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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 23/08610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/08610 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNZ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0608
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0608
DÉFENDEURS
Madame [Q] [V] [L] [N] veuve [R]
[Adresse 3]
[Localité 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Maître Isabelle REIN-LESCASTEREYRES de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0989
Monsieur [B] [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Maître Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1213
Décision du 28 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 23/08610 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendu le 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[O] [R], de nationalité franco-libanaise, est décédé le [Date décès 1] 2022.
Les membres de sa famille sont :
Mme [Q] [V] [L] [N] veuve [R], son épouse, avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 1994 sous un régime matrimonial soumis à la loi chypriote, équivalant à un régime de séparation de biens du droit français,Mme [F] [Y] et M. [Z] [Y], ses enfants nés de son union avec Mme [W] [E], sa première épouse dont il avait divorcé en février 1991, M. [B] [R], son fils, né de son union avec Mme [Q] [R].
L’actif successoral comprend notamment :
un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1],des fonds sur des comptes bancaires en France, des droits indivis dans un bien immobilier situé au Liban dans la région d'[Localité 4] dépendant de la succession de sa mère [I] [Y],des valeurs mobilières gérées par la banque [1] en Suisse, des fonds sur des comptes bancaires et des biens mobiliers (bijoux et montres) aux Emirats Arabes Unis.
[O] [R] avait pris les dispositions suivantes :
aux termes d’un testament olographe du 13 avril 2022 fait à [Localité 1], [O] [R] a désigné Mme [Q] [R] légataire de l’usufruit de la totalité des biens immobiliers en France et du mobilier s’y trouvant, la nue-propriété étant léguée à ses trois enfants à hauteur de 37,50% chacun pour [Z] et [F] et 25% pour [B],selon codicille en date du 11 octobre 2022 fait à [Localité 1], il a légué à Mme [Q] [R] la pleine propriété des comptes bancaires ouverts en France auprès de la SA [2] et de [3], à charge pour elle de supporter tous les frais et droits de succession, et l’usufruit des actifs immobiliers en France ainsi que la pleine propriété du mobilier s’y trouvant,
aux termes d’un testament établi à [Localité 3] du 29 avril 2022, [O] [R] a institué Mme [Q] [R] légataire universelle des biens situés aux Emirats Arabes Unis et en Suisse.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, Mme [F] [Y] et M. [Z] [Y] ont fait assigner Mme [Q] [R], M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de partage judiciaire de la succession de [O] [R] avec application de la loi française.
Mme [Q] [R] a fait signifier des conclusions d’incident le 12 mars 2024, aux fins de déclarer irrecevables les demandes.
Une mesure de médiation a été mise en œuvre selon ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2024.
Le juge de la mise en état a décidé le 4 décembre 2025 que la fin de non-recevoir serait examinée par le tribunal.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [F] [Y] et M. [Z] [Y] demandent au tribunal de :
« DÉCLARER les demandeurs fondés et recevables en leur demande introduite par assignation du 23 juin 2023,
En conséquence,
REJETER l’incident à fins de non-recevoir soulevé par Madame [Q] [N], Veuve [R] et par Monsieur [B] [R],
ORDONNER les opérations de compte, de liquidation et de partage de l’ensemble de la succession comprenant le patrimoine mondial de Monsieur [O] [R],
ORDONNER que ces opérations de compte, de liquidation et de partage seront régies par les dispositions de la loi française,
ORDONNER que le notaire désigné pour les opérations de compte, de liquidation et de partage devra respecter ces dispositions, notamment concernant la réserve héréditaire, l’égalité de traitement des enfants et la faculté donnée aux demandeurs d’effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France,
DÉSIGNER, le cas échéant, un commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision soit en vue du tirage au sort entre les héritiers, à défaut, s’il y a lieu de recourir à une vente,
DÉSIGNER Maître [U] [H], SCP [4] [K], notaires à Paris [Adresse 5] ou, à défaut, tel autre notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Maître [S] [A], à l’effet de procéder à ces opérations,
ORDONNER que le notaire ainsi commis :
— a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (art. 1365, al. 1 er CPC), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (art. 1371, al. 2 CPC) ;
— peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (art. 1365, al. 3 CPC) ;
— peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (art. 1366, al. 1 er CPC) ;
— devra intégrer dans les opérations de compte, de liquidation et de partage l’ensemble du patrimoine mondial du défunt comprenant les biens situés en France, en Suisse, aux Émirats arabes unis et au Liban,
— dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (art. 1368 CPC), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (art. 1369 CPC), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (art. 1370 CPC) ;
— est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (art. 1373 CPC) ;
— s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (art. 1371, al. 2 CPC).
COMMETTRE un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
ORDONNER qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [Q] [N], Veuve [R] et Monsieur [B] [X] [R] à payer à chacun des deux demandeurs au fond la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Q] [N], Veuve [R] et Monsieur [B] [X] [R] aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2025, Mme [Q] [R] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
• DECLARER l’assignation en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de [Z] et [F] [Y] irrecevable
En conséquence :
• DEBOUTER [Z] et [F] [Y] de l’ensemble de leurs demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
• ORDONNER l’application de la loi des Emirats Arabes Unis à la succession de [O] [R], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (Liban), de nationalité franco-libanaise, de son vivant domicilié [Adresse 6] (Emirats Arabes Unis), décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 6]
• COMMETTRE Maître [S] [A], ou à défaut, tel Notaire qui plaira au Tribunal pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les cohéritiers, la masse successorale et les droits des parties, à l’exception de Maître [U] [H]
• DEBOUTER [Z] et [F] [Y] de leur demande visant à ce qu’il soit ordonné que le notaire commis intègre l’ensemble du patrimoine mondial du défunt aux opérations de partage
• DESIGNER le Président du pôle famille ou l’un de ses membres en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de liquidation
• SURSEOIR A STATUER sur la demande de [Z] et [F] [Y] tendant à la mise en œuvre du prélèvement compensatoire de l’article 913 al.3 du code civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• DEBOUTER [Z] et [F] [Y] de leur demande tendant à ce que [Q] et [B] [R] soient condamnés au paiement de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 20 000 € au total
• CONDAMNER [Z] et [F] [Y] à payer à [Q] [R] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• CONDAMNER [Z] et [F] [Y] aux entiers dépens
• DEBOUTER [Z] et [F] [Y] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [B] [R] demande au tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [B] [R] en ses demandes ;
Et, y faisant droit,
A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLE la demande en partage judiciaire formulée par [Z] et [F] [Y] ;
A titre subsidiaire :
DECLARER la loi des Emirats Arabes Unis applicable à la succession ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [O] [R] ;
COMMETTRE Maître [S] [A], ou à défaut tel Notaire qu’il plaira au tribunal, pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [O] [R] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER [Z] et [F] [Y] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNER [Z] et [F] [Y] au paiement solidaire de la somme de 9.075 euros au profit de Monsieur [B] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes les demandes plus amples ou contraires de [Z] et [F] [Y]. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée pour plaidoirie devant le tribunal statuant à juge unique, au 25 mars 2026.
Par lettre du 7 novembre 2025, Mme [F] [Y] et M. [Z] [Y] ont demandé le renvoi devant la juridiction collégiale.
L’affaire a été renvoyée à la formation collégiale du tribunal et l’audience de plaidoirie a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
À l’audience du 26 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les questions de droit international privé
Le Règlement UE no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen s’applique aux successions des personnes décédées à compter du [Date décès 2] 2015.
En l’espèce, les dispositions du règlement sont applicables au présent litige qui, d’une part, comporte plusieurs éléments d’extranéité et d’autre part, porte sur une matière relevant de son champ d’application tel que défini à l’article 1er, s’agissant de la succession de [O] [R], décédé le [Date décès 1] 2022.
Sur la résidence habituelle du défunt
Mme [F] [Y] et M. [Z] [Y] soutiennent que la résidence habituelle de [O] [R] au moment de son décès était située en France, à [Localité 1].
Ils indiquent que malgré son installation aux Emirats Arabes Unis depuis 1990 pour des raisons professionnelles, [O] [R] présentait des liens plus étroits avec la France : il était de nationalité française ainsi que ses trois enfants, il était affilié à la caisse des français à l’étranger pour son assurance santé et a séjourné en 2017 puis en 2022 en France pour y recevoir des traitements médicaux, il est propriétaire d’un bien en France et s’y rendait cinq à six fois par an, il est décédé en France et y est inhumé. Ils ajoutent que ces constats concordent avec le préambule du règlement donnant les principes de détermination de la résidence habituelle du défunt.
M. [B] [R] soutient que la résidence habituelle du défunt était située à [Localité 3].
Il rappelle qu’aucune définition de la notion de résidence habituelle n’est donnée, laquelle doit être recherchée au regard des « considérant » du règlement. Il indique que le défunt avait sa résidence habituelle à [Localité 3] au jour de son décès, où il vivait depuis plus de trente ans avec son épouse et leur enfant. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’une simple résidence administrative, celui-ci ayant notamment exercé à [Localité 3] la quasi-totalité de sa carrière professionnelle, mais de sa résidence habituelle et du centre des intérêts de sa vie familiale et sociale, ce dont il est justifié par la communication de pièces et documents administratifs en attestant, notamment, carte de résident, permis de conduire, carte d’assuré social, contrats de location, demande de Golden Visa, suivi médical.
Mme [Q] [R] soutient que la résidence habituelle du défunt était située à [Localité 3].
Elle relève que les demandeurs ont reconnu la résidence habituelle à [Localité 3]. Elle indique que le défunt entretenait les liens les plus étroits avec les Emirats Arabes Unis et non avec la France, ce qui ressort de l’ensemble des documents versés aux débats attestant du centre la vie sociale et familiale de son époux à [Localité 3].
Sur ce,
Il ressort des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen qu’afin de déterminer tant la juridiction compétente pour statuer que la loi applicable au litige, il convient de déterminer la résidence habituelle du défunt au jour de son décès.
Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu’afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement. Dans les cas où il s’avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l’espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son [Etablissement 1] d’origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale.
En l’espèce, [O] [R] disposait de la double nationalité franco-libanaise.
Il est constant qu’il est le père de trois enfants, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y], tous deux nés à [Localité 5] (Liban), résidant en France, et de M. [B] [R], né à [Localité 3] (Emirats Arabes Unis) et y résidant.
Il ressort des pièces versées aux débats et des observations des parties que [O] [R] était domicilié à [Localité 3] depuis plusieurs années avant son décès.
Il y résidait en effet avec son épouse Mme [Q] [R] et leur fils, M. [B] [R], qui communiquent tous deux des justificatifs de leur lieu de résidence, lequel n’est pas contesté.
Il est par ailleurs justifié de la location par [O] [R] d’un logement appartenant à la société [C] [D] [J] [M] [P] [G] [T] situé [Adresse 7] [Adresse 8], [Localité 3] » de manière continue depuis le 1er février 2005 jusqu’à son décès, selon attestation du 12 octobre 2003.
Cette adresse figure également sur les documents administratifs de [O] [R] versés aux débats, notamment sur son passeport et sa carte nationale d’identité, délivrés respectivement les 20 octobre 2014 et 23 janvier 2020 par le consulat général de France à [Localité 3]. Le défunt était également titulaire d’un permis de conduire émirati délivré à [Localité 3] le 28 janvier 1991, expirant le 27 janvier 2026.
Il ressort également des attestations de son employeur et de ses proches que [O] [R] exerçait son activité professionnelle, pour le groupe de sociétés [XS], à [Localité 3], depuis 1991.
S’il est constant que [O] [R] est propriétaire de biens situés en France et a la nationalité française, que deux de ses enfants résident en France et qu’il y est décédé alors qu’il séjournait en France pour recevoir un traitement médical, ce qui est précisé par l’ensemble des parties, ces éléments confirment l’existence et le maintien de liens avec la France, sans toutefois être suffisants pour conclure que [O] [R] y avait sa résidence habituelle avant son décès.
Au contraire, il est démontré que [O] [R] disposait d’une adresse fixe à [Localité 3] depuis plus de trente ans, figurant sur ses documents officiels, et qu’il y avait établi sa vie familiale et sociale, y exerçant sa profession, ce qui caractérise la résidence habituelle du défunt était située à [Localité 3] au moment de son décès.
Il convient également de relever que si Mme [F] [Y] et M. [Z] [Y] avaient mentionné dans leur assignation que « la résidence habituelle de Monsieur [O] [R], au moment de son décès, n’était pas située dans un Etat membre mais à Dubaï dans les Emirats Arabes Unis », afin de justifier de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre de la succession, compte tenu de la nationalité française du défunt et de biens situés en France.
Il convient de dire que la résidence habituelle de [O] [R] au moment de son décès était située à [Localité 3] aux Emirats Arabes Unis.
Sur la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur la succession
Mme [F] [Y] et M. [Z] [Y] soutiennent que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession en application de l’article 10 du règlement de l’union européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012, car si la résidence habituelle de [O] [R] était située à [Localité 3] au moment de son décès, celui-ci a la nationalité française et certains biens successoraux sont situés en France.
M. [B] [R] et Mme [Q] [R] ne formulent pas d’observations spécifiques relative à la compétence juridictionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
A titre subsidiaire, l’article 10.1 du même règlement prévoit que lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet Etat membre au moment de son décès, ou avait sa résidence habituelle antérieure dans cet [Etablissement 1] membre et que le changement de résidence habituelle est intervenu moins de cinq ans avant la saisine de la juridiction.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la résidence habituelle de [O] [R] au moment de son décès était située aux Emirats Arabes Unis.
Néanmoins, [O] [R] avait la nationalité française et il dépend de sa succession des biens situés en France, dont un bien immobilier situé à [Localité 1].
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession.
Sur la détermination de la loi applicable à la succession
Mme [F] [Y] et M. [Z] [Y] demandent au tribunal d’ordonner que les opérations de liquidation de la succession seront soumises à la loi française.
Ils soutiennent ensuite que la loi applicable à l’ensemble de la succession doit être recherchée en tenant compte d’un éventuel renvoi à la loi française par l’application des règles de conflits de la loi des Emirats Arabes Unis.
D’abord, ils indiquent qu’en l’absence de choix par le défunt dans les dispositions testamentaires de l’application d’une loi pour régir sa succession, la loi française doit s’appliquer à l’ensemble du patrimoine du défunt conformément à l’article 21 du règlement 650/2012 du 4 juillet 2012. A ce titre, ils relèvent que malgré sa résidence habituelle aux [Etablissement 2] depuis 1990 pour des raisons professionnelles, [O] [R] présentait des liens plus étroits avec la France : il était de nationalité française ainsi que ses trois enfants, il était affilié à la caisse des français à l’étranger pour son assurance santé et a séjourné en 2017 puis en 2022 en France pour y recevoir des traitements médicaux, il était propriétaire d’un bien en France et s’y rendait cinq à six fois par an, il est décédé en France et y est inhumé. Ils ajoutent que ces constats concordent avec le préambule du règlement donnant les principes de détermination de la résidence habituelle du défunt.
Ensuite, ils expliquent que la loi française s’applique à l’ensemble de la succession en vertu des règles de conflit de lois des Emirats Arabes unis, l’article 17 de la loi fédérale 5/1985 des Emirats Arabes Unis disposant que la succession est régie par la loi nationale du défunt à la date de son décès et que les conditions de fond du testament sont régies par la loi expressément visée dans le testament ou par la loi du pays dont le testateur a la nationalité au jour de son décès. Ils ajoutent que l’article 4 de la loi du 18 octobre 2017 relative à la dévolution successorale des non-musulmans et à l’exécution de leur testament dans l’émirat de [Localité 3] prévoit que lorsque le testateur a plusieurs nationalités il est pris en compte celle déclarée lors de l’enregistrement du testament ou la nationalité de l’état dans lequel il réside ou dans lequel se trouve le centre de ses intérêts économiques.
En réponse à l’argumentation adverse, ils relèvent que :
La cour de Dubaï n’a pas statué sur la loi applicable dans son certificat du 6 mai 2024 mais a constaté la distribution de la succession faite en conformité avec le testament, au regard des règles des Emirats Arabes Unis régissant le formalisme du testament, soulignant la contrariété au fond du testament à l’article 11 du décret fédéral qui ne permet pas d’attribuer des bien situés en Suisse,Les consultations de juristes aux Emirats Arabes Unis sont contradictoires ou ne distinguent pas les conditions de forme et de fond du testament, et leur analyse ne peut être retenue.
M. [B] [R] demande au tribunal de déclarer la loi des Emirats Arabes Unis applicable à la succession de [O] [R].
Il soutient que le règlement UE 650/2012 est applicable et l’article 21 prévoit que la loi applicable à la succession est celle de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, notion dont aucune définition n’est donnée, mais qui doit être recherchée au regard des « considérant » du règlement. Il indique que le défunt avait sa résidence habituelle à [Localité 3] au jour de son décès, où il vivait depuis plus de trente ans avec son épouse et leur enfant. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’une simple résidence administrative, celui-ci ayant notamment exercé à [Localité 3] la quasi-totalité de sa carrière professionnelle, mais sa résidence habituelle et centre des intérêts de sa vie familiale et sociale, ce dont il est justifié si bien que la loi des Emirats Arabes Unis est applicable à la succession.
Il ajoute que les dispositions du testament rédigé selon le droit émirati prévalent sur les dispositions légales relatives aux successions ab intestat, si bien que le testament prévaut sur la loi nationale du défunt, le renvoi ne s’appliquant pas, ce dont conviennent l’ensemble des consultations juridiques sollicitées par les parties. Il ajoute que la cour de Dubaï a retenu l’application de la loi des Emirats Arabes Unis au testament.
Il indique enfin que l’alinéa 2 de l’article 21 du règlement UE, visant une exception, ne peut s’appliquer et que les éléments listés ne caractérisent pas des liens étroits avec la France, justifiant l’application de l’exception alors que la résidence habituelle est aisément déterminable, à [Localité 3] et que le défunt entretenait les liens les plus étroits avec les Emirats Arabes Unis.
Mme [Q] [R] demande au tribunal de déclarer la loi des Emirats Arabes Unis applicable à la succession de [O] [R].
Elle relève que les demandeurs reconnaissent l’absence de choix de la loi par le défunt et la résidence habituelle à [Localité 3], mais estiment que l’application de cette loi doit être écartée pour trois raisons, à tort.
D’abord, elle indique que le droit international privé des Emirats Arabes Unis ne renvoie pas à l’application de la loi française, l’ensemble des consultations juridiques ayant conclu à l’application de la loi des Emirats Arabes Unis, analyse confirmée par la cour de Dubaï dans un certificat du 6 mai 2024.
Ensuite, elle indique que le défunt entretenait les liens les plus étroits avec les Emirats Arabes Unis et non avec la France, ce qui ressort de l’ensemble des documents versés aux débats attestant du centre la vie sociale et familiale de son époux à [Localité 3].
Enfin, elle indique que l’application de la loi des Emirats Arabes Unis ne peut être écartée en raison du principe d’atteinte à l’égalité entre les enfants, les droits revenant à [B] étant en outre inférieurs à ceux de [F] et [Z].
Sur ce,
Aux termes de l’article 20 Règlement UE no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Selon l’article 21 1. du même règlement sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. L’article 21 2. prévoit que lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.
L’article 22 du règlement prévoit en outre la possibilité du choix par une personne de la loi régissant l’ensemble de sa succession.
L’article 23 du règlement dispose que la loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.
Enfin, aux termes de l’article 34 du règlement, lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, dès lors que ces règles renvoient à la loi d’un État membre ou à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi, le renvoi n’étant toutefois pas applicable pour les lois visées notamment à l’article 21, paragraphe 2 et à l’article 22.
Le juge peut, conformément aux articles 8 et 13 du code de procédure civile, inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, en premier lieu, les parties s’accordent sur l’absence de déclaration de choix par [O] [R] de la loi régissant sa succession. Il convient donc de faire application de l’article 21 du règlement pour déterminer la loi applicable à la succession.
En deuxième lieu, il résulte des développements qui précèdent que la résidence habituelle de [O] [R] au moment de son décès était située aux Emirats Arabes Unis, et que malgré le maintien de liens avec la France, il n’entretenait pas des liens plus étroits avec la France qu’avec les Emirats Arabes Unis.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de la clause d’exception prévue au règlement.
La loi désignée par le règlement du 4 juillet 2012 est la loi des Emirats Arabes Unis.
Il convient en conséquence de déterminer le contenu de la loi des Emirats Arabes Unis, notamment de ses règles de conflit.
Si les parties ont communiqué des extraits de textes de lois émiraties, ainsi que deux consultations réalisées par des juristes en droit des Emirats Arabes Unis, de Maitre [OW] [RY] du 29 août 2023 et de Maitre [GK] [FV] du 21 septembre 2023, force est de constater que les documents, comportant des consultations générales, ne permettent pas au tribunal de déterminer précisément la loi applicable au règlement de la succession de [O] [R].
Compte tenu de la complexité du litige, il apparait nécessaire de disposer d’une présentation claire et précise de la règle de conflit de la loi des Emirats Arabes Unis, afin de déterminer la loi applicable à la succession, et le cas échéant, des règles de fonds relatives au partage successoral.
Les parties sont en conséquence invitées à communiquer une consultation juridique ainsi que leurs observations portant sur les points suivants :
Détermination de la loi applicable au testament de [O] [R] établi à [Localité 3] le 29 avril 2022 conformément au droit international privé émirati, Détermination de la loi applicable au testament de [O] [R] établi à [Localité 1] le 13 avril 20.22 modifié par codicille du 11 octobre 2022 conformément au droit international privé émirati, Détermination de la loi applicable aux biens de [O] [R] ne faisant pas objet du testament conformément au droit international privé émirati,Exposé du contenu du droit applicable dans chacun des cas mentionnés ci-dessus,Exposé du système de distribution des biens successoraux adopté par le droit applicable mentionnant notamment s’il organise une succession à la personne ou aux biens.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, et la révocation de l’ordonnance de clôture, en vue de communication des pièces complémentaires sollicitées et de communication de l’ensemble des pièces dans le respect du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
Décision du 28 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 23/08610 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNZ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que la résidence habituelle de [O] [R] au moment de son décès était fixée à [Localité 3] (Emirats Arabes Unis),
SE DECLARE compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession de [O] [R],
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 juin 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à :
Communiquer une consultation juridique présentant de manière claire et précise la règle de droit des Emirats Arabes Unis (règle de conflit et règle de fond) portant sur les point suivants :Détermination de la loi applicable au testament de [O] [R] établi à [Localité 3] le 29 avril 2022, Détermination de la loi applicable au testament de [O] [R] établi à [Localité 1] le 13 avril 20.22 modifié par codicille du 11 octobre 2022, Détermination de la loi applicable aux biens de [O] [R] ne faisant pas objet d’un testament,Exposé du contenu du droit applicable dans chacun des cas mentionnés ci-dessusExposé du système de distribution des biens successoraux adopté par le droit applicable mentionnant notamment s’il organise une succession à la personne ou aux biens,formuler toutes observations utiles sur ces questions,
RENVOIE l’affaire pour communication de l’ensemble des pièces et observations des parties sollicitées à l’audience du juge de la mise en état du lundi 2 novembre 2026 à 13h30 heures,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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