame [W] [E] et des sociétés Maison [E] et [X] [E] textile aux fins de voir écarter les moyens des sociétés Savedny et FXWL tendant à l’irrecevabilité et au rejet de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme;
Rejette la demande subsidiaire de la société Savedny aux fins de compensation judiciaire;
Rejette la demande de la société FXWL aux fins de garantie par la société Savedny de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
Condamne in solidum Madame [W] [E] et les sociétés Maison [E] et [X] [E] Textile aux dépens dont distraction au profit de Me Dalet-Venot pour ce qui concerne la société Savedny;
Condamne in solidum Madame [W] [E] et les sociétés Maison [E] et [X] [E] Textile à payer 10 000 euros à la société Savedny et 4 000 euros à la société FWXL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 mai 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Effacement ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Demande
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Sénégal ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Aspiration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Budget ·
- Titre ·
- Créance ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Assurances
- Crédit immobilier ·
- Hypothèque ·
- Développement ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Sûretés ·
- Prêt ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Assistant ·
- León ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Registre ·
- Capital
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.