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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 24/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Audrey BERNARD (LS) Me Maxime SENO #T06délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/02193
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LLB
N° MINUTE :
Assignation du
12 février 2024
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey BERNARD, avocate au barreau d’ESSONNE
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey BERNARD, avocate au barreau d’ESSONNE
Madame [X] [G]
domiciliée chez Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BERNARD, avocate au barreau d’ESSONNE
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02193 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LLB
Monsieur [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey BERNARD, avocate au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. UNIVERSITA [Etablissement 1], exerçant sous le nom commercial « [Etablissement 2] »
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime SENO de l’association VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T06
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 19 février 2026, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU Universita [Etablissement 1] est un établissement d’enseignement supérieur privé situé dans le [Localité 5], qui dispose d’un partenariat avec l’université italienne [Etablissement 1] de [Localité 6] et est spécialisé dans le secteur d’activité de la formation continue d’adultes.
Mme [M] [F], M. [A] [N], M. [Q] [V] et Mme [X] [G], se sont inscrits dans cette école en vue d’y suivre une formation dans la branche « psychologie clinique et de la rééducation », au titre des années universitaires 2016/2018 pour les deux premiers et 2016/2019 pour les deux autres, visant à obtenir un diplôme italien valable sur le territoire français et européen.
À l’issue des deux années de formation, ils ont obtenu leur diplôme, soit en 2018 pour M. [N] et Mme [F] et en 2019 pour Mme [G] et M. [V].
Forts de cette obtention, ils ont déposé une demande d’équivalence afin de pouvoir exercer en qualité de psychologue sur le territoire français, mais se sont chacun vu opposer un refus par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les recours exercés devant les juridictions administratives en vue de contester ces décisions n’ont pas abouti.
Dans ces circonstances, considérant que la formation délivrée ne correspondait pas à celle proposée et en l’absence de résolution amiable du litige, suivant acte du 12 février 2024, ils ont fait délivrer assignation à SASU Universita [Etablissement 1] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir une réparation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, intitulées « Conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, Mme [M] [F], M. [Q] [V], Mme [X] [G] et M. [A] [N], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal, PRONONCER la nullité pour dol des contrats passés entre la société UNIVERSITA [Etablissement 2] et Madame [M] [F], Monsieur [Q] [V], Monsieur [A] [N]
A titre subsidiaire, DECLARER la société UNIVERSITA [Etablissement 2] responsable des préjudices causés à Madame [M] [F], Monsieur [Q] [V], Monsieur [A] [N]
En tout état de cause, CONDAMNER la société UNIVERSITA [Etablissement 2], à indemniser Madame [M] [F], Monsieur [Q] [V], Madame [X] [G], Monsieur [A] [N] de leurs préjudices, à savoir :
au profit de Madame [F], la somme de 79 412.00 €au profit de Monsieur [V] la somme de 77 051.72 €au profit de Madame [G] la somme de 58.303,68 €au profit de Monsieur [N] la somme de 76 699.45 €DEBOUTER la société UNIVERSITA [Etablissement 2] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société UNIVERSITA [Etablissement 2], à verser la somme de 5.000 € à chacun de Madame [M] [F], Monsieur [Q] [V], Monsieur [A] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société UNIVERSITA [Etablissement 3] aux entiers dépens de l’instance ».
Sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil relatifs au dol, de même que de l’article L. 121-1 du code de la consommation interdisant les publicités trompeuses, les étudiants demandent la nullité des contrats conclus avec l’école ou, à tout le moins, l’indemnisation de leurs préjudices.
Ils expliquent qu’il est indiqué dans la brochure de l’établissement qu’il « délivre un diplôme italien d’enseignement italien d’enseignement supérieur, obtenu directement en France, et valable sur l’ensemble du territoire français et européen », mais qu’il s’agit d’une information mensongère, puisque les étudiants n’ont pas pu obtenir d’équivalence. Ils se prévalent à cet égard des décisions de refus d’équivalence du ministère de l’enseignement supérieur, confirmées dans le cadre des recours en annulation exercées devant les juridictions administratives.
Pour les étudiants, si la position de l’école, telle qu’elle résulte des différents courriers transmis aux élèves, est que sa formation permet de bénéficier de l’équivalence avec le diplôme français de psychologue, en dépit de la position du ministère, il apparaît pourtant que, pour se prévaloir de l’équivalence :
soit les étudiants auraient dû suivre une formation similaire au modèle italien, à savoir une année supplémentaire de stage et passer un examen final pour obtenir un diplôme permettant d’exercer en Italie et reconnu en France,soit la formation délivrée aurait dû présenter des garanties suffisantes au regard de la formation délivrée en France, s’agissant des modalités d’organisation et de validation des stages.Or la formation proposée ne correspondait pas à l’une ou l’autre de ces hypothèses.
Selon eux, soit l’école ne s’était pas renseignée sur les modalités d’obtention du titre de psychologue en Italie et a, dans ce cas, volontairement trompé les étudiants en les laissant croire qu’ils pourraient exercer sur le territoire français, soit, elle connaissait lesdites modalités et ne les pas informés de cette information primordiale. Dans les deux cas, ils estiment qu’il s’agit d’une réticence dolosive ayant eu pour but de les amener à contracter avec l’établissement.
Ils expliquent s’être inscrits au sein de cette école afin de reprendre un cursus universitaire dans le but d’obtenir un diplôme leur permettant d’exercer la profession de psychologue sur le territoire français, de sorte qu’ils n’auraient pas contracté s’ils n’avaient pas été trompés par la présentation mensongère faite par l’école.
En réplique aux conclusions adverses, ils exposent que l’école ne leur a pas donné les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir l’équivalence de leurs diplômes, plus particulièrement ne les a pas mis en garde contre l’aléa quant à la possibilité d’obtenir cette équivalence. Ils précisent qu’aucune information à cet effet ne figure, ni sur le site internet de l’école, ni dans le dossier d’inscription des élèves, notamment aucune clause ne fait mention d’une demande ultérieure nécessaire auprès du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour obtenir une équivalence.
Ils estiment que l’école n’a pas une connaissance exacte du droit applicable en France en la matière et qu’elle a pourtant prétendu le contraire afin d’inciter aux inscriptions, alors qu’elle n’a en réalité encore jamais obtenu de décision d’équivalence.
À titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ils sollicitent réparation au titre d’un manquement de l’école à son obligation de résultat, à savoir celui de procurer un diplôme valable en France permettant l’exercice de la profession de psychologue sur le territoire national.
Ils relèvent en outre que l’école emploie le terme de « Master », en méconnaissance des dispositions du décret n°2013-756 du 19 août 2013, qui réservent ce terme aux diplômes nationaux.
En tout état de cause, chacun des étudiants demande réparation des préjudices financiers et moraux dont ils estiment que l’école est à l’origine à raison du dol ou, à tout le moins, des fautes qu’elle a commises.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, intitulées « Conclusions en défense n°2 (19/03/25) », ici expressément visées, la SASU Universita [Etablissement 1], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1137 à 1339 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
DEBOUTER les requérants de toutes leurs demandes ;CONDAMNER les requérants à payer à la société NCI la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
La défenderesse s’oppose aux demandes formées à son encontre.
Elle indique que les diplômes qu’elle délivre sont certes valables dans tous les pays de l’Union européenne, mais ne permettent pas nécessairement, du seul fait de leur obtention, de pouvoir exercer directement la profession de psychologue dans un pays donné.
Elle explique que la règlementation interne peut imposer des conditions supplémentaires pour l’exercice d’une profession règlementée, notamment s’agissant de la profession de psychologue en France, pour laquelle l’article 44-II de la loi modifiée n°85-772 du 25 juillet 1985 impose l’obtention d’une équivalence par rapport aux exigences françaises.
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02193 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LLB
Ainsi, pour accéder à la profession de psychologue en France, il appartient aux aspirants détenteurs d’un diplôme étranger d’en demander l’autorisation expresse au ministre chargé de l’enseignement supérieur, conformément aux dispositions susvisées de l’article 1-5° du décret n°90-225 du 22 mars 1990.
Elle réfute avoir commis des manœuvres dolosives, estimant avoir toujours précisé aux étudiants la nécessité d’obtenir une équivalence de son diplôme pour exercer la profession de psychologue en France, se référant notamment au courrier transmis en ce sens par le président du conseil d’administration de l’école.
Selon l’école, les informations qu’elle a fournies correspondent à la réalité, à savoir que son diplôme est reconnu en Italie, qu’il est valable en Europe et donc en France mais nécessitera, pour conduire à l’exercice de la profession de psychologue dans un autre pays, d’obtenir la reconnaissance d’une équivalence.
Pour elle, c’est ainsi en toute connaissance de cause que les quatre étudiants se sont inscrits pour suivre la formation du Master de « Psychologie Clinique et de la Rééducation ».
L’école estime que toutes les conditions légales étaient réunies pour que cette demande d’équivalence aboutisse et que c’est contre toute attente que la commission chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes étrangers en psychologie a émis des avis défavorables sur le fondement desquels le ministère de l’enseignement supérieur s’est basé pour refuser de faire droit à leurs demandes respectives.
Elle précise qu’il s’agissait pour deux des étudiants parties au litige, de la première promotion, mais qu’elle n’avait pas l’obligation de les informer du fait qu’elle n’avait encore jamais obtenu de décision d’équivalence des diplômes qu’elle délivrait.
Elle ne conteste pas que son diplôme ne permette pas d’exercer en Italie puisqu’il faudrait, pour ce faire, réaliser une année de plus et passer un examen final, mais estime qu’il permet tout de même l’obtention d’une équivalence en France, sur le fondement de l’article 44, I de la loi modifiée n°85-772 du 25 juillet 1985.
Elle considère qu’en indiquant simplement que l’école délivre un diplôme italien, elle n’a pas entendu affirmer que le diplôme serait directement, et sans condition, valable en Italie et, par voie de conséquence, que les étudiants pourraient, dès son obtention, exercer en Italie.
Elle ajoute les avoir accompagnés dans leurs démarches visant à obtenir cette équivalence, estimant que cela démontre notamment qu’elle ne savait pas que les équivalences seraient refusées par des décisions qu’elle qualifie de contra legem, soulignant que seule une infime minorité d’étudiants de l’école se seraient vu refuser leur demande d’équivalence.
L’école s’oppose également à la demande subsidiaire d’engagement de sa responsabilité contractuelle, estimant que les étudiants ont suivi une formation diplômante et que l’école ne s’était pas engagée à ce qu’ils obtiennent une reconnaissance de leur diplôme auprès de l’autorité administrative.
Elle met en avant l’existence d’un aléa, soulignant que, même si la formation avait été en tout point identique et similaire à celle dispensée en Italie, l’autorité administrative aurait tout de même pu, pour toute autre circonstance qu’elle aurait jugée pertinente, refuser l’autorisation d’exercer sur le territoire français.
L’école s’oppose ainsi aux demandes en réparation formées par les étudiants, en l’absence de vice du consentement ou de faute de sa part et estime en tout état de cause qu’elles ne sont pas justifiées.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 3 juillet 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en nullité des contrats de formation
1.1. Sur le principe de la nullité
Aux termes de l’article 1128 du code civil.
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1130 du même code dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1137 du code civil définit le dol comme suit :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Par principe, c’est à la partie que se prévaut de l’existence du dol d’en apporter la preuve, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Ainsi, la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu’elle allègue en vue de le tromper, notamment en lui dissimulant certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s’engager contractuellement.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] [F], M. [A] [N], M. [Q] [V] et Mme [X] [G] ont suivi une formation de deux ans à l’école Universita [Etablissement 1] (dont le nom commercial est [Etablissement 4]), au titre des années universitaires 2016 à 2018 pour les deux premiers et 2016 à 2019 pour les deux autres, en vue d’obtenir un diplôme intitulé « Master en psychologie clinique et de la rééducation ».
La brochure de présentation du diplôme indique :
« Pourquoi l’UNIVERSITA[Etablissement 3] ?
Parce que l’università [Etablissement 5] délivre un diplôme universitaire italien obtenu directement en France, il est valable sur tout le territoire français et il est reconnu aussi dans toute l’Europe. » (pièce n°3 des demandeurs).
Sur le site Internet de l’école, il est également indiqué :
« Pourquoi la [Etablissement 4] ?
1.Parce [Etablissement 4] délivre un diplôme italien d’enseignement supérieur, obtenu directement en France, et valable sur l’ensemble du territoire français et européen.
7. parce que les diplômes délivrés par [Etablissement 4] sont certifiés par le Ministère de l’enseignement supérieur italien. Les diplômes sont reconnus dans l’Union européenne et en Grande-Bretagne […] »(pièces n°4 et n°4-1 des demandeurs).
Il est constant que les quatre étudiants ont tous été diplômés par l’école Universita [Etablissement 1] :
Mme [M] [F] et M. [A] [N] en 2018,M. [Q] [V] et Mme [X] [G] en 2019.
Les quatre étudiants se sont ensuite vu refuser l’obtention d’une équivalence par des décisions du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, rédigées dans des termes similaires (pièces n°8 des demandeurs).
L’analyse de ces décision de refus montre que le ministère a expliqué que les étudiants n’étaient pas en mesure d’obtenir l’équivalence à deux égards :
dès lors que le diplôme obtenu ne permettait pas à lui-seul d’exercer la profession de psychologue en Italie, condition qui aurait permis cette équivalence au regard de la reconnaissance des diplômes entre États membres de l’Union européenne, en application de l’article 44 II de la loi modifiée n°85-772 du 25 juillet 1985 ;dès lors qu’en tout état de cause, le diplôme ne répondait pas aux garanties de formation exigées dans le système français, notamment s’agissant des modalités du stage professionnel, garanties qui auraient permis cette équivalence en application de l’article 44 I de la loi modifiée n°85-772 du 25 juillet 1985.
Les demandeurs justifient que les recours administratifs formés par Mme [F] et M. [N] à l’encontre de ces décisions n’ont pas abouti (cf. notamment pièce n°18 des demandeurs : arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 26 juillet 2022 concernant le recours de Mme [F]).
L’école soutient que seule une infime partie des étudiants seraient confrontés à une décision de refus d’équivalence ; toutefois elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’un seul de ses étudiants aurait obtenu une telle équivalence, la seule décision qu’elle produit en ce sens du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2020, annulant la décision de refus du ministre (pièce n°3 de l’école) ayant elle-même fait l’objet d’une annulation par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 2 mars 2023 également produit aux débats (pièce n°29 des demandeurs).
Si l’école explique avoir toujours précisé aux étudiants la nécessité d’obtenir une équivalence pour exercer la profession de psychologue en France, il apparaît pourtant qu’aucune réserve en ce sens n’est mentionnée sur la brochure ou le site internet.
Si elle indique leur avoir précisé cette nécessité, les courriels dont elle se prévaut à cet égard sont postérieurs à leur inscription.
En outre, contrairement à ses dires, les informations qu’elle a fournies ne correspondent pas à la réalité, puisqu’elle a indiqué précisément que son diplôme était reconnu en Italie, ce qui s’est avéré inexact.
Son argumentation selon laquelle toutes les conditions légales étaient réunies pour que cette demande d’équivalence aboutisse est inopérante, dès lors qu’il est apparu que ce n’était pas le cas.
De même est-il indifférent, le cas échéant, qu’elle ait accompagné les étudiants dans leurs démarches visant à faire reconnaître le diplôme.
En sa qualité de professionnelle, il lui appartenait non seulement de préciser, le cas échéant, aux étudiants que l’obtention du diplôme de psychologue projeté nécessitait de solliciter une équivalence, mais avant tout de proposer une formation susceptible de permettre cette équivalence.
En s’inscrivant à la formation, dénommée par ailleurs « Master », les quatre étudiants ont légitimement pu s’attendre à ce que leur diplôme soit un diplôme universitaire italien valable sur tout le territoire français et reconnu aussi dans toute l’Europe, comme l’école le précisait dans sa communication.
Or il s’est avéré qu’en dépit de leur obtention du diplôme, les étudiants devaient solliciter une équivalence auprès du ministère de l’enseignement supérieur dont ils n’avaient pas été informés et, surtout que la formation délivrée ne permettait l’obtention de cette équivalence.
En indiquant dans ses communications qu’elle délivrait un diplôme italien d’enseignement supérieur, obtenu directement en France, et valable sur l’ensemble du territoire français et européen, information qui assurait aux candidats une reconnaissance de la valeur du cursus proposé et la possibilité d’exercer sur le territoire français la profession de psychologue, l’école Universita [Etablissement 1] a trompé les étudiants sur plusieurs informations déterminantes de leur consentement.
Le consentement vicié de chacun des demandeurs étant ainsi caractérisé, il y a lieu de prononcer la nullité des contrats conclus entre, d’une part, la SASU Universita [Etablissement 1] et, d’autre part :
M. [A] [N], le 20 octobre 2016,[M] [F], le 11 octobre 2016,Mme [X] [G], le 26 juin 2017,M. [Q] [V], le 16 septembre 2017.
1.2. Sur les conséquences de la nullité
Conformément à l’article 1178 alinéa 3 du code civil, « Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Dans ce cadre, l’article 1352 du code civil précise que : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’apprécier les restitutions subséquentes à l’annulation du contrat.
Dans ce cadre, seront pris en considération les frais de scolarité engagés et frais annexes associés.
En revanche, ne seront pas pris en considération les frais sans lien avec la formation ou qui auraient nécessairement dû être engagés, peu important le suivi de cette formation.
Ne seront donc pas remboursés les frais correspondant à des hébergements ou déplacements dont il n’est pas établi qu’ils s’imposaient au regard de la formation suivie.
Ne seront pas non plus pris en considération les frais d’inscription à une autre formation, postérieurement à celle-ci, ni les frais de justice engagés dans le cadre des procédures administratives, dont il n’est pas établi qu’ils aient été avancés et dont l’examen relevait des juridictions administratives saisies.
En conséquence, au regard de ces principes et des pièces justificatives produites par chacun des étudiants, la SASU Universita [Etablissement 1] sera condamnée à leur rembourser les sommes suivantes :
à M. [A] [N] : 6 000 (six mille) euros,à Mme [M] [F]: 6 000 (six mille) euros,à Mme [X] [G] : 6 518 (six mille cinq-cent dix-huit) euros,à M [Q] [V] : 6 445 (six mille quatre-cent quarante-cinq) euros.
2. Sur les demandes en réparation des suites du dol
Aux termes de l’article 1178 du code civil : « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Ainsi, la victime du dol peut-elle agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, 1er alinéa du code civil, d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des art. 1240 et 1241 (Ch. mixte, 29 octobre 2021, n°19-18.470).
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En cas de faute relativement à l’information donnée dans le cadre de la conclusion d’un contrat, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Ce préjudice est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par une perte d’une chance d’obtenir les gains attendus.
En l’espèce, des suites du dol, les étudiants ont été amenés à s’inscrire à une formation à laquelle ils ne se seraient pas inscrits s’ils avaient été mieux informés quant à la réalité de ce qu’elle pouvait leur procurer.
Ils ont ainsi perdu la chance de ne pas s’inscrire à une telle formation, préjudice qui a été réparé par le remboursement des frais de scolarités et frais annexes engagés.
En revanche, il ne saurait être considéré qu’ils ont perdu une chance d’exercer la profession de psychologue, puisque la formation délivrée ne permettait pas d’obtenir le diplôme correspondant.
Les demandes en réparation d’une perte de chance d’exercer la profession de psychologue libéral seront donc écartées.
De même ne peuvent-ils se prévaloir d’une perte de chance de cotiser à la retraite ou à une assurance vieillesse, faute de lien direct et certain avec le dommage.
S’agissant du préjudice moral, il est incontestable que la situation dans laquelle se sont trouvés les étudiants à été source d’important tracas, compte tenu notamment de l’investissement fourni en vain. Ce préjudice moral sera ainsi réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros chacun.
En conséquence, la SASU Universita [Etablissement 1] sera condamnée à payer à chacun une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les étudiants seront en revanche déboutés du surplus de leurs demandes en réparation.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU Universita [Etablissement 1], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU Universita [Etablissement 1] condamnée aux dépens, devra verser à M. [A] [N], Mme [M] [F], Mme [X] [G], M. [Q] [V] et une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros chacun.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE la nullité des contrats conclus entre, d’une part la SASU Universita [Etablissement 1] et, d’autre part :
M. [A] [N], le 20 octobre 2016,Mme [M] [F], le 11 octobre 2016,Mme [X] [G], le 26 juin 2017,M. [Q] [V], le 16 septembre 2017,Ayant pour objet le suivi de la formation dénommée « Master en psychologie clinique et de la rééducation »
CONDAMNE la SASU Universita [Etablissement 1] à payer, à titre de restitution, les sommes suivantes :
à M. [A] [N] : 6 000 (six mille) euros,à Mme [M] [F]: 6 000 (six mille) euros,à Mme [X] [G] : 6 518 (six mille cinq-cent dix-huit) euros,à M [Q] [V] : 6 445 (six mille quatre-cent quarante-cinq) euros.
CONDAMNE la SASU Universita [Etablissement 1] à payer, à M. [A] [N], Mme [M] [F], Mme [X] [G] et M. [Q] [V] la somme de 2 000 (deux mille) euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [A] [N], Mme [M] [F], Mme [X] [G] et M. [Q] [V] du surplus de leurs demandes en réparation ;
CONDAMNE la SASU Universita [Etablissement 1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU Universita [Etablissement 1] à payer à M. [A] [N], Mme [M] [F], Mme [X] [G], M. [Q] [V] une somme de 3 000 (trois mille) euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SASU Universita [Etablissement 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Emeline PETIT
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